Infirmation partielle 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 12 févr. 2026, n° 23/08128 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/08128 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 23/08128 – N° Portalis DBVX-V-B7H-PIO5
Décision du
tribunal judicaire de LYON
pôle de proximité
Au fond
du 28 avril 2023
RG : 23/223
S.A.S. [Adresse 1]
C/
[B]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 12 Février 2026
APPELANTE :
S.A.S. CENTRE AUTO VIVIANI venant aux droit de la SARL MY CAR en vertu d’une transmission universelle de patrimoine en date du 6 avril 2023
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Edouard NEHMAN, avocat au barreau de LYON, toque : 1590
INTIME :
M. [Q] [B]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Alban POUSSET-BOUGERE de la SELARL CORNET VINCENT SEGUREL, avocat au barreau de LYON, toque : 215
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 16 Décembre 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 06 Janvier 2026
Date de mise à disposition : 12 Février 2026
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Joëlle DOAT, présidente
— Evelyne ALLAIS, conseillère
— Stéphanie ROBIN, conseillère
assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffière
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Faits, procédure et demandes des parties
Le 30 juin 2021, M. [Q] [B] a acquis un véhicule d’occasion Opel Astra, immatriculé pour la première fois le 14 mai 2012, affichant 121 726 km au compteur, auprès de la société My Car au prix de 6500 euros, et ce, avec une garantie contractuelle de trois mois.
M. [Q] [B], constatant des désordres persistants en dépit de réparations a sollicité son assureur protection juridique lequel, a fait réaliser une expertise amiable.
Par acte de commissaire de justice du 22 décembre 2022, M. [Q] [B] a fait assigner la société My Car devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Lyon aux fins d’obtenir :
— la résolution de la vente
— la condamnation de la société My Car à lui payer la somme de 6500 euros avec autorisation à défaut de reprise du véhicule dans le mois de la signification de la décision à intervenir de faire enlever ou détruire le véhicule aux frais exclusifs de la société My Car
— la condamnation de la société My Car à lui payer les sommes de :
— 119 euros au titre des frais de diagnostic
— 737,45 euros au titre des frais d’assurance à actualiser
— 6,50 euros par jour d’immobilisation depuis le 21 mars 2022 au titre du préjudice de jouissance, somme à parfaire au jour du jugement
— 1700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens
Lors de l’audience, il a actualisé sa demande au titre du préjudice de jouissance à la somme de 2099,50 euros et rappelé que ses demandes sont fondées à titre principal sur le défaut de conformité et à titre subsidiaire sur la garantie des vices cachés.
La société My Car n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Par jugement du 28 avril 2023 rectifié le 7 juillet 2023, le tribunal a :
— prononcé la résolution de la vente
— condamné la société My Car à restituer à M. [Q] [B] la somme de 6500 euros au titre du prix de vente
— condamné la société My Car à reprendre à ses frais le véhicule litigieux, ce, dans un délai de trois mois à compter de la signification du jugement et passé ce délai, autorisé M. [Q] [B] à faire enlever et détruire le véhicule aux frais de la société My Car
— condamné la société My Car à payer à M. [Q] [B] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance
— condamné la société My Car à payer à M. [Q] [B] la somme de 737,45 euros en remboursement des cotisations d’assurance
— débouté M. [Q] [B] du surplus de ses demandes indemnitaires
— condamné la société My Car à payer à M. [Q] [B] la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens
— débouté les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration du 26 octobre 2023, la société [Adresse 1] venant aux droits de la société My Car en vertu d’une transmission universelle du patrimoine du 6 avril 2023, a interjeté appel du jugement.
Par dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 12 juin 2023, la société My Car demande à la cour de :
à titre principal,
— infirmer le jugement
statuant à nouveau
— débouter M. [B] de toutes ses demandes.
à titre subsidiaire
si par extraordinaire, la cour venait à juger qu’elle a engagé sa garantie légale de conformité
— débouter M. [B] de ses demandes d’indemnisation comme non fondées
en tout état de cause
— condamner M. [B] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner le même aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, elle fait valoir en substance que :
— sa responsabilité n’est pas engagée, la preuve d’un défaut de conformité n’étant pas rapportée par M. [B]
— une expertise amiable doit être corroborée par d’autres éléments or, il ne produit aux débats aucune pièce corroborant cette dernière
— la pompe à eau a été changée en août 2021 et il n’a rencontré aucune difficulté jusqu’en mars 2022
— à titre subsidiaire, sa demande au titre du préjudice de jouissance doit être rejetée, dans la mesure où il a acquis un nouveau véhicule en mai 2022 et ses autres demandes ne sont pas fondées.
Par dernières conclusions en réponse et d’appel incident notifiées le 8 décembre 2025, M. [Q] [B] demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
— condamné la société My Car à lui payer la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance
— débouté les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires
— confirmer le jugement en toutes ses autres dispositions
statuant à nouveau
— condamner la société [Adresse 1] venant aux droits de la société My Car à lui payer les sommes de :
— 119 euros au titre des frais de diagnostic du 21 mars 2022
— 6,50 euros par jour d’immobilisation du 21 mars 2022 au 28 avril 2023 au titre de l’indemnisation de son préjudice de jouissance soit la somme de 2619,50 euros
— condamner la société [Adresse 1] venant aux droits de la société My Car à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Il soutient en substance que :
— il a constaté des surchauffes du moteur et des pertes de puissance peu après la vente, lesquelles n’ont pas disparu après les interventions de la société My Car, ayant subi un problème de boîte de vitesse puis une panne entraînant l’immobilisation totale du véhicule le 21 mars 2022
— le rapport d’expertise a mis en évidence une fuite d’huile entre le moteur et la boîte de vitesse et d’autres difficultés au niveau du moteur, le véhicule étant impropre à son utilisation
— le rapport d’expertise est corroboré par les photographies du tableau de bord
— les défauts constatés sont des défauts de conformité apparus dans les six mois de la vente au sens de l’article L 211-7 du code de la consommation
— la résolution de la vente est ainsi justifiée
— subsidiairement, la résolution devra être prononcée sur le fondement de la garantie des vices cachés, les désordres préexistant à la vente et rendant le véhicule impropre à sa destination puisqu’il ne peut plus rouler
— peu important le fondement retenu, il est en droit de réclamer des dommages et intérêts envers l’acheteur. Il justifie des frais de diagnostic, du paiement des cotisations d’assurance et d’un préjudice de jouissance.
La cour se réfère aux conclusions précitées pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 16 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur la demande principale en résolution de la vente
Aux termes de l’article L 217-4 alinéa 1 du code de la consommation le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance.
Selon l’article L 217-5 du même code, le bien est conforme au contrat (…) s’il est propre à l’usage habituellement attendu d’un bien semblable (…).
En application de l’article L 217-9 dudit code en cas de défaut de conformité, l’acheteur choisit entre la réparation et le remplacement du bien.
L’article L 217-10 du code de la consommation dispose que si la réparation et le remplacement du bien sont impossibles, l’acheteur peut rendre le bien et se faire restituer le prix ou garder le bien et se faire rendre une partie du prix(…). La résolution de la vente ne peut toutefois être prononcée si le défaut de conformité est mineur.
L’acheteur doit prouver le défaut de conformité et son existence au moment de la vente. Mais l’article L. 217-7 du code de la consommation prévoit que le défaut est présumé exister au moment de la vente lorsqu’il est apparu dans les six mois de celle-ci pour un véhicule d’occasion, sauf preuve contraire.
Le défaut de conformité issu du code de la consommation recouvre la notion de vice caché, l’action fondée sur la garantie légale de conformité pouvant être exercée lorsque le bien est impropre à l’usage normal de la chose, quand bien même ce défaut serait par ailleurs constitutif d’un vice caché.
Par ailleurs, le juge ne peut fonder exclusivement sa décision sur un rapport d’ expertise non judiciaire, même contradictoire, établi à la demande d’une partie.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise amiable établi le 22 avril 2022 par le cabinet Dexauto que l’expert a constaté sur le véhicule une fuite d’huile au niveau de la jonction entre le moteur et la boîte de vitesse, un problème de moteur, un bruit mécanique anormal au niveau de la liaison entraînement des deux arbres à cames, la présence de particules métalliques anormales en partie haute du moteur ainsi que dans l’élément filtre à huile, et une défaillance du système embrayage volant.
Il relève une détérioration interne du moteur, le véhicule n’ayant pu être démarré. Il précise que ce type de déterioration est totalement anormal au vu de l’âge et du kilométrage du véhicule.
Il conclut à la nécessité du remplacement du moteur et du système d’embrayage et chiffre le coût des réparations à la somme de 13 000 euros.
Cette expertise très détaillée est corroborée par la facture diagnostic du véhicule en date du 21 mars 2022 laquelle confirme l’existence d’un défaut moteur.
M. [B] rapporte ainsi la preuve des défauts de conformité du véhicule portant sur des éléments substantiels, tels le moteur. Ces défauts rendent la voiture impropre à l’usage attendu, à savoir la possibilité de rouler normalement.
Ces défauts sont apparus dans les six mois de la délivrance de ce véhicule d’occasion, puisque M. [B] a déploré très rapidement des surchauffes et des pertes de puissance de moteur et a sollicité de multiples interventions du garage et ce dès août 2021, lesquelles n’ont pas mis fin aux difficultés.
Dans ces conditions, le défaut de conformité est présumé antérieur à la vente.
Dès lors, la société venderesse n’a pas respecté son obligation de délivrer un véhicule conforme au contrat, de sorte que sa responsabilité est engagée sur ce fondement.
Conformément à l’article L 217-10 du code de la consommation précité, M. [B] est fondé à demander à rendre le véhicule et à se faire restituer le prix, puisque les défauts constatés ne sont pas des défauts mineurs et que le coût des réparations correspond au double du prix de vente.
Le jugement est par conséquent confirmé en ce qu’il a prononcé la résolution de la vente, a ordonné à M. [B] de rendre le véhicule, a condamné le vendeur à lui restituer le prix de 6500 euros et a précisé les modalités de reprise du véhicule.
— Sur la demande d’indemnisation des autres préjudices
Aux termes de l’article L 217-8 du code de la consommation les dispositions du présent chapitre sont sans préjudice de l’allocation de dommages et intérêts.
S’agissant de la facture diagnostic du 21 mars 2022, elle est produite en cause d’appel et s’élève à 119 euros. La société [Adresse 1] est donc condamnée à payer cette somme à M. [B]. Le jugement est infirmé en ce sens.
S’agissant du remboursement des cotisations d’assurance, il convient de confirmer le jugement, la société appelante ne développant aucun moyen sur ce point.
S’agissant du préjudice de jouissance, il a été justement évalué par le premier juge, ce dernier prenant en compte pour déterminer le montant de l’indemnisation l’achat d’un nouveau véhicule par M. [B] le 7 mai 2022.
Le jugement est donc confirmé de ce chef.
Sur les demandes au titre de l’indemnité de procédure et des dépens
Les dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens sont confirmées.
La société Centre Auto Viviani, partie perdante est condamnée aux dépens de la procédure d’appel.
L’équité commande de condamner la société [Adresse 1] au paiement de la somme de1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Compte tenu de l’issue du litige, la société Centre Auto Viviani est déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a débouté M. [Q] [B] de sa demande en paiement au titre des frais de diagnostic
Statuant à nouveau de ce chef infirmé et y ajoutant
Condamne la société [Adresse 1] à payer à M. [Q] [B] la somme de 119 euros au titre de la facture diagnostic
Condamne la société Centre Auto Viviani aux dépens d’appel
Condamne la société [Adresse 1] à payer à M. [Q] [B] la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel
Déboute la société Centre Auto Viviani de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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