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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. com. 3 2, 18 sept. 2025, n° 25/01221 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/01221 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
Code nac : 4HC
N° 13
N° RG 25/01221 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XBDQ
Affaire : SA EXTERION MEDIA FRANCE
SELARL AJRS
Maître [T] [W]
Administrateur Judiciaire
SELARL FHBX
Maître [Y] [J]
Administrateur Judiciaire
SCP BTSG
Maître [G] [L]
Mandataire Judiciaire
SELARL [Q]
Maître [Z] [U] [Q]
Mandataire Judiciaire
LE PROCUREUR GENERAL
Monsieur [N] [S]
Copies exécutoires
notifiées le : 18/09/2025
à : SA EXTERION MEDIA FRANCE
représentée par:Monsieur [N] [S]
Communication le : 18/09/2025
à : Ministère Public
à : SELARL AJRS
Maître [T] [W]
SELARL FHBX
Maître [Y] [J]
SCP BTSG
Maître [G] [L]
SELARL [Q]
Maître [Z] [U] [Q]
ORDONNANCE
SUR
REQUETE
(Article R 663.13 code de commerce)
Nous, Ronan Guerlot, président de chambre à la cour d’appel de Versailles, délégué par le premier président, pour l’application des articles R. 663-5, R. 663-13 et R. 663-35 du code de commerce, relatifs à la fixation de la rémunération des administrateurs judiciaires, des commissaires à l’exécution des plans, des mandataires judiciaires et des liquidateurs.
Vu la demande de rémunération à hauteur de 500 000 euros HT pour la SELARL AJRS et de 500 000 euros pour la SELARL FHBX ;
Vu l’article R. 663-13 du code de commerce ;
Vu l’avis favorable du juge commissaire euros à hauteur de 500 000 euros HT chacun ;
Vu l’avis favorable de M. [S], président directeur général de la société Exterion Media du 21 juin 2024,
Vu l’avis favorable du ministère public en date du 20 mai 2025.
Vu les explications complémentaires communiquées par la société AJRS le 24 avril 2025 sur l’application du tarif.
Rappel du contexte et des demandes
La société Extérion media France est une société spécialisée dans l’affichage publicitaire extérieur et sur mobilier urbain. Elle détient près de 500 dispositifs publicitaires électroniques et quelque 33 000 panneaux d’affichage. Elle emploie 155 salariés.
Le 4 avril 2023, le tribunal de commerce de Nanterre l’a placée en redressement judiciaire et a désigné la SELARL AJRS, prise en en la personne de maître [W] et la SELARL FHB prise en la personne de maître [J] en qualité de co-adrministrateurs judiciaires avec mission d’assistance ainsi que la SCP BTSG, prise en la personne de maître [L] et la SELARL [Q], prise en la personne de maître [H], en qualité de co-mandataires judiciaires.
Le 15 mai 2024, le tribunal de commerce a arrêté un plan de redressement avec classes de parties affectées, a mis fin à la mission des co-administrateurs et a désigné les requérantes en qualité de commissaires à l’exécution du plan de redressement.
Les requérantes sollicitent en règlement de leurs diligences respectives, l’octroi d’émoluments qu’elles évaluent à 500 000 euros chacune.
Exposé des diligences et appréciation de la demande
— Recevabilité des demandes
L’article R. 663-5 du code de commerce dispose
Il est alloué à l’administrateur judiciaire, au titre d’une mission d’assistance du débiteur au cours d’une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, un émolument déterminé par un arrêté pris en application de l’article L. 444-3 en considération du chiffre d’affaires du débiteur. Au-delà de 20 000 000 €, les dispositions de l’article R. 663-13 sont applicables.
L’article R. 663-10 de ce code prévoit :
Il est alloué à l’administrateur judiciaire, au titre de la constitution des classes de parties affectées et de la préparation des opérations de vote, un émolument qui ne peut être inférieur à un montant fixé par un arrêté pris en application de l’article L. 444-3, ainsi qu’un autre émolument déterminé par un arrêté pris en application du même article, en fonction du montant des créances prises en compte en application de l’article R. 626-58, lorsque le plan a été arrêté conformément au projet adopté par les classes de parties affectées.
Lorsque le montant des créances mentionné au premier alinéa est supérieur à 25 000 000 d’euros, la rémunération due à l’administrateur judiciaire est arrêtée par le magistrat de la cour d’appel délégué à cette fin par le premier président dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l’article R. 663-13.
La rémunération prévue au présent article n’est pas due à l’administrateur judiciaire lorsque le tribunal convertit la procédure de sauvegarde en procédure de redressement judiciaire et que les classes de parties affectées ont été constituées antérieurement à cette conversion.
L’article L. 663-12 du même code prévoit :
Il est alloué à l’administrateur judiciaire un émolument calculé sur le montant de l’augmentation des fonds propres prévue par un plan de sauvegarde ou de redressement et fixé dans les mêmes conditions que celui prévu à l’article R. 663-11.
Cette rémunération n’est acquise que sur la justification du versement de ces fonds.
L’article R. 663-13 du même code prévoit :
Par dérogation aux dispositions de la présente sous-section, l’entière rémunération de l’administrateur judiciaire est arrêtée en considération des frais engagés et des diligences accomplies par lui, de la complexité de l’affaire, de ses enjeux et des objectifs fixés par les articles L. 620-1, L. 631-1 et L. 640-1, et sans qu’il puisse être fait référence au tarif prévu par la présente sous-section lorsque le total de la rémunération calculée en application de ce tarif excède 100 000 € hors taxes.
Dans le cas prévu au premier alinéa, la rémunération de l’administrateur, qui ne peut être inférieure à 100 000 € hors taxes, est arrêtée par le magistrat de la cour d’appel délégué à cette fin par le premier président, sur proposition du juge-commissaire, au vu d’un état de frais et d’un état descriptif des diligences accomplies. Le magistrat délégué recueille au préalable l’avis du ministère public et demande celui du débiteur. Il statue dans un délai de six mois à compter de sa saisine. Sa décision peut être frappée de recours devant le premier président de la cour d’appel par l’administrateur, le débiteur ou le ministère public.
La rémunération prévue à l’article R. 663-4 ainsi que les acomptes perçus restent acquis à l’administrateur judiciaire, dans la limite du montant arrêté en application des alinéas qui précèdent.
En l’espèce, au regard du chiffre d’affaires réalisé par la société Exterion media France au cours de la période d’observation (4 avril-15 mai 2024) s’élevant à 62 085 833,20 euros, de la constitution des parties affectées représentant un montant cumulé des créances de 48 415 309 euros, l’application de l’article R. 663-13 est justifié.
L’application de ce texte est encore justifiée, ainsi que l’obverse à juste titre le ministère public, en raison du fait que la procédure a permis l’augmentation des fonds propres de la société de quelque 3 millions d’euros ainsi qu’un apport de trésorerie de près de 1,3 million d’euros réalisé conformément à l’autorisation du jugement arrêtant le plan.
Les demandes des sociétés FHBX et AJRS, relevant bien de la compétence du magistrat délégué, sont donc recevables.
— Sur le bien fondé des demandes
Les requérantes exposent avoir au cours des treize mois de la période d’observation, consacré avec leurs équipes respectives 1 451 heures de travail à cette procédure dont elles justifient par la production de tableaux de synthèse et feuille de temps.
Il en ressort que le temps passé par la société AJRS (temps associés, collaborateurs, assistants de production) s’élève à 712 heures et que le temps passé par la société FHBX (associé, collaborateurs juniors, senior et social, assistants de production s’élève au total à 739 heures.
Les diligences accomplies durant cette période sont détaillées par l’annexe 1.
Au regard des éléments exposés et des pièces, les administrateurs établissent en particulier avoir élaboré avec la société et ses conseils un projet de plan de redressement, avoir constitué et mis en 'uvre huit classes de parties affectées, avoir vérifié et validé les nombreux paiements de la société (près de 1 500 virements par mois) qui est en contrat avec près de 7 500 bailleurs, avoir pris les mesures permettant le financement de la période d’observation.
Ils justifient avoir suivi la situation de la société Bambooh, principal sous-traitant en redressement judiciaire de la société Exterion media France et évalué toutes les incidences des difficultés de ce sous-traitant sur la société Exterion media France.
S’agissant de la constitution des classes de parties affectées, doit être relevé que 1 200 créanciers ont été affectés ; que ces derniers ont été répartis, comme l’impose le code de commerce, selon le critère de la communauté d’intérêts et en prenant en compte des critères objectifs et celui du meilleur intérêt ; qu’ils ont dû établir le règlement intérieur pour le vote ; qu’en lien avec la société de conseil Eight Advisiry la valeur liquidative de la société a été déterminée.
Il sera également relevé que les diligences des administrateurs ont permis le financement de la période d’observation par la conclusion avec l’actionnaire d’un engagement de financement et la restructuration du poste client et de l’affacturage.
La complexité de cette procédure résulte tout particulièrement de l’importance du passif (près de 48,2 millions d’euros de passif affecté ; plus de 1 200 créanciers ayant déclarés plus de 500 euros de créance ; de l’existence de très nombreux créanciers, notamment, particuliers, de la mise en place de classes de parties affectées, des difficultés à définir un plan de redressement compte tenu de la situation de sous-traitant la société Bambooh.
Les enjeux de cette procédure tiennent en particulier à la sauvegarde des 155 emplois, au maintien de l’activité d’une société générant près de 60 millions de chiffre d’affaires annuel dans un secteur en pleine mutation ainsi qu’au nombre particulièrement important de bailleurs liés à la société.
Il résulte de la requête que les objectifs de l’article L. 631-1 du code de commerce ont été atteints.
Les mesures prises ont permis le maintien de l’activité de la société avec une amélioration de sa rentabilité, un renforcement de sa trésorerie et un important désendettement.
En effet, comme indiqué ci-dessus, les diligences réalisées au cours de la période d’observation ont notamment abouti à un apport de trésorerie, à désendetter la société, notamment par le biais d’abandon de créances de près de 30 millions d’euros en contrepartie pour les créanciers chirographaires du paiement comptant de 22 % de leur créance et à améliorer la rentabilité de la société. Un accord transactionnel a été conclu avec un client stratégique, représentant 85 % de l’offre numérique de la société.
L’emploi a été préservé ; seul un emploi a été supprimé.
Le plan de redressement permet de rembourser 40 % du passif (19 millions sur 48,4 millions d’euros). L’actionnaire s’est engagé à apporter 4,3 millions d’euros pour apurer le passif.
Au regard de ce qui précède, il y a lieu de faire droit à la requête.
PAR CES MOTIFS
Arrêtons à la somme de 1 000 000 euros HT la rémunération des sociétés FHBX et AJRS, soit 500 000 euros chacune, au titre de leurs diligences réalisées en leur qualité de coadministratrices judiciaires de la société Exterion media France.
Fait à [Localité 1], le 18 septembre 2025,
Le magistrat délégué
Ronan GUERLOT
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