Confirmation 7 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 7 sect. 3, 7 mai 2024, n° 21/04912 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 21/04912 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Valenciennes, JAF, 21 mai 2021, N° 19/03650 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 7 SECTION 3
ARRÊT DU 07/05/2024
***
N° MINUTE : 24/008
N° RG 21/04912 – N° Portalis DBVT-V-B7F-T26H
Jugement (N° 19/03650)
rendu le 21 Mai 2021
par le Juge aux affaires familiales de Valenciennes
APPELANTE
Mme [X] [G]
née le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 14]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Armand Audegond, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué
INTIMÉ
M. [M] [O]
né le [Date naissance 3] 1957 à [Localité 12]
[Adresse 13]
[Localité 6]
représenté par Me Hélène Candelier, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué
DÉBATS à l’audience en chambre du conseil du 14 mars 2024, tenue par Laurence Berthier magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 805 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Christelle Bouwyn
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Laurence Berthier, présidente de chambre
Géraldine Bordagi, (assesseur)
Bénédicte Robin, (assesseur)
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 07 mai 2024, (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Laurence Berthier, présidente et Christelle Bouwyn, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 07 mars 2024
*****
EXPOSE DU LITIGE
Mme [X] [G] et M. [M] [O] ont contracté mariage le [Date mariage 7] 2010 par-devant l’officier d’état civil de [Localité 12] sous le régime légal de la communauté de biens réduite aux acquêts à défaut de contrat de mariage préalable.
Par ordonnance de non conciliation du 6 octobre 2015, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Valenciennes a constaté que les époux avait accepté le principe de la rupture du mariage, attribué la jouissance du domicile conjugal à l’époux à titre onéreux, fixé la pension alimentaire au titre du devoir de secours à la charge de l’époux à la somme de 250 euros par mois, dit que chaque partie assurera provisoirement le remboursement mensuel et par moitié des deux prêts immobiliers et réparti la jouissance des meubles communs entre les époux.
Un immeuble dépendant de la communauté a été vendu le 30 décembre 2016.
Par jugement du 4 janvier 2017, le juge aux affaires familiales a prononcé le divorce, ordonné la liquidation des droits respectifs des parties découlant du régime matrimonial, homologué l’accord concernant la liquidation du régime matrimonial consistant à l’attribution à chacune des parties d’animaux, et a rejeté la demande de prestation compensatoire formée par Mme [G].
Par acte d’huissier du 22 octobre 2019, Mme [G] a fait assigner M. [O] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Valenciennes aux fins d’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la communauté et la désignation d’un notaire.
Suivant ses dernières écritures, Mme [G] a sollicité notamment la désignation de Maître [V], notaire, la fixation d’une indemnité d’occupation due par M. [O] à 8'700 euros, la fixation de la créance de Mme [G] à l’égard de la communauté à 46'035,27 euros, et l’entérinement du partage repris à ses écritures sans récompense due par la communauté à l’égard de M. [O], et sa condamnation à une indemnité procédurale.
M. [O] a sollicité de la même façon notamment l’ouverture des opérations de compte liquidation partage, la désignation de Maître [V], notaire, la fixation d’une indemnité d’occupation due par M. [O] à 6 090 euros, la fixation de la créance de
Mme [G] à l’égard de la communauté à la somme de 2 024 euros, celle de M. [O] à la somme de 47'615,52 euros, et l’entérinement du partage repris à ses écritures et la condamnation à une indemnité procédurale.
Par jugement du 21 mai 2021, le juge aux affaires familiales a':
— Rappelé l’ouverture des opérations de compte liquidation partage de la communauté puis de l’indivision post-communautaire existant entre les parties par le jugement de divorce du 4 janvier 2017';
— Fixé la récompense due par la communauté à Mme [G] à la somme de 2'034 euros';
— Débouté Mme [G] de ses demandes de récompenses dues par la communauté pour le surplus ;
— Débouté M. [O] de ses demandes de récompenses dues par la communauté';
— Fixé l’indemnité d’occupation due par M. [O] à l’indivision post-communautaire à la somme de 6'960 euros';
— Ordonné que la somme de 10'368,10 euros soit inscrite à l’actif de la communauté';
— Ordonné le partage judiciaire de l’indivision post-communautaire existant entre les parties conformément au présent jugement et désigné Maître [V], notaire à [Localité 6] aux fins de dresser l’acte de partage conforme';
— Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et supportés par les parties à proportion de leur part dans l’indivision';
— Laissé à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles';
— Ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Par déclaration du 20 septembre 2021, Mme [G] a interjeté appel du jugement des chefs suivants':
— Rejet de la demande de fixation de créance à l’égard de la communauté d’un montant de 46'035,27 euros et sa fixation la somme de 2'034 euros';
— Rejet des demandes de récompenses de Mme [G] pour le surplus';
— Indemnité d’occupation’due par M. [O] ;
— Fixation de la somme de 10'368,10 euros à l’actif de la communauté';
— Ordonné le partage judiciaire conformément au jugement et désigné Maître [V] pour dresser un acte conforme';
— Indemnité procédurale.
Par ses uniques conclusions régulièrement signifiées par voie électronique le 14 décembre 2021, Mme [G] demande à la cour d’appel de':
— Réformer le jugement des chefs critiqués,
Et statuant à nouveau, de':
— Fixer le montant de l’indemnité d’occupation due par M. [O] à l’égard de la communauté à la somme de 8'700 euros';
— Fixer la créance de Mme [G] à l’égard de la communauté à la somme de 46'035,27 euros';
— Dire n’y avoir lieu à récompense due par la communauté’à l’égard de M. [O] ;
— Entériner le projet de partage tel que repris aux écritures de Mme [G] et dire qu’il appartiendra à Maître [V] de libérer les fonds séquestrés en son étude à la suite de la vente de l’immeuble de communauté à chacun des époux, au regard du compte de partage entériné par la cour sous réserve des frais de partage';
— Condamner M. [O] à lui verser une indemnité procédurale de 5'000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel
— Le condamner aux dépens de première instance et d’appel.
Par ses uniques conclusions régulièrement signifiées par voie électronique le 10 mars 2022, M. [O] formant appel incident, demande à la cour d’appel de':
— Infirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [O] de ses demandes de récompenses dues par la communauté et d’indemnité procédurale';
Et statuant à nouveau,
— Fixer à la somme de 53'495,52 euros la somme due par la communauté à M. [O] et subsidiairement la créance due par l’indivision post communautaire à M. [O] à la somme de 16'763,52 euros s’agissant des paiements du crédit immobilier par M. [O] seul';
— Ordonner que la somme de 6'000 euros soit inscrite à l’actif de communauté s’agissant du virement de compte joint à compte personnel de Mme [G] en mars 2015';
— Entériner le partage tel que repris aux écritures de M. [O]';
— Condamner Mme [G] à lui verser la somme de 2'000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et celle de 3'000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel y compris le timbre fiscal.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 mars 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera rappelé que la cour d’appel n’a pas à confirmer les dispositions non contestées de la décision déférée pas plus qu’elle n’a à statuer sur une demande de 'donner acte', «'constatation'» «'dire et juger'» qui ne s’analyse pas en une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
De même, conformément à l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statuera que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions, et n’examinera les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
En outre, au regard de ce même article, la cour rappelle que les parties doivent formuler expressément leurs prétentions et moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées, et il n’appartient pas à la cour d’effectuer le tri dans les pièces des parties, la cour pouvant se limiter à l’examen de celles expressément visées à l’appui de chaque prétention.
Sur la demande de récompenses formée par Mme [G] au titre d’un apport personnel dans l’acquisition de l’immeuble de [Localité 6]
Mme [G] soutient avoir apporté pour l’acquisition de l’immeuble de [Localité 6] par les époux une somme de 31'700 euros provenant de fonds propres issus d’un partage d’indivision avec M. [N] et de son épargne. Elle ajoute que M. [O] n’avait nullement contesté cette récompense, puisqu’il avait manifesté son accord sur le projet de liquidation pour la somme de 35'579,16 euros.
Mme [G] prétend par ailleurs qu’elle a financé des travaux au moyen de deniers personnels pour un montant de 14'335,27 euros, somme validée par M. [O] devant le notaire le «'31 avril'» 2017 (sic).
M. [O] réplique que Mme [G] n’apporte pas la preuve qui lui incombe de l’apport de 31'700 euros qu’elle prétend avoir effectué pour l’acquisition de l’immeuble. Il admet que des fonds propres de Mme [G] ont permis le règlement de factures
de travaux à hauteur de 2'034 euros, et il sollicite la confirmation du jugement qui a limité à ce montant la récompense due à ce titre. Pour le surplus, il prétend que Mme [G] n’apporte pas la preuve d’un financement par des fonds propres mais plutôt par des fonds appartenant à la communauté.
*
Le premier juge a exactement rappelé qu’en application de l’article 1433 du code civil, il appartient à celui qui réclame récompense à la communauté de prouver, par tous moyens, que les deniers propres à un époux ont profité à la communauté.
Pour justifier un apport de fonds propres d’un montant de 31'700 euros lors de l’acquisition, le 3 février 2011, de l’immeuble situé [Adresse 4], Mme [G] verse aux débats':
— Un extrait de son compte courant personnel où apparaît le versement le 30 mars 2010 de la somme de 67'384,38 euros provenant du règlement du dossier concernant Mme [G] et son ancien compagnon M. [N] (sa pièce 8 ).
— L’acte notarié et l’extrait du compromis de vente qui mentionnent un financement du bien par M. [O] et Mme [G] au moyen d’un apport de «'deniers personnels'» d’un montant de 31'700 euros ;
— Un relevé des comptes et placements de Mme [G] au sein de la banque [9] qui mentionne une épargne bancaire de 73'535,23 euros au 4 novembre 2010';
— Un bon d’enregistrement d’un virement opéré le 2 février 2011 pour un montant de 10'299,14 euros depuis le livret «'bienvenue'» (ouvert postérieurement au mariage le 8 septembre 2010) détenu par Mme [G] vers un autre compte interne au [9], dont le titulaire n’est pas identifié.
Ces seuls éléments qui établissent que Mme [G] détenait des fonds propres avant le mariage et encore quelques mois après, en novembre 2010, ne sont pas de nature à faire la preuve de l’usage de fonds propres lui appartenant dans l’acquisition du bien par les époux survenue le 3 février 2011, alors que la mention d’un apport de «'deniers personnels'» par les deux époux, sans autre précision ne suffit pas à l’établir.
Par ailleurs, Mme [G] produit un courrier du 31 mai 2017 de Maître [V], notaire, adressé à M. [O] sur lequel figure une mention manuscrite indiquant «'bon pour accord pour la somme de 35'579,16 euros le 31 avril 2017'», suivie d’une signature dont l’auteur n’est pas identifiable. Cette somme correspondait aux droits revenant à M. [O] dans un projet de liquidation de la communauté (pièce 24 de Mme [G]), joint au courrier qui reprenait une récompense de 46'035,27 euros revenant à Mme [G]. Néanmoins, par un autre courrier du notaire du 4 septembre 2018, celui-ci indiquait à Maître Audegond, avocat de Mme [G], qu’aucun accord entre les ex-époux sur la liquidation de leur régime matrimonial n’avait pu aboutir, malgré de nombreuses tentatives, et il concluait qu’un partage judiciaire était nécessaire selon lui. Aucun accord de M. [O] relativement à la récompense invoquée par Mme [G] ne saurait donc être tiré de la mention manuscrite produite sur le courrier du 31 mai 2017, dans le cadre de pourparlers qui n’ont pas abouti.
Le premier juge a donc pour rejeter la demande de récompense à hauteur de la somme de 31'700 euros, retenu à juste titre qu’il n’était pas justifié que la communauté avait encaissé des deniers propres de Mme [G]. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la demande de récompenses formée par Mme [G] au titre des travaux
Mme [G] prétend que la communauté lui est redevable d’une récompense de 14'335,27 euros au titre de travaux dans l’immeuble commun qu’elle aurait financé au moyen de deniers propres.
M. [O] prétend que les dits versements ont été opérés à l’aide de fonds communs, et s’oppose à la récompense réclamée et à la confirmation du jugement qui a retenu la seule somme de 2'034 euros.
*
L’appelante apporte pour justifier du bien-fondé de sa demande, les factures de travaux pour 2'033,90 euros (pièce 9), 2'301,37 euros (pièce 10) et 10'000 euros (pièce 11), et les relevés de son compte personnel sur lequel ont été tirés divers chèques ou virements pour justifier des paiements d’acomptes et soldes de factures de travaux.
Il apparaît que la première facture de 2'033,90 euros a été réglée au moyen de deux chèques de 611,07 euros et 1'422,83 euros tirés d’un compte au nom de Mme [G] à l’ordre de la société [8]. M. [O] reconnaît qu’une récompense est due pour la somme de 2'034 euros.
La deuxième facture a été acquittée au moyen d’un acompte de 600 euros et d’un solde de 1'701,37 euros. Mme [G] produit son relevé de compte personnel, sur lequel apparaissent des prélèvements par chèques de 600 euros, 701,37 euros et 1'000 euros entre septembre et novembre 2011. La copie des chèques n’est pas produite de sorte que leur bénéficiaire n’est pas identifié.
Surtout, le premier juge a exactement rappelé toutefois que les fonds déposés sur un compte bancaire au nom d’un époux sont présumés être des acquêts, et que la nature propre des fonds provenant du compte de l’épouse ne pouvait résulter du seul fait qu’il provenait d’un compte personnel.
Ainsi, la démonstration de ce qu’une récompense est due n’est pas apportée par Mme [G].
Il en est de même s’agissant des versements qu’elle indique avoir effectué en règlement de la facture [11] de 10'000 euros. En effet, si les relevés de compte personnel de Mme [G] laissent apparaître des paiements par chèque de 4'000 euros à l’ordre de [11] du 1er mars 2011, et deux virements pour 6'000 euros au total les 11 et 16 avril 2011 (à un destinataire non identifié), rien ne permet d’établir que ces sommes sont issues de fonds propres à Mme [G], les fonds déposés sur un compte personnel étant présumés des acquêts.
Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu’il a retenu l’existence d’une récompense dans la limite de la somme de 2'034 euros.
Sur la demande de récompense formée par M. [O]
M. [O] revendique une récompense due par la communauté à son égard, au titre du remboursement du prêt immobilier qu’il aurait effectué sur ses deniers propres à hauteur de la somme de 41'760 euros (soit 12'000 euros entre le 5 avril 2011 et le
31 décembre 2012 et 29'760 euros entre le 1er janvier 2013 et le 6 mai 2016). Par ailleurs il prétend avoir apporté une somme lui appartenant en propre issue d’un legs pour 11'735,52 euros pour l’acquisition et l’amélioration de l’immeuble commun.
Mme [G] conteste les demandes et réplique que M. [O] ne produit aucun relevé de compte pour 2011 et que pour 2012, il établit des versements sur le compte joint du couple à hauteur de 600 euros par mois ne correspondant pas au montant des échéances des deux prêts s’élevant à 868,71 euros. Elle soutient qu’en réalité cette somme de 600 euros qu’il versait correspondait à sa participation aux «'frais de vie de couple'» et à la moitié des échéances du prêt, au même titre qu’elle.
*
Force est de constater que M. [O] ne produit aucune pièce concernant l’année 2011 durant laquelle il prétend avoir usé de fonds propres pour rembourser les prêts immobiliers souscrits par les époux.
Il justifie en 2012 de versements mensuels de 600 euros sur le compte des époux depuis son compte personnel puis à compter de février 2013, de 744 euros jusqu’au jour de la dissolution de la communauté au 6 octobre 2015, date de l’ordonnance de non conciliation.
Le premier juge a exactement relevé toutefois que rien ne permettait de justifier du caractère propre des fonds utilisés par l’époux, leur provenance d’un compte personnel dont les fonds étaient présumés acquêts n’y suffisant pas, de sorte qu’aucune récompense n’était due.
Par ailleurs, la demande de récompense portant sur la période postérieure à la dissolution de la communauté est infondée juridiquement.
Enfin, la seule production d’une remise par le notaire chargé de la succession de Mme [Z] [O]-[L] à M. [O] de la somme de 11'735,52 euros le 26 juin 2009 ne peut faire la preuve d’une récompense au profit de M. [O] envers la communauté, en l’absence de toute démonstration de l’usage de cette somme au profit de cette dernière.
La demande de récompense formée par M. [O] sera donc rejetée. Le jugement sera par conséquent confirmé.
Sur la demande de créance envers l’indivision formée par M. [O]
Subsidiairement, M. [O] soutient avoir remboursé mensuellement la moitié des prêts immobiliers soit la somme totale de 5'028 euros (7x744 euros) postérieurement à la dissolution de la communauté, entre le 6 octobre 2015 et le 6 mai 2016. Il ajoute qu’il détient une créance à hauteur de la somme de 11'735,52 euros au titre de la somme reçue de la succession de Mme [O]-[L].
Mme [G] conteste l’existence d’une créance de M. [O] envers la communauté, indiquant que celui-ci a réglé au même titre qu’elle la moitié des échéances des prêts et qu’il n’a rien réglé de plus qu’elle.
*
Il est constant qu’en vertu des dispositions de l’article 815-13 alinéa 1er du code civil, le remboursement après la date de dissolution de la communauté d’un emprunt contracté pendant le mariage pour l’acquisition d’un bien commun constitue une mesure nécessaire à la conservation de l’immeuble, de telle sorte que l’époux qui assume personnellement la charge du remboursement des arrérages de cet emprunt pour le compte de l’indivision post-communautaire est fondé à réclamer une créance à l’égard de cette dernière.
Le montant des mensualités à rembourser s’établissait à 718,01 euros d’une part et 150,70 euros d’autre part, soit 868,71 euros au total dont la moitié fait 434,35 euros.
Il ressort d’un courrier adressé par M. [O] le 19 mai 2016 à Mme [G] que celui-ci procédait à un virement de 465,36 euros, correspondant à la moitié du remboursement du prêt (868,71 €/2) et la moitié de la taxe foncière (62 €/2).
A compter du 6 octobre 2015, date de la dissolution de communauté, il justifie avoir procédé depuis son compte personnel à sept versements de 744 euros sur le compte au nom des deux époux, et il soutient qu’il a réglé ainsi la moitié du prêt. Sa créance s’établit donc à la somme de 434,35 x 7 soit 3'040,45 euros qui devra être reprise au compte.
Le fait que Mme [G] a pu elle-même régler la moitié des échéances, ce qu’elle ne propose pas de démontrer, n’est pas de nature à faire obstacle à la réclamation de M. [O].
Par ailleurs, la seule production d’une remise par le notaire chargé de la succession de Mme [O]-[L] [Z] à M. [O] de la somme de 11'735,52 euros le 26 juin 2009 ne peut faire la preuve d’une créance d’indivision due à M. [O] pour ce montant, en l’absence de toute démonstration de l’usage de cette somme au profit de celle-ci. La demande sera rejetée.
Sur l’indemnité d’occupation due par M. [O]
Mme [G] sollicite la fixation de l’indemnité d’occupation due par M. [O] à la communauté à la somme de 8'700 euros soit (140'000 € x 5 % /12) x 15 mois. Elle soutient qu’aucun abattement comme retenu par le premier juge, au titre de la précarité de l’occupation, ne doit être appliqué alors que M. [O] occupait seul l’immeuble.
M. [O] sollicite la confirmation du jugement le premier juge ayant apprécié de manière souveraine le montant de l’indemnité d’occupation selon lui.
*
En vertu de l’article 815-9 du code civil l’occupation privative du bien indivis donne lieu à indemnisation.
Le droit de l’occupant étant plus précaire que celui d’un locataire protégé par un statut légal, la réfaction d’un abattement sur la valeur locative est justifiée.
En l’espèce, le premier juge a exactement retenu au vu des circonstances qu’une réduction dans la limite de 20 % (et non 25 % comme indiqué par erreur de plume dans le jugement) devait être appliquée à la valeur locative du bien non contestée par les parties (580 €/mois), soit une valeur de 464 euros durant 15 mois.
Le premier juge a fixé à la somme de 6'960 euros due à ce titre (464 € x 15 mois) qui constitue une exacte appréciation du montant dû à titre d’indemnité d’occupation par M. [O] qui sera confirmé.
Sur le placement Prévoir
Mme [G] sollicite l’infirmation du jugement qui a retenu à l’actif de la communauté la somme de 10'368,10 euros, à sa valeur lors de l’ordonnance de non conciliation, au titre du placement qu’elle a réalisé durant le mariage avec des fonds communs. Elle fait valoir qu’elle a souscrit le contrat le 15 décembre «'2002'» et que seuls des versements ont été réalisés en «'2012'» lors de l’ouverture pour 10'000 euros puis de 6'500 euros en 2013.
M. [O] sollicite la confirmation du jugement estimant que Mme [G] a effectué des placements au moyen de ses gains et salaires, qui sont des fonds communs.
*
Mme [G] a souscrit le contrat d’assurance Prévilibre ([10]) le 15 décembre 2012, soit postérieurement au mariage, en y versant la somme de 10'000 euros. Elle n’invoque et ne produit devant la cour d’appel aucune autre pièce que le contrat de souscription, pour établir que ce contrat aurait été ouvert et abondé au moyen de fonds propres comme elle le soutient. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a retenu que la somme de 10'368,10 euros devait être retenue à l’actif de la communauté, comme provenant de fonds communs ayant profité à l’épouse seule.
Sur la somme de 6'000 euros
M. [O] soutient que Mme [G] a appauvri la communauté en prélevant la somme de 6'000 euros le 5 mars 2015 depuis le compte joint en le virant sur son compte personnel. Il demande que cette somme soit inscrite à l’actif de la communauté.
Mme [G] ne formule aucune observation sur cette demande.
*
La demande de M. [O] s’analyse en une demande de récompense due par Mme [G] à la communauté.
En application de l’article 1437 du code civil, il appartient à M. [O] de démontrer que les deniers communs ont été utilisés au seul profit de son épouse. Or, M. [O] verse pour tout élément de preuve un extrait du compte joint des époux du 31 mars 2015 laissant apparaître un crédit sur le compte courant de Mme [G] de la somme de 6'000 euros le 5 mars 2015. Cet élément ne suffit pas à démontrer que la somme de 6'000 euros déposée sur un compte au nom de l’épouse durant la communauté dont les fonds sont présumés être des acquêts a profité à Mme [G].
La demande sera par conséquent rejetée. Il sera ajouté au jugement de ce chef.
Sur les dépens et l’indemnité procédurale
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile';
Au vu des circonstances de la cause, il convient de confirmer le jugement du chef des dépens et de l’application de l’article 700 du code de procédure civile et de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens d’appel et frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Dans les limites des appels interjetés,
Confirme le jugement.
Y ajoutant,
Fixe à la somme de 3'040,45 euros la créance due par l’indivision à M. [O] qui devra être reprise au compte de liquidation.
Rejette la demande de récompense au profit de la communauté à hauteur de la somme de 6'000 euros formée par M. [O] à l’encontre de Mme [G].
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens et frais irrépétibles d’appel.
Le greffier Le président
C. Bouwyn L. Berthier
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