Infirmation 25 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. civ., 25 avr. 2025, n° 25/02051 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/02051 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Béziers, 15 avril 2025, N° 2011-803;2011-846et847;25/00133 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
(Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011)
(Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011)
ORDONNANCE
DU 25 AVRIL 2025
N° 2025 – 71
N° RG 25/02051 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QUBZ
[J] [L]
C/
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 6]
MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL
[O] [D]
Décision déférée au premier président :
Ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Béziers chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 15 avril 2025 enregistrée au répertoire général sous le n° 25/00133.
ENTRE :
Monsieur [J] [L]
né le 13 Février 1989 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
Appelant
Comparant, assisté de Me Géraldine GELY, avocat commis d’office,
ET :
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Non comparant
Monsieur MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non comparant
Madame [O] [D]
née le 17 Mai 1966 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
Non comparant
DEBATS
L’affaire a été débattue le 22 Avril 2025, en audience publique, devant Sylvie BOGE, conseiller, délégué par ordonnance du premier président en application des dispositions de l’article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Maryne BONGIRAUD greffière placée et mise en délibéré au 25 avril 2025.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Signée par Sylvie BOGE, conseiller, et Maryne BONGIRAUD, greffière placée et rendue par mise à disposition au greffe par application de l’article 450 du code de procédure civile.
***
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques,
Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement,
Vu l’ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Béziers chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 15 Avril 2025,
Vu l’appel formé le 17 Avril 2025 par Monsieur [J] [L] reçu au greffe de la cour le 17 Avril 2025,
Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d’appel de Montpellier le 17 Avril 2025, à l’établissement de soins, à l’intéressé(e), à son conseil, MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 6], MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL
[O] [D], les informant que l’audience sera tenue le 22 Avril 2025 à 14 H 15.
Vu le certificat médical de situation du Docteur [Z] [T] en date du 18 avril 2025,
Vu l’avis du ministère public en date du 18 avril 2025 mis à la disposition des parties,
Vu le procès verbal d’audience du 22 Avril 2025,
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [J] [L] déclare à l’audience avoir un problème de toxicomanie à la cocaïne et qu’il s’agit de sa seconde tentative de suicide en huit ans. Il ajoute ne plus compter en prendre, avoir fait des cures,avoir pris rendez-vous pour une cure à l’hôpital de [7] puis une post-cure au Pic Saint Loup et être en attente de réponse. Il précise vouloir cesser sa consommation pour lui, mais aussi pour sa mère. Il admet avoir fait une erreur en consommant de nouveau après cinq mois d’abstinence. Il conteste avoir vu le docteur [Z] [T] le 18 avril 2025.
L’avocat de Monsieur [J] [L] fait valoir au soutien de la demande de mainlevée que la toxicomanie dont il souffre ne constitue pas un trouble de santé mental relevant de soins sous contrainte et que l’hypothétique trouble de la personnalité évoquée dans le dernier certificat médical n’est pas de nature à justifier une mesure restrictive de liberté et son maintien en hospitalisation au-delà d’une période d’observation largement dépassée.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel :
L’appel motivé, formé le 17 Avril 2025 à l’encontre d’une ordonnancele magistrat du siège du tribunal judiciaire de Béziers chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés notifiée le 15 Avril 2025 est recevable pour avoir été formé dans les 10 jours de la notification en application de l’article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.
Sur l’appel :
L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
Il résulte de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l’intéressé.
Dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16-22.544).
Sur les conditions de poursuite de la mesure :
L’article L. 3212-3 du code de la santé publique prévoit en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risquegrave d’atteinte à l’intégrité de la personne, que le directeur d’un établissement peut à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers, l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant le cas échéant d’un médecin exerçant dans l’établissement.
Il est rappelé que les conditions d’urgence et de risque d’atteinte à l’intégrité doivent être caractérisées lors de l’admission mais non lors des prolongations des mesures (1re Civ., 20 mars 2024, pourvoi 22-21.919).
Cependant, le maintien de la mesure à l’égard d’une personne atteinte de troubles mentaux ne s’impose que si sont réunies les conditions prévues à l’article L.3212-1 du code de la santé publique :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L.3211-2-1.
Il résulte des pièces du dossier, et notamment du certificat médical de situation du docteur [Z] [T] en date du 18 avril 2025, les éléments médicaux suivants : 'Au cours de l’entretien. le patient a un discours tout à fait adapté et cohérent,sans délire,sans hallucination, mais déterminé.
ll décrit avoir fait des cures et des post cures auparavant juste dans le cadre d’avoir obéït a sa mère et que la post cure qui était envisagée actuellement était pour le même motif.
ll revient sur sa dispute d’avcc sa mère, expliquant qu’elle a toujours voulu diriger sa vie depuis petit et que par conséquent le fait qu’elle l’ai expulsé du logement l’a mis dans une détermination qui est : habiter chez un ami dès sa sortie. reconsommer les produits car dit-il c’est mon envie et mon droit et retrouver un travail pour la semaine laissant les consommations pour le week-end.
Au cours de I’entretien, nous lui expliquons avec I’in’rmier les risques encourus, ce qu’est une addiction qui justi’e les envies de ne pas se soigner ainsi que la toute puissance que cela donne.
Le patient a les capacités intellectuelles de comprendre mais reste dans le déni des troubles et déterminé dans ses envies.
Les épisodes passés avec risque majeur pour lui (tentative de s’écraser avec un camion. phlébotomie…) sous I’emprise des toxiques semblent être des épisodes qu’il élude complètement.
Dans son discours, il semble transparaitre en même temps une sorte de duel entre sa mère qui voudrait le soigner de son addiction et lui qui voudrait vivre sa vie comme il l’entend avec même les risques majeurs sur sa vie dûs à son addiction parce que cela est justement en contradiction avec ce que veut sa mère.
Au niveau psychiatrique, on peut juste relever un possible trouble de la personnalité qui accompagne cette addiction.
Dans un projet futur peut’être que des thérapies familiales seraient peut-être benéfiques.
Devant les risques majeurs d’overdose ou de nouvelles tentatives de suicide sous produit, il me semble nécessaire qu’il poursuive l’hospitalisation sous contrainte malgré l’absence de délire, de discours cohérent et malgré l’absence d’idées noires ce jour étant donné qu’il ne consomme pas.
Je constate ce jour suivant les éléments médicaux ci-dessus, que l’état de santé mentale de l’intéressé nécessite le maintien en soins psychiatiques au regard des conditions d’aclmission définies au Chapitre ll susvisé du CSP.
Ces constatations médicales évoquent une addiction sévère à la cocaïne, l’addiction étant classée comme un trouble mental par le DSM 5 sans constituer une pathologie psychiatrique en l’absence de comorbidité avérée en l’espèce, et des risques pour la santé de l’intéressé lors de la prise de toxiques avec risque d’atteinte à son intégrité physique par des tentatives de suicide sous l’effet des toxiques. Elles ne caractérisent pas des troubles mentaux actuels rendant impossible son consentement aux soins, ni n’établissent que la poursuite d''une surveillance médicale constante s’impose.
A ce stade, il n’est donc pas établi que les troubles psychiques décrits nécessitent à ce jour le maintien des soins en hospitalisation complète.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner la mainlevée de la mesure.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons recevable l’appel formé par Monsieur [J] [L],
Infirmons la décision déférée,
Et statuant à nouveau,
Ordonnons la mainlevée de la mesure.
Laissons les dépens à la charge du trésor public,
Disons que la présente décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l’objet de soins par le greffe de la cour d’appel.
Rappelons que la présente décision est communiquée au ministère public, au directeur d’établissement et à madame [O] [D].
La greffière Le magistrat délégué
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Textes cités dans la décision
- LOI n° 2011-803 du 5 juillet 2011
- Décret n°2011-846
- DÉCRET n°2014-897 du 15 août 2014
- Code de procédure civile
- Code de la santé publique
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