Infirmation partielle 20 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. soc., 20 déc. 2024, n° 23/01567 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 23/01567 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Tours, 6 juin 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2025 |
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Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE – A -
Section 2
PRUD’HOMMES
Exp + GROSSES le 20 DECEMBRE 2024 à
XA
ARRÊT du : 20 DÉCEMBRE 2024
N° : – 24
N° RG 23/01567 – N° Portalis DBVN-V-B7H-GZ7K
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOURS en date du 06 Juin 2023 – Section : AGRICULTURE
ENTRE
APPELANTE :
Madame [J] [B]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Elise HOCDÉ de la SELARL SELARL EFFICIENCE, avocat au barreau de TOURS
ET
INTIMÉE :
CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA T OURAINE ET DU POITOU CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA TOURAINE ET DU POITOU, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Sophie GATEFIN de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau d’ORLEANS,
ayant pour avocat plaidant Me Cécile CURT de la SCP FROMONT BRIENS, du barreau de LYON
Ordonnance de clôture : 11 juillet 2024
A l’audience publique du 10 Octobre 2024
LA COUR COMPOSÉE DE :
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité,
Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier.
Puis ces mêmes magistrats ont délibéré dans la même formation et le 20 DÉCEMBRE 2024, Mme Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité, assistée de Mme Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier, a rendu l’arrêt par mise à disposition au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [J] [B] a été engagée à compter du 17 janvier 2000 par la Caisse Régionale du Crédit Agricole de la Touraine et du Poitou en qualité d’assistante commerciale.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale du Crédit agricole du 4 novembre 1987.
Dans le dernier état des relations contractuelles, Mme [B] occupait le poste d’analyste.
A compter du 4 octobre 2018, Mme [B] a été en arrêt de travail pour maladie d’origine non-professionnelle.
Le 17 décembre 2020, Mme [B] a déposé une demande de déclaration d’accident du travail pour des faits remontant au 4 octobre 2018 : la MSA a opposé un refus de prise en charge en raison de la prescription biennale de ses droits.
Le 1er juillet 2021, le médecin du travail a rendu un avis d’inaptitude, mentionnant : « inapte à tout poste à la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Touraine et du Poitou. Serait apte au même poste dans toute autre entreprise ».
L’employeur a proposé différents postes de reclassement au sein du groupe Crédit Agricole à Mme [B] qui les a implicitement déclinés.
Le 15 septembre 2021, la Caisse Régionale du Crédit Agricole de la Touraine et du Poitou a convoqué Mme [B] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 23 septembre 2021.
Par courrier du 28 septembre 2021, Mme [B] a été licenciée pour inaptitude d’origine non-professionnelle.
Par requête du 2 septembre 2022, Mme [B] a saisi le conseil de prud’hommes de Tours aux fins de voir reconnaître l’absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement et à obtenir diverses sommes au titre de l’exécution et de la rupture du contrat de travail.
Par jugement du 6 juin 2023, le conseil de prud’hommes de Tours a :
— Dit et jugé que la demande de la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuelle de la Touraine et du Poitou concernant la prescription d’un événement datant du 4 octobre 2018 est justifiée.
— Débouté Mme [B] de l’ensemble de ses demandes.
— Débouté la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuelle de la Touraine et du Poitou de ses autres demandes.
— Laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens,
Le 20 juin 2023, Mme [B] a relevé appel de cette décision par déclaration formée par voie électronique au greffe de la cour.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 24 juin 2024 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [B] demande à la cour de :
— Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Tours du 6 juin 2023 dans son intégralité,
Statuant de nouveau :
— Juger que le licenciement pour inaptitude de Mme [B] est sans cause réelle et sérieuse,
— Fixer le salaire de référence de Mme [B] à la somme de 2.864,61 euros,
En conséquence :
— Condamner le Crédit Agricole au versement de :
— 5.729,22 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 572,92 euros au titre des congés payés afférents à l’indemnité compensatrice de préavis,
— 45.833,76 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— Condamner le Crédit Agricole au paiement de la somme de 10.000 euros pour violation de l’obligation de sécurité,
— Condamner le Crédit Agricole au paiement de la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner le Crédit Agricole aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 9 juillet 2024 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles la Caisse Régionale du Crédit Agricole de la Touraine et du Poitou demande à la cour de :
— Confirmer le jugement rendu le 6 juin 2023 par le Conseil de Prud’hommes de Tours sauf en ce qu’il a débouté la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuelle de la Touraine et du Poitou de ses autres demandes
Statuant à nouveau sur ce chef, et infirmant la décision entreprise,
— Condamner Mme [B] à payer à la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Touraine et du Poitou la somme de 3.000 euros au titre de ses frais de première instance,
En tout état de cause :
— Constater la fin de non-recevoir tirée de la prescription concernant la demande indemnitaire formulée par Mme [B] au titre de l’obligation de sécurité ;
— Constater que le CATP n’a commis aucun manquement à son obligation en matière de santé et de sécurité,
— Constater le bien fondé le licenciement pour inaptitude d’origine non professionnelle de Mme [B],
En conséquence :
— Débouter Mme [B] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions
— Condamner Mme [B] à verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 11 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur le moyen de prescription soulevé par la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Touraine et du Poitou
L’article L.1471-1 du code du travail prévoit que " Toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture ".
Le Crédit Agricole invoque la prescription biennale applicable à la demande de Mme [B] afférente à l’obligation de sécurité, au visa de l’article L.1471-1 alinéa 1 du code du travail.
Mme [B] réplique que c’est la prescription quinquennale de droit commun qui est applicable, s’agissant d’une action en réparation d’un préjudice corporel.
La cour relève que l’action en paiement de dommages-intérêts formée par Mme [B] a trait à la réparation d’un préjudice lié selon elle à un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité pendant l’exécution du contrat de travail, et non du préjudice lié stricto sensu aux problèmes de santé qu’elle a rencontrés, qu’elle impute d’ailleurs elle-même pour partie à un accident du travail qui échappe à la compétence de la juridiction prud’homale, puisque seules la juridiction de la sécurité sociale peut indemniser la faute inexcusable commise à cette occasion par l’employeur. C’est pourquoi seule la prescription biennale est applicable à la demande de dommages-intérêts formée par Mme [B] à ce titre.
Dès lors, Mme [B] ayant cessé son travail dès le 4 octobre 2018 mais n’ayant saisi le conseil de Prud’hommes que le 2 septembre 2022, son action visant au paiement de dommages-intérêts au titre du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité est prescrite, le jugement entrepris devant être confirmé sur ce point.
Par contre, la prescription de son action visant à contester la légitimité du licenciement pour inaptitude dont elle a été l’objet ne courre qu’à compter de la date de ce licenciement, le 28 septembre 2021, soit moins de douze mois avant la saisine du conseil de Prud’hommes, de sorte que Mme [B] n’est pas empêchée à invoquer les manquements de l’employeur qui, selon elle, en sont à l’origine et qui nécessairement lui sont antérieurs.
— Sur le licenciement pour inaptitude
Le licenciement pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse lorsqu’il est démontré que l’inaptitude était consécutive à un manquement préalable de l’employeur qui l’a provoquée.
Mme [B] expose avoir subi une forte pression du fait de départs successifs entraînant un turnover important, une lourde charge de travail, sans prise en considération de sa situation par la direction. Elle s’est retrouvée à [Localité 5] isolée, notamment de sa responsable hiérarchique directe trop occupée par ailleurs. Elle affirme avoir alerté l’employeur de cette situation, un rapport d’audit ayant déjà identifié les risques psychosociaux existant au sein de la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Touraine et du Poitou. Elle a été victime d’un malaise sur son lieu de travail le 4 octobre 2018, sans que l’employeur ait déclaré un accident du travail, de burnout et de troubles anxiodépressifs graves ayant entraîné de nombreux arrêts de travail avant la déclaration de son inaptitude. L’accident de travail initial, finalement déclaré en accident du travail, a fait l’objet d’un refus de prise en charge de la part de la mutualité sociale agricole, confirmé par le pôle social du tribunal judiciaire de Tours pour des raisons liées à la prescription de ses droits, litige dont la cour d’appel a ensuite été saisie. Elle invoque par ailleurs les mêmes faits pour motiver une demande en paiement de dommages-intérêts spécifique au titre du manquement de l’employeur a son obligation de sécurité.
Le Crédit Agricole réplique que Mme [B] ne souhaitait en réalité plus faire partie des effectifs, ce dont témoignent son refus d’accepter les offres de reclassement qui lui ont été proposées, son refus de tout aménagement de son poste, ses propres déclarations au médecin du travail et l’existence d’un projet professionnel sans rapport avec ses anciennes activités. Elle critique les manières du médecin du travail qui a écrit au médecin traitant d’un autre salarié en lui demandant de « blinder le dossier sur le plan juridique ». Elle affirme qu’en tout état de cause, le manquement invoqué par Mme [B] n’est pas avéré, rappelant la compétence exclusive des juridictions de la sécurité sociale pour apprécier l’existence d’un accident du travail et d’une faute inexcusable de l’employeur à ce titre, la survenance d’un accident du travail n’impliquant pas en soi l’existence d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité. Enfin, le Crédit Agricole conteste la réalité d’un tel manquement, Mme [B] ne s’étant jamais plainte de ses conditions de travail, notamment à l’occasion de ses entretiens annuels. Aucune pression pesant sur Mme [B] n’est établie, l’étude de poste produite ayant été élaborée par Mme [B] elle-même sur la base d’une trame transmise par le médecin du travail. L’employeur remet en cause la pertinence des éléments médicaux produits par Mme [B], élaborés a posteriori, qui ne retranscrivent que les doléances de la salariée, et rappelle que l’inaptitude de Mme [B] a été prononcée pour des raisons extra-professionnelles, malgré les solutions qui lui ont été proposées pour qu’elle puisse reprendre son poste à son retour d’arrêt de travail pour maladie.
Mme [B] produit une attestation de sa responsable, Mme [D], qui explique qu’elle avait à mettre en place avec Mme [B] une grande campagne de communication et qu’une réunion a été organisée en octobre 2018 dans le but d’avancer sur ce dossier « qui suscitait déjà une grande pression interne ». Elle explique avoir été témoin d’un malaise de Mme [B] qui « n’arrivait plus à respirer comme si elle avait eu un choc », disant qu’elle n’entendait plus rien, qu’elle avait du mal à respirer. Mme [D] indique qu’elle lui a demandé de rentrer chez elle et d’aller consulter un médecin et qu’elle a été arrêtée puis prolongée à plusieurs reprises sans revenir ensuite.
Elle produit plusieurs certificats médicaux, notamment de sa psychiatre, qui l’a suivie à partir du 8 novembre 2018 « pour un état dépressif sévère d’épuisement psychique. Elle m’a décrit que cet état s’est déclaré sur le lieu de travail pendant son activité sous forme d’un malaise avec la sensation d’une coupure de la respiration, tétanisée, juste après avoir eu une pulsion destructrice l’invitant à se jeter par la fenêtre. Il s’agit là d’une crise d’angoisse majeure l’ayant protégée d’un passage à l’acte grave. Elle dit être rentrée chez elle sans accompagnement et avoir contacté son médecin traitant. Je l’ai reçue à la suite. La gravité de son état a nécessité un traitement antidépresseur, anxiolytiques et somnifères. Il a fallu l’inviter à ressortir de chez elle et à reprendre une activité cognitive ». Elle produit également un certificat médical de son médecin traitant et d’une psychologue du travail l’ayant reçue à plusieurs reprises à compter de janvier 2020, qui a constaté la persistance d’une humeur dépressive. Cette praticienne a identifié un ralentissement du fonctionnement cognitif et une phobie sociale, ainsi qu’un sentiment de dévalorisation. Le médecin du travail a également effectué une étude de poste le 8 mars 2021 à l’occasion de laquelle Mme [B] décrit avec précision ses fonctions et évoque une fatigue mentale. Son dossier individuel de santé au travail relate que, dès le 2 mars 2018, la salariée faisait part dans un courriel adressé au médecin du travail de la « désorganisation et des dysfonctionnements constatés ces derniers mois dans l’entreprise ». Elle indiquait : « Je vous prie de garder la confidentialité de ses propos respecter le secret médical car cela fait partie de mon mal-être aujourd’hui » ; le 7 octobre 2018, trois jours après son malaise au travail, elle explique au médecin du travail que depuis janvier 2018, elle est restée la seule « survivante » à [Localité 5] pour " gérer l’activité et épauler sa nouvelle N+1 encore en période d’essai « . Elle explique les difficultés auxquelles elle a été confrontée et décrit le malaise survenu, revenant ensuite sur sa charge de travail importante, » les incohérences de pilotage de la direction, manque de cadrage, l’absurde de ce que nous vivons tous ", précisant être exténuée et ne pouvoir dormir.
Un rapport d’audit sur les risques psychosociaux au sein de la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Touraine et du Poitou vient accréditer l’existence de dysfonctionnements en son sein, en raison d’une charge de travail lourde, d’effectifs insuffisants, d’une réorganisation du réseau ayant eu des incidences importantes sur l’organisation du travail, d’un rythme de travail soutenu, de conseillers en difficulté et d’un équilibre vie professionnelle / vie privée mis à mal.
Ces éléments laissent apparaître que Mme [B] a fait part au médecin du travail de ses difficultés professionnelles, avant qu’un malaise survienne sur son lieu de travail pendant une réunion, ce que les décisions prises par la Mutualité Sociale Agricole et le pôle social du tribunal judiciaire de Tours ne contredisent pas et ce que confirme l’attestation de sa responsable. Ce malaise a manifestement révélé un état dépressif particulièrement grave, largement établi par les pièces médicales produites, qui a conduit à un arrêt de travail prolongé et au prononcé de son inaptitude.
Certes, il n’est pas établi que Mme [B] ait alerté ses supérieurs de sa situation de détresse avant son malaise du 4 octobre 2018, mais force est de constater que les conditions qui ont conduit à cette situation sont d’ordre professionnel et en lien avec les dysfonctionnements évoqués, sans qu’il soit d’ailleurs fait état que des moyens de prévention des risques psychosociaux aient été mis en place, l’audit diligenté sur ce sujet ayant été commandé après les faits relatés par l’appelante.
En ce sens, la démonstration est faite d’un manquement de Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Touraine et du Poitou à ce titre, qui apparaît être à l’origine, au moins pour partie, de l’inaptitude de Mme [B].
L’absence de reconnaissance d’un accident du travail par la caisse de sécurité sociale et le pôle social du tribunal judiciaire de Tours, pour des raisons tenant d’ailleurs à la prescription des droits de Mme [B] à ce titre, comme le fait que le médecin du travail n’ait pas concomitamment prononcé une inaptitude d’origine professionnelle, sont insuffisants à établir que l’employeur a respecté son obligation de sécurité.
Le refus opposé par Mme [B] à toute proposition de reclassement, ce qui demeure son droit le plus strict, ou l’orientation professionnelle qu’elle a choisie après son licenciement, n’ont pas pour effet d’exonérer l’employeur de toute responsabilité à cet égard.
C’est pourquoi le jugement entrepris, qui a débouté Mme [B] de sa contestation du licenciement dont elle a été l’objet, sera infirmé sur ce point.
— Sur les conséquences financières du licenciement sans cause réelle et sérieuse
Sur l’indemnité de préavis et les congés payés afférents
Compte tenu de l’origine professionnelle de l’inaptitude de Mme [B], celle-ci doit recevoir une indemnité compensatrice équivalente à l’indemnité de préavis, comme le prévoit l’article L.1226-14 du code du travail en cas d’inaptitude d’origine professionnelle.
L’indemnité compensatrice n’étant pas un indemnité de préavis, elle n’ouvre pas droit à congés payés ( Soc., 26 septembre 2007 , pourvoi n°06-43.947)
L’article L.1234-5 du code du travail prévoit que l’indemnité de préavis correspond aux salaires et avantages que le salarié aurait perçus s’il avait accompli son travail jusqu’à l’expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise.
Il convient d’allouer à Mme [B] une indemnité de préavis, non contestée en son quantum par l’employeur, équivalente à deux mois de salaire, soit 5729,22 euros, mais de la débouter de sa demande d’indemnité de congés payés afférents.
Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
L’article L.1235-3 du code du travail, dans sa version issue de l’ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, prévoit, compte tenu de l’ancienneté de Mme [B] dans l’entreprise (21 ans) et de la taille de l’entreprise, supérieure à 10 salariés, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse comprise entre 3 et 16 mois de salaire.
Compte tenu notamment des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à la salariée, de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à retrouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’elles résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu , par voie d’infirmation du jugement entrepris, de condamner la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Touraine et du Poitou à payer à Mme [B] la somme de 20 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
La solution donnée au litige commande de condamner la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Touraine et du Poitou à payer à Mme [B] la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Touraine et du Poitou sera déboutée de sa propre demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme en toutes ses dispositions de jugement rendu le 6 juin 2023 par le conseil de prud’hommes de Tours, sauf en ce qu’il a déclaré prescrite la demande de Mme [J] [B] visant au paiement de dommages-intérêts en raison de la violation par l’employeur de son obligation de sécurité et en ce qu’il a débouté Mme [J] [B] de sa demande d’indemnité de congés payés sur préavis et débouté la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Touraine et du Poitou de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant,
Dit que licenciement de Mme [J] [B] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Condamne la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Touraine et du Poitou à payer à Mme [J] [B] les sommes suivantes :
— 5729,22 euros d’indemnité équivalente à l’indemnité de préavis
— 20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Déboute la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Touraine et du Poitou de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Touraine et du Poitou aux dépens de première instance et d’appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre, président de la collégialité, et par le greffier
Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA Laurence DUVALLET
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