Confirmation 7 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. com. 3 2, 7 janv. 2025, n° 23/02422 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/02422 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Versailles, 15 mars 2023, N° 2022F00146 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 35A
Chambre commerciale 3-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 7 JANVIER 2025
N° RG 23/02422 – N° Portalis DBV3-V-B7H-VZKL
AFFAIRE :
S.A.S. CINE-MAG BODARD
…
C/
[W] [K]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Mars 2023 par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES
N° Chambre : 2
N° RG : 2022F00146
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANTS:
S.A.S. CINE-MAG BODARD
N° SIRET : 672 045 986 RCS [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Noémie LE BOUARD de la SELARL LE BOUARD AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 113 – N° du dossier 23/103 -
Plaidant : Me Kevin GRACZYK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : DV
S.A.S. EM GROUP
N° SIRET : 819 812 835 RCS [Localité 9]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Noémie LE BOUARD de la SELARL LE BOUARD AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 113 – N° du dossier 23/103 -
Plaidant : Me Kevin GRACZYK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : DV
****************
INTIME :
Monsieur [W] [K]
né le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 10]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentant : Me Catherine CIZERON de la SELARL DS L’ORANGERIE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.404 N° du dossier 190408
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 15 Octobre 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Ronan GUERLOT, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Ronan GUERLOT, Président,
Monsieur Cyril ROTH, Président,
Madame Gwenael COUGARD, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN
EXPOSE DU LITIGE
Le 2 août 2019, M. [K] a cédé à la société Ciné-Mag Bodard l’intégralité des parts qu’ils détenait dans le capital social de la société Anaphi Studio moyennant le paiement d’un prix de 52 724 euros.
Le même jour, un protocole d’accord conclu entre M. [K], Mme [E], la société Ciné Mag Bodard et la société Anaphi Studio a prévu la cession des parts restantes, soit celles de Mme [E] laquelle s’est engagée les à céder à la société Ciné Mag Bodard pour 52 724 euros. La société EM Group, dont la société Ciné-Mag Bodard est la filiale , s’est ensuite substituée à celle-ci dans l’acquisition des parts de Mme [E].
Le 17 septembre 2020, le tribunal de commerce de Nanterre a placé en redressement judiciaire la société Anaphi Studio ; ce redressement a été converti en liquidation judiciaire le 10 février 2021.
Le 9 juin 2021, alléguant que les comptes de la société Anaphi Studio présentés par M. [K] lors de la cession étaient erronés, les sociétés Ciné-Mag Bodard et EM Group l’ont assigné devant le tribunal de commerce de Nanterre aux fins d’annulation de la cession.
Le 27 octobre 2021, ce tribunal s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Versailles.
Le 15 mars 2023, par jugement contradictoire, ce tribunal a :
— dit la société EM Group irrecevable en sa demande de résolution de la vente ;
— débouté la société Ciné-Mag Bodard de sa demande de résolution de la vente et de restitution de la lettre de change ;
— débouté la société Ciné-Mag Bodard de sa demande de restitution des sommes prélevées à l’occasion des mesures d’exécution ;
— débouté la société Ciné-Mag Bodard de sa demande de dommages-intérêts ;
— débouté les sociétés Ciné-Mag Bodard et EM Group de leur demande de rendre opposable le jugement à intervenir à la société EM Group ;
— condamné solidairement les sociétés Ciné-Mag Bodard et EM Group à payer à M. [K] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 13 avril 2023, les sociétés Ciné-Mag Bodard et EM Group ont interjeté appel de ce jugement en tous ses chefs de disposition, sauf en ce qu’il a déclaré la société EM Group irrecevable en sa demande de résolution de la vente..
Par dernières conclusions du 5 septembre 2024, les sociétés Ciné-Mag Bodard et EM Group demandent à la cour de :
— infirmer le jugement du 15 mars 2023 en ce qu’il :
a débouté la société Ciné-Mag Bodard de ses demandes ;
a débouté la société Ciné-Mag Bodard de sa demande de restitution des sommes prélevées à l’occasion des mesures d’instruction ;
a débouté la société Ciné-Mag Bodard de sa demande de dommages-intérêts ;
les a déboutées de leurs demandes de rendre opposable le jugement à intervenir à la société EM Group ;
les a condamnées solidairement à payer à M. [K] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
les a condamnées solidairement aux dépens dont les frais de greffe s’élevant à la somme de 119,15 euros ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés, il est demandé à la cour de :
— prononcer l’annulation du contrat de cession de parts sociales en date du 2 août 2019 entre M. [K] et la société Ciné-Mag Bodard ;
— ordonner à M. [K] de restituer la lettre de change qu’il a reçue en paiement de la cession de parts sociales du 2 août 2019 ;
— condamner M. [K] à restituer toutes les sommes prélevées à l’occasion de mesures d’exécution et notamment les frais d’huissier, à savoir la somme de 14 039,52 euros versée par la société Procirep, débitrice de la société Ciné-Mag Bodard, à M. [K], et la somme de 877,65 euros correspondant aux frais bancaires de traitement des mesures d’exécution ;
— condamner M. [K] à payer à la société Ciné-Mag Bodard les sommes suivantes :
10 000 euros au titre du préjudice moral ;
10 000 euros au titre du préjudice d’image ;
50 000 euros au titre du préjudice de désorganisation ;
— rendre opposable l’arrêt à intervenir à la société EM Group ;
— condamner M. [K] à leur payer chacune la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [K] aux entiers dépens.
Par dernières conclusions du 25 septembre 2024, M. [K] demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 15 mars 2023 ;
Statuant à nouveau,
— déclarer la société EM Group irrecevable en ses prétentions ;
— débouter les sociétés EM Group et Ciné-Mag Bodard de l’ensemble de leurs demandes, les déclarer mal fondées en leur appel ;
— condamner in solidum les sociétés EM Group et Ciné-Mag Bodard au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 30 septembre 2024.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées.
MOTIFS
Sur la demande d’annulation de la cession du 2 août 2019
Les appelantes soutiennent que la société Ciné-Mag Bodard a été victime d’un dol de M. [K]. Elles exposent qu’un audit financier réalisé après la cession a révélé que les bilans transmis par ce dernier ne donnaient pas une image fidèle des comptes de la société Anaphi Studio.
Elles font valoir que la circonstance que la cession comportait une condition suspensive relative à l’accomplissement d’un audit fiscal, social et comptable préalable à la cession ne remet pas en cause leur action en nullité dans la mesure où cet audit ne reposait que sur des comptes tronqués et n’a pas permis de connaître la situation réelle de la société cédée.
Elles soulignent, s’agissant des erreurs contenues dans les documents comptables communiqués par M. [K], que les immobilisations corporelles correspondant à des 'uvres audiovisuelles n’ont fait l’objet d’aucune dépréciation alors qu’elles devaient être entièrement dépréciées au 31 décembre 2018.
Elles considèrent que le fait que la société Ciné Mag Bordard soit spécialisée dans distribution de films ne lui permettait pas de déceler les dissimulations commises par le cédant, que celui-ci devait attirer l’attention du cessionnaire sur ses méthodes de calcul et d’amortissement des éléments incorporels.
Elles font également valoir que les postes participations, clients et comptes comportent des inexactitudes et que les man’uvres du cédant lui ont permis de céder une société au bord de la faillite. A cet égard, elles observent que près d’un an après la cession litigieuse, la société Anaphi Studio a été placée en redressement judiciaire alors que son bilan ne laissait pas présager qu’elle serait soumise très rapidement à une procédure collective.
Elles ajoutent que la conversion rapide du redressement en liquidation judiciaire de la procédure collective de la société Anaphi Studio démontre la faiblesse de son actif et l’importante de son passif. Elles en déduisent que les jugements de redressement et de liquidation judiciaires établissent que la société cédée rencontrait des difficultés d’ores et déjà avant la cession litigieuse et que la société Ciné-Mag Bodard n’aurait pas acquis les parts sociales de la société Anaphi Studio si elle avait eu connaissance de telles difficultés.
M. [K] conteste l’existence d’un dol et fait observer que la cession a été précédée d’un audit fiscal, social et comptable de sorte qu’elle a été donc réalisée en connaissance de cause par une société reconnue dans le domaine du rachat de films. Il souligne que les pièces fournies pour les deux audits (antérieur et postérieur à la cession) étaient identiques.
S’agissant de la valorisation des 'uvres audiovisuelles au bilan 2018, il relève que la cessionnaire est experte dans le domaine de la distribution et de la production de films ; qu’elle a pu prendre connaissance de l’évolution des amortissements pratiqués par la société Anaphi Studio ayant obtenu les comptes déposés sur plusieurs exercices ; que les actifs immobilisés ne sont pas survalorisés.
En ce qui concerne la valorisation des participations de la société Anaphi Studio dans ses deux filiales United Film et Anaphi Invest ainsi que la valorisation des créances rattachées à ces participations, il prétend que ni la consistance du patrimoine de ces filiales rachetées en même temps qu’Anaphi Studio, ni l’absence d’activité des filiales n’ont été dissimulées à la cessionnaire.
S’agissant des postes clients et fournisseurs, il prétend que le recouvrement des créances clients était possible et qu’en outre la cessionnaire n’a pas été trompée sur les factures, ayant disposé du facturier.
Il estime enfin que l’état de cessation des paiements dont la date a été fixée par le jugement d’ouverture à une date antérieure à la cession litigieuse ne lui est pas imputable et observe que la plupart des créances salariales à l’origine de l’ouverture de la procédure collective sont postérieures à la cession. Il ajoute que le cessionnaire a attendu le résultat du contrôle URSSAF, auquel la société cédée était soumise, pour formaliser son offre d’achat.
Réponse de la cour
Selon l’article 1137 du code civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 10 février 2016 :
« Le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des man’uvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie. »
Il appartient à celui qui soutient l’existence d’un dol de caractériser son élément matériel, à savoir des man’uvres de son cocontractant consistant en des actes positifs ou en une abstention, et son élément intentionnel, à savoir la circonstance que l’auteur des man’uvres ou de la réticence avait l’intention de tromper son cocontractant pour le conduire à conclure le contrat. La tromperie doit provoquer une erreur et doit avoir être déterminante du consentement du co-contractant.
L’intention dolosive peut être déduite de la gravité ou de l’importance des informations sur lesquels un cocontractant s’est tu (3ème Civ., 11 septembre 2012, n° 11-22.389). Ainsi, est nécessairement intentionnel le silence gardé sur des informations faisant peser un aléa sur la pérennité des sociétés cédés (Com., 9 janvier 2019, pourvoi n° 17-28.725).
La circonstance que le cessionnaire ne s’est pas renseigné avant la cession n’est pas de nature à exclure l’existence d’une réticence dolosive (par exemple : Com., 18 septembre 2024, n° 23-10.183). Toutefois, il n’y a pas de dol lorsque que les éléments de comptabilité transmis permettent aux candidats à l’acquisition de se faire une opinion et d’établir un prévisionnel en évaluant les charges à assumer (Com., 29 janvier 2020, n° 17-17.400) ou lorsque le cessionnaire dispose de toute la logistique comptable et financière pour mener à bien les analyses des documents comptables (Com., 9 décembre 2014, n° 13-21.774).
La réticence dolosive suppose de rapporter la preuve que l’auteur de la réticence avait l’intention de tromper son cocontractant pour le déterminer à conclure le contrat (Com., 9 janvier 2019, n° 17-28.725).
* Sur l’amortissement des 'uvres audiovisuelles
Les appelantes reprochent en premier lieu au cédant de ne pas avoir procédé à l’amortissement intégral des 'uvres audiovisuelles détenue par la société Anaphi Studio et inscrites au poste « actifs immobilisés, concessions, brevets et droits similaires » pour la somme de 212 756 euros. Elles considèrent que ces actifs ont été surévalués.
Le poste « actif » du bilan 2018 transmis au cessionnaire (pièce 3, appelante) comporte les indications suivantes :
Actif
Exercices clos le 31/12/2018
Exercice précédent
Variation
Concessions, brevets, droits similaires
Brut
212 756
Amort. Prov.
7 555
Net
205 201
150 734
54467
Au soutien de la thèse de l’existence de man’uvres ou réticences dolosives, les appelantes se fondent sur l’audit réalisé le 11 octobre 2019, soit postérieurement à la cession, par Mme [H], commissaire aux comptes, à la demande de M. [M], gérant de la société Anaphi Studio, à la suite de la cession.
L’audit conclut qu’en raison de l’importance des erreurs, « les comptes au 31 décembre 2018 ne sont pas au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et ne donnent pas une image fidèle du résultat des opérations de l’exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice. »
S’agissant plus particulièrement du poste immobilisations incorporelles, il précise :
« Ce poste correspond à l’achat d''uvres audiovisuelles, à hauteur de 200 734 euros. Celles-ci n’ont fait l’objet d’aucun amortissement, alors qu’elles auraient dû être entièrement dépréciées au 31 décembre 2018. L’impact sur le résultat au 31 décembre 2018 est de ' 200 734 euros. »
Si M. [K] admet dans ses écritures, p. 7, que ces 'uvres n’ont pas été amorties, expliquant sur ce point, sans en justifier, qu’il a été constaté chaque année que leur valeur actuelle était supérieure à leur valeur comptable, la cour relève que l’article 4 du protocole de cession du 2 août 2019 stipule que les conditions suspensives portant sur la réalisation d’un audit fiscal, social et comptable, sur la communication de tous les contrats en cours et l’obtention du rapport du contrôle URSSAF ont été réalisées au jour de la régularisation de la cession, ce que ne contestent pas au demeurant les appelantes.
Il n’est pas discuté que la société Ciné Mag Bodard cessionnaire, a été destinataire, préalablement à la cession, des comptes de la société Analfi Studio sur plusieurs exercices et qu’elle a pu les analyser.
Il ressort en outre d’un courriel du 28 juin 2019 (pièce 14, [K]) qu’à la demande de la cessionnaire, via M. [C], Mme [E] a détaillé le contenu du poste « concessions, brevets et droits similaires » en listant les 'uvres cinématographiques et les logiciels inscrits au bilan à hauteur de la somme de 205 201 euros. Dès lors, en sa qualité de société spécialisée dans la production et la commercialisation d''uvres cinématographiques, qu’elle admet au demeurant dans ses écritures, la société Ciné Mag Magasine pouvait se forger une idée précise de la valeur du catalogue des 'uvres audiovisuelles de la société cédée valorisée après amortissement à 205 201 euros net. En tout état de cause, en l’état de l’audit préalable dont le contenu n’est pas versé aux débats et au regard des éléments recueillis dans le cours de la négociation, la cessionnaire pouvait interroger le cédant sur la valorisation retenue des 'uvres, et le cas échéant, sur la nécessité de les amortir au bilan 2018.
Par ailleurs, si le bilan clos au 31 décembre 2018 ne mentionne, p.8, que les règles d’évaluation des immobilisations corporelles et non des actifs incorporels tels que les 'uvres audiovisuelles, cette information n’a pas été dissimulée au cédant, ni l’amortissement de ces actifs à hauteur d’une somme limitée à 7 555 euros, dont 1 033 euros au titre de l’exercice 2018.
En outre, pour autant que la comptabilité transmise au cessionnaire puisse être critiquée s’agissant des écritures passées (tel que les provisions pour dépréciation), il n’est pas établi que M. [K] ait délibérément omis de procéder à des amortissements plus importants que ceux qui ont été réalisés dans le but d’emporter l’accord de son cocontractant à la cession. La cour relève en outre que l’audit de Mme [H] est postérieur à la cession ; qu’il n’est pas contradictoire et qu’il n’est pas discuté que l’audit contractuel et ce second audit se sont fondés sur les mêmes documents comptables.
* Sur la valeur des participations détenues par la société Anaphi Studio
Les appelantes reprochent ensuite au cédant de n’avoir pas alerté la cessionnaire et l’absence de valeur des participations de la société Anaphi Studio dans le capital de ses deux filiales sur l’absence consécutive de valeur des créances détenues par la société Anaphi Studio sur ces filiales. Elles s’appuient également sur le rapport précité de Mme [H] qui considère que ces actifs (participations et créances) auraient dû être dépréciés.
On peut lire dans l’audit de Mme [H] :
« [Le poste « participation] comprend les titres de deux filiales : United film et Anaphi Invest. Ces deux filiales n’ont pas d’activité depuis au moins trois ans : le chiffre d’affaires est nul et le résultat est déficitaire sur les exercices 2016, 2017 et 2018. Les capitaux propres au 31 décembre 2018 sont de ' 3 220 euros pour Anaphi Invest, et de 7 229 euros pour United Films. Il y aurait lieu de déprécier les titres en totalité. L’impact sur le résultat au 31 décembre 2018 est de ' 5 000 euros. »
Pour le poste « créances rattachées à des participations (107 645 euros), le rapport précise que « ce poste comprend les avances de trésorerie émises en faveur des filiales United Film et Anaphi Invest par Anaphi Studio. En référence au point ci-dessus, il y aurait lieu de les déprécier en totalité. L’impact sur le résultat au 31 décembre 2018 est de ' 107 654 euros. »
Le bilan clos le 31 décembre 2018 mentionne à son actif, p. 3 et 8, au poste « autres participations » au sein de la rubrique « état des immobilisations, la somme de 5 000 euros en valeurs brute et nette pour l’exercice clos au 31 décembre 2018 et la même somme pour l’exercice précédent.
Il indique pour le poste « créances rattachées à des participations » la somme de 107 654 euros en valeurs brute et nette au titre de l’exercice clos au 31 décembre 2018 et la somme de 106 758 euros pour l’exercice précédent, soit une variation de 896 euros.
Il n’est pas contesté que les sommes inscrites dans le bilan correspondent aux actifs décrits par Mme [H] dans son rapport.
M. [K] ne conteste pas dans ses écritures (p. 8) que ces actifs auraient pu être dépréciés, tout en ajoutant que la reprise programmée de l’activité des filiales, dont il ne justifie pas, aurait permis le remboursement des avances faites à ces filiales et rendait de ce fait inutile un amortissement.
Toutefois, à l’instar de ce qui a été dit pour la valorisation des 'uvres audiovisuelles, il sera observé à nouveau que préalablement à la cession, la société Ciné Mag Bodard a été destinataire d’informations sur les filiales par l’audit préalable ou ultérieurement.
Il ressort ainsi du courriel précité du 28 juin 2019 que Mme [E] a précisé ce que recouvraient les participations inscrites au bilan pour un montant de 5 000 euros et les créances rattachées à des participations pour la somme de 107 654 euros. On peut ainsi lire dans son message :
« autres participations : 5 000 euros ;
261 000 titres de part United Film : 4 000 ;
261 000 titres de part Anaphi Invest 1 000 ;
Créances attachées à des participations : 107 654 euros ;
267 100 [Localité 8] United Film : 103 369 euros ;
267 101 [Localité 8] Anaphi Invest : 1 285. »
Un autre échange de courriels du 18 juin 2019 (pièce 20, [K]) apprend que Mme [E] a adressé au cessionnaire les relevés bancaires des filiales ; qu’elle lui a précisé qu’aucun mouvement n’avait été enregistré sur les comptes de ces sociétés depuis au moins deux ans, à l’exception, pour la société Analphi Invest, de 42 euros de frais de domiciliation et qu’aucun salarié n’a été déclaré dans ces deux sociétés depuis leur création en sorte qu’il n’existe pas de créance de l’URSSAF.
Il n’est pas discuté par ailleurs que la cessionnaire ait été destinataire dès le 28 juin 2019, des liasses fiscales des deux filiales (pièce 14, courriel du 16 novembre 2019 et qu’elle a pu ainsi prendre connaissance de la consistance de leur patrimoine.
S’il n’est pas discuté que le M. [K] n’a pas expressément indiqué à la société Ciné Mag Bodard lors de la cession litigieuse que les filiales n’avaient plus d’activité depuis deux ans, celle-ci ne pouvait toutefois pas raisonnablement l’ignorer au vu des différents documents comptables ou bancaires qui lui ont été transmis et à la suite de l’audit réalisé avant la régularisation de la cession. Au vu de ces éléments, elle était en mesure d’apprécier la valeur des participations et des créances correspondantes.
C’est donc par de justes motifs que le tribunal de commerce a retenu que la société Cine Bodard Mag a eu une connaissance précise des participations et des créances rattachées à ces participations avant la cession litigieuse et qu’il en déduit qu’il n’y a pas eu de man’uvres ou de réticences dolosives de la part du cédant en vue de cacher à la cessionnaire un élément déterminant de son consentement.
* Sur le poste client
Les appelantes font également grief au cédant d’avoir trompé la cessionnaire sur la valorisation du poste client et comptes rattachés, estimant que la société Amaphi Studio savait que les créances inscrites au bilan étaient irrécouvrables. Pour établir l’existence d’un dol, les appelantes s’appuient sur l’audit précité de Mme [H].
Selon ce document, le poste clients se rapporte à des factures clients d’un montant total de 110 192 euros émises entre 2013 et 2017 pour lesquelles la société ne dispose d’aucun dossier de sorte qu’elles sont soit « douteuses », soit « litigieuses » ou « manquantes ». Mme [H] en conclut que les créances doivent être dépréciées en totalité pour leur montant hors taxe et que l’impact sur le résultat au 31 décembre 2018 serait de -12 162 euros.
Mme [H] précise en outre que le poste « cartes bancaires (12 162 euros) » correspond à des débits de cartes bancaires qui doivent être régularisés en les comptabilisant en charges ou les affectant au compte-courant de l’associé concerné. Elle estime que l’impact sur le résultat 2018 de charges non saisies s’élève à ' 12 162 euros.
En ce qui concerne le poste « caisse » (889 euros), elle estime qu’aucune caisse n’existe dans l’entreprise et qu’il convient de rechercher d’où vient le solde et le comptabiliser en charges ou de l’affecter au compte courant de l’associé concerné. Elle en conclut que l’impact sur le résultat 2018 s’élève à 889 euros.
Pour le poste fournisseur au passif du bilan, elle relève qu’il comprend des fournisseurs débiteurs pour un montant total de 26 078 euros et qu’il s’agit de règlements pour lesquels aucune facture n’a été comptabilisée de sorte que l’impact sur le résultat au 31 décembre 2018 s’élève à -21 732 euros.
La cour relève que les appelantes ne discutent pas l’affirmation de M. [K] selon laquelle le facturier a été laissé en possession de la cessionnaire, de même que l’ensemble des éléments comptables relatifs au poste fournisseur (cf. p. 9 des conclusions de M. [K]).
Elle relève également que la société Ciné Mag Bodard a notamment obtenu à sa demande la communication par le cédant (voir courriel de M. [C] du 17 juin 2019) outre les relevés de compte des deux derniers mois de la société Anaphi Studio mais également la balance clients et la balance fournisseurs, étant observé que la balance clients regroupe l’ensemble des factures de vente et permet d’apprécier les transactions en cours.
La cour observe que la société Ciné Mag Bodard par l’intermédiaire de M. [C] fait état de « l’excellente connaissance » de M. [M] « des sociétés à reprendre et développer » (courriel du 4 juin 2019 adressé à M. [K] et M. [M], nouveau dirigeant de la société cédée, pièce 26, [K]).
S’agissant des paiements cartes bleues, M. [K] admet dans ses écritures que certains justificatifs de carte bancaire manquaient à la clôture de l’exercice clos au 31 décembre 2018. Toutefois, au regard du chiffre d’affaires net (1 000 062 euros) de la société Anaphi Studio, le montant non saisi en comptabilité au titre du poste cartes bancaires n’apparaît pas significatif, de sorte que cette omission ne peut être analysée comme une man’uvre ou réticence dolosive.
Plus généralement, la cour relève, comme pour les précédents postes comptables contestés que les documents comptables et contractuels ont fait l’objet d’un audit préalable au cours duquel ils ont pu être normalement analysés, mettant, le cas échéant, en exergue d’éventuelles inexactitudes ou incohérences. De là suit que les appelantes ne peuvent désormais utilement prétendre en s’appuyant sur un audit postérieur à la cession que le cédant a intentionnellement inscrit aux postes clients et fournisseurs des valeurs inexactes, d’autant que le courriel du 5 août 2019 de M. [K] à M. [M] laisse entendre que le cédant était disposé à transmettre toute information sur la société cédée.
On peut ainsi lire :
« Depuis notre rencontre de vendredi, je reste interpellé par le peu de questionnement de votre part relatif à l’activité de l’entreprise et votre proposition d’intégrer le CA au protocole (qui n’avait pas été abordé jusque-là. Aussi, je vous confirme par ce courriel que l’activité de l’entreprise et le marché sont compliqués et que la poursuite de l’activité est immédiatement nécessaire pour garantir les charges en cours. Je pense que vos intentions sont peut-être toutes autres, que vous avez l’habitude de ce genre d’opération et que vous avez su apprécier toute la valeur de l’entreprise. Nous restons encore et toujours disponibles pour toutes informations complémentaires » (pièce 27, [K]).
Les pièces versées aux débats montrent que le cédant a transmis avec diligence les documents sollicités par la cessionnaire afin que celle-ci puisse prendre faire son offre d’acquisition en connaissance de cause.
Ainsi, on peut lire dans le courriel du 22 juillet 2919 adressé par M. [M] à M. [K] et Mme [E] (pièce 27, [K]) :
« ' merci pour votre réactivité dans la transmission des documents m’ayant permis de faire l’analyse de votre société. Je suis demain avec mon expert-comptable avec qui je dois reprendre l’intégralité du dossier et parfaire les chiffres du protocole’ »
Ce message répondant à celui du même jour de M. [K] dans lequel il écrit : « Dans le cadre de notre transaction, nous avons répondu à toutes les demandes et envoyé tous les documents demandés (') Etes-vous en mesure de valider votre intérêt et nous proposer une date de signature d’ici la fin du mois. »
C’est donc par de justes motifs que le tribunal a considéré que la cessionnaire avait une connaissance précise des postes clients et fournisseurs et a écarté l’existence d’une dissimulation dolosive de ces postes du bilan.
* Sur l’existence d’un passif dissimulé et sur la dissimulation de l’état de cessation des paiements
Les appelantes reprochent enfin au cédant d’avoir dissimulé à la société Ciné Mag Bodard un passif non inscrit au bilan pour la contraindre à acquérir les parts de la société Anaphi Studio et plus généralement d’avoir dissimulé que cette était en faillite.
Elles produisent aux débats en pièces 28 à 30 une mise en demeure relative à des factures de droits de d’auteur, plusieurs factures de droits d’auteur datées de novembre 2018, de décembre 2018 et de janvier 2019 ; plusieurs réclamations en paiement de salaires datées d’août 2018 à mai 2019 (pièces 31 à 33). Elles affirment que les dettes salariales de la société Anaphi Studio ont abouti au placement de cette dernière en redressement judiciaire. Elles versent également aux débats une contrainte de l’URSSAF du 12 novembre 2019 pour un montant de 6 146,57 euros (pièce 34), une saisie à tiers détenteur des impôts (pièce 35).
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Il résulte du premier rapport de redressement judiciaire établi le 7 novembre 2020 par la société BTSG² (pièce 8) que la procédure collective a été ouverte au profit de la société EM Studio, anciennement Anaphi Studio, à la requête du procureur de la République en raison d’une dette salariale totale de 22 285,17 euros concernant sept salariés ; pour des créances s’échelonnant de novembre 2018 à février 2020 ; qu’à la suite de l’enquête réalisée par le tribunal, le passif exigible de la société a été évalué à 82 316,61 euros ; qu’un plan de redressement a été mis en place par jugement du 17 septembre 2020 dans la mesure où la période de redressement semblait pouvoir être financée et que le passif salarial a été réglé en 2020 ; que le passif salarial a été réglé en 2020, hormis un contentieux prud’homal.
Détaillant les difficultés allégués par les dirigeants, le rapport précise en retranscrivant leurs indications :
« Lors de la reprise en septembre 2019, la situation ne tient pas ses promesses du point de vue de la gestion antérieure, des actifs opérationnels (équipements de post production), des chiffres et des perspectives annoncés par le cédant, M. [K]. En effet au cours des mois qui suivent la cession des parts sociales par M. [K], de nombreuses personnes, salariés, intermittents du spectacles et fournisseurs non identifiés, salariés intermittents et fournisseurs non identifiés comme créanciers se sont manifestés en vue du règlement de leurs salaires depuis 2018 pour certains et depuis 2019 pour d’autres et factures / prestations qui n’ont pas été payées / soldées. Ces événements ont contribué par ricochet au ralentissement des paiements et de l’activité de la société’ »
C’est à juste titre que M. [K] observe que cette présentation des difficultés la société cédée ne ressortit pas de l’analyse du mandataire mais de celle des dirigeants interrogés par le mandataire de sorte qu’il ne peut pas en être tiré de conclusions sur d’éventuelles man’uvres dolosives commises par le cédant.
La cour relève qu’il résulte de ce rapport que les causes des difficultés de la société Anaphi Studio sont diverses. Sont notamment citées l’obligation d’honorer des contrats signés avant la cession, le retard de paiement de certains clients, l’obligation de louer du matériel ou encore l’impact du Covid 19.
La cour relève également que le rapport du mandataire précise que selon MM. [M] et [U], dirigeants d’EM Studio, la reprise de la société Anaphi Studio s’est faite au vu des bilans 2017 et 2018 et d’un prévisionnel de 2019 qualifié d’honorable malgré certaines difficultés connues.
M. [K] ne prend position que sur les arriérés de salaires et non sur les notes de droits d’auteur correspondant à des prestations réalisées en 2018 et 2019.
Certaines de ces factures comportent un post-it avec l’indication manuscrite « déjà réglée ' ; facture en retard de novembre » (pièce 30 ; facture de Mme [O] du 14 novembre 2018) ou encore « NDA avec règlement en retard mais pas encore mise en compta ' donner à compta pour enregistrement » (facture du 13 mars 2018 de Mme [Y] ; pièce 29).
S’il résulte de ces éléments que certaines factures n’ont été ni payées, ni enregistrées en comptabilité avant la cession, ils n’établissent pas pour autant une volonté de dissimulation du cédant mais révèlent plus certainement des difficultés de gestion de ce dernier, comme le laisse entendre le mandataire, p. 7 de son rapport.
En outre, la cour relève en ce qui concerne les salaires qu’est inscrite au poste « personnel » du passif du bilan 2018 la somme de 93 334 euros et que selon le rapport du mandataire, l’essentiel des dettes salariales a été réglé en 2020.
Elle relève également que ce bilan comporte un poste fournisseurs (« dettes fournisseurs et comptes rattachés ») où est inscrite la somme de 118 505 euros au titre de l’exercice clos au 31 décembre 2018, sans que les parties ne s’expliquent sur ce que recouvre exactement cette somme. Le bilan de l’exercice clos au 31 décembre 2019 fait également état de dettes fournisseurs et comptes rattachés de 248 393 euros.
Si les appelantes produisent en outre une contrainte de l’URSSAF pour la somme de 5 969,75 euros au titre de cotisations impayées en 2016 et en 2017 (pièce 34), les pièces versées aux débats établissent suffisamment que la cessionnaire était informée du contentieux l’opposant à l’URSSAF (voir notamment le mail du 18 juin 2019 de Mme [E] à M. [C] ; pièce 16, [K]).
M. [K] admet qu’une somme de 23 701 euros reste due après la cession au titre de la TVA de mai 2019 (voir avis à titre détenteur des impôts, pièce 35, appelantes). Cependant l’existence d’une dette « Etat, taxe sur le chiffre d’affaires » est inscrite au bilan 2018 pour de 97 476 euros au passif du bilan 2018, les appelantes ne discutent pas qu’elle vise également la TVA.
La cessionnaire n’ignorait donc pas l’existence d’une créance fiscale, qui a été au demeurant provisionnée à un montant supérieur à ce qui est réclamé par le service des impôts soit pour la somme de 31 059 euros (voir notification d’une saisie administrative du 19 juin 2020, pièce 35, appelante) et qui a été réglée intégralement, le bilan 2019, ne mentionnant plus aucune dette à cet égard, ce que ne contestent pas les appelantes. Il n’est donc pas établi de man’uvres ou de réticences dolosives ayant pour but de dissimuler un élément déterminant du consentement de la cessionnaire.
S’il est constant que le jugement du 17 septembre 2020 a placé la société Anaphi Studio en redressement judiciaire, environ un an après la cession, et a fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 18 mars 2019, ce qui démontre que la société cédé rencontrait des difficultés dès mars 2019, et que selon le bilan clos au 31 décembre 2019 (pièce 12 des appelantes) la société EM Studio, anciennement Anaphi Studio a accusé une perte de 231 834 euros, c’est par de justes motifs que le tribunal a estimé que la date de cessation des paiements n’a pas autorité de la chose jugée à l’égard de M. [K], en l’absence d’identité d’objet et de cause entre le jugement d’ouverture et la présente instance (Com., 19 juin 2001, n° 98-18.333, publié). Il en résulte qu’il n’y a pas lieu de se référer à la date de cessation des paiements pour apprécier l’existence d’un dol qui résulterait que le cédant aurait cédé ses parts en dissimulant à la cessionnaire la situation obérée de la société Anaphi Studio.
En tout état de cause, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, la cessionnaire a pu bénéficier d’une information complète de la situation de l’entreprise cédée, notamment au moyen de l’audit préalable. Ce seul audit complété par les informations transmises ensuite par le cédant a normalement permis à la cessionnaire de vérifier la consistance de l’actif et du passif et les perspectives d’activité de la société.
En outre, comme indiqué ci-dessus, il résulte du rapport du mandataire que les difficultés rencontrées par la société cédée ne résultent pas exclusivement du passif salarial créé avant la cession, qui a été au demeurant réglé en 2020, mais d’ un ensemble de circonstances exposées ci-dessus.
Par ailleurs, le rapport du mandataire (voir supra) et les échanges entre le cédant et M. [M] montrent que ce dernier était conscient des difficultés du secteur d’activité de la société Anaphi Studio.
On peut ainsi lire en pièce 27 (courriel du 5 août 2019 de M. [K] à M. [M]) :
« 'Depuis notre rencontre de vendredi, je reste interpellé par le peu de questionnement de votre part relatif à l’activité de l’entreprise et votre proposition d’intégrer le CA (qui n’était pas abordée jusque-là).
Aussi, je vous confirme par ce courriel que l’activité de l’entreprise et le marché sont compliqués et que la poursuite de l’activité est immédiatement nécessaire pour garantir les charges en cours’ »
, La cour en déduit qu’il n’est pas établi que le cédant était conscient au moment de la cession que la société cédée était en état de cessation des paiements et qu’il a cédé ses parts en dissimulant délibérément cet état de fait.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande d’annulation.
Sur la demande concernant les frais d’exécution
Les appelantes sollicitent le remboursement des frais liés aux voies d’exécution mises en 'uvre par M. [K] pour obtenir le paiement du prix de la cession de ses parts sociales.
Elles font état de six voies d’exécution ayant conduit la société Ciné Mag Bodard à payer la somme globale de 877,65 euros de frais bancaires ainsi que de la somme de 14 039,52 euros payée à M. [K] par la société Procirep, débitrice de la société Cine Mag Bodard.
M. [K] répond qu’il a obtenu titre constatant sa créance à l’encontre de la cessionnaire et qu’il tente d’obtenir le paiement de sa créance depuis trois ans.
Réponse de la cour
Compte tenu du sens de la décision, cette demande sera rejetée. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de la société Ciné-Mag Bodard de restitution des sommes prélevées à l’occasion des mesures d’exécution.
Sur la demande de dommages-intérêts
Les appelantes exposent que les mesures d’exécution pratiquées par M. [K] ont fragilisé l’activité et la situation financière de la société Ciné Mag Bodard. Elles font valoir que les saisies-attributions ont entraîné l’indisponibilité temporaire de ses comptes bancaires l’empêchant ainsi de payer ses débiteurs et de percevoir des paiements, ce qui a nécessairement affecté la situation financière de la société Ciné Mag Bodard.
Elles ajoutent que M. [K] a mené une campagne de dénigrement à l’encontre de la société Ciné Mag Bodard visant à porter atteinte à son image en adressant au [Adresse 7] (CNC) un procès-verbal de saisies d''uvres cinématographiques alors que le CNC n’avait pas vocation à recevoir un tel document.
Elles font en outre valoir que cette entreprise de dénigrement s’est poursuivie par l’assignation de la société Ciné Mag Bodard en procédure collective.
Elles sollicitent en conséquence la condamnation de M. [K] à payer à la société Ciné Mag Bodard la somme de 10 000 euros au titre de son préjudice moral, de 10 000 euros au titre de son préjudice d’image et de 50 000 euros au titre d’un préjudice de désorganisation.
M. [K] réplique que les appelantes ne démontrent pas le préjudice de la société Ciné Mag Bodard. Il souligne que le seul préjudice existant est le sien dans la mesure où il tente d’obtenir vainement depuis trois ans le paiement de sa créance à l’encontre de la société Ciné Mag Bordard.
Il fait valoir qu’il a été contraint, pour recouvrer sa créance, de saisir les 'uvres cinématographiques appartenant à la société Ciné Mag Bodard auprès du CNC et conteste que cette procédure soit un dénigrement.
Réponse de la cour
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le répare.
En l’espèce, par une ordonnance de référé du 23 juillet 2020, le président du tribunal de commerce de Paris a condamné la société Ciné Mag Bodard par provision à payer à M. [K] la somme de 52 724 euros en application du protocole de cession conclu le 2 août 2019 entre M. [K], Mme [E] et la société Ciné Mag Bodard (pièce 10, [K]).
Par un arrêt du 20 janvier 2021, la cour d’appel de Paris a ordonné la radiation du rôle de l’appel interjeté contre l’ordonnance du 23 juillet 2020.
De là il résulte que M. [K] disposait d’un titre exécutoire relatif à sa créance portant sur le prix de la cession de ses parts. Des motifs de la présente décision, il ne peut être déduit que les mesures d’exécution entreprises par M. [K] pour obtenir le paiement de sa créance étaient fautives. En tout état de cause, les appelantes ne démontrent pas en quoi ces mesures lui ont causé des préjudices moral, d’image et de désorganisation et en quoi elles constituent une entreprise de déstabilisation à l’encontre de la société Cin Mag Bodard dès lors qu’elles ne visaient qu’à obtenir le paiement du prix de la cession des parts sociales.
C’est donc à juste titre que le tribunal a rejeté la demande de dommages-intérêts. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la demande d’opposabilité
Les sociétés Ciné Mag Bodard et EM Group admettent en premier lieu que seule la société Ciné Mag Bodard était recevable à agir en nullité de la cession et font valoir ensuite que la société EM Production n’était présente que pour que le jugement lui soit opposable. Elles prétendent que l’opposabilité de l’arrêt est nécessaire puisque la société Ciné Mag Bodard a cédé les parts litigieuses à la société EM Group. Elle en déduit qu’une résolution du contrat de cession du 2 août 2019 entraînera la résolution de la seconde cession.
M. [K] ne conclut pas sur la demande d’opposabilité de l’arrêt à la société EM Group. En revanche, au visa de l’article 1137 du code civil, il soutient que la société EM Group est irrecevable à demander l’annulation pour dol de la cession conclue le 19 août 2019.
Réponse de la cour
La cour relève que les appelantes ne demandent pas l’infirmation du jugement en ce que le tribunal a déclaré la société EM Group irrecevable en sa demande de résolution de la cession du 2 août 2019. Elle n’est pas donc pas saisie de ce chef.
Compte tenu du sens de la décision, c’est par de justes motifs que le tribunal a rejeté la demande tendant à voir déclarée opposable la décision à la société EM Group. Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 700 du code de procédure civil, les appelantes seront condamnées in solidum à payer à M. [K] la somme de 2 500 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire, dans les limites de sa saisine,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Condamne in solidum la société Ciné Mag Bodard et la société EM Group aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, condamne in solidum la société Ciné Mag Bodard et la société EM Group à payer à M. [K] la somme de 2 500 euros.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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