Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 13, 27 juin 2025, n° 19/01266
TASS Bobigny 14 décembre 2018
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CA Paris 27 juin 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Imputabilité des soins et arrêts de travail à l'accident du travail

    La cour a estimé que la SAS [10] n'a pas apporté la preuve d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte, et que la présomption d'imputabilité s'applique aux soins et arrêts de travail jusqu'à la date de consolidation.

  • Rejeté
    Responsabilité des frais d'expertise

    La cour a jugé que la SAS [10] n'est pas responsable des frais d'expertise, car les soins et arrêts postérieurs au 22 septembre 2012 ont été déclarés inopposables à la société.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnisation au titre de l'article 700

    La cour a rejeté cette demande, considérant que la SAS [10] n'a pas à supporter les frais de la caisse dans cette affaire.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'appel de Paris a statué sur l'appel de la CPAM du Val-de-Marne contre un jugement du Tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny concernant la prise en charge des soins d'un salarié suite à un accident du travail. La question juridique principale était de déterminer si les soins et arrêts de travail postérieurs au 22 septembre 2012 étaient imputables à l'accident ou à un état pathologique préexistant. Le tribunal de première instance avait déclaré inopposables à la société les soins pris en charge par la CPAM à partir de cette date, mais la cour d'appel a infirmé cette décision, confirmant que les soins étaient liés à un état antérieur évoluant pour son propre compte. La cour a donc déclaré inopposables à la société les soins et arrêts postérieurs au 22 septembre 2012, condamnant la CPAM aux dépens et à verser 500 euros à la société au titre de l'article 700.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 ch. 13, 27 juin 2025, n° 19/01266
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 19/01266
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny, 14 décembre 2018, N° 17/01760
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 juillet 2025
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Sur les parties

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