Confirmation 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 26 mai 2026, n° 26/03988 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 26/03988 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/03988 – N° Portalis DBVX-V-B7K-Q47I
Nom du ressortissant :
[O] [P]
[P]
C/
[Adresse 1]
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 26 MAI 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Perrine CHAIGNE, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 28 janvier 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Judith DOS SANTOS ANTUNES, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 26 Mai 2026 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [O] [P]
né le 14 Avril 2002 à [Localité 1] (ALGERIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 2]
Comparant assisté de Maître Isabelle ROMANET-DUTEIL, avocat au barreau de LYON, commis d’office
Avec le concours de Monsieur [G] [T], interprète en langue arabe et inscrit sur la liste des experts près la cour d’appel de LYON
ET
INTIME :
M. LE PREFET DU RHONE
Préfecture du Rhône
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 26 Mai 2026 à 15h30 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une décision du tribunal correctionnel de Lyon en date du 18 novembre 2025 a condamné [O] [P] à une interdiction du territoire français pour une durée de trois ans.
Par décision en date du 25 mars 2026 notifiée le même jour, l’autorité administrative a ordonné le placement de [O] [P] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du même jour.
Le 31 mars 2026, la cour d’appel de Lyon a ordonné la prolongation de la rétention de [O] [P] pour une durée maximale de 26 jours .
Le 23 avril 2026, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la rétention de [O] [P] pour une durée maximale de trente jours.
Suivant requête du 22 mai 2026, l’autorité administrative a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une prolongation exceptionnelle de la rétention de [O] [P] pour une durée de trente jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 23 mai 2026 à 14h03 a fait droit à cette requête et a prolongé de manière exceptionnelle la rétention de [O] [P] pour une durée de trente jours.
[O] [P] a interjeté appel de cette ordonnance par voie électronique le 25 mai 2026 à 11h22 en sollicitant l’infirmation de l’ordonnance rendue et sa remise en liberté.
Il fait valoir que le premier juge n’a pas relevé d’office tout moyen susceptible d’emporter la mainlevée de sa rétention, que l’autorité administrative n’a pas effectué les diligences nécessaires afin d’organiser son départ , qu’elle n’a pas effectué les diligences nécessaires afin d’organiser son départ et qu’il n’existe pas de perspective raisonnable d’éloignement vers l’Algérie compte tenu de l’absence de réponse des autorités algériennes aux différentes demandes effectuées par l’administration.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 26 mai 2026 à 10 heures 30.
[O] [P] a comparu assisté d’un interprète et de son Conseil.
Le Conseil de [O] [P] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel.
Le préfet du Rhône, représenté par son Conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée en indiquant que les conditions d’une troisième prolongation étaient réunies.
[O] [P] a eu la parole en dernier.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et aux conclusions et requête d’appel, comme pour l’exposé des moyens à l’énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel de [O] [P] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable.
Sur le moyen tiré de l’absence de motivation de l’ordonnance du premier juge selon lequel il n’a pas procédé à l’examen d’office de tous moyens susceptibles d’emporter la mainlevée de la rétention.
[O] [P] soutient au visa d’un arrêt rendu par la cour de justice de l’union européenne le 8 novembre 2022 que le juge judiciaire doit relever d’office tout moyen tendant à mettre fin à la rétention administrative et qu’il ne ressort pas de la motivation de l’ordonnance du premier juge qu’il a procédé à l’examen d’office de tous moyens susceptibles d’emporter la mainlevée de la rétention.
Il convient de rappeler que la CJUE a uniquement rappelé solennellement dans cette décision que le contrôle de la légalité de la rétention administrative devait pouvoir être exercé à tout moment par le juge judiciaire, à charge pour lui, le cas échéant, de relever d’office une illégalité relevant de son pouvoir d’appréciation et découlant de l’application du droit de l’union mais ne fait nullement obligation au juge des libertés et de la détention de relever d’office toute violation des formes prévues par la loi à peine de nullité.
En l’espèce, le premier juge n’a pas spécialement motivé son ordonnance sur ce point mais n’y était pas obligé conformément à la jurisprudence susvisée.
En conséquence, ce moyen est inopérant.
Sur le bien-fondé de la requête
L’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
L’article L. 742-4 du même code dispose que «Le magistrat du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.»
Dans sa requête en prolongation de la durée de la rétention de [O] [P] , l’autorité préfectorale fait valoir que ce dernier s’est soustrait à l’arrêté d’assignation à résidence en date du 17 novembre 2025; qu’il s’est maintenu en toute connaissance de cause en situation irrégulière sur le territoire national jusqu’à son interpellation ; qu’il déclare ne pas vouloir retourner en Algérie mais aller en Belgique ou en Allemagne, pays pour lesquels il ne justifie d’aucun droit au séjour; qu’il ne peut justifier ni d’un hébergement stable et établi sur le territoire national, ni de la réalité de ses moyens d’existence effectifs puisqu’il a déclaré lors de son audition être sans-domicile-fixe mais vivre habituellement à [Localité 4], 'vivre parfois dans des squats, parfois dans la rue', 'faire du placoplâtre avec des artisans, parfois travailler au marché, gagner environ 900 € par mois’ sans pouvoir justifier du caractère licite de cette activité ; qu’elle a engagé des démarches auprès des autorités consulaires algériennes dès le 25 mars 2026 ; qu’une planche d’empreintes et des photos ont été transmises le 26 mars 2026 aux autorités consulaires algériennes et que des relances ont été faites le 22 avril et le 13 mai 2026 ; qu’elle est actuellement dans l’attente d’une réponse.
Il ressort des pièces de la procédure, ainsi que l’a relevé de manière pertinente le premier juge que l’autorité préfectorale a effectué les diligences nécessaires afin d’obtenir un laissez-passer consulaire auprès des autorités consulaires algériennes.
Il n’est par ailleurs pas établi par les éléments du dossier que les relations consulaires entre l’Algérie et la France sont rompues malgré l’absence de réponse à ce stade des autorités algériennes suite aux différentes relances effectuées par l’autorité administrative et que des perspectives d’éloignement sont à ce stade possibles. Il n’est en effet pas possible de présumer de l’absence de réponse des autorités consulaires algériennes.
En conséquence, l’ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [O] [P],
Confirmons l’ordonnance déférée,
Le greffier, La conseillère déléguée,
Judith DOS SANTOS ANTUNES Perrine CHAIGNE
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