Confirmation 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 ho, 20 févr. 2026, n° 26/00020 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 26/00020 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 3 février 2026, N° 26/1028 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Chambre 1-11 HO
ORDONNANCE
DU 20 FEVRIER 2026
N° 2026/20
Rôle N° RG 26/00020 – N° Portalis DBVB-V-B7K-BPSBB
[X] [V]
C/
MONSIEUR LE DIRECTEUR DE [Localité 1] [Localité 2]
[F] [K]
PROCUREUR GENERAL
Copie adressée :
par courriel le :
20 Février 2026
à :
— Le patient
— Le directeur
— L’avocat
— Le préfet
— Le curateur/tuteur
— MP
par LRAR ou mail
— Le tiers
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 3] en date du 03 Février 2026 enregistrée au répertoire général sous le n°26/1028.
APPELANTE
Madame [X] [V]
née le 06 Novembre 1989 à [Localité 4], demeurant Actuellement hospitalisée à l’hôpital [Localité 2] – [Adresse 1]
Comparant en personne,
Assisté de Maître Emmanuel RAVESTEIN, avocat au barreau de Marseille, choisi
INTIMÉS :
MONSIEUR LE DIRECTEUR DE [Localité 1] [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
Avisé et non représenté
Madame [F] [K]
demeurant [Adresse 3]
Avisée et non représentée
PARTIE JOINTE
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL, demeurant [Adresse 4]
Ayant déposé des réquisitions écrites
*-*-*-*-*
DÉBATS
L’affaire a été débattue le 19 Février 2026, en audience publique, devant Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre, déléguée par ordonnance du premier président, en application des dispositions de l’article L.3211-12-4 du code de la santé publique,
Greffier lors des débats : Madame Himane EL FODIL,
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Février 2026.
ORDONNANCE
Par décision réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 20 Février 2026
Signée par Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Madame Laura D’AIMÉ, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire,
À L’AUDIENCE
Madame [X] [V] ne s’oppose pas à la publicité des débats,
Il a été donné lecture des réquisitions de madame l’avocat général,
Maître Emmanuel RAVESTEIN conseil du patient entendu en sa plaidoirie indique
'Je maintiens l’appel. Mme [V] a fait l’objet de soins. Il y a des questions qui se posent, certains moyens que je ne rappellerai pas. J’ai demandé L’AJ provisoire en urgence et le magistrat ne s’est pas prononcé là-dessus or, je veux ête payé et d’autre part cela porte atteinte aux droits de la défense de la patiente.
Dans la prcoédure, il n’y a pas de certificat médical de 24h et 72h, c’est une méconnaissance de la loi et le magistrat n’a pas statué là-dessus, il n’a pas procédé au contrôle. Il y a une question de l’opportunité de la mesure.
Mme [V] a été mis en programme de soins avant le contrôle puis placer à nouveau à l’hôpitale il n’a pas été possible de remettre en place les 18 jours. Il y a une restriction de liberté, elle est en master 2 droit des affaires, ses examens se sont donc mal passés. Mme [V] n’a pas eu de vie sociale. Le 20 octobre vous avez été saisi par quelqu’un qui n’est pas cadre, il n’était pas compétent en la matière.
Sur l’absence d’avis de médecin psychiatrique, le dernier avis médical datait de plus de 5 jours au jour où le juge avait statué or, la jurisprudence dit que 3 jours c’est déjà beaucoup.
Le tiers n’a jamais était informé d’un changement de mesure de programme de soins ni de la date d’audience, cela pose souci, le tiers doit être informé.
Le juge ne doit pas être lié par l’avis du médecin qui est en réalité technicien. L’état de mme [V] nécessite un accompagnement or, elle a dû venir toute seule à l’audience sans qu’elle soit en programme de soins encore. La mesure initiale n’était donc pas justifiée. Je vosu demande de prononcer la mainlevée de la mesure et d’infirmer l’ordonnance du premier juge. Je demande également que vous statuez sur les frais d’instance.'
Madame [X] [V] déclare :
' Ce sont les médecins qui appellent ma mère dans le fond même si c’est elle qui a fait débuté la procédure. Je suis représenté donc je m’en remets à mon avocat. Je dénonce un système corrompu. Ma carte vitale a été volée par le docteur, le système est corrompu. Il faut mettre des médecins élus par leurs pairs pour qu’une bonne décision puisse être rendue. Je dépends de l’hôpital [Localité 2]. La bague que je porte est du faux. J’avais une vie sociale épanouie avant avec des amis. '.
La direction du centre hospitalier n’a pas comparu.
Vu la demande de madame [L] -[V] [F], mère de l’intéressée, du 16 janvier 2026 et le certificat médical du docteur [Y] du même jour,
Vu la décision d’admission en urgence du directeur de l’hôpital [Localité 5] en date du 16 janvier 2026,
Vu le certificat médical de 24h du docteur [A] en date du 17 janvier 2026,
Vu le certificta médical de 72h du docteur [J] en date du 19 janvier 2026,
Vu la décision de maintien des soins sous la forme d’une hospitalisation complète du directeur de l’hôpital du 19 janvier 2026,
Vu le certificat de situation du docteur [T], psychiatre de l’établissement du 20 janvier 2026 et la décision du directeur de l’atablissement du 20 janvier 2026 modifiant la prise en charge et la plaçant sous programme de soins,
Vu le certificat médical de situation du docteur [R] du 23 janvier 2026 indiquant que l’état de madame [V] justifie la reprise d’une hospitalisation complète,
Vu la décision du directeur de l’établissement du 23 janvier 2026 portant réadmission en hospitalisation complète,
Vu l''avis motivé JLD’ du 29 janvier 2026 du docteur [I],
Vu la saisine du juge chargé du contrôle en date du 29 janvier 2026,
Vu la décsion du juge charge du contrôle du 3 février 2026,
Vu l’avis de soins ambulatoires du docteur [I] en date du 10 février 2026 et le programme de soins,
Vu le certificat de situation du docteur [G] [P] en date du 19 février 2026
MOTIFS
1-Sur la recevabilité de l’appel
L’article R3211-18 du CSP prévoit:
L’ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification.
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
L’article R3211-19 du même code prévoit:
Le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
L’appel motivé de madame [V] formé le 9 février 2025 par une déclaration motivée transmise par courriel au greffe de la cour d’appel soit dans le délai de 10 jours à compter de la décision du 3 février 2026 , est recevable .
2-Sur les moyens d’annulation de l’ordonnance
*Sur le défaut de motivation de l’ordonnance en application de l’article 455 du code de procédure civile
Il est soutenu que le premier juge n’a pas répondu au moyen dans la mesure où il n’était pas soutenu l’incompétence de l’auteur de la décision de réadmission mais l’impossibilité d’identifier celui-ci et l’absence de mention de son titre et de sa délégation.
Il a motivé sa décision quant au 'moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décsion de réadmission’et l’insuffisance ou l’inadaptation alléguée de la réponse au moyen relève du réexamen de la cour si elle en est saisie et non d’une absence de motivation.
Le moyen sera rejeté.
*Sur les omissions de statuer sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire et les moyens relatifs à l’absence des certificats médicaux obligatoires de 24 et 72h après réadmission , l’incompétence de l’auteur de la décision d’admission initiale et l’impossibilité de faire comparaître l’intéressée à l’audience du JLD
Il est tout à la fois argué d’omissions et de non réponse à des moyens entraînant l’irrégularité de l’ordonnance.
Les omissions de statuer sur des demandes sont en application des articles 463 , 561 et 562 du code de procédure civile , déférées à la connaissance de la cour en cas d’appel qui est amenée à statuer à nouveau en fait et en droit et à les réparer le cas échéant.
Quant à l’absence de réponse aux moyens relatifs à l’absence des certificats médicaux obligatoires de 24 et 72h après réadmission et l’incompétence de l’auteur de la décision d’admission initiale , il s’agit de moyens de fond de l’appel et non de cause d’irrégularité de l’ordonnance.
Enfin, quant à l’impossibilité de faire comparaître l’intéressée devant le juge chargé du contrôle , et non le JLD depuis le 1er septembre 2024, le moyen est inexistant en fait ou à tout le moins dépourvu d’incidence , puisque madame [V] a comparu devant le juge à l’audience du 3 février 2026.
Les moyens d’annulation seront donc rejetés.
3-Sur la saisine tardive du juge chargé du contrôle
Ainsi que le rappelle l’appelante, l’article L3211-12-1 du code de la santé publique prévoit:
I.-L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l’Etat dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L. 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 du même code. Le juge est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission ;
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3. Le juge est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette décision ;
L’article L3212-4 dernier alinéa prévoit:
Lorsque le psychiatre qui participe à la prise en charge de la personne malade propose de modifier la forme de prise en charge de celle-ci, le directeur de l’établissement est tenu de la modifier sur la base du certificat médical ou de l’avis mentionnés à l’article L. 3211-11
Et ce dernier texte
Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient peut proposer à tout moment de modifier la forme de la prise en charge mentionnée à l’article L. 3211-2-1 pour tenir compte de l’évolution de l’état de la personne. Il établit en ce sens un certificat médical circonstancié.
Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient transmet immédiatement au directeur de l’établissement d’accueil un certificat médical circonstancié proposant une hospitalisation complète lorsqu’il constate que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état. Lorsqu’il ne peut être procédé à l’examen du patient, il transmet un avis établi sur la base du dossier médical de la personne
Le premier juge a justement indiqué et retenu que le cadre de sa saisine étant le 2° du texte rappelé s’agissant d’une réhospitalisation complète après un programme de soins de sorte que , saisi le 29 janvier 2026 soit dans le délai de 8 jours à compter de la réadmission du 23 janvier 2026, il a statué le 3 février 2026 soit avant l’expiration du délai de 12 jours à compter de celle-ci.
Il ne s’agit pas d’une interprétation par le premier juge mais de l’application des textes légaux dans le cas d’espèce, et le fait pour l’établissement d’avoir permis à l’intéressée de bénéficier d’un programme de soins 4 jours après son hospitalisation , précisément afin de mettre fin à la privation de liberté et permettre des soins hors de l’hôpital, ne peut être considéré comme une manoeuvre destinée à éviter le contrôle du juge attentatoire aux dispositions des articles 7 de la DDHC et 5 et 6 de la CEDH.
4-Sur l’incompétence de l’auteur de la saisine du juge
La saisine du juge en date du 29 janvier 2026 est signée de monsieur [C] [N], cadre administratif du pôle de psychiatrie.
Il est produit aux débats par l’appelante une décision du directeur général de l’AP-HM en date du 23 janvier 2026 déléguant monsieur [C] [N], à l’effet de signer:
— toutes décisions administratives relatives aux patients admis sous contrainte dans les services de psychiatrie des Hopitaux Conception et Sud
— tous actes administratifs et de procédure relatifs à la saisine du Magistrat du Siège du tribunal judiciaire et de représentation de l’Assistance Publique -Hopitaix de Marseille à l’audience, dans le cadre de la mise en oeuvre de la législation relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques.
Il est donc justifié de la compétence de monsieur [C] [N] pour signer la saisine du juge.
Il n’appartient pas au juge judiciaire de se prononcer sur la validité de cette délégation et notamment si elle entre dans les missions de son cadre d’emploi et sa catégorie administrative.
Le moyen sera rejeté.
5-Sur l’incompétence de l’auteur de la décision modifiant la prise en charge en date du 23 janvier 2026
Elle est signée [Q] [O] sous la mention 'le directeur'.
Il ressort des pièces produites aux débats et notamment de la décision d’admission du 16 janvier 2026 également signée par madame [Q] [O] que cette dernière est directrice adjointe de l’AP-HM-Hôpital de la [X].
Le premier juge a expressément indiqué dans sa décision que madame [O] bénéficie d’une délégation de signature pour toutes décisions administratives relatives aux patients admis sous contrainte dans les services de psychiatrie selon décision n°394/2025.
Cette décision publique du 12 décembre 2025, publiée le même jour et disponible sur le site de l’AP-HM, prévoit dans son article 2.1 notamment la signature de:
Tous actes administratifs, pièces comptables, documents concernant le Groupe
Hospitalier de la Conception – Sud, y compris :
Tous actes administratifs et de procédures, relatifs à la saisine du Juge des
Libertés et de la Détention dans le cadre de la mise en 'uvre de la Loi n°2011
803 du 05 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant
l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, de
l’article 84 de la Loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la
sécurité sociale pour 2021, de l’article 17 de la Loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022
renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la
santé publique ;
Toutes décisions administratives relatives aux patients admis sous contraintes
dans les services de psychiatrie ;
Les décisions de sortie thérapeutique des malades faisant l’objet de soins
psychiatriques.
Madame [O] a de nouveau reçu cette délégation le 23 janvier 2026 par décision n°112/2026 publiée le même jour dans les termes suivants en qualité de directrice adjointe du groupe Hospitalier Conception Sud:
Tous actes administratifs, pièces comptables, documents concernant le site y
compris :
Toutes décisions administratives relatives aux patients admis sous contrainte
dans les services de psychiatrie ;
Les décisions de sortie thérapeutique des patients faisant l’objet de soins
psychiatriques ;
Tous actes administratifs et de procédure relatifs à la saisine du Magistrat du
Siège du Tribunal Judiciaire et de représentation de l’Assistance Publique '
Hôpitaux de [Localité 3] à l’audience, dans le cadre de la mise en 'uvre de la
législation relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de
soins psychiatriques ;
Le moyen sera rejeté.
6-Sur l’absence de notification des droits en méconnaissance de l’article L3211-3 du CSP
L’article L3211-3 du CSP prévoit:
Avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles L. 3212-4, L. 3212-7 et L. 3213-4 ou définissant la forme de la prise en charge en application des articles L. 3211-12-5, L. 3212-4, L. 3213-1 et L. 3213-3, la personne faisant l’objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état.
En outre, toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale est informée :
a) Le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état, de la décision d’admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ;
b) Dès l’admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l’article L. 3211-12-1.
L’avis de cette personne sur les modalités des soins doit être recherché et pris en considération dans toute la mesure du possible.
En tout état de cause, elle dispose du droit :
1° De communiquer avec les autorités mentionnées à l’article L. 3222-4 ;
2° De saisir la commission prévue à l’article L. 3222-5 et, lorsqu’elle est hospitalisée, la commission mentionnée à l’article L. 1112-3 ;
3° De porter à la connaissance du Contrôleur général des lieux de privation de liberté des faits ou situations susceptibles de relever de sa compétence ;
4° De prendre conseil d’un médecin ou d’un avocat de son choix ;
5° D’émettre ou de recevoir des courriers ;
6° De consulter le règlement intérieur de l’établissement et de recevoir les explications qui s’y rapportent
7° D’exercer son droit de vote ;
8° De se livrer aux activités religieuses ou philosophiques de son choix.
Ces droits, à l’exception de ceux mentionnés aux 5°, 7° et 8°, peuvent être exercés à leur demande par les parents ou les personnes susceptibles d’agir dans l’intérêt du malade.
Il est soutenu que l’information donnée à madame [V] de ses droits n’a pas été faite dès son admission contrairement au b) susvisé.
Il est produit au verso de la décision d’admission , la notification manifestement datée du 18 janvier 2026 ainsi qu’un document intitulé 'notification aux patients admis en soins psychiatriques sans leur consentement’ signé de la patiente mais sans date.
Elle a donc bien été informée des droits qu’elle tient du texte susvisé.
Il ne peut être déduit comme le fait l’appelante , de l’absence de date le fait que l’information serait dès lors 'fatalement’ tardive à défaut d’éléments de nature à établir cette tardiveté.
D’autre part, l’article L3216-1 du CSP prévoit en tout état de cause que l’irrégularité affectant une décision administrative n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
L’appelant doit donc articuler les atteintes portées à ses droits, ce qui ne saurait résulter de la mention générale selon laquelle 'l’absence de notification fait '[D] [H]' puisqu’absence de notification il n’y a pas eu;
Madame [V] a bénéficié dès le 20 janvier 2026 d’un programme de soins ne restreignant plus sa liberté d’action pour les mettre en oeuvre, et elle a été à nouveau informée de ses mêmes droits le 24 janvier 2026 lors de sa réadmission en hospitalisation complète de sorte qu’aucun grief n’est par ailleurs établi.
Le moyen sera rejeté.
7-Sur l’impossibilité de comparaître devant le juge
Madame [V] a comparu devant le premier juge.
Ce moyen est sans objet.
8-Sur l’absence d’avis motivé d’un médecin psychiatre dans un délai proche de l’audience du juge
L’article R3211-12 du CSP prévoit les pièces devant être communiquées au juge:
'Sont communiqués au magistrat du siège du tribunal judiciaire afin qu’il statue :
1° Quand l’admission en soins psychiatriques a été effectuée à la demande d’un tiers ou en cas de péril imminent, une copie de la décision d’admission motivée et, le cas échéant, une copie de la décision la plus récente ayant maintenu la mesure de soins, les nom, prénoms et adresse du tiers qui a demandé l’admission en soins ainsi qu’une copie de sa demande d’admission ;
2° Quand l’admission en soins psychiatriques a été ordonnée par le préfet, une copie de l’arrêté d’admission en soins psychiatriques et, le cas échéant, une copie de l’arrêté le plus récent ayant maintenu la mesure de soins ;
3° Quand l’admission en soins psychiatriques a été ordonnée par une juridiction, une copie de la décision et de l’expertise mentionnées à l’article 706-135 du code de procédure pénale ;
4° Une copie des certificats et avis médicaux prévus aux chapitres II à IV du titre Ier du livre II de la troisième partie de la partie législative du présent code, au vu desquels la mesure de soins a été décidée et de tout autre certificat ou avis médical utile, dont ceux sur lesquels se fonde la décision la plus récente de maintien des soins ;
5° Le cas échéant :
a) L’avis du collège mentionné à l’article [V] 3211-9 ;
b) L’avis d’un psychiatre ne participant pas à la prise en charge de la personne qui fait l’objet de soins, indiquant les motifs médicaux qui feraient obstacle à son audition.
Le juge peut solliciter la communication de tous autres éléments utiles'.
L’article L.3211-12-1 du code de la santé publique prévoit en outre que:
'II.-La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète'.
A la différence des dispositions applicables devant la cour ( L.3211-12-4 du CSP) qui prévoient expressément l’envoi 48h avant l’audience d’un avis médical relatif à la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète.
Il résulte de ces éléments que l''avis motivé JLD’ du 29 janvier 2026 du docteur [I] joint à la saisine du premier juge répond aux exigences de l’article L3211-12-1 du CSP , le juge n’ayant pas l’obligation de solliciter d’autres éléments.
Le moyen sera rejeté.
9-Sur l’absence de saisine de la commission départementale
L’article L3212-5 du CSP prévoit:
'I.-Le directeur de l’établissement d’accueil transmet sans délai au représentant de l’Etat dans le département ou, à [Localité 6], au préfet de police, et à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l’article L. 3222-5 toute décision d’admission d’une personne en soins psychiatriques en application du présent chapitre. Il transmet également sans délai à cette commission une copie du certificat médical d’admission, du bulletin d’entrée et de chacun des certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2.
II.- (Abrogé)
III.-Dans le cas où la personne malade a été admise en application du 1° du II de l’article L. 3212-1 ou de l’article L. 3212-3 et fait l’objet d’une prise en charge sous la forme d’une hospitalisation complète, le directeur de l’établissement d’accueil informe la personne ayant demandé les soins de toute décision modifiant la forme de la prise en charge'
Il est produit aux débats les bordereaux d’information de la commission en date des 16 janvier 2026, 19 janvier 2026, 20 janvier 2026 , 23 janvier 2026, 29 janvier 2026 émanant du directeur de l’établissement.
Il en résulte une présomption d’existence et de transmission qu’il incombe à l’appelante de combattre par tout moyen, ce qu’elle ne fait pas.
Le moyen sera rejeté.
10-Sur l’absence d’un certificat prévu à l’article L3211-2-2 du code de la Santé Publique
Ce texte prévoit:
Lorsqu’une personne est admise en soins psychiatriques en application des chapitres II ou III du présent titre, elle fait l’objet d’une période d’observation et de soins initiale sous la forme d’une hospitalisation complète.
Dans les vingt-quatre heures suivant l’admission, un médecin réalise un examen somatique complet de la personne et un psychiatre de l’établissement d’accueil établit un certificat médical constatant son état mental et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques au regard des conditions d’admission définies aux articles L. 3212-1 ou L. 3213-1. Ce psychiatre ne peut être l’auteur du certificat médical ou d’un des deux certificats médicaux sur la base desquels la décision d’admission a été prononcée.
Dans les soixante-douze heures suivant l’admission, un nouveau certificat médical est établi dans les mêmes conditions que celles prévues au deuxième alinéa du présent article.
Lorsque les deux certificats médicaux ont conclu à la nécessité de maintenir les soins psychiatriques, le psychiatre propose dans le certificat mentionné au troisième alinéa du présent article la forme de la prise en charge mentionnée aux 1° et 2° du I de l’article L. 3211-2-1 et, le cas échéant, le programme de soins. Cette proposition est motivée au regard de l’état de santé du patient et de l’expression de ses troubles mentaux
Les certificats de 24h du docteur [A] et de 72h du docteur [J] sont produits aux débats.
Les modifications postérieures de la forme de prise en charge sont régies par l’article L3212-4 alinéa 4 et l’article L3211-11 du même code qui prévoit la fourniture d’un seul certificat médical à cette occasion .
Ce n’est qu’à l’issue de la première période de soins d’un mois ( L.3212-4)qu’un nouveau certificat est requis dans les conditions prévies par l’article L.3212-7 du même code.
Il n’y a donc pas lieu à établissement de certificat de 24 et 72h après une décsion de réadmission.
Le moyen sera rejeté.
11-Sur l’absence d’information d’un tiers de la poursuite de la mesure de soins sans consentement et de l’audience du JLD
Au soutien de l’obligation alléguée d’informer les parents du patient ou les personnes susceptibles d’agir dans son intérêt du maintien de la mesure de soins sans consentement et des ses renouvellements, d ela modification de la prise en charge vers une hospitalisation complète, de la saisine du JLD et de la tenue de l’audience, il est fait état des dispositions des articles L3211-3 et 3212-5 susrappelé.
A l’exception de l’obligation d’information du tiers à l’origine de la mesure de l’audience devant le juge prévue par l’article R3211-11 et l’article R3211-13 du même code , aucun des deux textes visés ne prévoit l’obligation pour le directeur de l’établissement de soins d’informer le tiers à l’origine de la mesure des modifications de prise en charge ne s’agissant ni de l’isolement, ni de la contention.
Il ressort de la décision du premier juge que madame [L], mère de l’intéressée et tiers à l’origine de la mesure a été régulièrement avisée.
Le moyen sera en conséquence rejeté.
12-Sur le fond
L’article L3212-1 du code de la santé publique prévoit
I.-Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article L. 3211-2-1.
Contrairement à ce qui est allégué le juge n’a pas refusé de statuer en indiquant qu’il ne lui appartenait pas de se subsituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental de l’intéressée , du consentement aux soins et de la nécessité clinique de maintenir ceux-ci sous la forme de l’hospitalisation complète faisant en cela application de la jurisprudence constante de la cour de cassation sur l’office du juge en matière de contrôle des mesures de soins et hospitalisation sous contrainte à la demande d’un tiers (Civ. 1ère, 27 septembre 2017, n°16-22.544, 8 février 2023 n°22-10.852).
Outre le fait qu’on ne voit pas en quoi le médecin serait 'intéressé au maintien de la mesure de soins sans consentement', le juge a précédemment procédé au contrôle de la régularité de la procédure, de l’existence de l’information et des certificats médicaux requis.
Quant au bien fondé de la mesure, il a relevé la nécessité de la poursuite des soins sous la forme d’une hospitalisation complète résultant des certificats médicaux produits et de l’avis circonstancié du docteur [I] du 29 janvier 2026 et a déduit de l’hostilité manifestée et de l’opposition aux soins une impossibilité de consentir à ceux-ci.
Y ajoutant, la rupture de traitement, l’inaccessibilité ,l’absence totale de conscience des troubles, l’adhésion totale aux idées délirantes de thématiques de persécution ou encore l’incapacité à adhérer à la prise en charge urgente (24h) relevés dans les certificats et avis médicaux fournis qualifient également cette impossibilité au jour où le premier juge a statué.
Sa décision sera confirmée étant observé qu’au jour de l’audience devant la cour , madame [V] bénéficie d’un programme de soins.
13-Sur les dépens, l’article 700 du code de procédure civile et le bénéfice de l’Aide Juridictionnelle Provisoire
En l’absence de mise en oeuvre d’une expertise, la présente procédure liée au contrôle obligatoire du juge est sans frais ni dépens à la charge des parties.
L’article 700 du code de procédure civile qui suppose qu’une des parties soit condamnée à supporter les dépens est donc sans application.
Quant à l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, il sera fait droit à la demande.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire.
Admettons madame [X] [V] au bénéfice de l’Aide Juridictionnelle Provisoire,
Déclarons recevable mais non fondé l’appel formé par [X] [V],
Confirmons la décision déférée rendue le 03 Février 2026 par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 3].
Déboutons madame [X] [V] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Le greffier Le président
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 5]
[Localité 7]
Chambre 1-11 HO
N° RG 26/00020 – N° Portalis DBVB-V-B7K-BPSBB
Aix-en-Provence, le 20 Février 2026
Le greffier
à
Madame [X] [V] sous couvert de Monsieur le directeur du Centre Hospitalier [Localité 2] ([Localité 3])
NOTIFICATION
Article R3211-22 du Code de la santé publique
Le greffier de la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE vous notifie une copie de l’ordonnance rendue le 20 Février 2026 concernant l’affaire :
Mme [X] [V]
Représentant : Me Emmanuel RAVESTEIN, avocat au barreau de MARSEILLE
APPELANT
MONSIEUR LE DIRECTEUR DE [Localité 1] [F]
MARGUERITE
Mme [F]
[K]
PROCUREUR GENERAL
La loi vous permet de former un pourvoi en cassation contre cette ordonnance dans le délai de deux mois à compter de la présente notification.
Le pourvoi est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, signée obligatoirement d’un avocat au Conseil d’État et à la Cour de Cassation.
Le greffier
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 5]
[Localité 7]
Chambre 1-11 HO
N° RG 26/00020 – N° Portalis DBVB-V-B7K-BPSBB
Aix-en-Provence, le 20 Février 2026
Le greffier
à
— Monsieur le Directeur de Centre Hospitalier [Localité 2] ([Localité 3])
— Monsieur le Procureur Général
— Maître Emmanuel RAVESTEIN
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 3]
— Mme [F] [K]
NOTIFICATION
Article R3211-22 du Code de la santé publique
Le greffier de la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE vous notifie une copie de l’ordonnance rendue le 20 Février 2026 concernant l’affaire :
Mme [X] [V]
Représentant : Me Emmanuel RAVESTEIN, avocat au barreau de MARSEILLE
APPELANT
MONSIEUR LE DIRECTEUR DE [Localité 1] [Localité 2]
Mme [F] [K]
PROCUREUR GENERAL
La loi vous permet de former un pourvoi en cassation contre cette ordonnance dans le délai de deux mois à compter de la présente notification.
Le pourvoi est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, signée obligatoirement d’un avocat au Conseil d’État et à la Cour de Cassation.
Le greffier
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