Confirmation 23 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 23 avr. 2025, n° 22/01293 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/01293 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 21 janvier 2022, N° 18/11163 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 22/01293 – N° Portalis DBVL-V-B7G-SQWL
CPAM D'[Localité 3]
C/
Société [2]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 23 AVRIL 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 29 Janvier 2025
devant Madame Véronique PUJES, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 23 Avril 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats, après prorogation du délibéré initialement fixé au 16 avril 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 21 Janvier 2022
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de RENNES – Pôle Social
Références : 18/11163
****
APPELANTE :
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D'[Localité 3]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Monsieur [N] [T] en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMÉE :
LA Société [2]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
représentée par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 4 avril 2016, M. [E] [W], salarié de la société [2] (la société), a été victime d’un accident du travail pris en charge comme tel le 14 avril 2016 par la caisse primaire d’assurance maladie d'[Localité 4] (la caisse).
L’état de santé de M. [W] a été déclaré consolidé le 2 septembre 2018.
Par décision du 22 octobre 2018, la caisse a notifié à la société le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) attribué à M. [W] évalué à 15 % dont 5 % pour le taux professionnel à compter du 3 septembre 2018, au titre d’une 'lombosciatalgie droite chronique avec raideur rachidienne'.
Le 13 décembre 2018, contestant ce taux d’IPP, la société a saisi le tribunal du contentieux de l’incapacité de Rennes.
Par jugement du 21 janvier 2022, ce tribunal, devenu pôle social du tribunal judiciaire de Rennes, a, après mise en oeuvre d’une consultation médicale sur pièces confiée au docteur [Z], réalisée à l’audience :
— dit qu’à la date du 2 septembre 2018, le taux d’IPP opposable à la société suite à l’accident du travail constaté le 4 avril 2016 sur la personne de M. [W] est de 7 % dont 2 % pour le taux professionnel ;
— condamné la caisse aux dépens exposés postérieurement au 31 décembre 2018, à l’exception des frais de consultation restant à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie ;
— rejeté les demandes plus amples ou contraires formées par les parties.
Par déclaration adressée le 28 février 2022 par courrier recommandé avec avis de réception, la caisse a interjeté appel de ce jugement adressé par le greffe le 10 février 2022 (AR manquant).
Par ses écritures parvenues au greffe le 11 juillet 2022, auxquelles s’est référée et qu’a développées sa représentante à l’audience, la caisse demande à la cour :
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a fixé le taux d’IPP de M. [W] à 7 % dont 2 % au titre du coefficient professionnel ;
— d’ordonner avant dire droit une consultation médicale sur pièces du dossier de M. [W] aux fins de déterminer si le taux d’IPP de 15 % qu’elle a accordé à M. [W] dans les suites de son accident du travail du 4 avril 2016 est parfaitement justifié ;
— de réserver les dépens de l’instance.
Complétant oralement ses conclusions à l’audience, la caisse demande à la cour, au cas où une expertise ne serait pas ordonnée, de maintenir le taux d’IPP fixé par le service médical, soit 15% dont 5% à titre professionnel.
Par ses écritures parvenues au greffe le 28 janvier 2025, auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, la société demande à la cour de :
— la recevoir en ses conclusions et la déclarer bien fondée ;
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
— débouter la caisse de l’ensemble de ses demandes.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le taux d’IPP dans les rapports caisse-employeur
L’article L. 434-2, 1er alinéa du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes générales et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Selon l’article R. 434-32 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
L’annexe 1 applicable aux accidents du travail est issue du décret n°2006-111 du 2 février 2006. L’annexe II applicable aux maladies professionnelles est en vigueur depuis le 30 avril 1999.
En son chapitre préliminaire, au titre des principes généraux, il est rappelé à l’annexe I que ce barème répond à la volonté du législateur et qu’il ne peut avoir qu’un caractère indicatif. Les taux d’incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l’évaluation garde, lorsqu’il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l’entière liberté de s’écarter des chiffres du barème; il doit alors exposer clairement les raisons qui l’y ont conduit.
Le barème indicatif a pour but de fournir les bases d’estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail et, éventuellement, des maladies professionnelles dans le cadre de l’article L. 434-2 applicable aux salariés du régime général et du régime agricole. Il ne saurait se référer en aucune manière aux règles d’évaluation suivies par les tribunaux dans l’appréciation des dommages au titre du droit commun.
L’article précité dispose que l’incapacité permanente est déterminée d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle.
Les quatre premiers éléments de l’appréciation concernent donc l’état du sujet considéré, du strict point de vue médical.
Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social ; il appartient au médecin chargé de l’évaluation, lorsque les séquelles de l’accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l’intéressé, ou un changement d’emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d’influer sur l’estimation globale.
Les éléments dont le médecin doit tenir compte, avant de proposer le taux médical d’incapacité permanente, sont donc :
1° La nature de l’infirmité. Cet élément doit être considéré comme la donnée de base d’où l’on partira, en y apportant les correctifs, en plus ou en moins, résultant des autres éléments. Cette première donnée représente l’atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l’altération des organes ou des fonctions du corps humain. Le présent barème doit servir à cette évaluation.
2° L’état général. Il s’agit là d’une notion classique qui fait entrer en jeu un certain nombre de facteurs permettant d’estimer l’état de santé du sujet. Il appartient au médecin chargé de l’évaluation d’adapter en fonction de l’état général, le taux résultant de la nature de l’infirmité. Dans ce cas, il en exprimera clairement les raisons.
L’estimation de l’état général n’inclut pas les infirmités antérieures – qu’elles résultent d’accident ou de maladie - ; il en sera tenu compte lors de la fixation du taux médical.
3° L’âge. Cet élément, qui souvent peut rejoindre le précédent, doit être pris en considération sans se référer exclusivement à l’indication tirée de l’état civil, mais en fonction de l’âge organique de l’intéressé. Il convient ici de distinguer les conséquences de l’involution physiologique, de celles résultant d’un état pathologique individualisé. Ces dernières conséquences relèvent de l’état antérieur et doivent être estimées dans le cadre de celui-ci.
On peut ainsi être amené à majorer le taux théorique affecté à l’infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l’âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel.
4° Facultés physiques et mentales. Il devra être tenu compte des possibilités de l’individu et de l’incidence que peuvent avoir sur elles les séquelles constatées. Les chiffres proposés l’étant pour un sujet normal, il y a lieu de majorer le taux moyen du barème, si l’état physique ou mental de l’intéressé paraît devoir être affecté plus fortement par les séquelles que celui d’un individu normal.
Le dernier élément qui concerne les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social.
Enfin, le barème précise que l’estimation médicale de l’incapacité doit faire la part de ce qui revient à l’état antérieur, et de ce qui revient à l’accident. Les séquelles rattachables à ce dernier sont seules en principe indemnisables. Mais il peut se produire des actions réciproques qui doivent faire l’objet d’une estimation particulière.
a. Il peut arriver qu’un état pathologique antérieur absolument muet soit révélé à l’occasion de l’accident de travail ou de la maladie professionnelle mais qu’il ne soit pas aggravé par les séquelles. Il n’y a aucune raison d’en tenir compte dans l’estimation du taux d’incapacité.
b. L’accident ou la maladie professionnelle peut révéler un état pathologique antérieur et l’aggraver. Il convient alors d’indemniser totalement l’aggravation résultant du traumatisme.
c. Un état pathologique antérieur connu avant l’accident se trouve aggravé par celui-ci. Etant donné que cet état était connu, il est possible d’en faire l’estimation. L’aggravation indemnisable résultant de l’accident ou de la maladie professionnelle sera évaluée en fonction des séquelles présentées qui peuvent être beaucoup plus importantes que celles survenant chez un sujet sain. Un équilibre physiologique précaire, compatible avec une activité donnée, peut se trouver détruit par l’accident ou la maladie professionnelle.
Au paragraphe '3.2 RACHIS DORSO-LOMBAIRE', le barème prévoit :
'(…) L’état antérieur (arthroses lombaires ou toute autre anomalie radiologique que l’accident révèle et qui n’ont jamais été traitées antérieurement), ne doit en aucune façon être retenu dans la génèse des troubles découlant de l’accident.
Normalement, la flexion à laquelle participent les vertèbres dorsales et surtout lombaires est d’environ 60°. L’hyperextension est d’environ 30°, et les inclinaisons latérales de 70°. Les rotations atteignent 30° de chaque côté.
(…)
Persistance de douleurs notamment et gêne fonctionnelle (qu’il y ait ou non séquelles de fracture) :
— Discrètes 5 à 15
— Importantes 15 à 25
— Très importantes séquelles fonctionnelles et anatomiques 25 à 40.
A ces taux s’ajouteront éventuellement les taux estimés pour les séquelles nerveuses coexistantes.
Anomalies congénitales ou acquises : lombosciatiques.
Notamment : hernie discale, spondylolisthésis, etc. opérées ou non. L’I.P.P. sera calculée selon les perturbations fonctionnelles constatées.'
Sur ce :
Au soutien de sa demande principale d’expertise, la caisse rappelle que dans le cadre du litige l’ayant opposée à M. [W], le médecin consultant désigné par le tribunal en 2020, estimant que le taux d’IPP fixé par le médecin conseil était insuffisant, avait proposé de le porter à 20% ; qu’il est donc pour le moins étonnant que dans le cadre du litige l’opposant cette fois-ci à l’employeur, le même médecin consultant considère que le taux médical de 10% retenu par le service médical n’est pas suffisamment caractérisé et propose de le ramener à 3% ou 5%.
La société réplique que le médecin consultant a émis ses avis dans deux contextes distincts ; qu’en 2020, il a pu procéder à un examen clinique, démarche qui a pu apporter des éléments médicaux complémentaires à l’examen clinique 'ininterprétable’ réalisé par le médecin conseil énoncé dans le rapport d’évaluation des séquelles ; qu’en revanche, en 2021, il s’agissait d’un examen sur pièces, de sorte que seuls les éléments contenus dans le rapport d’évaluation des séquelles pouvaient être pris en compte, or, précisément, la teneur de ce rapport qui ne décrit pas l’état antérieur pourtant évoqué et qui, aux dires du médecin consultant dans le cadre du présent litige, est 'parfaitement ininterprétable', ne permet pas de fixer le taux médical à plus de 5% ; que le taux professionnel de 2% retenu par les premiers juges est quant à lui parfaitement justifié.
Dans sa note établie le 6 mars 2021, le docteur [O], médecin de recours de la société ayant eu accès au rapport d’évaluation des séquelles du médecin conseil, indique que le taux médical d’IPP de 10% avait été fixé au regard d’un 'état antérieur important symptomatique et radiologique', 'susceptible d’interférer avec l’évaluation des séquelles objet du présent rapport’ ; que cet état antérieur important n’est cependant pas décrit, ni évalué et il n’est pas non plus indiqué s’il a été aggravé par l’accident ; qu’en outre, l’examen clinique ne rapporte aucune sciatalgie : 'pas de description de trajet radiculaire, pas d’anomalie des réflexes, pas de déficit sensitivo-moteur, aucun retentissement sur la marche, pas d’amyotrophie. L’examen neurologique au membre pelvien droit est strictement normal’ ; que l’examen clinique ne retrouve au final qu’un 'syndrome rachidien dont il est impossible de dire s’il est imputable à l’accident du 4 avril 2016 ou s’il est la manifestation de l’état antérieur'.
Le docteur [O] en conclut que le taux d’IPP ne peut être que de 5%.
Il ressort du jugement entrepris que le médecin consultant désigné par le tribunal, le docteur [Z], a quant à lui estimé que le taux médical d’IPP était compris entre 3% et 5%.
Il est constant que c’est le même médecin consultant qui a été désigné par le tribunal dans les deux litiges impliquant la caisse. La cour relève néanmoins que le rapport du 18 décembre 2020 faisait suite à un examen clinique de l’assuré effectué par le docteur [Z] lui-même, alors que celui du 16 novembre 2021 a été réalisé sur pièces.
Indépendamment de cette différence de contexte, dont découlent deux approches différentes du dossier médical au travers des renseignements fournis à l’expert, il demeure que les informations apportées par la note du docteur [O] ayant eu accès au rapport d’évaluation des séquelles laissent apparaître :
— l’existence d’un état antérieur important qui était connu mais que le médecin conseil n’a pas évalué ;
— la mention d’une lombosciatalgie mais sans description d’une sciatalgie à l’examen clinique avec un examen neurologique du membre pelvien droit normal ;
— un syndrome rachidien dont l’origine reste indéterminée.
En l’état de cet avis motivé, auquel la caisse n’oppose aucun contre avis médical, couplé à celui du médecin consultant, il y a lieu de confirmer le taux d’IPP médical de 5% retenu par les premiers juges, correspondant au taux minimum figurant au barème indicatif précité.
C’est par ailleurs à juste titre que les premiers juges, aux termes d’une motivation que la cour adopte, ont retenu un taux professionnel de 2%.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions, sans qu’il soit nécessaire de recourir à une expertise, qui reste pour le juge une simple faculté ne portant pas en soi atteinte au droit à un procès équitable ou rupture de l’égalité des armes entre les parties.
Sur les dépens
Les dépens de la présente procédure d’appel seront laissés à la charge de la caisse qui succombe à l’instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu d’ordonner une expertise médicale ;
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie d'[Localité 4] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Excès de pouvoir ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Radiation ·
- Ordonnance ·
- Procédure civile ·
- Conseiller ·
- Rôle ·
- Titre ·
- Pouvoir
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Indemnités de licenciement ·
- Solde ·
- Titre ·
- Heures supplémentaires ·
- Omission de statuer ·
- Maintien de salaire ·
- Demande ·
- Sociétés ·
- Statuer ·
- Dépassement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Pénalité ·
- Fraudes ·
- Assurance maladie ·
- Prestation ·
- Facturation ·
- Prescription ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Montant ·
- Sécurité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Assignation à résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Représentation ·
- Garantie ·
- Ordonnance ·
- Visa ·
- Décision d’éloignement ·
- Exécution
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Territoire français ·
- Représentation ·
- Décision d’éloignement ·
- Adresses ·
- Insuffisance de motivation ·
- Garantie ·
- Disproportionné ·
- Document d'identité ·
- Voyage
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Locataire ·
- Dépôt ·
- Garantie ·
- Bailleur ·
- Restitution ·
- Titre ·
- Charges ·
- État ·
- Peinture ·
- Logement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande de requalification du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Durée ·
- Activité ·
- Contrat de travail ·
- Temps partiel ·
- Chiffre d'affaires ·
- Employeur ·
- Pièces ·
- Service ·
- Salariée ·
- Accroissement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Liberté ·
- Appel ·
- République ·
- Ordonnance ·
- Suspensif ·
- Délai ·
- Dépôt ·
- Juge
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Signature électronique ·
- Commissaire de justice ·
- Intérêt ·
- Sociétés ·
- Contrat de crédit ·
- Capital ·
- Offre ·
- Fiche ·
- Document
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Gestion ·
- Baignoire ·
- Sinistre ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dégât des eaux ·
- Réparation ·
- Locataire ·
- Intervention ·
- Chauffage
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Ags ·
- Liquidateur ·
- Fonderie ·
- Reclassement ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Liquidation judiciaire ·
- Péremption ·
- Titre ·
- Radiation
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Pacs ·
- Environnement ·
- Sociétés ·
- Bon de commande ·
- Contrat de crédit ·
- Consommation ·
- Crédit affecté ·
- Nullité du contrat ·
- Commande ·
- Liquidateur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.