Infirmation partielle 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 5, 23 sept. 2025, n° 22/06622 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/06622 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 12 mai 2022, N° 21/03053 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 5
ARRET DU 23 SEPTEMBRE 2025
(n° 2025/ , 13 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/06622 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGB54
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Mai 2022 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 21/03053
APPELANT
Monsieur [K] [J]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par M. [B] [Z], défenseur syndical
INTIMEE
S.A.S. L’ANNEAU, prise en la personne de son Président
[Adresse 1]
[Adresse 13]
[Localité 4]
Représentée par Me Pearl GOURDON, avocat au barreau de PARIS, toque : D0309
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 avril 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Catherine BRUNET, présidente de chambre chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Catherine BRUNET, présidente de chambre, présidente de formation,
Madame Stéphanie BOUZIGE, présidente de chambre,
Madame Séverine MOUSSY, conseillère
Greffière : Madame Anjelika PLAHOTNIK, lors des débats
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, prorogée à ce jour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Catherine BRUNET, présidente et par Madame Anjelika PLAHOTNIK, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [K] [J] a été engagé le 30 avril 2010 par la société Trigion Sécurité en qualité d’agent de sécurité confirmé, niveau 3, échelon 1, coefficient 130 de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité.
A compter du 30 avril 2010, il a été affecté sur le site de la tour Maine Montparnasse.
A la suite d’une perte de marché, son contrat de travail a été transféré à la société l’Anneau le 1er juillet 2013, un avenant au contrat de travail étant établi.
Par lettre du 7 avril 2015, M. [J] a été affecté sur le site de la tour EQHO à [Localité 9].
Il a été placé en arrêt de travail pour maladie du 15 avril 2015 au 20 février 2016.
M. [J] a été désigné en qualité de représentant de la section syndicale FO le 25 octobre 2016.
Le 9 décembre 2016, le médecin du travail l’a déclaré apte avec restrictions en précisant : ' pas de travail en espaces confinés ou dans des espaces souterrains '.
La société a proposé à M. [J] trois postes (sur le site SFS à [Localité 8], sur le site Galerie 66 à [Localité 11], sur le site Tour horizon à [Localité 6]). Il a refusé les deux premiers postes et ne s’est pas rendu sur le troisième.
Par décision du 19 juillet 2017, l’inspectrice du travail a refusé l’autorisation de licencier le salarié.
M. [J] a saisi le 8 juillet 2015, le conseil de prud’hommes de Paris qui par jugement du 19 décembre 2017 auquel la cour renvoie pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a :
— ordonné sa réintégration sur son poste de travail Tour Maine Montparnasse ;
— condamné la société à lui verser les sommes suivantes :
* 16 107,4l euros à titre de rappel de salaire du 21 février au 17 novembre 2016,
* 1 610,74 euros au titre des congés payés afférents,
* 5 684,97 euros à titre de rappel de salaire du 1er août au 31 octobre 2017,
* 568,79 euros au titre des congés payés afférents ;
— débouté M. [J] du surplus de ses demandes ;
— condamné la société aux dépens.
La société ayant interjeté appel de cette décision, par arrêt du 29 octobre 2020, la cour d’appel de Paris a :
— confirmé le jugement sauf en ce qu’il a ordonné la réintégration de M. [J] sur le site de la tour Maine Montparnasse ;
Statuant à nouveau sur ce seul chef infirmé :
— débouté M. [J] de sa demande de réintégration ;
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
— condamné M. [J] aux dépens d’appel.
Au mois de décembre 2020, M. [J] a été désigné en qualité de représentant syndical par le syndicat SUD solidaires. La société a contesté cette désignation.
Au cours de l’audience du 3 avril 2025, les parties ont indiqué que cette désignation avait été annulée par un arrêt de la Cour de cassation statuant sur un pourvoi formé à l’encontre d’un jugement du tribunal judiciaire de Bobigny du 12 octobre 2021. La cour ayant sollicité la remise de cette décision par note en délibéré, la société lui a adressé le 15 avril 2025 par voie électronique l’arrêt de la Cour de cassation du 19 avril 2023 qui a notamment :
— cassé et annulé, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 12 octobre 2021, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Bobigny ;
— dit n’y avoir lieu à renvoi ;
— annulé la désignation de M. [J] en qualité de représentant de section syndicale du syndicat Sud solidaires prévention et sécurité, sûreté en date du 31 décembre 2020 au sein de la société L’Anneau.
M. [K] [J] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris le 9 avril 2021 qui, par jugement du 12 mai 2022 auquel la cour renvoie pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a :
— condamné la S.A.S. L’Anneau à lui payer les sommes suivantes :
* 155,94 euros a titre de rappel de primes de site de décembre 2020
*15,59 euros au titre des congés payés afférents
* 158,94 euros a titre de rappel de primes de site de novembre 2021
* 15,89 euros au titre des congés payés afférents
* 142,95 euros a titre de rappel d’indemnité de l3éme mois au prorata pour décembre 2020 ;
— rappelé qu’en vertu de l’article L. 1454-28 du code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire, fixée à la somme de 1 871,57 euros avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement ;
— débouté M. [K] [J] du surplus de sa demande ;
— déboute la S.A.S. L’Anneau de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la S.A.S. L’Anneau au paiement des entiers dépens.
M. [J] a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 10 juin 2022.
Par conclusions remises au greffe le 8 septembre 2022 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, M. [J] demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société à lui payer les rappels de salaire suivants :
* l55,94 euros de rappel de la prime de site du mois de décembre 2020 et l5,59 euros de congés payés y afférents,
* l58,94 euros au titre de rappel de la prime de site du mois de novembre 2021 et 15,89 euros de congés payés y afférents,
* l42,95 euros au titre du rappel 13ème mois au prorata pour le mois de décembre 2020 ;
— réformer ledit jugement sur les chefs de demandes qui suivent, juger de nouveau et condamner la société aux rappels de salaires et indemnités suivantes :
* dire que la société doit lui remettre les bulletins de salaire dans un délai raisonnable,
* refaire le bulletin de salaire du mois de mars 2021,
* l50 euros au titre de la prime Covid,
* 30,85 euros au titre de 3h visite médicale (hors les heures de travail) et 3,08 euros de congés payés y afférents,
* l55,94 euros de rappel de la prime de site du mois de décembre 2020 et 15,59 euros de congés payés y afférents,
* 567,7l euros de rappel des compléments des primes de site du mois de janvier à septembre 2021 et 56,77 euros de congés payés y afférents,
* 733,59 euros au titre de rappel de salaire du mois de novembre 202l et 73,35 euros de congés payés y afférents,
* l58,94 euros au titre de rappel de la prime de site du mois de décembre 2021 et l5,89 euros de congés payés y afférents,
* l42,95 euros au titre du rappel l3éme mois au prorata pour le mois de décembre 2020,
* 1 764,31 euros au titre du 13ème mois pour l’année 2021,
* 69 462,47 euros au titre rappel de salaire du 1er novembre 2017 au 30 novembre 2020 et 6 946,24 euros de congés payés y afférents,
* 50 000 euros de dommages intérêts au titre du harcèlement moral et discrimination,
* 30 000 euros de dommages intéréts pour manquement de l’employeur à son obligation de prévenir les risques professionnels,
* 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— intérêts légaux à compter de la saisine du conseil ;
— moyenne des 3 demiers mois : l 929,5l euros ;
— condamner la société aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 8 décembre 2022 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [J] du surplus de ses demandes ;
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à payer à M. [J] les sommes suivantes :
* 155,94 euros à titre de rappel de primes de site de décembre 2020,
* 15,59 euros ay titre des congés payés afférents,
* 158,94 euros à titre de rappel de prime de site de novembre 2021,
* 15,89 euros au titre des congés payés afférents,
* 142,95 euros à titre de rappel d’indemnité de 13ème mois au prorata pour décembre 2020 ;
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamnée au paiement des entiers dépens ;
Statuant à nouveau,
— dire et juger que M. [J] est irrecevable en sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral et discrimination à son encontre ;
— le débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— le condamner à lui payer la somme de 1 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— le condamner aux entiers dépens de la présente instance.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 19 mars 2025.
MOTIVATION
Sur les rappels de salaire
Sur la prime Covid
M. [J] soutient qu’il aurait dû percevoir cette prime comme tous les autres salariés de la société ce d’autant qu’il était présent au mois de décembre 2020.
La société fait valoir que M. [J] a été absent de manière injustifiée toute l’année 2020 de sorte qu’aucune prime ne lui est due à ce titre.
M. [J] produit à l’appui de sa demande un courriel de réclamation de sa part du 22 octobre 2021 et une réponse de la société du même jour lui indiquant ' En ce qui concerne la prime COVID, vous n’êtes pas éligible à cette prime, vous n’étiez pas présent sur la période de l’année 2020.'
L’article 7 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020, modifié par l’ordonnance n° 2020-385 du 1er avril 2020 modifiant la date limite et les conditions de versement de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat et par l’ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020 portant diverses mesures prises pour faire face à l’épidémie de covid-19 dispose la possibilité pour l’employeur d’octroyer aux salariés une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat soit dans le cadre d’un accord d’entreprise soit par une décision unilatérale de sa part. Son montant peut être modulé selon les bénéficiaires notamment en fonction de la rémunération, du niveau de classification, des conditions de travail liées à l’épidémie de covid-19, de la durée de présence effective pendant l’année écoulée ou la durée de travail prévue au contrat de travail.
La société ne conteste pas avoir mis en oeuvre cette prime. Compte tenu du texte précité et de la dénomination de la prime celle-ci étant qualifiée de prime Covid par la société, cette prime est destinée à compenser une sujétion particulière de l’emploi du salarié de sorte qu’elle constitue un complément de salaire.
Dès lors, il appartient à la société de démontrer qu’elle s’est libérée de l’obligation de payer cette prime. Elle invoque seulement l’absence du salarié pendant l’intégralité de l’année 2020 alors qu’il est établi par le bulletin de salaire produit aux débats rédigé par ses soins, que M. [J] n’a été en absence injustifiée au cours du mois de décembre 2020 que trois jours.
En conséquence, la société sera condamnée à lui payer la somme de 150 euros à titre de rappel de prime Covid pour l’année 2020.
La décision des premiers juges sera infirmée sur ce chef de demande.
Sur le rappel de salaire au titre de la visite médicale
M. [J] soutient qu’une visite médicale a été programmée en dehors de ses horaires de travail au mois de décembre 2020 de sorte qu’un rappel de salaire lui est dû.
La société fait valoir qu’elle n’est pas maître des horaires des visites médicales, que le salarié ne l’a pas avisée d’une difficulté à ce titre et qu’il ne justifie pas sa demande.
La cour constate que M. [J] ne produit pas d’élément justifiant de la réalisation d’une visite médicale pendant ses horaires de travail au mois de décembre 2020 de sorte qu’il sera débouté de sa demande à ce titre.
La décision des premiers juges sera confirmée sur ce chef de demande.
Sur le rappel de prime de site pour les mois de décembre 2020 et novembre 2021
La société soutient que cette prime n’est pas due au salarié car il était en absence injustifiée au mois de décembre 2020 et en congés payés au mois d’octobre 2021.
M. [J] soutient que cette prime lui est due pour ces deux mois et fait valoir les dispositions de l’accord d’entreprise du 12 décembre 2018.
Aux termes de l’article IX de cet accord, sans condition d’ancienneté, le personnel exerçant ses fonctions en sûreté protection sécurité incendie perçoit mensuellement 10% de son taux horaire en guise de prime de site. Par avenant du 12 juin 2013, il a été convenu entre les parties du paiement de cette prime de site.
D’une part, comme évoqué précédemment, M. [J] n’a été absent de manière injustifiée que trois jours au cours du mois de décembre 2020. La prime de site lui est donc due étant observé que ni l’accord sus visé ni l’avenant au contrat de travail ne disposent une proratisation en cas d’absence et que l’employeur dans le cadre du présent litige ne soutient aucun moyen à ce titre.
D’autre part, s’agissant du rappel afférent au mois de novembre 2021, cette prime est une prime de sujétion et surtout, l’absence de M. [J] pour congés payés au mois d’octobre 2021 ne peut pas avoir d’influence sur le paiement de la prime de site au titre du mois de novembre 2021.
En conséquence, il est dû à M. [J] les sommes suivantes :
* 155,94 euros à titre de rappel de primes de site de décembre 2020,
* 15,59 euros au titre des congés payés afférents,
* 158,94 euros à titre de rappel de primes de site de novembre 2021,
* 15,89 euros au titre des congés payés afférents.
La décision des premiers juges sera confirmée sur ces chefs de demande.
Sur le rappel du complément de prime de site de janvier à septembre 2021
M. [J] soutient que la régularisation de cette prime effectuée par la société sur son bulletin de salaire du mois d’octobre 2021 ne le remplit pas de ses droits car il n’a pas perçu à ce titre 10% de sa rémunération mensuelle.
La société soutient qu’elle a régularisé la prime de site pour cette période comme cela est mentionné sur le bulletin de salaire du mois d’octobre 2021.
Il ressort des bulletins de salaire produits aux débats que la société n’a pas régularisé pour chacun de ces mois une prime correspondant à 10% du taux horaire. Il lui appartient de démontrer qu’elle s’est libérée de son obligation de paiement de cette prime ce qu’elle ne fait pas dès lors qu’elle n’explique pas pourquoi elle a réduit le paiement de cette prime au cours des mois considérés.
En conséquence, elle sera condamnée à payer à M. [J] la somme de 567,71 euros à ce titre outre la somme de 56,77 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés afférents.
La décision des premiers juges sera infirmée sur ce chef de demande.
Sur le rappel de salaire au titre du mois de novembre 2021
M. [J] soutient qu’un rappel de salaire lui est dû pour ce mois car une déduction a été effectuée sur son bulletin de paie pour absence injustifiée alors que la société a tenté de le muter sans son accord bien qu’il dispose de la qualité de salarié protégé.
La société soutient qu’elle a régularisé la situation sur le bulletin de paie du mois de février 2021.
La cour constate que le bulletin de paie du mois de février 2021 produit par la société ne porte pas mention de cette régularisation. En tout état de cause, M. [J] soutient ne pas avoir perçu cette somme et un bulletin de paie ne suffit pas à rapporter la preuve du paiement du salaire. Il appartient à l’employeur de justifier du paiement effectif de celui-ci ce que la société ne fait pas.
En conséquence, elle sera condamnée à payer à M. [J] les sommes suivantes :
— 733,59 euros à titre de rappel de salaire pour le mois de novembre 2021 ;
— 73,35 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés afférents.
La décision des premiers juges sera infirmée sur ce chef de demande.
Sur le versement du 13ème mois au prorata pour le mois de décembre 2020
La société soutient que la situation a été régularisée au début de l’année 2022.
M. [J] soutient qu’un rappel de 13ème mois lui est dû pour le mois de décembre 2020 sur le fondement de l’accord d’entreprise du 12 décembre 2008.
La cour constate que le dernier bulletin de salaire produit par la société est celui du mois de mars 2022 et aucune régularisation afférente au 13ème mois au titre du mois de décembre 2020 ne figure sur les trois bulletins de paie de l’année 2022 produits, la régularisation effectuée sur le bulletin du mois de février 2022 concernant le mois de décembre 2021. En tout état de cause comme indiqué précédemment, un bulletin de paie ne suffit pas à rapporter la preuve du paiement du salaire et il appartient à l’employeur de justifier du paiement effectif de celui-ci ce que la société ne fait pas.
En conséquence, elle sera condamnée à payer à M. [J] la somme de 142,95 euros au titre du rappel de 13ème mois au prorata pour le mois de décembre 2020.
La décision des premiers juges sera confirmée sur ce chef de demande.
Sur le rappel de 13ème mois au titre de l’année 2021
La cour constate que si dans le dispositif de ses conclusions, M. [J] sollicite la condamnation de la société à lui payer la somme de 1 764,31 euros au titre du 13ème mois pour l’année 2021, il ne soutient pas de moyen à ce titre dans le corps de ses conclusions.
Or, aux termes de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
En conséquence, la cour retient qu’elle n’est pas saisie de ce chef de demande.
Sur le rappel de salaire du 1er novembre 2017 au 30 novembre 2020
M. [J] soutient que si l’employeur avait appliqué le jugement du conseil de prud’hommes du 19 décembre 2017, il aurait été réintégré à son poste sur le site de la tour Maine Montparnasse, qu’il s’est tenu à la disposition de l’employeur et qu’il a été en errance pendant cette période sans travail et sans salaire.
La société soutient qu’aucune somme n’est due à ce titre au salarié et fait valoir les diligences accomplies par elle au cours de cette période ainsi que l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 29 octobre 2020.
La cour d’appel de Paris dans cet arrêt a infirmé le jugement du conseil de prud’hommes du 19 décembre 2017 en ce qu’il a ordonné la réintégration du salarié sur le site de la tour Maine Montparnasse au motif que : ' En l’espèce, la clause de mobilité définit de façon précise la zone géographique d’affectation, soit Paris ou l’Ile de France. En outre, comme le relève à raison l’employeur, la nouvelle affectation de M. [J] à [Localité 9] [Localité 7], se trouvait dans le même secteur géographique que son lieu de travail d’origine ([Localité 10]) et plus proche de son domicile situé à [Localité 5]. Dans ce contexte, c’est à tort que les premiers juges ont ordonné la réintégration de M. [J] sur le site de Maine Montparnasse en faisant état de l’absence de respect par l’employeur des préconisations du médecin du travail et d’ accord du salarié. En effet, lors de l’affectation du M. [J] sur le site de [Localité 12] à compter de la mi avril 2015, le médecin du travail n’avait pas émis de préconisations le concernant, celles-ci datent du 9 décembre 2016. L’accord du salarié n’était en outre pas nécessaire en avril 2015 puisqu’il ne bénéficiait pas encore du statut de salarié protégé, sa désignation en qualité de représentant de la section syndicale FO étant intervenue plusieurs mois plus tard, soit le 25 octobre 2016.'
Dès lors, M. [J] ne peut pas valablement solliciter pour la même période un rappel de salaire.
Il sera débouté de sa demande à ce titre et la décision des premiers juges sera confirmée sur ce chef de demande.
Sur le harcèlement moral et la discrimination
Au titre du harcèlement moral, M. [J] invoque des faits selon lui survenus entre 2013 et le mois de septembre 2017. Il soutient l’imprescriptibilité des faits de harcèlement.
La société soutient que la demande au titre d’un harcèlement moral est irrecevable dans la mesure où M. [J] n’a pas interjeté appel du jugement du conseil de prud’hommes de Paris du 19 décembre 2017 qui l’a débouté de sa demande au titre d’un harcèlement moral ce sur le fondement de l’autorité de la chose jugée.
M. [J] ne développe pas de moyen en réponse.
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l’article 1355 du code civil, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
Par application des dispositions de l’article 480 du code de procédure civile, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche.
Il résulte des éléments de la procédure que M. [J] a soutenu devant les premiers juges qu’il était victime d’un harcèlement moral afférent à la même période de temps puisque l’audience devant le conseil de prud’hommes s’est tenue le 6 novembre 2017 dans une procédure l’opposant à la société L’Anneau, les deux parties ayant la même qualité. Les premiers juges ont examiné sa demande, l’en ont débouté et cette décision figure au dispositif de leur décision.
La cour d’appel de Paris n’a pas été saisie d’un appel afférent à cette disposition de sorte que le jugement est définitif sur ce point.
En conséquence, le jugement du 19 décembre 2017 a sur ce point autorité de la chose jugée et la demande de M. [J] au titre d’un harcèlement moral est irrecevable.
La société soutient que la demande de M. [J] au titre d’une discrimination est également pour la même raison irrecevable. Mais la cour constate que le conseil de prud’hommes de Paris dans l’instance ayant conduit à la décision du 19 décembre 2017, n’a pas été saisi d’une demande au titre d’une discrimination. La fin de non recevoir proposée par la société afférente à la demande relative à une discrimination sera donc rejetée.
Aux termes de l’article L. 1132-1 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L. 3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses m’urs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d’autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s’exprimer dans une langue autre que le français.
Aux termes de l’article L. 1134-1 du code du travail lorsque survient un litige en raison d’une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Il résulte de ces dispositions qu’en matière de discrimination, il appartient au juge d’examiner la matérialité de tous les éléments invoqués par le salarié, d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte et dans l’affirmative, d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
M. [J] invoque à l’appui de sa demande de dommages et intérêts pour discrimination son remplacement à son poste après sa mutation, le fait d’avoir été victime d’insultes, menaces et violences de la part ' des gros bras envoyés par l’employeur ' et des décisions judiciaires concernant la société L’Anneau et d’autres salariés.
Il résulte des textes précités que le salarié qui invoque l’existence d’une discrimination, doit déterminer celui des motifs prohibés par la loi sur la base duquel il aurait été discriminé ce que M. [J] ne fait pas.
En conséquence, il ne présente pas des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte.
Dès lors, il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts au titre d’une discrimination.
La décision des premiers juges sera confirmée sur ce chef de demande.
Sur les dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de prévenir les risques professionnels
M. [J] fait valoir en premier lieu que l’employeur a l’obligation de prévenir et d’interdire les agissements de harcèlement moral. Il ajoute qu’il doit organiser un examen médical de reprise après une absence d’au moins trente jours pour maladie dans un délai maximum de huit jours à compter de la reprise effective et soutient qu’il n’a bénéficié de cet examen de reprise que neuf mois après la fin de son arrêt de travail le 20 février 2016. Il souligne que son avenir professionnel a été compromis car il a été privé d’évaluations et de stages depuis la reprise de son contrat de travail le 1er juillet 2013. Enfin, il invoque une mise en danger et une atteinte volontaire à sa santé en raison de son emploi sur des sites où règne un taux élevé de CO2 alors qu’il souffre d’asthme chronique.
La société fait valoir que dans l’instance ayant conduit au jugement du conseil de prud’hommes du 19 décembre 2017, M. [J] avait sollicité des dommages et intérêts pour absence de mise en place du document unique d’évaluation des risques, violation délibérée de la législation sur l’amiante et carence dans la mise en place de la fiche d’exposition à l’amiante et qu’il a été débouté de sa demande à ce titre. Elle soutient qu’elle n’a pas manqué à son obligation de prévenir les risques professionnels car elle a organisé un stage de 'sensibilisation au risque amiante’ en 2014, elle a proposé au salarié le 17 novembre 2014 une mutation, proposition à laquelle il n’a pas répondu, elle a établi un document unique d’évaluation des risques et une déclaration sociale nominative pour M. [J].
Selon l’article L. 4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail, des actions d’information et de formation et la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés. L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
Par application des dispositions de l’article L. 4121-2 du même code, l’employeur met en oeuvre les mesures prévues à l’article précédent sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
Aux termes de l’article L. 4121-3 du code du travail, l’employeur, compte tenu de la nature des activités de l’établissement, évalue les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, y compris dans le choix des procédés de fabrication, des équipements de travail, des substances ou préparations chimiques, dans l’aménagement ou le réaménagement des lieux de travail ou des installations et dans la définition des postes de travail. Cette évaluation des risques tient compte de l’impact différencié de l’exposition au risque en fonction du sexe. A la suite de cette évaluation, l’employeur met en oeuvre les actions de prévention ainsi que les méthodes de travail et de production garantissant un meilleur niveau de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs. Il intègre ces actions et ces méthodes dans l’ensemble des activités de l’établissement et à tous les niveaux de l’encadrement(…).
Aux termes de l’article R. 4121-1 du code du travail, l’employeur transcrit et met à jour dans un document unique les résultats de l’évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs à laquelle il procède en application de l’article L. 4121-3. Cette évaluation comporte un inventaire des risques identifiés dans chaque unité de travail de l’entreprise ou de l’établissement, y compris ceux liés aux ambiances thermiques.
Selon les dispositions de l’article L. 1152-4 du code du travail, l’employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral.
Il résulte de ces textes que l’employeur est tenu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé des travailleurs et que, tenu d’une obligation de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l’entreprise, il doit en assurer l’effectivité.
Il lui appartient de démontrer qu’il a pris toutes les mesures de prévention nécessaires pour préserver la santé et la sécurité des salariés et respecter son obligation de sécurité.
En l’espèce, l’absence éventuelle de mesure prise par l’employeur pour permettre au salarié d’évoluer professionnellement n’entre pas dans le cadre d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité. En outre, M. [J] ne vise pas dans ses écritures de pièces quant à un taux élevé de CO2.
Cependant, il est établi que M. [J] a été placé en arrêt de travail pour maladie du 15 avril 2015 au 20 février 2016.
Aux termes de l’article R. 4624-22 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, le salarié bénéficie d’un examen de reprise du travail par le médecin du travail :
1° Après un congé de maternité ;
2° Après une absence pour cause de maladie professionnelle ;
3° Après une absence d’au moins trente jours pour cause d’accident du travail, de maladie ou d’accident non professionnel.
Selon les dispositions de l’article R. 4624-23 du même code dans sa rédaction applicable au litige, dès que l’employeur a connaissance de la date de la fin de l’arrêt de travail, il saisit le service de santé au travail qui organise l’examen de reprise dans un délai de huit jours à compter de la reprise du travail par le salarié.
Il appartient en conséquence à la société de justifier du bénéfice par le salarié d’un examen de reprise dans le délai maximum de huit jours à compter du 20 février 2016.
Or elle produit aux débats comme le salarié, des fiches d’aptitude médicale des 18 novembre et 9 décembre 2016.
En conséquence, la société a manqué à son obligation de sécurité. Il en est résulté pour M. [J] un préjudice puisqu’il n’a pas pu bénéficier de l’avis du médecin du travail sur son aptitude au moment de la reprise de son travail alors que ce dernier a rendu neuf mois après un avis d’aptitude avec restrictions interdisant un travail en espaces confinés ou dans des espaces souterrains. La société sera en conséquence condamnée à lui verser la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité de nature à l’indemniser de son entier préjudice à ce titre.
La décision des premiers juges sera infirmée sur ce chef de demande.
Sur les bulletins de salaire
M. [J] soutient en premier lieu que ses bulletins de salaire lui ont été remis en retard. Il produit à ce titre un courriel adressé le 22 octobre 2021 à la société aux fins de se plaindre de ne pas avoir reçu son bulletin de paie du mois de septembre. Cependant, si l’employeur doit délivrer au salarié un bulletin de paie, le code du travail ne fixe pas de délai pour cette remise et la cour constate que trente jours ne s’étaient pas écoulés entre le versement du salaire du mois de septembre 2021 et la réclamation formulée par M. [J].
M. [J] sollicite ensuite la rectification du bulletin de paie du mois de mars 2021 en relevant qu’il mentionne le paiement du salaire mais également de condamnations prononcées par le jugement du conseil de prud’hommes de Paris du 19 décembre 2017, d’autres condamnations ayant été payées sur le bulletin de paie du mois de mai 2018 et que des cotisations sociales ont été déduites à deux reprises.
Cependant, la cour constate que le bulletin de salaire du mois de mars 2021 mentionne clairement l’origine des sommes allouées.
En conséquence, M. [J] sera débouté de ses demandes à ce titre et la décision des premiers juges sera confirmée à cet égard.
Sur le cours des intérêts
En application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les créances salariales produisent intérêt au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation et, pour les salaires échus postérieurement à la saisine, à compter de leur date d’exigibilité ; les créances indemnitaires produisent intérêt au taux légal à compter de la décision qui les prononce.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Partie perdante, la société L’Anneau sera condamnée au paiement des dépens exposés en cause d’appel. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a mis les dépens à sa charge.
La société L’Anneau sera condamnée à payer à M. [K] [J] la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la décision des premiers juges étant infirmée à ce titre.
La société L’Anneau sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles, la décision des premiers juges étant confirmée à cet égard.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Déclare irrecevable la demande de M. [K] [J] à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
Rejette la fin de non-recevoir proposée par la société l’Anneau pour ce qui concerne la demande de dommages et intérêts au titre d’une discrimination,
Confirme le jugement dans la limite de sa saisine sauf en ce qu’il a débouté M. [K] [J] de ses demandes de rappel du complément de prime de site de janvier à septembre 2021, de rappel de salaire au titre du mois de novembre 2021, de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité, de frais irrépétibles et en ce qui concerne les dépens,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la société L’Anneau à payer à M. [K] [J] les sommes suivantes :
— 567,71 euros à titre de rappel du complément de prime de site de janvier à septembre 2021;
— 56,77 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés afférents ;
— 733,59 euros à titre de rappel de salaire pour le mois de novembre 2021 ;
— 73,35 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés afférents,
avec intérêts au taux légal à compter de la réception par la société L’Anneau de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes soit le 9 avril 2021 et, pour les salaires échus postérieurement à la saisine, à compter de leur date d’exigibilité ;
Condamne la société L’Anneau à verser à M. [K] [J] les sommes de :
— 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité ;
— 1 000 euros euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne la société L’Anneau aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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