Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 op, 27 nov. 2024, n° 21/13831 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/13831 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats d'Aix-en-Provence, BAT, 10 août 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 OP
ORDONNANCE SUR CONTESTATION
D’HONORAIRES D’AVOCATS
DU 27 NOVEMBRE 2024
N°2024/ 115
Rôle N° RG 21/13831 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BIEY5
[D] [I]
C/
[J] [Z] [G]
Copie exécutoire délivrée
le : 27 novembre 2024
à : Me [J] DALBIES
Décision déférée au Premier Président de la Cour d’Appel:
Décision rendue le 10 Août 2021 par le Bâtonnier de l’ordre des avocats d’AIX-EN-PROVENCE.
DEMANDERESSE
Madame [D] [I],
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Guillaume DANAYS, avocat au barreau d’Aix-en-Provence
DEFENDEUR
Maître [J] [Z] [G],
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Véronique DALBIES, avocat au barreau d’Aix-en-Provence
*-*-*-*-*
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 25 Septembre 2024 en audience publique devant
Mme Nathalie FEVRE, Présidente de Chambre
déléguée par ordonnance du Premier Président .
Greffier lors des débats : Mme Anne-Marie BLANCO.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Novembre 2024.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Novembre 2024
Signée par Mme Nathalie FEVRE, et Mme Anne-Marie BLANCO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par décision du 10 août 2021, le bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau d’Aix-en-Provence a fixé à la somme de 3340 euros TTC le montant des honoraires dus par madame [W] [I] à maître [J] [Z] [G] au titre du mandat dont elle avait été chargée dans un litige l’opposant à la société PCA MAISONS.
Par courrier recommandé reçu à la cour le 14 septembre 2021, madame [I] a formé devant le premier président de la cour d’appel un recours contre cette décision indiquant avoir signé une lettre de mission fixant les honoraires de maître [Z] [G] à la somme de 800 euros HT avec un pourcentage de 8% sur le résultat obtnue et que maître [Z] [G] a facturé ses honoraires au temps passé après avoir été dessaisie du dossier pour une rupture de confiance et un manque de résultat.
Après renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 25 septembre 2024 au cours de laquelle, les parties ont soutenu les demandes contenues dans leurs conclusions auxquelles il est expressément fait référence en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Madame [I] demande :
— de déclarer l’instance non périmée
— de déclarer l’appel recevable,
— d’infirmer la décision du bâtonnier et de rejeter toute demande, fin et prétentions de maître [Z] [G],
— de constater qu’elle bénéficiait de l’aide juridictionnelle partielle à hauteur de 25% et de fixer à 1345,50 euros le montant des honoraires dus à maître [Z] [G],
— de constater qu’elle a régélé cette somme et n’est plus redevable d’aucune somme envers maître [Z] [G],
— de condamner maître [Z] [G] à lui payer la somme de 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle demande à titre subsidiaire un an de délai de paiement pour le règlement des sommes éventuellement dues.
Maître [Z] [G] demande:
— de juger l’instance périmée,
— en conséquence de confirmer la décision ayant fixé à 20 heures le temps passé,
— de condamner madame [I] à lui payer la somme de 3054,50 euros au titre du solde des honoraires dus,
— de condamner Madame [I] aux dépens et à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
MOTIFS
Sur la péremption d’instance
L’article 386 du code de procédure civile prévoit:
'L’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans'.
Il s’agit des diligences incombant aux parties elles-mêmes.
En l’espèce, l’article 177 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat dans sa version en vigueur au jour du recours, prévoit:
'L’avocat et la partie sont convoqués, au moins huit jours à l’avance, par le greffier en chef, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Le premier président les entend contradictoirement. Il peut, à tout moment, renvoyer l’affaire à la cour, qui procède dans les mêmes formes.
L’ordonnance ou l’arrêt est notifié par le greffier en chef par lettre recommandée avec demande d’avis de réception'
Il en résulte que, jusqu’au jour de la convocation devant le premier président, aucune diligence n’incombe aux parties susceptible d’être sanctionnée par la préemption de l’instance.
En l’espèce, les parties ont été convoquées le 28 février 2023 à une première audience le 16 novembre 2023 puis reconvoquée à une audience du 28 février 2024 renvoyée contradictoirement à celle du 25 septembre 2024 à laquelle elles ont fait valoir leurs prétentions.
La péremption de l’instance n’est donc pas encourue en l’absence d’écoulement du délai de deux ans depuis la première convocation le 28 février 2023 par les soins du greffe .
Sur la recevabilité du recours
Selon les dispositions de l’article 175 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat les réclamations sont soumises au bâtonnier par toutes parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou remise contre récépissé… Le bâtonnier prend sa décision dans les quatre mois et cette décision est notifiée, dans les quinze jours de sa date, à l’avocat et à la partie, par le secrétaire de l’ordre, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, la lettre de notification mentionnant, à peine de nullité, le délai et les modalités du recours. Aux termes de l’article 176 de ce décret la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d’appel, qui est saisi par l’avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception dans le délai d’un mois.
En l’espèce la décision querellée a été rendue le 10 aôut 2021 et notifiée à madame [I], par une première présentation de la lettre recommandée le 16 août 2021.
Son recours réceptionné par la cour le 14 septembre 2021 a été posté à une date inconnue mais nécessairement antérieure au 16 septembre, date à laquelle expirait le délai de recours.
Son recours sera donc déclaré recevable.
Sur la demande principale
L’article 10 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 dispose que les honoraires de postulation, de consultation, d’assistance, de conseil, de rédaction d’actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont, à l’exception de certaines matières limitativement énumérées, fixés en accord avec le client. L’alinéa 3 du même texte énonce en outre que, sauf en cas d’urgence ou de force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 19 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’avocat conclut par écrit avec son client une convention d’honoraires qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés. Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci étant précisé que toute fixation d’honoraires qui ne le serait qu’en fonction du résultat judiciaire est interdite. Est licite en revanche la convention qui, outre la rémunération des prestations effectuées, prévoit la fixation d’un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu ou du service rendu.
Par ailleurs, aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application de l’article 9 du code de procédure civile il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention et, selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, les parties sont liées par une lettre de mission et convention d’honoraires signée par madame [W] [I] le 12 mars 2018 aux termes de laquelle:
— madame [I] renonçait au bénéfice de l’aide juridictionnelle à hauteur de 25% qui lui avait été accordée,
— maître [Z] [G] s’engageait à saisir le conseil de prud’hommes d’Aix en Provence en vue d’obtenir l’exclusion du statut de VRP, le règlement d’heures supplémentaires, une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé de 6 mois de salaire, des dommages et intérêts pour procédure brusque et vexatoire et une indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et notamment à:
*saisir par voie de requête la section industrie du conseil de sprud’hommmes d’Aix en Provence
*l’assister lors de l’audience devant le bureau de conciliation et d’orientation,
*respecter le calendrier de procédure communiqué par le greffe
*conclure le dossier en demande en communiquant au conseil et à la partie adverses les céritures et pièces,
*prendre connaissance des écritures et pièces en défense et à y répliquer si nécessaire,
*représenter madame [I] et plaider le dossier devant le bureau de jugement,
*à la tenir informée de la teneur du jugement et à la conseiller sur les suites à donner, précision étant donnée sque la convention n’était relative qu’à la procédure de première instance.
— madame [I] s’engageait à régler des honoraires au forfait de 800 euros hors taxes soit 960 euors TTC et un honoraire complémentaire de résultat de 8% de toutes sommes obtnues par décision de justice, par arbitrage ou transactionellement ( même provisionnellement).
Il est constant que madame [I] a dessaisi maître [Z] [G] de sa mission le 12 novembre 2020, 12 jours avant l’audience de plaidoirie fixée au 25 novembre 2020.
La Cour de cassation considère que le dessaisissement de l’avocat en cours de procédure rend inapplicable la convention d’honoraires initialement conclue.
Les honoraires dus à l’avocat doivent, alors, être fixés selon les critères de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971.
La Cour de cassation juge, toutefois, qu’une convention d’honoraires peut prévoir les modalités de rémunération de l’avocat en cas de dessaisissement:tel n’est pas le cas en l’epèce, ce qui n’empêche pas le bâtonnier puis le premier président en charge de la fixation de la rémunération , de procéder selon les règles rappelées.
S’il est jurisprudentiellement admis que le code de la consommation s’applique à la convention d’honoraires conclue entre un avocat et son client consommateur non professionnel, madame [I] n’en tire aucune prétention en application de ces textes.
La convention prévoit la renonciation de madame [I] au bénéfice de l’aide juridtionnelle partielle qui lui avait été allouée et cette dernière qui écrit dans ses conclusions 'il est fort peu probable que madame [I] ait bien compris la portée de la disposition de renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle’n'invoque ni ne justifie d’un vice du consentement .
Par ailleurs, toute action ou demande ayant trait à la responsabilité de l’avocat quant au respect de ses obligations d’information et d’explications, ne relève pas du premier président saisi d’une demande au titre des articles 175 et suivants de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 .
Les honoraires dus à maître [Z] [G] seront donc fixés selon les critères subsidiaires de ' la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci'.
Madame [I] ne conteste la réalité d’aucune des diligences dont fait état son conseil et qui sont relatées dans sa facture récapitulative du 13 novembre 2020, pas plus que le temps consacré à chacune d’elle à savoir:
— RDV du 12 février 2018:1 heure offerte
— RDV du 22 février 2018 et du 9 mars 2018:2x1 heure
— rédaction de la convention d’honoraires
— rédaction d’une saisine par voie de requête détaillée le 5 avril 2018 :6 heures
— rédaction de conclusions d’incompétence de la section :2 heures
— audience du bureau de conciliation et d’orientation du 25 mai 2018:1 heure
— prise de connaissance des pièces et conclusions en défense le 11 mars 2019:1 heure
— rédaction de conclusions en demande le 27 septembre 2018:4 heures et envoi en recommandé 10,61 euros
— RDV du 6 février 2019:1 heure
— audience devant le bureau de jugement le 12 mars 2019:1/2 heure
— prise de connaissance des nouvelles pièces et conlusions en défense le 5 septembre 2019:1 heure
— courriels clients pour rappel paiement de factures ( 17 janvier 2019 et 2 janvier 2020),
— préparation dossier de plaidoirie:1 heure
— audience bureau de jugement du 4 février 2020 ( renvoi pour cause de grève des avocats):1/2 heure
soit au total 20 heures.
Le temps passé est adapté à chacune des tâches mentionnées.
Maître [Z] [G] facture un taux horaire de 150 euros HT sans distinction entre le temps de rendez-vous, le temps à l’audience dont celui consacré à un renvoi, celui de préparation du dossier de plaidoirie et le temps consacré au travail intellectuel d’analyse , d’étude du dossier et de la position adverse et d’élaboration de conclusions.
Elle ne fournit aucun élément sur sa notoriété et l’affaire ne présentait pas de difficulté particulière.
Au regard également de la situation de fortune d’alors de madame [I] , le taux horaire de 150 euros HTsera retenu pour l’élaboration de la requête, des conclusions d’incompétence, de prise de connaissance des pièces et conclusions adverses, de rédaction de conclusions en demande soit au total 14 heures et celui de 90 euros HT pour le surplus.
Les honoraires seront en conséquence fixés à la somme de 14x150+6x90=2640 euros HT soit 3168 euros TTC.
Déduction faite des acomptes versés pour un montant total de 1345,50 euros, selon les pièces justificatives produites en pièce 7 ( 240 le 28 mars 2018+100 le 17 septembre 2019+145,50 le 9 juin 2022) et 13 ( 800 euros le 5 août 2024), madame [I] sera condamnée au paiement de la somme de 1822,50 euros TTC au titre du solde des honoraires dus.
Sur la demande de délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil prévoit:
'Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.'
En l’espèce, madame [I] ne justifie pas de sa situation financière au jour des débats , son dernier avis d’imposition produit concernant ses revenus de l’année 2019.
Sa demande de délais de paiement sera en conséquence rejetée.
Madame [I] qui succombe pour l’essentiel en ses demandes supportera les dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile sans que l’équité commande par ailleurs de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de maître [Z] [G]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de la décision au greffe,
FIXONS à la somme de 2640 euros HT soit 3168 euros TTC le montant des honoraires dus par madame [W] [I] à maître [J] [Z]-[G] ,
CONDAMNONS , déduction faite des acomptes pour 1345,50 euros, madame [W] [I] à payer à maître [J] [Z]-[G] la somme de 1822,50 euros TTC,
DEBOUTONS madame [W] [I] de sa demande de délais de paiement,
CONDAMNONS madame [W] [I] aux dépens
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNONS en conséquence la restitution par maître [E] [Y] de la somme de 1080 euros à monsieur [P] [M] sur les 2400 euros qu’il a réglés, et l’y CONDAMNONS en tant que de besoin
FAISONS masse des dépens qui seront supportés par moitié par chacune des parties
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande de fixation de l'indemnité d'expropriation ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Expropriation ·
- Commune ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Prix ·
- Document ·
- Appel ·
- Droit de préemption ·
- Adresses ·
- Conclusion ·
- Délai
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Mise en état ·
- Désistement ·
- Incident ·
- Sociétés ·
- Liquidateur ·
- Communication ·
- Ags ·
- Procédure civile ·
- Demande ·
- Sous astreinte
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Ordonnance ·
- Acquiescement ·
- Adresses ·
- Santé publique ·
- Trésor public
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Subvention ·
- Condition suspensive ·
- Promotion immobilière ·
- Financement ·
- Banque ·
- Prêt ·
- Industriel ·
- Réalisation ·
- Conseil régional
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Bailleur ·
- Logement ·
- Locataire ·
- Ascenseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Référé ·
- Demande ·
- Loyer ·
- Protection
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Menaces ·
- Prolongation ·
- Ordre public ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Fichier de police ·
- Asile ·
- Identification
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Sûretés mobilières et immobilières ·
- Hypothèque ·
- Créance ·
- Mainlevée ·
- Saisie conservatoire ·
- Recouvrement ·
- Cadastre ·
- Mesures conservatoires ·
- Sûreté judiciaire ·
- Exécution ·
- Sûretés
- Relations du travail et protection sociale ·
- Compétitivité ·
- Licenciement ·
- Reclassement ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Site ·
- Entreprise ·
- Employeur ·
- Secteur d'activité ·
- Usine
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Menaces ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordre public ·
- Ordonnance ·
- Asile ·
- Étranger ·
- Durée ·
- Appel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande relative à la liquidation du régime matrimonial ·
- Droit de la famille ·
- Récompense ·
- Partage ·
- Compte ·
- Indivision ·
- Fond ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Deniers ·
- Personnel ·
- Mariage ·
- Notaire
- Demande de fixation du prix du bail révisé ou renouvelé ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Loyer ·
- Bail renouvele ·
- Bailleur ·
- Preneur ·
- Accession ·
- Géomètre-expert ·
- Expert judiciaire ·
- Taxes foncières ·
- Sociétés ·
- Clause
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Rhône-alpes ·
- Sociétés ·
- Délégation ·
- Adresses ·
- Ouvrage ·
- Paiement ·
- Novation ·
- Tribunaux de commerce ·
- Liquidateur ·
- Débiteur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.