Infirmation partielle 7 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. sect. b, 7 nov. 2024, n° 21/05298 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 21/05298 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Vienne, 1 décembre 2021, N° F20/00249 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2025 |
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Texte intégral
C 2
N° RG 21/05298
N° Portalis DBVM-V-B7F-LFG2
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL DELGADO & MEYER
la SCP MICHEL BENICHOU MARIE-BÉNÉDICTE PARA LAURENCE TRIQUET-DUMOUL IN KREMENA MLADENOVA’ AVOCATS ASSOCIES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section B
ARRÊT DU JEUDI 07 NOVEMBRE 2024
Appel d’une décision (N° RG F 20/00249)
rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VIENNE
en date du 01 décembre 2021
suivant déclaration d’appel du 22 décembre 2021
APPELANTS :
Monsieur [N] [B]
né le 11 Juillet 1979 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Georges MEYER de la SELARL DELGADO & MEYER, avocat au barreau de LYON substituée par Me Fabienne JACQUIER, avocat au barreau de LYON
SYNDICAT CHIMIE ENERGIE RHONE ALPES OUEST (SCERAO) CFDT, prise en la personne de son représentant légal en exercice sis au-dit siège
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Georges MEYER de la SELARL DELGADO & MEYER, avocat au barreau de LYON substituée par Me Fabienne JACQUIER, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
S.A. ELECTRICITE DE FRANCE, prise en la personne de son représentant légal en exercice sis au-dit siège
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Kremena MLADENOVA de la SCP MICHEL BENICHOU MARIE-BÉNÉDICTE PARA LAURENCE TRIQUET-DUMOULIN KREMENA MLADENOVA’ AVOCATS ASSOCIES, avocat postulant au barreau de GRENOBLE,
et par Me Christian BROCHARD de la SCP AGUERA AVOCATS, avocat plaidant au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président,
M. Jean-Yves POURRET, Conseiller,
Mme Gwenaelle TERRIEUX, Conseillère,
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 septembre 2024,
Jean-Yves POURRET, Conseiller chargé du rapport et Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de président, ont entendu les parties en leurs plaidoiries, assistés de Mme Carole COLAS, Greffière, en présence de [O] [I], avocat stagiaire, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 07 novembre 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 07 novembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
M. [N] [B] a été embauché le 5 janvier 2015 par la société EDF par contrat à durée indéterminée en qualité de technicien en formation opérateur, statut agent de maîtrise soumis au statut du personnel des industries électriques et gazières.
Il occupe un poste d’opérateur au CNPE de [Localité 8] (groupe fonctionnel 10, niveau de rémunération 140, échelon 5) moyennant une rémunération brute mensuelle moyenne de 4 803,47 euros pour 151,67 heures.
Avant son embauche par la société EDF, M. [B] a évolué au sein de la marine nationale pendant 16 ans et 6 mois avant de terminer sa carrière au grade de sous-officier en qualité de maître principal.
Par deux notes internes numéros DP 32-58 et DP 32-60, la société EDF prend en compte sous conditions le temps passé sous les drapeaux pour les anciens militaires non-officiers engagés en sous-officiers de carrière pour déterminer la classification à l’embauche des salariés.
Par requête du 30 novembre 2020, M. [B] a saisi le conseil de prud’hommes de Vienne aux fins d’obtenir la condamnation de la société EDF à lui appliquer ces règles relatives aux anciens militaires et obtenir les indemnités afférentes.
Le syndicat chimie énergie Rhône-Alpes ouest CFDT est intervenu volontairement à l’instance.
La société EDF s’est opposée aux prétentions adverses.
Par jugement du 1er décembre 2021, le conseil de prud’hommes de Vienne a :
Dit que M. [B] est recevable en ses demandes car non prescrites ;
Dit que l’intervention volontaire du syndicat chimie énergie Rhône-Alpes ouest CFDT au droit de M. [B] est recevable ;
Dit et jugé que les notes DP 32-58 et DP 32-60 ont bien été appliquées à M. [B] et qu’il ne peut prétendre deux fois à la valorisation de sa période militaire, une fois par la classification et une autre fois par l’ancienneté ;
En conséquence,
Débouté M. [B] de ses demandes au titre du repositionnement à l’échelon 6 à compter du mois de juin 2019 et à la poursuite de son évolution de carrière, au titre du recalcul des échelons au titre d’une reprise d’ancienneté ; au titre de rappel de salaires sur reprise d’ancienneté sur la période de décembre 2016 à avril 2021 et au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et exécution déloyale du contrat de travail ;
Débouté M. [B] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Débouté le syndicat chimie énergie Rhône-Alpes ouest CFDT de sa demande à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi causé par l’atteinte portée à l’intérêt collectif de la profession ;
Débouté le syndicat chimie énergie Rhône-Alpes ouest CFDT de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Débouté la société EDF de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
Condamné M. [B], le syndicat chimie énergie Rhône-Alpes ouest CFDT et la société EDF à la charge de leur propre dépens.
La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusés de réception signés le 4 décembre 2021 par M. [B], le 6 décembre 2021 pour le syndicat CFDT et le 6 décembre 2021 pour la société EDF.
Par déclaration en date du 22 décembre 2021, M. [B] et le syndicat chimie énergie Rhône Alpes ouest CFDT ont interjeté appel.
La société EDF a formé appel incident.
Aux termes de leurs conclusions notifiées par voie électronique le 8 février 2024, M. [B] et le syndicat Chimie énergie Rhône-Alpes Ouest CFDT sollicitent de la cour de :
Juger l’appel de M. [B] et du syndicat chimie énergie Rhône-Alpes ouest CFDT recevable, justifié et bien fondé ;
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— Dit que M. [B] est recevable en ses demandes car non prescrites ;
— Dit que l’intervention volontaire du syndicat chimie énergie Rhône-Alpes ouest CFDT au droit de M. [B] est recevable ;
— Débouté la société EDF de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
L’infirmer pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
Juger que l’accès à la catégorie A de la fonction publique nécessite un niveau minimal à bac + 3 ;
Condamner la société EDF à repositionner M. [B] rétroactivement à l’échelon 6 à compter du mois de juin 2019 ;
Ordonner à la société EDF de procéder au calcul de l’acquisition en échelons au regard de la reprise d’ancienneté acquise au cours de la carrière de militaire de M. [B], afin que ce dernier puisse bénéficier de l’évolution de ses échelons en temps voulu ;
Condamner la société EDF à verser à M. [B] les sommes suivantes :
— 14 452,28 euros à titre de rappel de salaire sur reprise d’ancienneté pour la période de février 2017 au jour des présentes ;
— 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et résistance abusive de l’employeur ;
Condamner la société EDF à verser la somme de 1 000 euros à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice subi en raison de l’atteinte portée à l’intérêt collectif de la profession au syndicat chimie énergie Rhône-Alpes ouest CFDT ;
En tout état de cause,
Fixer à 4 803,47 euros le salaire de référence de M. [B] ;
Juger que les sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la demande en justice ;
Débouter la société EDF de toutes demandes, fins et prétentions contraires ;
Condamner la société EDF à verser à M. [B] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société EDF à verser au syndicat chimie énergie Rhône-Alpes ouest CFDT la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société EDF aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 27 août 2024, la société EDF sollicite de la cour de :
Confirmer le jugement rendu le 1er décembre 2021 par le conseil de prud’hommes de Vienne ce qu’il a :
— Débouté M. [B] de ses demandes de repositionnement et de rappel de salaire ;
— Débouté M. [B] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et exécution déloyale du contrat de travail ;
— Débouté le syndicat chimie énergie Rhône-Alpes ouest CFDT de sa demande de dommages et intérêts formulée en réparation du préjudice causé par l’atteinte portée à l’intérêt collectif de la profession ;
— Débouté M. [B] et le syndicat chimie énergie Rhône-Alpes ouest CFDT de leurs demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné M. [B] et le syndicat chimie énergie Rhône-Alpes ouest CFDT au paiement des dépens ;
— Infirmer le jugement rendu le 1er décembre 2021 par le conseil de prud’hommes de Vienne en ce qu’il a jugé recevables et non-prescrites les demandes du salarié ;
Statuant à nouveau,
A titre principal,
Dire et juger irrecevables les demandes du salarié car prescrites ;
A titre subsidiaire,
Dire et juger que les notes DP.32-58 et 32-60 ne s’appliquent pas dès lors que le salarié a été embauché en GF9 ;
A titre infiniment subsidiaire,
Juger que les notes DP.32-58 et 32-60 ont bien été appliquées à M. [B] ;
Dans tous les cas,
Le débouter de l’intégralité de ses demandes ;
Condamner solidairement le salarié et le syndicat CFDT chimie énergie Rhône-Alpes à verser à la société EDF la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Les condamner aux entiers dépens d’instance.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l’article 455 du code de procédure civile de se reporter aux conclusions des parties susvisées.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 21 mars 2024.
A l’audience du 29 mai 2024, la cour a rabattu l’ordonnance de clôture et renvoyé l’affaire à l’audience du 4 septembre 2024.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 4 septembre 2024.
L’affaire, plaidée à l’audience du 4 septembre 2024, a été mise en délibéré au 7 novembre 2024.
EXPOSE DES MOTIFS
A titre liminaire, la cour observe que la société EDF ne critiquant pas le chef du jugement ayant dit que l’intervention volontaire du syndicat chimie énergie Rhône-Alpes ouest CFDT est recevable, l’effet dévolutif n’a pas opéré et il est désormais définitif.
Sur la prescription de l’action
Selon l’article L.3245-1 du code du travail l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
La durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, la demande de rappel de salaire fondée sur une contestation de la classification professionnelle est soumise à la prescription triennale de l’article L. 3245-1 du code du travail (Soc., 30 juin 2021, pourvoi n° 19-10.161).
Il résulte de la combinaison des articles L. 3245-1 et L. 3242-1 du code du travail que le délai de prescription des salaires court à compter de la date à laquelle la créance salariale est devenue exigible. Pour les salariés payés au mois, la date d’exigibilité du salaire correspond à la date habituelle du paiement des salaires en vigueur dans l’entreprise et concerne l’intégralité du salaire afférent au mois considéré (Soc., 9 juin 2022, pourvoi n° 20-16.992).
En l’espèce, premièrement, contrairement à ce que soutient l’employeur, le repositionnement rétroactif à l’échelon 6 à compter du mois de juin 2019 revendiqué par M. [B] n’est pas la prétention principale justifiant l’application de la prescription relative à l’exécution du contrat de travail de l’article L. 1471-1 du code du travail. Ce repositionnement s’analyse en réalité comme un moyen au soutien d’une demande principale de rappel de salaire conduisant à appliquer la prescription relative aux créances salariales de l’article L.3245-1 du code du travail.
Deuxièmement, le point de départ de la prescription des créances salariales est la date d’exigibilité des salaires et non comme le prétend l’employeur la date de la connaissance des notes DP.32-58 et 32.60 dont l’interprétation ou l’application est discutée au soutien de la demande de repositionnement.
Compte tenu de ce qu’il n’y a pas eu de rupture du contrat de travail à la date de l’introduction de l’action intervenue le 30 novembre 2020, le salarié est fondé à réclamer les créances salariales exigibles à compter du 30 novembre 2017.
Infirmant le jugement entrepris, les prétentions de M. [B] au titre des salaires exigibles antérieurement au 30 novembre 2017 sont irrecevables en raison de la prescription. En revanche, les prétentions de M. [B] au titre des salaires exigibles à compter du 30 novembre 2017 sont recevables en l’absence de la prescription.
Sur la reprise d’ancienneté
Premièrement, selon l’article 12 du statut national du personnel des industries électriques et gazières « (') le temps que l’intéressé serait appelé à passer sous les drapeaux au titre de service militaire légal, de période d’instruction ou éventuellement de mobilisation, compterait pour les changements d’échelon (') ».
Aux termes de la note DP.32-58 du 11 août 1983 « (') le temps passé sous les drapeaux pour les anciens militaires non-officiers engagés ou sous-officiers de carrière est pris en compte pour l’ancienneté en échelon dans les conditions suivantes :
En ce qui concerne les emplois d’exécution, pour la durée effective jusqu’à concurrence de 10 ans ;
En ce qui concerne les emplois de maîtrise, pour la moitié de la durée effective jusqu’à concurrence de cinq ans, à condition que les intéressés n’aient pas demandé lors de leur recrutement la substitution des diplômes et qualifications militaires aux titres et diplômes exigés (') ».
La note DP.32-60 du 17 avril 1984 précise quant à elle que « la DP 32.58 du 11 août 1983 a énoncé les modalités applicables pour la prise en compte pour l’ancienneté en échelon du temps passé sous les drapeaux par les anciens militaires engagés. (')
2 ' Champ d’application
Sont concernés par ces mesures les anciens militaires engagés non-officiers ou sous-officiers de carrière recrutés dans nos établissements aussi bien par voie directe qu’au titre des emplois réservés et qui sont amenés à occuper des emplois d’exécution ou des emplois de maîtrise.
Par emplois de maîtrise, il faut entendre les seuls postes qui, dans la fonction publique ne relèveraient pas de la catégorie A, c’est-à-dire dont l’accès n’exige pas, au minimum, le niveau de baccalauréat plus de 2 années d’études (DEUG, DUT, BTS etc.) et au-delà : licence, maîtrise (') ».
Deuxièmement, il résulte de la circulaire PERS 952, fixant les conditions d’embauche, d’insertion et de rémunération des jeunes techniciens supérieurs à compter du 1er janvier 1995, que le groupement fonctionnel GF8 correspondant au classement des candidats à l’embauche ayant au moins un bac +2 et que le groupement fonctionnel GF9 correspond à celui des personnes ayant un bac +3 et au-delà.
Troisièmement, après avoir rappelé qu’aux termes des notes DP. 32.58 et DP. 32.60, la prise en compte de l’ancienneté en échelon, du temps passé sous les drapeaux par les anciens militaires engagés, est restreinte pour les emplois de maîtrise lorsque les intéressés sont recrutés sur des emplois dont l’accès exige des diplômes de niveau inférieur à Bac+2, et que selon les circulaires PERS. 952 et PERS. 954, le niveau de rémunération appliqué lors du recrutement et le rattachement à un groupe fonctionnel dépendent du diplôme détenu par le candidat, le niveau baccalauréat à l’embauche relevant en principe du groupe fonctionnel GF 3, le niveau DEUG du GF 8 et le niveau licence du GF 9 et au-delà, la cour d’appel a constaté que les agents avaient été recrutés au niveau fonctionnel GF 9 ou GF 10, soit à un niveau Bac+2 ou 3, ce dont il résultait que les notes revendiquées n’étaient pas applicables, et en a exactement déduit que les intéressés ne pouvaient obtenir la classification et le niveau de rémunération sollicités (Soc., 3 juillet 2024, pourvoi n° 22-22.662).
En l’espèce, M. [B] a été embauché par la société EDF en janvier 2015 en qualité de technicien en formation opérateur au groupe fonctionnel 9 (GF 9).
Selon cette circulaire, la classification GF9 correspond à un niveau d’étude équivalent à bac +3.
Or, il résulte des notes DP.32-58 et DP.32-60 précitées, que le temps passé sous les drapeaux pour les anciens militaires non-officiers engagés ou sous-officiers de carrière est pris en compte pour l’ancienneté en échelon pour la moitié de la durée effective jusqu’à concurrence de cinq ans, à condition que les intéressés n’aient pas demandé, lors de leur recrutement, la substitution des diplômes et qualifications militaires aux titres et diplômes exigés, pour les emplois de maitrise qui, dans la fonction publique ne relèveraient pas de la catégorie A, c’est-à-dire dont l’accès n’exige pas, au minimum, le niveau de baccalauréat plus de 2 années d’études (DEUG, DUT, BTS etc.) et au-delà : licence, maîtrise.
Il en résulte que M. [B], avec sa classification lors de son recrutement au niveau GF9, n’occupe pas un emploi susceptible de bénéficier des avantages procurés par les notes DP.32-58 et DP.32-60 réservés aux emplois de maîtrise inférieur au niveau GF8.
Pour contester ce raisonnement, M. [B] prétend que l’emploi de maîtrise auquel il a été embauché ne relèverait pas de la catégorie A dans la fonction publique.
Il se fonde pour cela sur la définition suivante de la catégorie A de la fonction publique issue du site internet CNED : « catégorie A : les postes et les concours de la catégorie A sont accessibles aux personnes ayant obtenu un diplôme BAC+3 minimum ['] ».
Cependant, cette définition ne peut remettre en cause celle retenue dans la note DP.3260 à savoir : les postes « dont l’accès n’exige pas, au minimum, le niveau de baccalauréat plus 2 années d’études (DEUG, DUT, BTS etc.) et au-delà : licence, maîtrise (') ».
Contrairement à ce que soutient M. [B], les notes DP. 32-58 et DP. 32-60 étant des textes conventionnels étendus, ils s’imposent au juge judiciaire, observation faite que le salarié n’en a pas contesté la légalité.
A titre surabondant, il résulte du curriculum vitae et des diplômes du salarié produits que la seule prise en compte de ses diplômes délivrés par l’éducation nationale (BEP électronique) aurait conduit, en application des circulaires PERS 952 et PERS 954, à une classification au niveau GF3 alors qu’il a été recruté au niveau GF9, ce qui confirme que l’employeur a bien déjà pris en compte son activité dans l’armée et notamment ses diplômes de l’armée, d’ailleurs à un niveau encore supérieur à la valeur qu’il leur attribue lui-même dans ses conclusions puisqu’il revendique un niveau de diplôme militaire équivalent à Bac +2 alors que la classification en GF 9 correspond à un niveau Bac +3.
Eu égard à l’ensemble de ces éléments, confirmant le jugement entrepris, M. [B] est débouté de ses demandes de condamner la société EDF à le repositionner rétroactivement à l’échelon 6 à compter du mois de juin 2019, d’ordonner à la société EDF de procéder au calcul de l’acquisition en échelons au regard de la reprise d’ancienneté acquise au cours de la carrière de militaire de M. [B], afin que ce dernier puisse bénéficier de l’évolution de ses échelons en temps voulu, de condamner la société EDF à verser à M. [B] la somme de 14 452,28 euros à titre de rappel de salaire sur reprise d’ancienneté et de fixer le salaire de référence du salarié à la somme de 4 803,47 euros.
Quoique la société EDF soutienne que la carrière militaire de M. [B] a bien été prise en compte, il ressort des développements précités que ce n’est pas en application des notes DP.32-58 et DP.32-60 mais plutôt en application des circulaires PERS 952 et PERS 954.
Il convient par conséquent d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a dit et jugé que les notes DP 32-58 et DP 32-60 ont bien été appliquées à M. [B] et qu’il ne peut prétendre deux fois à la valorisation de sa période militaire, une fois par la classification et une autre fois par l’ancienneté.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et exécution déloyale du contrat de travail
M. [B], qui succombe sur ses demandes principales, ne démontre ni résistance abusive de la société EDF, ni exécution déloyale du contrat de travail.
Confirmant le jugement entrepris, il est débouté de sa demande de dommages et intérêts à ces titres.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre de l’intérêt collectif de la profession
M. [B] et le syndicat Chimie énergie Rhône Alpes ouest CFDT n’ayant pas obtenu gain de cause au titre du repositionnement sollicité, ce dernier ne justifie pas d’une atteinte portée à l’intérêt collectif de la profession.
Confirmant le jugement entrepris, il est débouté de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
Sur les demandes accessoires
Au visa de l’article 696 du code de procédure civile, infirmant le jugement entrepris, M. [N] [B] et le syndicat Chimie énergie Rhône Alpes ouest CFDT, parties perdantes, sont condamnées aux dépens de première instance et d’appel.
L’équité commande, confirmant le jugement entrepris et y ajoutant, de débouter les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les procédures de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, dans les limites de l’appel, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu’il a :
dit que M. [B] est recevable en ses demandes car non prescrites ;
dit et jugé que les notes DP 32-58 et DP 32-60 ont bien été appliquées à M. [B] et qu’il ne peut prétendre deux fois à la valorisation de sa période militaire, une fois par la classification et une autre fois par l’ancienneté,
condamné M. [B], le syndicat chimie énergie Rhône-Alpes ouest CFDT et la société EDF à la charge de leur propre dépens,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
DECLARE irrecevables les prétentions de M. [B] au titre des salaires exigibles antérieurement au 30 novembre 2017 en raison de la prescription,
DECLARE recevables les prétentions de M. [B] au titre des salaires exigibles à compter du 30 novembre 2017 en l’absence de prescription,
DEBOUTE les parties de l’intégralité de leurs demandes,
CONDAMNE M. [N] [B] et le syndicat Chimie énergie Rhône Alpes ouest CFDT aux dépens de première instance et d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président de section, et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
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