Confirmation 27 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 27 juin 2025, n° 21/07467 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/07467 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 30 juin 2021, N° 20/01090 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 27 Juin 2025
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 21/07467 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEHYN
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 Juin 2021 par le Pole social du TJ de [Localité 10] RG n° 20/01090
APPELANTE
S.A.S. [19]
[Adresse 9]
[Adresse 17]
[Localité 6]
représentée par Me Maïtena LAVELLE, avocat au barreau de PARIS, toque : G0317 substitué par Me Alice BISSON, avocat au barreau de PARIS
INTIMES
Monsieur [Z]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparant en personne, asissté par Me Philippe ACHACHE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 238
[18]
[Adresse 5]
[Localité 3]
dispensée de comparution
Société [8]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Alexandra LORBER LANCE, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020 substitué par Me Camille PERICHON, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Mai 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre M Gilles REVELLES, conseiller
Mme Sophie COUPET, conseillère
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel régulièrement interjeté par la SAS [19] à l’encontre du jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny en date du 30 juin 2021 dans un litige l’opposant à M. [V] [Z] et en présence de la société [8] et de la [14].
EXPOSE DU LITIGE
Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard. Il suffit de rappeler que M. [V] [Z] a travaillé pour le compte de la S.A.S. [19], en qualite d’opérateur sûreté qualifié depuis le 18 janvier 2011 affecté sur le site de la société [8]. Le 3 janvier 2019, M. [Z] a été victime d’un accident du travail dont les circonstances sont décrites, au titre du compte rendu accident du 3 janvier 2019, ainsi : « un passager a fait tomber son câble chargeur téléphone entre les 2 tapis. Lorsque je me suis baissé pour le récupérer, je me suis fait électrocuter par un câble dénudé et cela a fait disjoncter l’écran ». Le 7 janvier 2019, un certificat médical initial a été établi faisant mention de douleur au thorax et membre supérieur droit et anxiété. L’accident de M. [Z] a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels. Par requête adressée le 10 juillet 2020 au greffe du tribunal judiciaire de Bobigny, M. [Z] a saisi la juridiction de céans aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur compte tenu de l’accident du travail dont il a été victime. Consolidé le 4 octobre 2020, il lui a été attribué un taux d’incapacité permanente partielle de 15 %.
Par jugement rendu le 30 juin 2021, ce tribunal a :
— déclaré l’action de M. [V] [Z] en reconnaissance de la responsabilité civile de la société [8] irrecevable, en raison de l’incompétence du service du contentieux social du tribunal de Bobigny ;
— dit que la société [19] a commis une faute inexcusable qui est à l’origine de l’accident survenu le 3 janvier 2019 au préjudice de M. [Z] ;
— dit que M. [Z] a droit à la majoration maximale de la rente fixée conformément aux dispositions de l’article L. 452-2 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, et qu’elle suivra le cas échéant l’évolution éventuelle de son taux d’incapacité permanente partielle ;
— avant dire droit sur la réparation de son préjudice corporel, tous droits et moyens des parties étant réservés, ordonné une expertise médicale judiciaire confiée au Dr [N] ;
— dit que les frais d’expertise seront avancés par la [13] ;
— fixé à la somme de 1 200 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du tribunal de grande instance de Bobigny, avant le 16 août 2021 par la caisse ;
— alloué à M. [Z] une indemnité provisionnelle à valoir sur la réparation de son préjudice
corporel à hauteur de 10 000 euros ;
— dit qu’il incombe à la caisse de procéder à l’avance de cette provision, laquelle sera imputée sur les préjudices réparés par le livre IV du code de la sécurité sociale ;
— fait droit à l’action récursoire de la caisse ;
— ordonné le renvoi de l’affaire à l’audience du 15 décembre 2021 ;
— réservé les autres demandes des parties ;
— condamné la société [19] à verser à M. [Z] la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— déclaré le présent jugement commun à la société [8] ;
— déclaré le présent jugement commun à la [11] ;
— rappelé l’exécution provisoire de droit du présent jugement ;
— réservé les dépens de l’instance.
Le 16 juillet 2021, la SAS [19] a interjeté appel de ce jugement.
Par jugement du 5 janvier 2022, le tribunal a ordonné la rectification de son premier jugement en remplaçant la [13] par la [14].
Aux termes de ses conclusions, la SAS [19] requiert de la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel ;
A titre principal,
— infirmer le jugement rendu le 30 juin 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny en toutes ses dispositions ;
Et statuant à nouveau :
— débouter M. [Z] de sa demande tendant à voir reconnaître sa faute inexcusable dans le prolongement de l’accident du travail dont il a été victime le 3 janvier 2019, les conditions de la faute invoquée ne sont pas établies ;
— débouter M. [Z] et la société [8] de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Subsidiairement, si par impossible, la cour devait retenir la faute inexcusable de l’employeur, il lui est demandé de :
— juger que seul le taux d’IPP de 10 % devra être retenu pour calculer le capital représentatif de la majoration de rente à la charge de l’employeur ;
— ramener à de plus justes proportions les prétentions de M. [Z] au titre :
' du déficit fonctionnel temporaire ;
' de l’assistance tierce personne ;
' des souffrances endurées ;
' du préjudice esthétique temporaire ;
— débouter M. [Z] de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice d’agrément ;
— débouter M. [Z] de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice sexuel ;
— déduire la provision de 10 000 € déjà versée en exécution du jugement rendu le 30 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Bobigny ;
— condamner la société [8] à la garantir et la relever indemne de l’ensemble des conséquences financières découlant de la reconnaissance d’une faute inexcusable, celles-ci comprenant à la fois la majoration maximum de la rente de la victime, l’indemnisation de ses préjudices personnels, la majoration des cotisations de la concluante sur son compte employeur du fait de cet accident du travail, ainsi qu’au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
En tout état de cause,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré la décision à intervenir commune et opposable à la société [8].
Aux termes de ses conclusions, M. [V] [Z] demande à la cour de :
— confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a :
* déclaré son action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, la société [19], recevable ;
* déclaré son action en reconnaissance de la responsabilité civile de la société [8] irrecevable en raison de l’incompétence du service du contentieux social du tribunal de Bobigny ;
* dit que la société [19] a commis une faute inexcusable qui est à l’origine de l’accident survenu le 3 janvier 2019 à son préjudice ;
* dit qu’il a droit à la majoration maximale de la rente fixée conformément aux dispositions de l’article L. 452-2 al. 2 du code de la sécurité sociale et qu’elle suivra le cas échéant l’évolution éventuelle de son taux d’incapacité permanente partielle ;
* avant-dire droit sur la réparation de son préjudice corporel, tous droits et moyens des parties étant réservés, ordonné une expertise médicale et désigné pour y procéder le Dr [N] ;
* dit que les frais d’expertise seront avancés par la [12] ;
* alloué à son profit une indemnité provisionnelle à valoir sur la réparation de son préjudice à hauteur de 10 000 euros ;
* dit qu’il incombe à la caisse de procéder à l’avance de cette provision,
* condamné la société [19] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 code de procédure civile ;
A titre reconventionnel,
— prendre acte du rapport d’expertise du Dr [N] ;
— liquider son préjudice et condamner la société [19] aux sommes suivantes :
* la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice résultant des souffrances physiques et morales ;
* la somme de 20 000 euros en réparation de son préjudice d’agrément ;
* la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice esthétique ;
* la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice sexuel ;
* la somme de 50 000 euros en réparation du déficit fonctionnel temporaire ;
* la somme de 20 000 euros en réparation de son préjudice résultant de l’assistance par une tierce personne avant consolidation ;
— dire que la caisse fera l’avance des condamnations et que le versement sera effectué sur le compte [15] ouvert à cet effet ;
— confirmer la décision entreprise pour le surplus ;
— rejeter toutes les demandes, fins et conclusions de la société [19] ;
— condamner la société [19] à la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile et aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions, la société [8] sollicite de la cour de :
— juger mal fondé l’appel interjeté par la société [19] à l’encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bobigny du 30 juin 2021 ;
— juger recevable et bien fondé l’appel incident interjeté par elle à l’encontre du jugement du tribunal judiciaire de Bobigny du 30 juin 2021 ;
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bobigny en ce qu’il a déclaré le jugement commun à son encontre ;
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bobigny en ce qu’il a débouté la société [19] du surplus de ses demandes ;
Et, statuant à nouveau et y ajoutant,
— juger que la demande d’appel en garantie de la société [19] à son encontre est irrecevable ;
— juger que la demande de jugement commun de la société [19] à son encontre est irrecevable ;
En tout état de cause,
— condamner la société [19] à lui verser la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions, la [14] demande à la cour de :
En cas d’infirmation du jugement déféré et compte tenu de l’exécution provisoire ordonnée par le tribunal judiciaire,
— condamner M. [Z] à lui rembourser les sommes que le tribunal lui a allouées par jugement du 30 juin 2021 rectifié le 5 janvier 2022 au titre de la majoration de rente, de 10 000 € au titre de la provision à valoir sur la réparation du préjudice corporel et de 1 200 € pour la consignation des frais d’expertise ;
En cas de confirmation du jugement déféré,
— lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte sur la reconnaissance de la faute inexcusable, sur la majoration du capital susceptible d’être alloué, et sur l’évaluation des préjudices prévus à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;
— évaluer s’il y a lieu, les préjudices complémentaires à leur juste proportion, en excluant les chefs de préjudices dont la réparation est assurée, en tout ou partie, par les prestation servies au titre du livre IV du code de la sécurité sociale ;
— dire que la réparation de ces préjdices y compris la majoration de l’indemnité en capital est versée directement à M. [Z] par elle qui en récupèrera le montant auprès de l’employeur, la société [19].
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d’autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.
SUR CE, LA COUR,
— Sur la recevabilité de l’appel en garantie de la société [19] à l’encontre de la société [7] et de sa demande en déclaration de jugement commun
La société [7] soulève in limine litis l’irrecevabilité des demandes présentées par la société [19], faute de respecter la clause de réglement amiable du cahier des clauses administratives générales qui les lient, et compte tenu du fait que la société [19] avait abandonné sa demande en garantie devant le tribunal, la reprendre en appel serait former une demande nouvelle, demande irrecevable en tant que tel. Elle ajoute qu’en application de l’article 331 du code de procédure civile, la société [19] doit avoir un motif valable et sérieux pour justifier de lui rendre opposable le jugement à intervenir, qu’elle prouve qu’il existe des raisons suffisantes de l’assigner en recherche de responsabilité civile, alors même qu’elle ne pourrait en aucun cas se prévaloir de l’arrêt à intervenir pour mettre à sa charge les condamnations éventuellement prononcées si la faute inexcusable était confirmée.
La société [19] explique qu’elle a intérêt à obtenir un arrêt commun à la société [7], l’estimant responsable de l’accident du travail de M. [Z].
M. [Z] et la caisse ne présentent aucune observation sur ce point.
Il est incontestable que dans son jugement, le tribunal a relevé que la société [19] avait abandonné son appel en garantie à l’encontre de la société [7] et ne l’a d’ailleurs pas repris dans les prétentions de celle-ci.
Dès lors, présenter devant la cour une telle demande non soutenue en première instance constitue une demande nouvelle, irrecevable en tant qe telle au titre de l’article 564 du code de procédure civile.
Par ailleurs, l’article L. 452-4 du code de la sécurité sociale ne donne compétence à la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale, saisie par la victime ou ses ayants droit ou par la [12], que pour connaître de l’existence de la faute inexcusable reprochée à l’employeur et du montant de la majoration et des indemnités mentionnées à l’article L. 452-3. Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que d’autres personnes y ayant intérêt interviennent à l’instance ou y soient attraites dans les conditions prévues par les articles 330 et 331 du code de procédure civile.
En effet, l’article 331 code de procédure civile dispose qu’un tiers… peut égament être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre le jugement commun.
L’accident du travail en litige ayant été provoqué par la présence d’un fil dénudé dans les installations de la société [7], l’employeur de la victime a nécessairement un intérêt légitime à demander à ce que l’arrêt rendu lui soit déclaré commun.
Le jugement sera confirmé sur ces points.
— Sur l’existence d’une faute inexcusable
M. [Z] fait valoir que la faute inexcusable de l’employeur est caractérisée dans la mesure où un accident similaire était survenu sur cette même machine le 30 décembre 2018 et avait donné lieu à un rapport détaillé pointant les défectuosités de la machine et qu’il ne démontre pas avoir pris les mesures pour éviter qu’il ne se reproduise.
Au contraire, la société [19] ne conteste pas le premier accident, mais soutient que selon le contrat de marché, la mise en conformité des infrastructures incombe à la société [7]. Elle expose qu’elle connaissait parfaitement le risque en cause, qu’elle avait bien immédiatement réagi en sollicitant une intervention et en consignant la machine, jusqu’à ce qu’il soit justifié de sa réparation par un rapport d’intervention.
La société [7] et la caisse n’apportent aucun élément sur ce point.
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié et de la loi, l’employeur est tenu envers lui d’une obligation de sécurité de résultat, et le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L. 452-1 du code de sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il résulte par ailleurs des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail dans leur version applicable aux faits que l’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale de ses travailleurs, ces mesures comprenant des actions de prévention des risques professionnels, des actions d’information et de formation et la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié mais il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.
La conscience du danger doit être appréciée objectivement par rapport à la connaissance de ses devoirs et obligations que doit avoir un employeur dans son secteur d’activité.
Il incombe au salarié qui invoque la faute inexcusable de son employeur de rapporter la preuve que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait ses salariés et il appartient alors à l’employeur de démontrer qu’il a pris les mesures nécessaires concernant ce risque.
En l’espèce, il ressort du compte rendu d’accident du 3 janvier 2019 que le même jour à 9h17, M. [Z] était affecté au filtrage des bagages au sein de l’Aéroports d'[Localité 20] et qu’un passager ayant fait tomber son câble chargeur téléphone entre les 2 tapis, il s’est baissé pour le récupérer et a alors été électrisé par un câble dénudé.
Il n’est pas contesté que la société [19] connaissait le risque auquel son salarié avait été exposé puisqu’un salarié s’était blessé dans des circonstances similaires le 30 décembre précédent. Il ressort également du procès-verbal de réunion extraordinaire du [16] de la société [19] du 16 janvier 2019 que l’un des membres, Mme [U], indique qu’un chef d’équipe, M. [K], « avait déjà envoyé un mail signalant un problème de nature électrique sur ce poste, avec photos à l’appui et en demandant la fermeture de la machine », ajoutant qu’ 'un problème de fil électrique sans protection particulière est à déplorer sur pas mal de postes'. M. [L] représentant de la direction confirmait l’avoir reçu. Le risque était donc connu et ne se limitait donc pas à un seul fil sur une machine unique.
Il est donc établi que l’employeur avait conscience du danger auquel il exposait ses salariés et pour écarter la faute inexcusable, il doit établir qu’il a pris les mesures nécessaires concernant ce risque.
Le procès-verbal précité relève que M. [L], membre de la direction, indique avoir eu connaissance de la demande de fermeture de la machine, avoir demandé à un responsable d '[7] de vérifier l’ensemble des machines sur les deux halls et exprime l’importance d’avoir un retour de traçabilité sur la maintenance faite sur les équipements.
Le courriel de M. [K] du 30 décembre 2018 mentionne ainsi qu’un technicien d’ADP est venu constater les faits et a indiqué que l’anomalie serait traitée le lendemain matin, de sorte que pour des raisons de sécurité, il a demandé à ce que la machine RX Al ne soit pas utilisée jusqu’à la réparation.
Des échanges avec le service de maintenance, il résulte que :
— la demande d’intervention a porté le 30/12/2018 à 15 h12 sur la machine en litige avec le message suivant : 'dessous le tapis convoyeur du RX-01, fils dénudés, risque de courcircuit’ ;
— à 15 h 40, l’intervenant indique que le service sûreté doit 'mettre une boîte de dérivation sur les bornes wago', précisant que l’installation est consignée ;
— à 17h17, l’atelier sûreté répond : 'câble télécom rangé dans le chemin de câble', précisant que 'le mode de fonctionnement de l’installation après son intevention est normal'.
Ainsi, il est démontré que la machine a été remise en service après intervention sur le seul 'câble télécom’ alors que la demande d’intervention portait sur 'des fils dénudés'.
S’il n’est pas contesté que la mise en conformité des infrastructures ne lui incombait pas,la société [19] devait rapporter la preuve de ce qu’elle avait pris toutes les mesures utiles pour s’assurer que les lieux ne présentaient plus de risque, alors qu’il apparaît qu’elle s’est contentée d’une réparation ponctuelle insuffisante à prévenir les risques signalés.
En conséquence, il est établi que l’employeur avait conscience du danger qu’il faisait encourir à son salarié et n’a pas pris les mesures pour l’en préserver, c’est à juste titre que le tribunal a retenu sa faute inexcusable, le jugement sera confirmé sur ce point.
— Sur la demande de majoration de prestations
Cette demande ne fait pas l’objet de critique mais l’employeur sollicite toutefois de lui déclarer opposable le seul taux d’incapacité permanente partielle de M. [Z] qui lui soit opposable, à savoir 10 %.
Ce point n’est contesté par aucune des autres parties et est justifié par le jugement du 24
mars 2023 rendu par le tribunal de Bobigny et ayant ramené ce taux à 10 % dans les rapports caisse / employeur.
Seul ce dernier taux est donc opposable à la société, de sorte qu’il sera fait droit à cette demande.
— Sur la recevabilité de la demande de liquidation de préjudice
La SAS [19] soulève l’irrecevabilité de cette demande, rappelant qu’en application de l’article 568 du code de procédure civile, l’évocation ne peut intervenir qu’en cas d’infirmation du jugement.
Les autres parties ne répondent pas sur ce point.
Effectivement, l’article 568 précité dispose : Lorsque la cour d’appel infirme ou annule un jugement qui a ordonné une mesure d’instruction, ou qui, statuant sur une exception de procédure, a mis fin à l’instance, elle peut évoquer les points non jugés si elle estime de bonne justice de donner à l’affaire une solution définitive, après avoir ordonné elle-même, le cas échéant, une mesure d’instruction.
Il s’en déduit que sauf accord de toutes les parties, la liquidation des préjudices résultant d’une faute inexcusable ne peut être tranchée par la cour qu’après une décision d’infirmation. Tel n’étant pas le cas en l’espèce, il sera renvoyé au tribunal judiciaire de Bobigny sur ce point.
— Sur les demandes annexes
Eu égard à la décision rendue, il convient d’allouer à M. [Z] une somme complémentaire de 2 000 € au titre des frais irrépétibles et de débouter la société [8] de sa demande présentée sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
CONFIRME le jugement entrepris,
Y AJOUTANT,
DÉCLARE irrecevable l’appel en garantie présenté par la société [19],
PRÉCISE que dans ses rapports avec la caisse, seul le taux d’incapacité permanente partielle de 10 % sera opposable à la SAS [19],
DÉBOUTE la société [8] de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SAS [19] à payer à M. [V] [Z] la somme complémentaire de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
ORDONNE le renvoi de ce dossier au pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny pour la liquidation des chefs de préjudice,
DIT que l’affaire y sera rappelée après envoi des premières conclusions postérieures au dépôt du rapport de l’expert,
DÉCLARE le présent arrêt commun à la la société [8] et à la [14],
RÉSERVE les dépens.
La greffière, La présidente,
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