Confirmation 26 février 2025
Infirmation 26 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 26 févr. 2025, n° 25/00194 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/00194 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 25 février 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 26 FEVRIER 2025
Nous, Frédéric MAUCHE, Président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assisté de Sarah PETIT, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 25/00194 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GKPD opposant :
M. le procureur de la République
Et
M. LE PREFET DU TERRITOIRE DE [Localité 1]
À
M. [X] [W]
né le 23 Avril 1975 à [Localité 3] (KOSOVO)
de nationalité Kosovare
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DU TERRITOIRE DE [Localité 1] prononçant l’obligation de quitter le territoire français et prononçant le placement en rétention de l’intéressé ;
Vu le recours de M. [X] [W] en demande d’annulation de la décision de placement en rétention ;
Vu la requête en 1ère prolongation de M. LE PREFET DU TERRITOIRE DE BELFORT saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’ordonnance rendue le 25 février 2025 à 14h08 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la remise en liberté de M. [X] [W] ;
Vu l’appel de Me Nicolas RANNOU de la selarl centaure du barreau de Paris représentant M. LE PREFET DU TERRITOIRE DE BELFORT interjeté par courriel du 26 février 2024 à 13h18 contre l’ordonnance ayant remis M. [X] [W] en liberté ;
Vu l’appel avec demande d’effet suspensif formé le 26 février 2025 à 10h32 par M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz;
Vu l’ordonnance du 26 février 2025 conférant l’effet suspensif à l’appel du procureur de la République et ordonnant le maintien de M. [X] [W] à disposition de la Justice ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconférence se sont présentés :
— M. Christophe MIRA, avocat général, a présenté ses observations au soutien de l’appel du procureur de la République, présent lors du prononcé de la décision
— Me Bettina DORFMANN, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, représentant M. LE PREFET DU TERRITOIRE DE BELFORT a présenté ses observations et a sollicité l’infirmation de la décision, présente lors du prononcé de la décision
— M. [X] [W], intimé, assisté de Me Mélanie GOEDERT-FURLAN reprenant les conclusions du 26 février 2025 de Me THALINGER du barreau de Strasbourg, présente lors du prononcé de la décision, ont sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise;
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel :
Les appels sont recevables comme ayant été formés dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur ce,
Attendu qu’il convient d’ordonner la jonction des procédure N° RG 25/00193 et N°RG 25/00194 sous le numéro RG 25/00194 ;
— Sur la prolongation de la mesure de rétention
Au soutien de son appel, M. LE PREFET DU TERRITOIRE DE [Localité 1] et le procureur font valoir que c’est à tort que le premier juge a considéré qu’une nouvelle décision de placement en rétention ne pouvait être prise en exécution de la même mesure puisque l’article L.747-7 du CESEDA autorise cette possibilité en cas de circonstance nouvelle telle qu’en l’espèce une annulation de vol et l’obtention d’un nouveau routing.
M. [X] [W], s’oppose à l’appel en déclarant bien fondé les deux éléments fondant le rejet de la demande de prolongation tenant à la tardiveté de dépot de la requête de prolongation et au non respect des disposition de l’article L.747-7 du CESEDA.
Selon l’article L. 741-1, alinéa 1 du CESEDA l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à
l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de décision.
Selon les articles L. 741-2 et R. 742-1 du CESEDA le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification la décision de placement initial est soumis à une autorisation du magistrat de siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative avant l’expiration de la période de quatre jours.
La mesure de rétention administrative est une mesure privative de liberté et la liberté individuelle ne peut être tenue pour sauvegardée que si le juge intervient dans le plus court délai possible et pour le calcul du délai de prolongation de la rétention, le premier jour de la prolongation doit être décompté ce délai se termine le dernier jour à 24 h. Ce mode de computation conforme aux articles L. 742-1 et R. 742-1 du
CESEDA et excluant l’application des articles et les articles 641 et 642 du code de procédure civile a été confirmé par l’avis de la cour de cassation du 07 janvier 2025 .
Ainsi c’est à bon droit que le premier juge constatant que la notification de l’arrêté de placement en rétention a été fait le 20 février 25 et tirant les conséquences du dépot d’une requête en prolongation faite le 24 janvier 2025, soit hors du délai butoir de dépot de la demande expirant le 23 janvier 2025 à 24 h, a déclaré la demande irrecevable car tardive.
Sans qu’il y ait lieu à examiner les autres moyens, il convient de confirmer l’ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
Ordonne la jonction des procédure N° RG 25/00193 et N°RG 25/00194 sous le numéro RG 25/00194 ;
Déclarons recevable l’appel de M. LE PREFET DU TERRITOIRE DE BELFORT et de M. le procureur de la République à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant remis en liberté M. [X] [W];
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 25 février 2025 à 14h08 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance
Disons n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à [Localité 2], le 26 février 2025 à 15h57.
La greffière, Le président,
N° RG 25/00194 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GKPD
M. LE PREFET DU TERRITOIRE DE [Localité 1] contre M. [X] [W]
Ordonnnance notifiée le 26 Février 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. LE PREFET DU TERRITOIRE DE BELFORT et son conseil, M. [X] [W] et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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