Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 27 juin 2025, n° 19/01266 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/01266 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny, 14 décembre 2018, N° 17/01760 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 27 Juin 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 19/01266 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7E5S
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 Décembre 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOBIGNY RG n° 17/01760
APPELANTE
CPAM 94 – VAL DE MARNE
Division du contentieux
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
INTIMEE
SAS [8]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Grégory KUZMA, avocat au barreau de LYON, toque : 1309 substitué par Me Emilie WILBERT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0346
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Mai 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, conseiller
Madame Sophie COUPET, conseillère
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre et par Madame Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par la [5] (la caisse), d’un jugement rendu le 14 décembre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny dans un litige l’opposant à la SAS [10] (la société).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. [X] [N] (l’assuré), salarié de la SAS [10] a été victime d’un accident du travail le 23 juillet 2012 ; qu’une déclaration d’accident du travail a été complétée par l’employeur le 25 juillet 2012 ; que la [5] a pris en charge le 12 octobre 2012 cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels ; que l’état de santé de M. [X] [N] a été déclaré consolidé le 1er mars 2013 ; que la société [6] a formé le 31 mars 2015 un recours contentieux devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny tendant à voir prononcer l’inopposabilité de la prise en charge prise en charge des soins et arrêts prescrits en lien avec cet accident du travail ; que par jugement avant dire droit du 30 avril 2018 le tribunal a ordonné une mesure d’expertise médicale judiciaire.
Par jugement du 14 décembre 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny :
dit que l’état de santé de M. [X] [N] consécutif à l’accident du travail survenu le 23 juillet 2012 est consolidé au 12 août 2012 en ce qui concerne les relations entre la caisse et la société [7] ;
déclare inopposables à la société [7] la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, par la [5] des soins et arrêts de travail prescrits à M. [X] [N] au titre de l’accident du travail du 23 juillet 2012, à compter du 13 août 2015. Il s’agit d’une erreur matérielle, l’année 2015 ayant été indiquée en lieu et place de l’année 2012 ;
dit que les frais d’expertise sont à la charge de la [5] ;
condamne la [5] à rembourser à la société [7] la somme de 600 euros versée par la société à l’expert ;
rejette les autres demandes, plus amples ou contraires.
Le jugement a été notifié à la caisse le 24 décembre 2018, qui en a relevé appel le 21 janvier 2019.
Par arrêt en date du 15 avril 2022, la cour :
rejette le moyen de la société [9] tiré de la péremption d’instance ;
infirme le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny du 14 décembre 2018, sauf en ce qu’il a :
dit que les frais d’expertise sont à la charge de la [5] ;
condamné la [5] à rembourser à la SAS [10] la somme de 600 euros versée par la société au Docteur [K] [J] ;
statuant à nouveau sur le surplus,
avant dire droit sur le fond du litige relatif à l’imputabilité des soins, et arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident du travail dont a été victime M. [X] [N] le 23 juillet 2012 ;
ordonne une expertise médicale sur pièces et désigné pour y procéder M. [M] [E], lequel aura pour mission après avoir examiné le dossier médical de la victime et toutes les pièces conservées par la caisse pour justifier des soins et arrêts de travail pris en charge, avoir entendu les parties en leurs observations, s’être fait remettre tous documents utiles à sa mission et s’être entouré de tous renseignements nécessaires :
de vérifier si les soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident du travail du 23 juillet 2012 lui sont bien imputables ou s’ils relèvent d’un état pathologique préexistant ;
dans l’hypothèse d’un état pathologique préexistant, indiquer si l’accident l’a révélé ou aggravé et préciser à quelle date l’accident a cessé d’avoir une incidence sur l’évolution de cet état ;
fixer la durée de l’arrêt de travail en rapport exclusif avec cet état pathologique antérieur et fixer celle ayant un lien avec l’accident initial ;
dit que l’expert devra de ses constatations et conclusions dresser un rapport qu’il adressera au greffe social de la cour chambre 6-13 et aux parties dans les huit mois de sa saisine ;
dit qu’en cas d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance du magistrat signataire de la présente décision ;
ordonne la consignation par la [5] auprès du régisseur de la cour dans les 30 jours de la notification du présent arrêt de la somme de 800 euros à valoir sur la rémunération de l’expert ;
réserve les autres demandes ;
renvoie l’affaire à l’audience du 0 février 2023 ;
dit que la notification du présent arrêt vaut convocation des parties à l’audience de renvoi.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l’audience par son avocat, la [5] demande à la cour de :
infirmer le jugement entrepris ;
statuant à nouveau,
dire opposable à la société [6] la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’intégralité des soins et arrêts de travail prescrits à M. [X] [N] consécutivement à son accident du travail du 23 juillet 2012 ;
condamner la société [6] au paiement des frais d’expertise judiciaire ;
débouter la société [6] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
condamner la société [6] à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l’audience par son avocat, la société [10] demande à la cour de :
entériner les conclusions d’expertise médicale judiciaire du Docteur [D] [L] ;
juger que les arrêts de travail et soins imputables à l’accident du travail de M. [X] [N] sont justifiés uniquement sur la période allant du 23 juillet au 22 septembre 2012 ;
juger, par conséquent, que l’ensemble des conséquences financières de l’accident du travail postérieures au 22 septembre 2012 sont inopposables à la SAS [10] ;
condamner la [5] à conserver à sa charge l’intégralité des frais d’expertise ;
condamner la [5] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner la même aux entiers dépens de l’instance.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées à l’audience du 5 mai 2025 pour un plus ample exposé des moyens développés et soutenus à l’audience.
SUR CE
Moyens des parties :
La [5] expose que l’expertise ne démontre pas l’existence d’une cause étrangère ou d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte, de telle sorte que les conclusions de l’expert doivent être invalidées.
La SAS [10] réplique que l’expert, au vu de l’ensemble des éléments désormais transmis, a pu confirmer, après avoir rappelé l’histoire clinique de l’assuré, que l’ensemble des soins et arrêts prescrits n’était pas en lien avec l’accident du travail survenu le 23 juillet 2012 ; qu’il a tout d’abord confirmé que la lésion initiale consiste en une rupture du ligament croisé antérieur avec contusion osseuse du plateau tibial ; que toutefois, le médecin prescripteur, à l’origine du certificat médical initial, a explicitement indiqué la présence d’un état antérieur dégénératif consistant en une hydarthrose ; qu’à compter du 22 septembre 2012, « la symptomatologie imputable à l’accident du travail est épuisée » les arrêts de travail postérieurs étant en lien avec un état pathologique dégénératif évoluant pour son propre compte ; que l’expert a pris connaissance des observations du médecin-conseil de la caisse.
Réponse de la cour :
Il résulte de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime. Il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire, à savoir celle de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou la maladie ou d’une cause extérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs (2e Civ., 12 mai 2022, pourvoi n° 20-20.655). La cour ne peut, sans inverser la charge de la preuve demander à la caisse de produire les motifs médicaux ayant justifié de la continuité des soins et arrêts prescrits sur l’ensemble de la période (2e Civ., 10 novembre 2022, pourvoi n° 21-14.508). Il en résulte que l’employeur ne peut reprocher à la caisse d’avoir pris en charge sur toute la période couverte par la présomption d’imputabilité les conséquences de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle s’il n’apporte pas lui-même la démonstration de l’absence de lien.
Ainsi, la présomption d’imputabilité à l’accident des soins et arrêts subséquents trouve à s’appliquer aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident, mais également aux lésions nouvelles apparues dans les suites de l’accident (2e Civ., 24 juin 2021, pourvoi n° 19-24.945) et à l’ensemble des arrêts de travail, qu’ils soient continus ou non.
En outre, les dispositions de l’article R. 441-11 du code de la sécurité sociale ne sont pas applicables lorsque la demande de prise en charge porte sur de nouvelles lésions survenues avant consolidation et déclarées au titre de l’accident du travail initial (Civ. 2e, 24 juin 2021, n° 19-25.850).
Il résulte du certificat médical joint à la déclaration d’accident du travail qui a constaté les conséquences d’une chute, que l’assuré a été victime d’une perte de connaissance et qu’il a subi la manifestation d’une hydarthrose du genou droit. Les certificats médicaux postérieurs font état d’une entorse du genou droit, du ligament latéral interne et du ligament croisé antérieur avec distorsion méniscale ayant nécessité une immobilisation et de la rééducation les certificats médicaux de prolongation postérieure au 29 septembre 2012 mentionnent une rupture du ligament croisé.
En tout état de cause, le certificat médical initial mentionnant un arrêt de travail, l’ensemble des soins et arrêts postérieurs est présumé être la conséquence de l’accident du travail jusqu’à la date de consolidation qui a été fixée par la caisse après avis de son médecin-conseil au 1er mars 2013. La consolidation a été fixée sans séquelles.
Le médecin expert précise que l’assuré est donc atteint d’un état antérieur à l’accident, à savoir une arthrose du genou droit avec un épanchement arthrosique qui n’a pas de cause traumatique. Il retrouve cette information notamment dans le rapport d’évaluation des séquelles du médecin-conseil de la caisse. Il indique, en l’absence de toutes complications que la durée normale des soins et arrêts est de deux mois et que, postérieurement, les symptômes subsistants étaient la conséquence de l’état dégénératif. Il considère donc que passé le 22 septembre 2012, les soins et arrêts sont la conséquence d’un état préexistant évoluant pour son propre compte.
À cet égard, il écarte le fait que l’épanchement intra articulaire constaté par l’I.R.M. du 2 octobre 2012 avec la fissure de la corne post du ménisque interne soit la conséquence de l’accident.
La cour a été en mesure de vérifier sur le certificat médical initial la mention reproduite par l’expert, à savoir cet état antérieur constitué d’une hydarthrose. Or, la critique du médecin-conseil de la caisse élude cet état antérieur qu’il ne mentionne pas.
Dès lors, la critique énoncée par la caisse est inopérante et les conclusions de l’expert doivent être entérinées. En conséquence, les soins et arrêts postérieurs au 22 septembre 2012 doivent être déclarés inopposables à la SAS [10].
La caisse, qui succombe partiellement en son appel, sera condamnée aux dépens qui comprendront les frais d’expertise ainsi qu’au paiement d’une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
DÉCLARE inopposables à la SAS [10] les soins et arrêts postérieurs au 22 septembre 2012 dans le cadre de la prise en charge de l’accident du travail dont a été victime le 23 juillet 2012 M. [X] [N] ;
CONDAMNE la [5] à payer à la SAS [10] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la [5] aux dépens qui comprendront les frais d’expertise.
La greffière Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Mesure d'instruction ·
- Habitat ·
- Expertise judiciaire ·
- Partie ·
- Région ·
- Tribunal judiciaire ·
- Devis ·
- Date
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Associations ·
- Contrats ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Engagement ·
- Éthique ·
- Employeur ·
- Paye ·
- Signature
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Commissaire de justice ·
- Radiation ·
- Épargne ·
- Exécution ·
- Aide juridictionnelle ·
- Compte courant ·
- Mise en état ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Prestation ·
- Handicap
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Harcèlement moral ·
- Indemnité ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Licenciement nul ·
- Salaire ·
- Contrat de travail ·
- Paye
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Titre ·
- Chiffre d'affaires ·
- Liquidation judiciaire ·
- Harcèlement moral ·
- Travail ·
- Salariée ·
- Congé
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Astreinte ·
- Radiation ·
- Héritier ·
- Procédure ·
- Interruption d'instance ·
- Jugement ·
- Sommation ·
- Incident ·
- Diligences ·
- Appel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Barème ·
- Maladie professionnelle ·
- Médecin ·
- Droite ·
- Fonte ·
- Incapacité ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Qualification professionnelle ·
- Évaluation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Heures supplémentaires ·
- Salariée ·
- Contrat de travail ·
- Courriel ·
- Image ·
- Droit patrimonial ·
- Site ·
- Internet
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Revendication d'un bien immobilier ·
- Parcelle ·
- Cadastre ·
- Revendication ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Construction de logement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Frais irrépétibles ·
- Irrépetible
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Siège ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Magistrat ·
- Liberté ·
- Durée
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Prime ·
- Travail ·
- Site ·
- Titre ·
- Salaire ·
- Discrimination ·
- Sociétés ·
- Congés payés ·
- Employeur ·
- Salarié
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Légalité ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Représentation ·
- Public
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.