Irrecevabilité 4 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, jurid premier prés., 4 nov. 2024, n° 24/00112 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/00112 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. LE KRUST c/ S.C.I. IMMOBILIERE DU ROYAL |
Texte intégral
N° R.G. Cour : N° RG 24/00112 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PWMV
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DE REFERE
DU 04 Novembre 2024
DEMANDERESSE :
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Youcef IDCHAR, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, non comparant à l’audience
DEFENDERESSE :
S.C.I. IMMOBILIERE DU ROYAL
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Franck HEURTREY, avocat au barreau de LYON (toque 1629)
Audience de plaidoiries du 14 Octobre 2024
DEBATS : audience publique du 14 Octobre 2024 tenue par Pierre BARDOUX, Conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 2 septembre 2024, assisté de Sylvie NICOT, Greffier.
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée le 04 Novembre 2024 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile;
signée par Pierre BARDOUX, Conseiller et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
''''
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié du 23 septembre 2016, la S.A.S. Immobilière du royal a consenti à la S.A.S. Le Krust (Krust) un bail commercial portant sur un local situé [Adresse 3] à [Localité 5] pour une durée de 9 années à compter du 1er octobre 2016, pour un loyer annuel de 18 000 €.
Par acte du 11 août 2023, la société Immobilière du royal a fait assigner en référé la société Krust devant le président du tribunal judiciaire de Saint-Etienne notamment aux fins de constater de la résiliation du bail. Cette juridiction, par ordonnance réputée contradictoire du 12 octobre 2024, a notamment :
— ordonné l’expulsion de la société Krust,
— condamné la société Krust à payer à la société Immobilière du royal :
' la somme de 7 200 € arrêtée au 7 juillet 2023, terme de juillet 2023 inclus, outre les intérêts au taux légal à compter du 7 juin 2023 sur la somme de 7 400 € et sur le surplus à compter de la signification de l’ordonnance,
' une indemnité provisionnelle d’occupation mensuelle égale au montant actuel du loyer et des charges à compter du 1er août 2023 et jusqu’à complète libération des lieux,
' la somme de 700 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société Krust a interjeté appel de cette décision le 2 novembre 2023.
Par assignation en référé délivrée le 16 janvier 2024, elle a saisi le premier président afin d’obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire attachée à l’ordonnance de référé rendue le 12 octobre 2024.
Par ordonnance contradictoire du 19 février 2024, le délégué du premier président a ordonné un sursis à statuer dans l’attente d’une décision statuant sur un incident de caducité de la déclaration d’appel et a prononcé une radiation administrative de l’instance de référé.
L’affaire a été remise au rôle à la demande de la société Immobilière du royal à la suite de l’ordonnance rendue le 7 mai 2024 par le président de chambre de la présente cour qui a constaté la caducité de la déclaration d’appel de la société le Krust.
Dans ses conclusions de remise au rôle déposées au greffe le 3 juin 2024, la société Immobilière du royal demande au délégué du premier président de :
— déclarer la société Krust irrecevable ou mal fondée en sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire,
— l’en débouter,
— condamner la société Krust aux entiers dépens et à lui verser la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
A l’audience du 14 octobre 2024 devant le délégué du premier président, la demanderesse n’a pas comparu et la société Immobilière du royal a soutenu oralement ses conclusions.
MOTIFS
Attendu que la société Immobilière du royal soutient sans être contestée l’irrecevabilité de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire présentée par la société Krust à raison de l’ordonnance rendue le 7 mai 2024 par le président de chambre de la présente cour qui a constaté la caducité de la déclaration d’appel de la société Krust ;
Attendu qu’aux termes de l’article 514-3 du Code de procédure civile, le premier président ne dispose du pouvoir d’arrêter l’exécution provisoire attachée de plein droit à une décision qu’en cas d’appel ;
Que le constat opéré par le président de chambre de la présente cour dans son ordonnance du 7 mai 2024 de la caducité de la déclaration d’appel de la société Krust dès le 9 janvier 2024, a conduit au dessaisissement de la cour d’appel dès cette date ;
Attendu que ce dessaisissement a rendu irrecevable la demande d’arrêt de l’exécution provisoire, irrecevabilité qu’il convient de prononcer ;
Attendu que la société Krust succombe et doit supporter les dépens de la présente instance en référé comme indemniser son adversaire des frais irrépétibles engagés pour assurer sa défense ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Pierre Bardoux, délégué du premier président, statuant publiquement, en référé, par ordonnance contradictoire,
Vu la déclaration d’appel du 2 novembre 2023,
Vu l’ordonnance du 7 mai 2024 rendue par le président de chambre en constatant la caducité,
Déclarons la S.A.S. Le Krust irrecevable en sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire,
Condamnons la S.A.S. Le Krust aux dépens de la présente instance en référé et à verser à la S.A.S. Immobilière du royal une indemnité de 800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
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