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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 28 mars 2026, n° 26/02351 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 26/02351 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/02351 – N° Portalis DBVX-V-B7K-Q2I4
Nom du ressortissant :
,
[X]
PROCUREUR DE
LA REPUBLIQUE
C/
,
[X]
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF
EN DATE DU 28 MARS 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Le 28 MARS 2026 à 15 heures 10,
Etant en notre cabinet sis à la cour d’appel de Lyon,
Nous, Antoine MOLINAR-MIN, conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 6 mars 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Charlotte COMBAL, greffière,
Avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon
ET
INTIME :
M., [F], [X]
né le 20 Juin 1988 à, [Localité 1]
de nationalité Marocaine
Actuellement retenu au centre de rétention de, [Localité 2]
ayant pour conseil Maître Virginie MOREL, avocat au barreau de Lyon
Vu la déclaration d’appel reçue le 27 Mars 2026 à 19h34, du procureur de la République de Lyon à l’encontre d’une ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Lyon prononcée le même jour à 18h08 qui a notamment déclaré irrégulière la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre d,'[F], [X], accompagnée d’une demande d’effet suspensif,
Vu les justificatifs de notification adressés à toutes les parties,
Vu l’absence d’observations en réponse des parties,
SUR CE :
Une obligation de quitter sans délai le territoire français, avec interdiction de retour pendant deux ans a été prise par le préfet de l’Isère à l’encontre d,'[F], [X] le 19 mars 2026.
Et, par décision en date du 23 mars 2026 notifiée à l’intéressé le même jour à 10h38, le préfet de l’Isère a ordonné le placement d,'[F], [X] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de quatre-vingt-seize heures.
Par requête transmise le 25 mars 2026 à 10h42,, [F], [X] a saisi le juge des libertés et de la détention de, [Localité 3] d’une contestation de la régularité de la décision de placement en rétention prise à son encontre.
Et, par requête déposée le 26 mars 2026 à 14h35, le préfet de l’Isère a saisi le juge des libertés et de la détention de, [Localité 3] d’une demande de prolongation pour une durée de vingt-six jours supplémentaires, de la mesure de rétention mise en 'uvre à l’égard d,'[F], [X].
Par ordonnance du 27 mars 2026 à 18h08 dont appel, le juge des libertés et de la détention de, [Localité 3] a :
— Ordonné la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/00993 ' N° Portalis DB2H-W-B7K-4A3K et 26/00994, sous le numéro de RG unique N° RG 26/00993 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4A3K ;
— Déclaré recevable la requête d,'[F], [X] ;
— Déclaré la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre d,'[F], [X] irrégulière ;
— Ordonné en conséquence la mise en liberté d,'[F], [X] ;
En conséquence,
— Dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative d,'[F], [X] ;
— Rappelé que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
L’appel du procureur de la République a été formé dans le délai de six heures prévu à l’article R. 342-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et a été régulièrement notifié aux parties. Il est déclaré recevable.
Or, il ressort des pièces produites par le préfet de l’Isère que, si, [F], [X] est marié depuis le 7 juillet 2018 à une ressortissante française et a bénéficié d’une carte de séjour pluriannuelle du 27 septembre 2019 au 26 septembre 2021, il apparaît que l’intéressé à été condamné à deux reprises pour des faits de violence commis à l’encontre de sa conjointe et ne dispose plus d’un hébergement personnel stable sur le territoire français., [F], [X] est à ce jour dépourvu de tout document d’identité ou de voyage et ne dispose pas de ressources légitimes sur le territoire national.
Il apparaît ainsi indispensable, au regard des énonciations qui précèdent et de l’absence de toute garantie de représentation de l’intéressé et de sa volonté manifeste de se soustraire à l’éloignement, de déclarer suspensif formé par le procureur de la République afin de permettre la représentation en justice de la personne retenue.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance non susceptible de recours,
Vu les dispositions des articles R.743-12 et L.743-22 du CESEDA,
Déclarons recevable l’appel du procureur de la République de, [Localité 3],
Déclarons suspensif l’appel du procureur de la République du tribunal judiciaire de Lyon du 28 mars 2026 à l’encontre de l’ordonnance du même jour du juge des libertés et de la détention de cette juridiction (RG N°26/00993 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4A3K) ;
Disons qu,'[F], [X] restera en conséquence à la disposition de la justice jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond à l’audience de la cour qui se tiendra le dimanche 29 mars 2026 à 10 heures 30 (salle LAMBERT).
Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l’étranger et son conseil, ainsi qu’au centre de rétention administrative de, [Localité 3] ', [Localité 4] et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l’autorité administrative.
La greffière, Le conseiller délégué
Charlotte COMBAL Antoine MOLINAR-MIN
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