Non-lieu à statuer 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, jurid premier prés., 27 mars 2026, n° 26/02111 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 26/02111 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 17 mars 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 27 Mars 2026
statuant en matière de soins psychiatriques
N° RG 26/02111 – N° Portalis DBVX-V-B7K-QZ4N
Appel contre une décision rendue le 17 mars 2026 par le Juge du tribunal judiciaire de LYON.
APPELANT :
M. [V] [Q]
né le 16 Avril 1989
Actuellement hospitalisé au centre hospitalier [Localité 1]
non comparant, ni représenté, ayant pour conseil Maître Vincent GALVIN, avocat au barreau de Lyon, commis d’office
INTIMES :
CENTRE HOSPITALIER [Localité 2] [Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté,
ARS – LA PREFETE DU RHONE
[Adresse 3]
[Localité 4] (RHÔNE)
non comparant, ni représenté,
Le dossier a été préalablement communiqué au Ministère Public qui a fait valoir ses observations écrites.
*********
Nous, Perrine CHAIGNE, Conseillère à la cour d’appel de Lyon, désignée par ordonnance de Madame la première présidente de la cour d’appel de Lyon du 28 janvier 2026 pour statuer à l’occasion des procédures ouvertes en application des articles L.3211-12 et suivants du code de la santé publique, statuant contradictoirement et en dernier ressort,
Assistée de Insaf NASRAOUI, Greffier, lors de la mise à disposition du 27 mars 2026,
Ordonnance prononcée le 27 Mars 2026 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signée par Perrine CHAIGNE, Conseillère, et par Insaf NASRAOUI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
**********************
Le 5 mars 2026, la préfète du Rhône prononçait l’admission de [V] [Q], incarcéré en détention provisoire à la maison d’arrêt de Lyon Corbas depuis le 13 novembre 2025 suite à un mandat de dépôt du 12 novembre 2025 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon pour des faits de violences habituelles suivies d’incapacité supérieure à huit jours par une personne étant ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, usage illicite de stupéfiants, menaces de mort réitérée commise par une personne étant ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, envois réitérés de messages malveillants émis par la voie des communications électroniques par une personne étant ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité, viol commis par une personne étend ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité et violence sans incapacité sur un mineur de 15 ans par un ascendant ou une personne ayant autorité sur la victime, en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à compter du 6 mars 2026 à l’UHSA jusqu’au 6 avril 2026 inclus.
Le 7 mars 2026, le Docteur [X] [S] effectuait le certificat médical de 24 heures de [V] [Q] et mentionnait : 'ce patient sans antécédent psychiatrique connu est adressé depuis la maison d’arrêt de [Localité 5] [Localité 6] en raison de l’apparition d’un discours à tonalité délirante de persécution. Ce jour il explique être victime de torture psychologique et de persécutions de la part de l’administration pénitentiaire, et avoir été témoin de sévices infligés à d’autres détenus ayant notamment conduit au suicide de certains d’entre eux. Il multiplie les démarches et les courriers pour alerter sur cette situation et pense être ciblé notamment parce qu’il serait indicateur pour les services de police et de gendarmerie. Le discours de revendication entraîne une adhésion totale sans aucune critique, avec une participation anxieuse et thymique (insomnie, alternance de tristesse et d’délations de l’humeur). De ce fait, compte tenu de sa pathologie, la poursuite des soins psychiatriques sur décision d’un représentant de l’État doit être maintenue'.
Le 9 mars 2026, le Docteur [M] effectuait le certificat médical de 72 heures de [V] [Q] et concluait que : « il présente un état anxieux invalidant associé à un vécu de persécution systématisée selon lequel il est victime de tortures psychologiques en détention ; évoque également des thèmes mégalomaniaques, serait un indic est donc menacé en détention. Il ne critique pas les troubles et nécessite de soins à moyen terme auxquels il n’est pas à même de consentir. Son état clinique n’est pas compatible actuellement avec une autre forme de soins en hospitalisation complète et exclusive. De ce fait, compte tenu de sa pathologie, la poursuite des soins psychiatriques sur décision d’un représentant de l’État doit être maintenue ».
Le 12 mars 2026, le Docteur [M] effectuait l’avis en vue de l’audience du JLD et indiquait que : '[V] [Q] présentait un état thymique altéré, avec alternance de phases d’exaltation de l’humeur avec logorrhée, excitation psychique, discours envahi par des propos d’allure délirante à thématiques de persécution et de mégalomanie (…) Et d’autres phases anxiodépressives avec humeur triste et abattue. Il n’a absolument aucune conscience de ses troubles et se montre procédurier et revendicateur envers les soins médicaux accusant notamment sa psychiatre à [Localité 5] [Localité 7] de travailler pour le compte de l’administration pénitentiaire. Le discours est riche et floride et il est probable qu’il masque un effondrement dépressif latent réactionnel à la difficulté de sa situation pénale et pénitentiaire, ainsi qu’à des difficultés familiales profondes antérieures à son incarcération. Il relève de soins hospitaliers continus et d’un traitement médicamenteux qu’il refuse totalement. De ce fait, compte tenu de sa pathologie, la poursuite des soins psychiatriques sur décision d’un représentant de l’État doit être maintenue'.
Par décision du 13 mars 2026, la préfète du Rhône a dit que les soins psychiatriques de [V] [Q] se poursuivrait sous la forme d’une hospitalisation complète au centre hospitalier du [Localité 8] – UHSA de [Localité 9].
Par requête en date du 13 mars 2026, la préfète du Rhône a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon afin qu’il soit statué sur la poursuite de l’hospitalisation complète au-delà de 12 jours.
Par ordonnance en date du 17 mars 2026, notifiée le même jour à l’intéressé, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète de [V] [Q] sans son consentement au-delà d’une durée de douze jours.
Par courriel reçu au greffe de la cour d’appel de Lyon le 19 mars 2026, [V] [Q] a relevé appel de la décision.
L’affaire a été fixée lors de l’audience du 26 mars 2026 à 13H30.
Le 25 mars 2026, le Docteur [X] [S] a indiqué que la mesure de soins psychiatriques sur décision du représentant de l’État pouvait être levée comme n’étant plus justifiée, l’état clinique du patient s’étant amélioré.
Le 25 mars 2026, la préfecture du Rhône a mis fin à la mesure de soins psychiatriques concernant [V] [Q].
Par réquisitions en date du 25 mars 2026, monsieur le Procureur Général a indiqué que l’appel était devenu sans objet.
SUR CE
Attendu que par décision du préfet du Rhône en date du 25 mars 2026, la mesure de soins psychiatriques sans consentement de manière complète concernant monsieur [V] [Q] a été levée ; que le Docteur [X] [S], psychiatre au sein de l’établissement hospitalier Le Vinatier, par certificat médical établit le 25 mars 2026 a indiqué que monsieur [V] [Q] poursuivait les soins au sein de l’UHDA mais dans le cadre d’une hospitalisation consentie.
Attendu qu’il y a lieu de constater que la Cour est dessaisie de l’appel de monsieur [V] [Q] , ce dernier étant devenu sans objet en raison de la levée de la mesure de soins sans consentement à temps complet.
PAR CES MOTIFS
Déclarons l’appel de monsieur [V] [Q] sans objet,
Constatons le dessaisissement de la Cour,
Constatons la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète prise à l’encontre de dernier,
Disons que la présente décision sera notifiée à l’appelant, au préfet du Rhône, au directeur de l’établissement de santé et communiquée au [Etablissement 1],
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Le greffier, La conseillère déléguée,
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