Infirmation partielle 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 3, 4 sept. 2025, n° 22/04665 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/04665 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. ABEILLE IARD ET SANTÉ, S.A. ABEIILE IARD ET SANTÉ ANCIENNEMENT DÉNOMMÉE AVIVA ASSURANCES |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 58G
Chambre civile 1-3
ARRET N°
REPUTE
CONTRADICTOIRE
DU 04 SEPTEMBRE 2025
N° RG 22/04665 – N° Portalis DBV3-V-B7G-VKES
AFFAIRE :
S.A. ABEIILE IARD ET SANTÉ ANCIENNEMENT DÉNOMMÉE AVIVA ASSURANCES
C/
[H] [B]
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 Avril 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 10]
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 21/01861
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Marie-noël LYON de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON, avocat au barreau de VAL D’OISE
Me Anne-laure DUMEAU de la SELASU ANNE-LAURE DUMEAU, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATRE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A. ABEILLE IARD ET SANTÉ
anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES
N° SIRET : 306 522 665
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentant : Me Marie-noël LYON de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON, Postulant, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 100
APPELANTE
****************
Monsieur [H] [B]
né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 5]
Représentant : Me Anne-laure DUMEAU de la SELASU ANNE-LAURE DUMEAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628
Représentant : Me Alida RENAULT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
CPAM DU VAR
[Adresse 3]
[Localité 4]
défaillante
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 11 avril 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence PERRET, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence PERRET, Présidente
Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller
Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme FOULON
FAITS ET PROCEDURE
M. [H] [B] a souscrit auprès de la société d’assurance Aviva désormais dénommée Abeille Iard & Santé (ci-après, « la société Abeille »), un contrat « garantie des accidents de la vie privée».
Cette garantie « accident de la vie » a vocation à être mobilisée en cas d’incapacité permanente supérieure ou égale à 5% compte tenu des conditions particulières souscrites qui dérogent aux conditions générales.
L’objet de la garantie en page 4 des conditions générales, en cas d’incapacité permanente supérieure ou égale au taux souscrit est le suivant :
— Le préjudice physiologique et le cas échéant le préjudice économique résultant de l’incapacité,
— Les frais d’une tierce personne,
— Les frais de conception et d’aménagement du logement ou du véhicule L’indemnisation des souffrances endurées,
— Le préjudice esthétique,
— Le préjudice d’agrément.
Il s’agit de postes indemnisables limitativement énumérés.
Le 14 février 2015, M. [B], alors âgé de 34 ans, a chuté à l’occasion d’un transfert de sa voiture à son fauteuil roulant.
Il a été transféré aux urgences du centre hospitalier d'[Localité 8]. Il présentait une fracture du col fémoral droit et bénéficiait d’une ostéosynthèse par vissage ; les suites opératoires ont été simples. Il a subi des séances de kinésithérapie d’une fois par semaine à compter du 25 février 2015.
Le 27 août 2015, afin de constater si les garanties prévues par l’assurance « accidents de la vie » avaient vocation à s’appliquer, le docteur [I], a été désigné et a procédé à une première expertise médicale.
Il a conclu de la manière suivante :
— AIPP 20 %
— Préjudice esthétique : 1/7
— Souffrances endurées : 3/7
— Préjudice professionnel : oui
— Besoin tierce personne aggravé pendant une durée de cinq ans.
M. [B] a contesté les conclusions de ce rapport, et c’est dans ces conditions qu’il a sollicité par voie de référé devant le tribunal de grande instance de Toulon la désignation d’un expert médical judiciaire.
Par ordonnance du 4 avril 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance de Toulon a désigné le docteur [Z].
M. [Z] a modifié ses conclusions entre son pré rapport et son rapport définitif passant le taux AIPP de 10 à 3 % et réduisant le nombre d’heure s’agissant de la tierce personne en supprimant l’heure prévue à titre viager.
Or, aux termes des conditions particulières du contrat souscrit par M. [B], la garantie est acquise dès lors que l’incapacité permanente est égale ou supérieure à 5 %, (par dérogation aux conditions générales) de sorte que compte tenu des conclusions médicales de l’expert judiciaire, la garantie n’avait pas vocation à s’appliquer.
Par actes d’huissier des 16 et 19 février 2018, M. [B] a assigné la société Aviva (devenue la société Abeille) ainsi que la CPAM du Var devant le tribunal de grande instance de Pontoise aux fins de désignation d’un expert médical judiciaire, en mettant en cause le rapport d’expertise judiciaire de M. [Z] tant sur le fond que sur la forme.
Par jugement du 16 avril 2019, le tribunal de grande instance de Pontoise a fait droit à cette demande et a désigné le docteur [U].
Par ordonnance du 24 septembre 2019, le juge chargé du contrôle des expertises a commis le docteur [E], pour remplacer le médecin expert précédemment cité.
Le 25 septembre 2020, l’expertise a été réalisée.
Le 10 décembre 2020, M. [E] a déposé son rapport aux termes duquel il retient :
— un déficit fonctionnel total du 14 au 20/02/2015,
— un déficit fonctionnel partiel de classe IV du 21/02 au 31/05/2015,
— un déficit fonctionnel partiel de classe III du 01/06/2015 au 30/11/2015,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de classe II du 01 au 31/12/2015.
— la date de consolidation est fixée au 31 décembre 2015.
— un déficit fonctionnel permanent de 8% par référence au barème indicatif de déficit fonctionnel séquellaire en droit commun et non plus 3%.
— s’agissant de l’assistance tierce personne, l’expert retient la difficulté de déterminer de façon objective la nécessité d’une assistance tierce personne à l’occasion des transferts, car en réalité l’accentuation de la pathologie antérieure les rend impossibles,
— s’agissant des activités professionnelles, l’expert constate que les activités professionnelles antérieures ont été totalement perdues du 14 février au 31 décembre 2015. Selon l’expert, la non récupération au-delà de cette date n’est plus en lien direct et certain avec l’accident initial.
— l’expert ne retient pas de PGPF ou d’incidence professionnelle,
— les souffrances endurées sont évaluées à 3,5 sur une échelle de 1 à 7.
Par jugement du 19 avril 2022, le tribunal judiciaire de Pontoise a :
— déclaré le présent jugement opposable à la CPAM du Var,
— débouté M. [B] de sa demande au titre des frais divers,
— débouté M. [B] de sa demande au titre de la perte de gains professionnels futurs,
— condamné la société Aviva (devenue la société Abeille) à verser à M. [B] les sommes suivantes :
*au titre des pertes de gains professionnels actuels''''''''..16 364,97 euros,
*au titre de la tierce personne avant consolidation''''''''''..6 280 euros,
*au titre de la tierce personne post consolidation''''''''..393 674,69 euros,
*au titre des souffrances endurées''''''''''''''''15 000 euros,
*au titre de son déficit fonctionnel permanent'''''''''''..17 000 euros,
*au titre de son préjudice esthétique'''''''''''''''…3 000 euros,
*en application de l’article 700 du code de procédure civile''''''..6 000 euros,
— dit que ces sommes porteront intérêts à compter de l’assignation soit le 9 avril 2021,
— ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière,
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision à hauteur des deux tiers des sommes accordées,
— condamné la société Aviva (devenue la société Abeille) aux dépens.
Par acte du 15 juillet 2022, la société Abeille Iard & Santé a interjeté appel et prie la cour, par dernières écritures du 13 décembre 2023, de :
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il l’a condamnée à payer à M. [B] une somme de 16 364,97 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels,
Et statuant à nouveau,
— condamner M. [B] à lui payer la somme de 16 364,97 euros,
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il l’a condamnée à payer à M. [B] la somme de 393 674,69 euros au titre de la tierce personne post consolidation,
En tant que de besoin,
— condamner M. [B] à lui payer la somme de 393 674,69 euros au titre de la tierce personne post-consolidation outre les éventuels intérêts attachés à ce poste,
— infirmer le jugement en ce qu’il a fixé les intérêts rétroactivement à la date de l’assignation,
Et statuant à nouveau,
— fixer le point de départ des intérêts à la date du jugement,
— infirmer le jugement en ce qu’il a ordonné la capitalisation des intérêts,
— condamner M. [B] à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— confirmer le jugement déféré en ses autres dispositions,
A titre subsidiaire, si d’impossible, la Cour confirme le poste ATP futur ou infirme le poste PGPG (sic) ,
— ordonner l’application du BCRIV 2023,
— ordonner que les condamnations soient limitées au plafond de garantie d’un million d’euros,
— condamner M. [B] aux entiers dépens.
A cet effet, la société Abeille fait valoir que :
— d’une part, elle est bien-fondée à solliciter la condamnation de M. [B] au remboursement de la somme qui lui a été versée, à titre provisoire, pour les pertes de gains professionnels actuels. En effet, ces pertes ne figurent pas parmi les postes expressément prévus par le contrat « garantie accident de la vie »,
— d’autre part, elle n’est pas tenue de prendre en charge les frais d’assistance d’une tierce personne pour l’aide aux transferts, estimée à une heure par jour après la consolidation. En effet, bien que cette aide puisse être nécessaire, elle résulte d’une évolution neurologique de M. [B], sans lien direct et certain avec l’accident comme l’indique l’expert,
— par ailleurs, il n’y pas lieu de faire courir les intérêts de manière rétroactive à la date de l’assignation, ni de procéder à la capitalisation des intérêts, dans la mesure où elle ne s’est pas opposée à l’indemnisation de M. [B] conformément aux termes du contrat et du rapport d’expertise. En outre, le préjudice économique invoqué par M. [B] n’est pas imputable à l’accident et ne saurait donner lieu à indemnisation, l’expert ayant constaté que la perte d’autonomie actuelle découlait de l’évolution normale de la pathologie et non du préjudice physiologique lié à la chute,
— enfin, elle est légitime à solliciter l’application du barème de capitalisation de référence pour l’indemnisation des victimes (BCRIV) qui permet de neutraliser les effets des fluctuations économiques, comme celles observées en 2022, et d’adapter l’indemnisation à la durée d’exposition au préjudice.
Par dernières conclusions du 19 septembre 2023, M. [B] prie la cour de :
— juger recevable mais mal fondé l’appel interjeté par la société Abeille,
— débouter la société Abeille de l’ensemble de ses prétentions,
— confirmer le jugement dont appel en ce qui concerne les postes de préjudices suivants :
*au titre des pertes de gains professionnels actuels''''''''.16 364,97 euros,
*au titre des souffrances endurées''''''''''''''''15 000 euros,
*au titre du déficit fonctionnel permanent'''''''''''''17 000 euros,
*au titre du préjudice esthétique'''''''''''''''''.3 000 euros,
— réformer le jugement dont appel en ce qui concerne les postes de préjudices suivants :
— *au titre des frais divers,
*au titre de la tierce personne,
*au titre des pertes de gains professionnels futurs,
— juger de nouveau et condamner la société Abeille à lui payer les indemnités suivantes :
*au titre des frais divers''''''''''''''''''''..4 680 euros,
*au titre de la tierce personne post consolidation''''''''..569 096,40 euros,
*au titre des pertes de gains professionnels futurs'''''''..1 835 688,40 euros,
En tout état de cause,
— condamner la société Abeille à lui payer la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire il sera alloué la somme de 20 680 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en ce compris les honoraires des médecins conseils pour l’assistance aux expertises judiciaires,
— condamner la société Abeille aux entiers dépens avec distraction au profit de Maître Anne Laure Dumeau avocat, par application des articles 699 et suivants du code de procédure civile,
— juger que les sommes allouées porteront intérêts à compter de la première demande, soit par assignation signifiée par voie d’huissier à la société Abeille, par application des dispositions de l’article 1344 du code civil, ces intérêts formant anatocisme à l’expiration d’une année échue conformément à l’article 1343-2 du code civil,
— rendre l’arrêt à intervenir commun à la CPAM du Var et la mutuelle Amis/Aviva,
— mentionner dans le jugement que, dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le présent jugement, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes retenues par l’huissier en application du tarif des huissiers devra être supporté par la société Abeille en sus de l’article 700 du code de procédure civile.
A cet effet, M. [B] fait valoir que :
— d’une part, son droit à une indemnisation intégrale des préjudices couverts par le contrat « garantie accident de la vie » est incontestable, conformément aux dispositions de l’article 1231-1 du code civil, dès lors que le seuil d’atteinte à l’intégrité physique ou psychique fixé à 5% est atteint en l’espèce,
— d’autre part, il est recevable et bien fondé à solliciter l’indemnisation de ses préjudices sur la base du rapport d’expertise et de la loi du 21 décembre 2006 portant réforme du recours des tiers payeurs.
En premier lieu, s’agissant des préjudices patrimoniaux :
*au titre du préjudice économique lié à l’incapacité, l’accident dont il a été victime est directement à l’origine des blessures et séquelles qu’il présente. Celles-ci ont entraîné des dépenses importantes ainsi qu’une perte de revenus. A ce titre, les honoraires versés pour les expertises médicales, qu’il a assumés seul, doivent être intégrés au poste de préjudice économique,
*au titre de la perte de gains professionnels actuels (du 14/02/2015 au 31/12/2015), en raison de son état de santé, il n’a pas été en mesure de poursuivre son activité professionnelle et la société qu’il venait de créer n’a pu se maintenir,
*au titre de la tierce personne, la perte d’autonomie qu’il a subie nécessite l’intervention quotidienne d’une tierce personne à hauteur d’une heure par jour, et ce de manière viagère, compte tenu notamment de son incapacité à effectuer seul ses transferts au fauteuil,
*au titre de la perte de gains professionnels futurs, à la suite de l’arrêt brutal et prématuré de son activité professionnelle en raison de l’accident, il a été contraint de liquider sa société, perdant ainsi toute possibilité de générer des revenus.
En second lieu, s’agissant des préjudices extrapatrimoniaux avant consolidation dont il demande la confirmation, il précise :
*au titre des souffrances endurées, la fracture initiale, l’intervention chirurgicale, les soins successifs ainsi que les répercussions psychologiques ont été évaluées à 3,5/7, justifiant pleinement une indemnisation au regard de l’intensité du préjudice subi,
*au titre du déficit fonctionnel permanent, sa qualité de vie a été durablement altérée en raison de douleurs résiduelles particulièrement invalidantes lors des transferts ainsi que d’une raideur additionnelle de la hanche. Il convient également de tenir compte des troubles dans les conditions d’existence qu’il endure, liés à l’aggravation de son handicap et de sa dépendance quotidienne. L’expert a d’ailleurs fixé ce déficit fonctionnel permanent à 8%,
*au titre du préjudice esthétique, l’accident a laissé des séquelles visibles, notamment un enraidissement de la hanche en position vicieuse et une cicatrice chirurgicale évalué à hauteur de 2/7.
La société Abeille Iard & Santé a fait signifier la déclaration d’appel et ses conclusions à la CPAM du Var, par acte du 14 septembre 2022 remis à personne habilitée. Néanmoins, cette intimée n’a pas constitué avocat.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 mars 2025.
SUR QUOI
Sur le périmètre de la saisine de la cour
Après avoir contesté en première instance le droit à garantie de M. [B] sur la base du rapport du docteur [Z], la société Abeille ne le conteste plus après le rapport du docteur [E] qui a fixé à 8% le déficit fonctionnel permanent de l’intimé, les conditions particulières du contrat souscrit exigeant un taux égal ou supérieur à 5%.
Les parties s’accordent sur l’indemnisation estimée par les premiers juges sur les postes suivants:
— les souffrances endurées,
— le déficit fonctionnel permanent,
— le préjudice esthétique.
La cour n’en est donc pas saisie.
Seul le préjudice patrimonial fait l’objet d’une contestation par l’assureur alors que l’assuré a formé appel incident pour voir allouées ou augmentées les indemnisations au titre des frais divers s’agissant des frais d’assistance médicale, perte de gains professionnels actuels et futurs, tierce personne post consolidation.
Le contrat « accident de la vie » offre incontestablement dans le principe une garantie de préjudice économique résultant de l’incapacité permanente de l’assuré à la suite de l’accident et les frais liés à l’aide d’une tierce personne, sans précision temporelle sur la période pendant laquelle cette aide est nécessaire.
Selon l’assureur néanmoins, les frais et le préjudice économique liés à l’incapacité temporaire ne seraient pas pris en charge alors que M. [B] soutient au contraire que le contrat assure notamment les pertes de gains professionnels actuels et les frais divers.
La société Abeille n’évoque pas les frais divers dans le dispositif de ses conclusions, poste qui ne fait pas partie de ceux dont elle demande expressément l’infirmation qui sont exclusivement les pertes de gains professionnels actuels, la tierce personne post-consolidation (dite « ATP futur » dans ses conclusions) et le point de départ des intérêts aux taux légal et leur capitalisation.
M. [B] a formé appel incident s’agissant :
— des frais divers s’agissant des frais d’assistance médicale,
— de la tierce personne avant et après consolidation,
— des pertes de gains professionnels futurs.
Le jugement a considéré que n’étaient pas couverts par le contrat les frais divers mais que les perte de gains professionnels actuels et l’aide humaine avant consolidation entraient dans le périmètre de la garantie.
I- Sur les préjudices patrimoniaux :
* Sur la demande relative aux frais divers s’agissant des frais d’assistance des médecins
conseils de M. [B]
Le jugement a considéré que n’étaient pas couverts par le contrat les frais divers pour lesquels M. [B] sollicite la somme de 4 680 euros au titre des frais d’assistance aux expertises par un médecin.
Certes, ce poste n’est pas formellement énoncé au contrat d’assurance en tant que tel mais il ne peut être visé par les termes « préjudice économique » qui, certes, n’est pas spécialement défini par ce texte mais qui renvoie à la perte associée à une activité économique, l’exercice d’une activité professionnelle, et ne peut être assimilé à tout « préjudice patrimonial ».
Le rejet de la demande est confirmé.
* Sur la perte de gains professionnels actuels
M. [B] sollicite la somme de 16.364,97 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels dont l’assureur demande le remboursement.
Le tribunal n’a pas examiné la question de savoir si dans le principe, ils étaient ou non couverts par la garantie au vu des termes désignant le préjudice économique dans l’acte (« le cas échéant, le préjudice économique résultant de l’incapacité permanente ») alors que l’assureur les considère comme exclus sur la base de ces seuls termes.
Le contrat contient un lexique qui définit l’incapacité permanente comme « la réduction du potentiel physique, psycho-sensoriel ou intellectuel, résultant d’une atteinte à l’intégrité corporelle d’un individu dont l’état est considéré comme consolidé. »
Dès lors, les pertes de gains professionnels actuels ne sont pas garantis par le contrat et le jugement doit être infirmé de ce chef.
En revanche, le remboursement de la somme ne sera pas ordonné dans la mesure où par le seul effet des termes de l’infirmation de l’arrêt sur ce point, les restitutions des sommes payées sous l’effet de l’exécution provisoire par l’assureur sont de droit.
* Sur l’assistance à tierce personne
Les frais relatifs à l’aide humaine sont énoncés dans le contrat au titre des garanties sans précision particulière : « Les frais d’une tierce personne. » Pour la période avant consolidation, la somme de 6280 euros a été allouée par les premiers juges, elle n’est pas remise en cause par l’assureur mais M. [B] excipe d’un taux horaire de 25 euros pour aboutir à une demande de 8 025 euros à ce titre à raison d’une heure pendant 321 jours .
M. [B] sollicite ensuite la somme de 498 396,40 euros au titre de l’assistance tierce personne post-consolidation soit au total celle de 569 096,40 euros pour l’ensemble de l’aide humaine.
Il expose que la tierce personne ne se limite pas aux seuls besoins vitaux mais doit s’envisager dans toutes les sphères de la vie de la victime que ce soit dans la sphère privée, familiale ou encore sociale.
Il ajoute qu’à la suite de son accident, il a subi une réduction d’autonomie nécessitant une intervention de tierce personne supplémentaire compte tenu de son impossibilité à réaliser ses transferts seul, l’expert ayant d’ailleurs retenu la nécessité de cette intervention à hauteur d’une heure par jour.
Il affirme que le taux horaire de 25 euros est conforme aux tarifs pratiqués par les associations offrant un service prestataire, auxquels il est légitime de se référer, la victime ayant droit à des prestations de la meilleure qualité et devant être dégagée de tout souci de gestion du personnel.
En réponse, la société Abeille ne fait pas d’offre en exposant que pour ce qui concerne l’aide avant consolidation, le taux horaire est bien moindre que celui réclamé ; que pour la période post consolidation, ni le docteur [I] ni le docteur [Z] n’ont retenu d’assistance tierce personne viagère ; que déjà le docteur [Z], dans son rapport, rappelait que la maladie sous-jacente de M. [B] continuait d’évoluer ; que le docteur [E] a reconnu que l’accentuation des difficultés de transfert restait difficile à déterminer de façon objective, compte tenu de l’aggravation de la pathologie antérieure et qu’il n’a retenu une assistance tierce personne que jusqu’à la date de consolidation, soit jusqu’au 31 décembre 2015.
Sur ce,
En ce qui concerne l’aide humaine avant consolidation, la cour retient le même taux horaire de 20 euros que le tribunal du fait de son caractère non spécialisé de sorte qu’elle confirme le montant de 6 280 euros ordonné par le jugement déféré.
En ce qui concerne l’aide humaine post consolidation, l’expert, le docteur [E], considère dans son rapport que les projets thérapeutiques de vie ainsi que les aides techniques mises en place ne sont plus en lien avec l’accident. (page 19 du rapport)
En page 14 et 15, il retient :
« Dans le cadre de la pathologie neurologique du patient, l’imputabilité directe et certaine des lésions constatées aux membres supérieurs n’est pas directe.
Il existe un lien temporel entre l’accident et la dégradation neurologique entraînant une perte de force des deux membres supérieurs.
Une accélération évolutive est régulièrement constatée dans ce type de dossier.
Cependant, le caractère peu prévisible de l’évolution de cette pathologie ne permet pas de retenir un lien direct et certain entre l’accident initial et les atteintes des membres supérieurs. "
Selon l’expert judiciaire, le docteur [E], l’aide au transfert que sollicite M. [B] est liée à la perte de force des membres supérieurs non imputable à l’accident ; il rappelle que l’évaluation d’une tierce personne pour cette aide ne peut être de toute façon que théorique « car en réalité, l’accentuation de la pathologie antérieure les rend impossibles. » (page 19 du rapport). C’est la raison pour laquelle il déclare « sans objet » un besoin comme l’aide humaine à compter de la date de consolidation (paragraphe 5.1.3.1 page 15/34 de son rapport).
L’affaiblissement musculaire des membres supérieurs empêchant M. [B] de procéder au transfert lit/fauteuil n’étant pas en lien de causalité direct et certain avec l’accident mais avec la maladie évolutive depuis l’enfance de l’intimé appelée amyotrophie spinale juvénile de type III, ce poste ne peut faire l’objet d’une indemnisation par l’assureur. Seule une tierce personne temporaire a été reconnue comme en lien par l’expert dans le cadre de la pathologie du patient à cause de l’atteinte très temporaire des membres supérieurs.
Postérieurement à la consolidation, l’aide ne peut être rattachée à l’accident initial.
En effet, le juge doit replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l’accident n’avait pas eu lieu sans perte ni profit.
Avant l’accident, M. [B] était paraplégique, se déplaçait en fauteuil roulant, était capable de procéder lui-même aux transferts et le DFP lié à la maladie était, selon l’expert, « évaluable à 65% pour un patient vivant en fauteuil roulant sans trouble sphinctérien » ; il était « de 70 à 75% pour un paraplégique. »
Lors de l’accedit le 25 septembre 2020, l’expert judiciaire, lors de l’examen clinique constate que sur le plan actif, le patient peut avec difficulté atteindre sa bouche avec sa main droite ou gauche, il doit s’aider de son autre main pour lever le coude en vue d’atteindre le sommet de sa tête. Sa force proximale est limitée de façon majeure, sa force distale de façon très importante ; cette faiblesse est d’origine neurologique.
Dans ces conditions, la décision sera infirmée sur ce chef de jugement et la demande d’aide humaine rejetée pour la période post-consolidation.
Le remboursement de la somme ne sera pas ordonné dans la mesure où par le seul effet des termes de l’infirmation de l’arrêt sur ce point, les restitutions des sommes payées sous l’effet de l’exécution provisoire par l’assureur sont de droit.
* Sur la perte de gains professionnels futurs
M. [B] sera débouté de sa demande à ce titre pour les mêmes motifs que ceux du tribunal que la cour adopte dans la mesure où l’expert a constaté que la non-récupération des activités professionnelles au-delà du 31 décembre 2015 n’étaient plus en lien direct et certain avec l’accident initial.
II- Sur le point de départ des intérêts et leur capitalisation
* Sur le point de départ des intérêts
M. [B] sollicite que le point de départ des intérêts sur tous les postes de son indemnisation soit fixé à la date de l’assignation. Sur le fondement de l’article 1231-6 du code civil qui permet au juge de déroger aux dispositions de principe concernant le point de départ des intérêts dus par le débiteur, l’accueil de la demande de M. [B] est confirmé et l’intérêt au taux légal commencera donc à courir le 9 avril 2021, date de l’assignation, suffisamment interpellative de sa demande.
* Sur la capitalisation des intérêts
La société Abeille demande l’infirmation du jugement sur l’anatocisme ordonné par le tribunal en arguant qu’elle n’a pas résisté à faire une offre d’indemnisation à M. [B].
Aux termes de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêts si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise sans qu’il soit nécessaire pour le demandeur de faire la preuve d’un intérêt particulier.
En l’espèce, le demandeur sollicite le bénéfice de ce texte et il convient de faire droit à sa demande à compter du 10 avril 2022, les intérêts ayant commencé à courir depuis un an à compter de cette date.
* Sur la demande de restitution des sommes de la part de la société Abeille
Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de restitution des sommes éventuellement versées en exécution du jugement de première instance, la présente décision infirmant partiellement le jugement valant titre de restitution et emportant intérêts au taux légal à compter de la notification du présent arrêt.
III- Sur les autres demandes
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Il convient de confirmer la condamnation aux frais irrépétibles exposés par M. [B] et aux dépens de première instance de la société Abeille et de la condamner à supporter les dépens d’appel avec recouvrement direct selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle paiera une indemnité de procédure de 8 000 euros à M. [B] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour ses frais en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition,
Confirme le jugement sur la fixation du point de départ des intérêts et leur capitalisation, sur l’indemnisation de l’aide humaine avant consolidation, sur le rejet de la demande au titre des frais d’assistance médicale (« frais divers ») , sur les dispositions relatives aux frais irrépétibles et sur les dépens,
Infirme sur le surplus et statuant de nouveau,
Rejette les demandes de M. [B] relatives au titre des pertes de gains professionnels actuels et au titre de la tierce personne post consolidation,
Rejette les demandes de remboursement formées par la société Abeille Iard & Santé au titre des pertes de gains professionnels actuels et de la tierce personne post consolidation et dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de restitution des sommes versées en vertu de l’exécution provisoire attachée au jugement déféré à la cour,
Condamne la société Abeille Iard & Santé à supporter les dépens de l’instance d’appel avec recouvrement direct au profit de Maître Dumeau, avocat, selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne la société Abeille Iard & Santé à payer à M. [B] la somme de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Florence PERRET, Présidente et par Madame FOULON, Greffière , auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, La Présidente,
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