Confirmation 12 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 12 févr. 2026, n° 25/00963 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/00963 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Le Havre, 7 mars 2025, N° 23/00369 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/00963 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J5EN
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE
ORDONNANCE DU 12 FEVRIER 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
23/00369
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DU HAVRE du 07 Mars 2025
DEMANDEUR A L’INCIDENT :
Monsieur [Y] [L]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Nathalie VALLEE de la SCP VALLEE-LANGUIL, avocat au barreau de ROUEN
DEFENDEUR A L’INCIDENT :
S.A.S. [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Sophie CHALLAN-BELVAL, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Aurélien DEFRAIRE, avocat au barreau de PARIS
Nous, Madame DE LARMINAT, Présidente chargée de la mise en état, à la Chambre Sociale, assistée de Mme WERNER, Greffière,
Après avoir entendu les parties en leurs observations lors de l’audience en chambre du conseil du 9 décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré, pour décision être rendue le 5 février 2026, délibéré prorogé au 12 février 2026
***
Dans un litige prud’homal opposant M. [L] à son employeur, la société [1], par jugement contradictoire rendu le 7 mars 2025, le conseil de prud’hommes du Havre a':
— dit et jugé que M. [L] a commis une faute grave pendant l’exécution de son contrat de travail,
— jugé que le licenciement de M. [L] par la société [1] est fondé en droit et qu’il repose sur une cause grave,
— débouté en conséquence M. [L] de toutes ses demandes salariales et indemnitaires à titre principal,
— débouté M. [L] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [L] à payer à la société [1] la somme de 1'200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [L] aux éventuels dépens et frais d’exécution du présent jugement.
Auparavant, par jugement du 2 août 2024, le conseil de prud’hommes du Havre avait':
— déclaré la société [1] irrecevable en ses demandes,
— jugé recevables les pièces 13, 14 et 15 produites par M. [L], dans leur totalité,
— jugé que les pièces 13, 14 et 15 sont non constitutives de faux [sic],
— dit n’y avoir lieu de mettre en 'uvre la procédure de faux et par conséquent la vérification d’écritures,
— dit que le jugement vaut convocation (…),
— condamne la société [1] à payer à M. [L] les somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du jugement,
— débouté M. [L] de sa demande pour procédure abusive,
— laissé à la charge de la société [1] les entiers dépens du jugement.
M. [L] a interjeté appel du jugement du 7 mars 2025 devant la cour d’appel de Rouen par déclaration en date du 14 mars 2025.
La société [1] a constitué avocat le 1er avril 2025.
M. [L] a conclu le 13 mai 2025.
La société [1] a conclu à son tour le 9 août 2025 et a formé appel incident contre le jugement rendu par le conseil de prud’hommes du Havre le 2 août 2024.
Dans le cadre d’une procédure d’incident, par conclusions reçues par voie électronique le 20 octobre 2025, M. [L] a saisi le magistrat chargé de la mise en état afin de voir juger irrecevable l’appel à titre incident formé par la société [1] contre le jugement du 2 août 2024.
Par dernières conclusions reçues par voie électronique le 8 décembre 2025, M.[L] demande au magistrat chargé de la mise en état de':
— le juger recevable et bien fondé en ses conclusions d’incident,
y ajoutant,
— juger irrecevable l’appel formé par la société [1] contre le jugement du 2 août 2024,
— condamner la société [1] à lui payer une indemnité d’un montant de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions responsives à l’incident, reçues par voie électronique le 17 novembre 2025, la société [1] demande au magistrat chargé de la mise en état de':
— déclarer recevable son appel incident à l’encontre du jugement du 2 août 2024,
— débouter M. [L] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner M. [L] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles de l’incident.
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 décembre 2025 pour y être débattue.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Sur la recevabilité de l’appel incident de la société [1] à l’encontre du jugement du 2 août 2024
Tandis que la société [1] soutient qu’aucun appel immédiat ne lui était ouvert contre le jugement du 2 août 2024, M. [L] soutient le contraire et conteste don la possibilité pour la société intimée de former appel contre ce jugement dans le cadre du présent recours.
M. [L] soutient que le jugement attaqué n’est pas un jugement avant dire droit, qu’il aurait donc dû être frappé d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification, ce qui n’a pas été fait, ce qui rend donc l’appel de la société [1] tardif et donc irrecevable.
Il fait valoir que le conseil de prud’hommes a tranché au fond une partie du litige puisque le juge, dans sa motivation, a rappelé les règles de droit applicables en cas de litige relatif aux heures supplémentaires. Il explique que l’employeur a contesté la valeur des tableaux qu’il a produits pour appuyer sa demande d’heures supplémentaires (ses pièces 13, 14 et 15), ce que le conseil a écarté.
La société [1] oppose cependant avec pertinence qu’une telle décision n’était pas susceptible d’appel immédiat.
L’article 544 du code de procédure civile dispose': «'Les jugements partiels, les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d’instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d’appel comme les jugem ents qui tranchent tout le principal.
Il en est de même lorsque le jugement qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident met fin à l’instance.'»
L’article 545 du même code énonce': «'Les autres jugements ne peuvent être frappés d’appel indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi.'»
Il est constant que le jugement du 2 août 2024 ne contient, dans son dispositif tel qu’il est rappelé précédemment, auquel il convient de se référer exclusivement, aucun chef de jugement tranchant une question au principal, étant rappelé qu’une condamnation pour procédure abusive ou au titre des frais irrépétibles et des dépens ne tranche pas le principal.
Même si dans sa motivation, le conseil de prud’hommes rappelle les règles de droit applicables au contentieux des heures supplémentaires, il ne le fait que pour rejeter l’incident de faux élevé par l’employeur.
Il n’est pas discuté que, dans le jugement du 2 août 2024, le conseil de prud’hommes n’a pas statué sur la demande au titre des heures supplémentaires puisque, bien que reconnaissant recevables les pièces produites par le salarié à l’appui de sa demande, il va rejeter celle-ci dans le jugement du 7 mars 2025, motif pris du caractère insuffisant des pièces versées au débat par M. [L].
Au-delà, les mentions erronées du greffe dans l’acte de notification du jugement sont impropres à modifier les règles de recevabilité de l’appel qui sont d’ordre public.
Au demeurant, il est constant qu’une partie à une instance est recevable à former un appel dirigé exclusivement contre un jugement avant dire droit lorsqu’une partie a fait appel du jugement rendu sur le fond dans la même instance, les deux appels devant être jugés ensemble (civ 2e, 2 décembre 2010, pourvoi n° 10-23.694).
Le jugement du 2 août 2024 était donc insusceptible d’appel immédiat, ce qui rend recevable l’appel incident de la société [1].
Sur les dépens et les frais irrépétibles
M. [L], qui succombe en son incident, supportera les dépens de la procédure d’incident.
Il sera en outre condamné à verser à la société [1] une indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, que l’équité et la situation économique respective des parties conduisent à arbitrer à la somme de 500 euros et sera débouté de sa demande présentée sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
Nous, magistrate chargée de la mise en état, statuant publiquement et par ordonnance contradictoire,
REJETONS l’incident soulevé par M. [Y] [L],
DISONS recevable l’appel incident de la SASU [1] à l’encontre du jugement du 2 août 2024,
CONDAMNONS M. [Y] [L] au paiement des dépens de l’incident,
CONDAMNONS M. [Y] [L] à payer à la SASU [1] une somme de 500'euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTONS M. [Y] [L] de sa demande présentée sur le même fondement.
LA GREFFIÈRE, LA MAGISTRATE CHARGÉE DE LA MISE EN ÉTAT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Vente ·
- Liquidation judiciaire ·
- Procédure ·
- Cadastre ·
- Immeuble ·
- Collaborateur ·
- Adresses ·
- Biens ·
- Conjoint ·
- Mariage
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Autres demandes relatives à la copropriété ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Astreinte ·
- Portail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Retard ·
- Liquidation ·
- Juge des référés ·
- Syndicat
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Successions ·
- Notaire ·
- Cadastre ·
- Partage ·
- Veuve ·
- Biens ·
- Testament ·
- Interprétation ·
- Donations ·
- Épouse
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Consorts ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Bâtonnier ·
- Adresses ·
- Bénéfice ·
- Procédure civile ·
- Référé ·
- Jugement ·
- Gage
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administration pénitentiaire ·
- Courriel ·
- Appel ·
- Forum ·
- Droit d'asile ·
- Déclaration ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Siège
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Suspensif ·
- Ordonnance ·
- Représentation ·
- République ·
- Garantie ·
- Recours ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidation judiciaire ·
- Urssaf ·
- Cessation des paiements ·
- Créance ·
- Exécution provisoire ·
- Sociétés ·
- Activité économique ·
- Cotisations ·
- Adresses ·
- Registre du commerce ·
- Qualités
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Congé ·
- Indemnité ·
- Travail ·
- Marketing ·
- Salaire ·
- Salariée ·
- Bulletin de paie ·
- Maternité ·
- Prime
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Partage ·
- Indivision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nullité ·
- Liquidation ·
- Demande ·
- Jonction ·
- Procédure civile ·
- Jugement ·
- Jouissance exclusive
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Défaut de conformité ·
- Moteur ·
- Sociétés ·
- Préjudice de jouissance ·
- Vente ·
- Titre ·
- Résolution ·
- Adresses ·
- Consommation
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure civile ·
- Titre ·
- Prétention ·
- Intérêt ·
- Appel
- Tribunal judiciaire ·
- Fins de non-recevoir ·
- Action ·
- Piscine ·
- Garantie décennale ·
- Responsabilité ·
- Exception d'incompétence ·
- Sociétés ·
- Intérêt à agir ·
- Assurances
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.