Confirmation 10 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 10 avr. 2026, n° 26/02656 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 26/02656 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/02656 – N° Portalis DBVX-V-B7K-Q2Y7
Nom du ressortissant :
[W] [L]
[L]
C/
[J]
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 10 AVRIL 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Karine COUTURIER, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 3 avril 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Judith DOS SANTOS ANTUNES, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 10 Avril 2026 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [W] [L]
né le 30 Avril 1978 à [Localité 1] (MAROC)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 2]
Comparant en personne, sans l’assistance d’un avocat commis d’office,
Avec le concours de [E] [U], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel de Lyon
ET
INTIMEE :
Mme [J]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Léa DAUBIGNEY, avocate au barreau de l’Ain substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 10 Avril 2026 à 17h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour de 4 ans prise le 4 avril 2026 par le préfet de l’Ain a été notifiée le jour même à M. [W] [L]
Par décision en date du 4 avril 2026 notifiée le même jour, le préfet de l’Ain a ordonné le placement en rétention de M. [W] [L] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter de cette date, afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement.
Suivant requête du 7 avril 2026, reçue le même jour à 15 heures 09, l’autorité administrative a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, par ordonnance du 8 avril 2026 à 17 heures 50, a :
— déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative;
— déclaré régulière la procédure diligentée à l’encontre de M. [W] [L];
— ordonné la prolongation de la rétention de M. [W] [L] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 4] pour une durée de vingt-six jours.
Par déclaration au greffe le 9 avril 2026 à 11 heures 35, M. [W] [L] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l’infirmation, outre sa remise en liberté, faisant valoir que :
A titre principal:
— il n’a pas eu accès à son dossier;
— Il n’a pas eu accès à un avocat.
Subsidiairement, et à défaut d’avoir pu accéder à son dossier, il soulève les moyens suivants:
— les conditions de la levée d’écrou sont irrégulières;
— le parquet a été informé tardivement de son placement en rétention;
— l’insuffisance des diligences pour l’éloigner dès son placement en rétention
— Sur la régularité de la requête:
* l’auteur de la requête est incompétent;
* les pièces utiles ne sont pas jointes;
* le juge n’a pas été saisi dans les 96 heures de son placement en rétention;
— Sur l’audience:
* il n’a pas reçu de notification de l’audience;
* il n’était assisté ni d’un interprète ni d’un avocat;
* il a été menotté ;
L’ensemble de ces éléments rendant la procédure irrégulière;
— Il demande à être assigné à résidence;
— Sur le fond, il invoque:
* une incompatibilité de la rétention avec son état de santé
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 10 avril 2026 à 10 heures 30.
M. [W] [L] a comparu sans être assisté d’un interprète . Il n’a pas été assisté par un avocat en raison d’un mouvement de grève décidé par le barreau de Lyon.
Le préfet de l’Ain, représentée par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
M. [W] [L] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur les circonstances insurmontables justifiant l’absence d’avocat pour le retenu
Le barreau de Lyon, dans le cadre d’un plus vaste mouvement de mobilisation nationale contre le projet de loi SURE, a décidé d’acter une grève totale dans tous les contentieux à compter du 02 avril 2026 jusqu’au 16 avril 2026 inclus, impliquant notamment la suspension de toutes les désignations par le bâtonnier, y compris dans le contentieux des libertés (permanences et commises civiles et pénales), outre les permanences bureau commun et les consultations gratuites.
L’article L. 743-21 du Ceseda énonce, en son alinéa 3, que 'Le premier président de la cour d’appel ou son délégué est saisi sans forme et doit statuer dans les quarante-huit heures de sa saisine.'
Il en résulte que la présente procédure est soumise à des délais contraints, dès lors que le premier président ou son délégué doit statuer dans les quarante-huit heures de sa saisine soit bien avant le 17 avril 2026, première date utile après la fin du mouvement de grève, de sorte qu’aucun renvoi d’office n’est envisageable.
Au regard de ce délai impératif, le mouvement de grève des avocats constitue une circonstance insurmontable commandant qu’il soit statué ce jour, même en l’absence d’avocat pour assister M. [W] [L].
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel de M. [W] [L] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est déclaré recevable ;
Sur la régularité de la levée d’écrou
Ainsi que le souligne la préfecture, ce moyen constitue une exception de procédure devant être soulevée in limine litis, avant toute défense au fond.
Ils ne peuvent être soulevés pour la première fois en cause d’appel, étant au demeurant relevé que M. [W] [L] n’a pas fait l’objet d’une levée d’écrou, ayant été interpellé dans le cadre d’une opération de contrôle d’identité décidée par le procureur de la République.
Le moyen soulevé est donc irrecevable.
Sur la régularité de la décision de placement en rétention
Sur le moyen tiré de l’information tardive du parquet du placement en rétention
En application de l’article L 741-8 du Ceseda, le procureur de la République est immédiatement informé de tout placement en rétention.
En l’espèce, il résulte de la procédure que le procureur de la République a bien été avisé immédiatement du placement en rétention administrative de M. [W] [L] à 12h30 ainsi que cela ressort de la mention portée sur le procès-verbal n°2026/400253 dressé le 4 avril 2026 par l’agent de police judiciaire [I], agissant sous le controle de l’OPJ Cagnoli en charge de la retenue.
Aucune irrégularité ne peut être retenue de ce chef.
Sur le moyen tiré de l’insuffisance de diligences dès son placement en rétention
L’autorité préfectorale, en possession d’une coipe du passeport, justifie avoir saisi dès le 4 avril 2026 les autorités marocaines et être en attente d’un laissez-passer consulaire
de sorte qu’elle justifie avoir respecté l’article L741-3 du Ceseda qui dispose qu’un étranger ne peut être placé ou retenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Le moyen sera donc écarté comme infondé.
Sur la régularité de la requête en prolongation
Il ressort des pièces jointes à la requête que l’auteur de celle-ci, Mme [P] [M], est titulaire d’une délégation de signature régulièrement publiée.
Par ailleurs, l’ensemble des pièces utiles sont produites, étant au demeurant relevé que M. [W] [L] ne précise pas quelle pièce serait manquante.
Quant au moyen tiré de la saisine postérieurement aux 96 heures du placement en rétention, il sera relevé que la requête date du 7 avril 2026 soit moins de 96 heures après le placement en rétention.
En conséquence les moyens tirés de l’irrégularité de la requête en prolongation de la rétention ne sont pas fondés.
Sur la régularité de l’audience de première instance
Aucun élément du dossier ne permet de considérer que M. [W] [L] a été empêché d’accéder à son dossier et celui-ci ne l’a pas davantage réclamé en appel.
Il ressort des termes mêmes de l’ordonnance déférée que M. [W] [L] était présent à l’audience ce dont il ressort une notification de l’audience et qu’il a été entendu sans solliciter d’être assisté d’un interprète ce dont il ressort qu’il parle et comprend le français.
M. [W] [L] n’a au demeurant pas eu besoin de recourir aux services d’un interprète à hauteur de cour.
M. [W] [L] a indiqué à l’audience qu’il n’avait pas été menotté en première instance lors de sa comparution, étant précisé qu’aucun élément n’est produit au soutien de cet argument.
Enfin, la juridiction de première instance a parfaitement caractérisé l’impossibilité d’obtenir la présence d’un avocat en l’état de la grève du barreau de Lyon.
En conséquence aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Sur la demande subsidiaire d’assignation à résidence
En application de l’article L743-13 du Ceseda, le juge des libertés et de la détention peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.
En l’espèce la demande d’assignation à résidence formée par M.[W] [L] est irrecevable faute pour lui d’avoir remis en original son passeport .
Sur la régularité au fond de la décision de placement en rétention
Sur le moyen tiré de l’incompatibilité de la mesure de rétention avec son état de santé
M. [W] [L] indique souffrir d’une maladie au foie pour laquelle il a été hospitalisé le 24 octobre 2025.
Entendu le 3 avril 2026 suite à son interpellation par un OPJ aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, M. [W] [L], interrogé sur un éventuel état de vulnérabilité ou d’handicap a répondu spontanément qu’il allait bien et n’a pas signalé la maladie dont il souffrirait au niveau du foie.
Les documents médicaux produits relatifs aux examens réalisés les 23 et 24 octobre 2025 à l’hôpital Edouard Herriot à [Localité 4] n’établissent que l’état de santé de l’intéressé est incompatible avec la mesure de rétention dont il fait l’objet.
En conséquence le moyen tiré de l’incompatibilité de son état de santé avec la mesure de rétention n’est pas fondé;
L’ordonnance déférée, qui a retenu que la décision de placement n’était entachée d’aucune irrégularité affectant sa validité, sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par M. [W] [L]
Déclarons irrecevables les exceptions de procédure tirées de l’irrégularité de l’interpellation et de la retenue
Déclarons recevable la requête en prolongation de la rétention;
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Judith DOS SANTOS ANTUNES Karine COUTURIER
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