Confirmation 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 13 févr. 2025, n° 24/03072 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/03072 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 29 février 2024, N° 23/01937 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 13 FEVRIER 2025
N° 2025/ 081
N° RG 24/03072 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BMWOC
[U] [R]
C/
PÔLE DE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ DES ALPES MARITIMES
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me BOULAN
Me CHATENET
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution de [Localité 12] en date du 29 Février 2024 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 23/01937.
APPELANT
Monsieur [U] [R]
né le [Date naissance 3] 1952 à [Localité 13], demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Bernard ROSSANINO de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de GRASSE, substitué par Me Dimitrije VUKIC, plaidant
INTIMÉ
PÔLE DE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ DES ALPES MARITIMES, demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Gilles CHATENET, avocat au barreau de NICE, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Joëlle TORMOS, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Pascale POCHIC, Conseiller faisant fonction de Président
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
Madame Joëlle TORMOS, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2025, puis prorogé au 06 Février 2025 et au 13 Février 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Février 2025
Signé par Madame Pascale POCHIC, Conseiller faisant fonction de Président de Chambre et Madame Ingrid LAVALLEE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [U] [R] a fait l’objet de diverses procédures fiscales :
' un examen de situation fiscale personnelle (ESFP) au titre des années 2019 et 2020 (rectifications proposées : 9 439 134 euros) ;
' un contrôle sur pièces au titre des droits d’enregistrement générés par l’acquisition d’une maison d’habitation à [Localité 19], dénommée « La Sousta », en date du 1er août 2019 (rectifications proposées : 666 986 euros) ;
' un contrôle sur pièces au titre de l’impôt de solidarité sur la fortune (IFI) à la date du 1er janvier 2020 (rectifications proposées : 102 169 euros).
Saisi sur requêtes du comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé des Alpes-Maritimes (ci après le PRS), le juge de l’exécution de [Localité 11] l’a autorisé par deux ordonnances du 3 avril 2023 à pratiquer :
— une saisie conservatoire de créances auprès des établissements bancaires l’USB France et la banque Neufliz OBC ;
— une saisie conservatoire entre les mains de la SAS Odyssée Capital Invest et de la SCI Arenas Capital Invest ;
— une saisie conservatoire de droits d’associés et de valeurs mobilières appartenant à M.[R] auprès des sociétés Odyssée Capital Invest et Arenas Capital Invest ;
— une hypothèque judiciaire provisoire sur les droits immobiliers et portions appartenant à M. [R] sur sa résidence principale la villa « [20] » située à [Adresse 14] [Localité 10] [Adresse 2] pour sûreté et garantie des sommes de 666 986 euros (ordonnance n°23/124) et de 9 439 134 euros (ordonnance n° 23/125) ;
Et par une troisième ordonnance du même jour :
— une saisie conservatoire de créances auprès de la Société Générale et de la BNP Paribas ;
— une hypothèque judiciaire provisoire sur la villa « [Adresse 21] » ;
pour sûreté et garantie de la somme de 102 169 euros (ordonnance n°23/126).
Ces mesures ont été exécutées et dénoncées à M. [R] par actes de l’huissier des finances publiques en date des 20 et 25 avril 2023
Le 17 mai 2023 celui-ci a fait assigner l’Etat français représenté par le PRS devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nice à l’effet principalement :
— de rétracter les trois ordonnances sur requête rendues le 03 avril 2023 ;
— d’ordonner la mainlevée aux frais de l’administration de l’ensemble des mesures conservatoires autorisées ;
A titre subsidiaire :
— de rétracter les ordonnances rendues le 03 avril 2023 autorisant l’administration à inscrire des hypothèques judiciaires conservatoires sur les biens et droits immobiliers lui appartenant sur la commune de [Localité 15], [Adresse 6] figurant au cadastre de ladite commune section AB numéros [Cadastre 9] et [Cadastre 4], en conséquence,
— d’ordonner la mainlevée aux frais de l’administration des hypothèques conservatoires autorisées, et cantonner pour le surplus les mesures conservatoires autorisées au strict nécessaire,
— de condamner l’Etat français représenté par le comptable du PRS des Alpes Maritimes à lui payer la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par ces mesures conservatoires aussi abusives qu’inutiles, outre frais irrépétibles et dépens.
Le PRS qui a indiqué avoir procédé le 7 juin 2023 à la mainlevée de l’ensemble des saisies conservatoires des créances, de droits d’associé et de valeurs mobilières, s’est opposé à la demande de rétraction des ordonnances en ce qu’elles avaient autorisé la prise d’hypothèques judiciaires provisoires sur l’immeuble de M. [R] et à leur mainlevée.
Par jugement du 29 février 2024 le juge de l’exécution :
' a constaté l’abandon des demandes de M. [R] relatives à la mainlevée des mesures conservatoires concernant les saisies conservatoires de créances et saisies conservatoires de droits d’associés et des valeurs mobilières ;
' confirmé les ordonnances rendues le 3 avril 023 en ce qu’elles ont autorisé à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur la propriété de M. [R] sise à [Adresse 17], figurant au cadastre de ladite commune sous les références, section AB plan numéro [Cadastre 9] et [Cadastre 4] ;
' débouté M. [R] de l’intégralité de ses demandes ;
' l’a condamné à payer à l’Etat français représenté par le comptable du PRS une somme de 10000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
' rejeté les autres demandes.
M. [R] a interjeté appel de cette décision dans les quinze jours de sa notification par déclaration du 8 mars 2024.
Par dernières conclusions notifiées le 4 novembre 2024 l’appelant demande à la cour de:
Vu les articles L.111-7, L.121-2, L.511-1, L.512-2 et R.512-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
— révoquer l’ordonnance de clôture du 22 octobre 2024 et recevoir les présentes ;
— déclarer l’appelant recevable et bien fondé en son appel ;
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
' confirmé les ordonnances rendues le 3 avril 2024 en ce qu’elles ont autorisé à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur la propriété sise à [Adresse 17], figurant au cadastre de ladite commune sous les références section AB plan numéro [Cadastre 9] et [Cadastre 4],
' débouté M.[R] de l’intégralité de ses demandes,
' l’a condamné au paiement de la somme de 10000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
' rejeté toutes demandes, fins ou prétentions plus amples ou contraires.
Et, statuant à nouveau :
In limine litis,
— débouter l’Etat français, représenté par le PRS de sa demande d’irrecevabilité des demandes de M. [R] ;
— rétracter les ordonnances rendues le 3 avril 2023 autorisant l’administration à inscrire des hypothèques judiciaires conservatoires sur les biens et droits immobiliers appartenant à M. [R] sur la commune de [Localité 16][Adresse 1] [Adresse 7], figurant au cadastre de ladite commune section AB numéros [Cadastre 9] et [Cadastre 4] ;
— ordonner la mainlevée aux frais de l’administration de ces inscriptions d’hypothèque conservatoire ;
De fait,
— déclarer irrégulières les hypothèques inscrites à la demande du Trésor public le 4 décembre 2023, le 5 juillet 2024 et le 8 juillet 2024,
— ordonner qu’il soit procédé à la radiation de ces hypothèques,
— condamner l’Etat français, représenté par le PRS à payer à M.[R] la somme de 100 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice que lui ont causés les mesures conservatoires aussi abusives qu’inutiles ;
— condamner l’Etat français, représenté le PRS à verser à M. [R] une indemnité de 10 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner l’Etat français, représenté par le PRS aux entiers dépens, ceux d’appel distraits au profit de Me Françoise Boulan, membre de la Selarl LX Aix en Provence, avocats associés aux offres de droit.
In limine litis, au visa de l’article R.553-4 du code des procédures civiles d’exécution, l’appelant conclut à la compétence de la cour pour statuer sur les demandes de mainlevée des saisies conservatoires opérées y compris celle ayant été convertie en hypothèque définitive le 4 décembre 2023 soit postérieurement à la demande de mainlevée des inscriptions sollicitée par assignation du 17 mai 2023. Il fait valoir que l’avis ayant permis la conversion de l’hypothèque provisoire n’est pas un avis de recouvrement et qu’il l’a contesté par l’appelant, de sorte que le Trésor public ne dispose donc d’aucun titre exécutoire pour obtenir une hypothèque définitive et ne revendique pas qu’il s’agisse d’une hypothèque légale laquelle serait en toute hypothèse conditionnée par la preuve par l’administration fiscale de la notification préalable de la mise en recouvrement, ce qui n’est pas le cas en l’espèce ;
Sur le fond, il fait valoir en substance que :
— si l’article L.111-7 du code des procédures civiles d’exécution donne le choix au créancier des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance, celles-ci ne doivent pas excéder ce qui est nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation et l’article L.121-2 du même code donne au juge de l’exécution le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive, et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie, notamment en cas de disproportion de la mesure ;
— dans le cas des mesures conservatoires, l’article L.511-1 du même code pose deux conditions cumulatives relatives à la créance alléguée pour qu’elles puissent être autorisées, la créance doit être fondée en son principe et elle doit être menacée dans son recouvrement, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, les créances de l’administration fiscale n’étant pas, fondées en leur principe, et d’ailleurs toutes contestées ;
— le premier juge, se disant incompétent pour statuer sur le bien-fondé d’une créance fiscale, a estimé à tort qu’il existait une automaticité entre l’envoi des propositions de rectification par le trésor et la caractérisation d’une créance fondée en son principe. Il s’est abstenu de faire l’analyse du bien-fondé de la créance à laquelle il était tenu ;
— les créances ne sont pas menacées dans leur recouvrement, ce que le créancier n’établit d’ailleurs pas alors qu’il doit en faire la démonstration et qu’il ne fait que présumer la volonté du débiteur d’organiser son insolvabilité ;
— il dispose d’un patrimoine suffisant pour permettre le paiement des sommes évaluées au titre du redressement ;
— le premier juge après avoir refusé d’analyser les sommes réclamées par l’administration a retenu à l’égard de l’appelant un procédé d’évitement et de minorations fiscales en reprenant les pourcentages avancés par le trésor public révélant 'un parti pris défavorable au contribuable', or le seul refus de payer une créance ne suffit pas à caractériser une menace de recouvrement;
— le premier juge a retenu qu’il avait mis en vente le bien immobilier, ce qui ne peut constituer une menace de recouvrement, pas plus que l’existence de prêts immobiliers garantis contractés pour l’acquisition et la rénovation de sa résidence principale sur lesquels il ne reste devoir que la somme en principal de l’ordre de 16 700 000 euros qu’il entend acquitter par la vente de cet immeuble actuellement bloquée par l’inscription hypothécaire du Trésor ;
— ses participations dans diverses sociétés sont valorisées et uniquement pour les sociétés Odysées Capital Invest et SMC Croissance à 141 572 178 euros couvrant amplement la créance revendiquée par le Trésor ;
— les hypothèques conservatoires mettent en péril son patrimoine et sont manifestement disproportionnées au regard de son état de fortune qui se trouve entravé dans ses projets de vente, de réinvestissement et de développement de son activité, ce qui justifie d’une part la mainlevée des mesures pratiquées et l’indemnisation du préjudice subi du fait de celles-ci à hauteur de 100 000 euros.
Au terme de ses dernières conclusions notifiées le 7 novembre 2024, le comptable public demande à la cour de :
— statuer ce que de droit sur la recevabilité de l’appel de M. [R],
Au fond et statuant à nouveau,
Vu l’article 802 du code de procédure civile,
— dire et juger irrecevables les conclusions et pièces notifiées par l’appelant le 4 novembre 2024
et les écarter des débats.
A défaut et si le rabat de clôture était ordonné,
Vu les articles L.111-7, L.511-11, L.512-2, R.511-1, R. 232-8 et R.523-4 du Code des procédures civiles d’exécution,
In limine litis,
Constatant que l’hypothèque judiciaire provisoire a été convertie en hypothèque définitive après émission du titre exécutoire,
— dire et juger la demande de mainlevée irrecevable, la cour de céans, juge d’appel du juge de l’exécution, étant incompétente pour connaître de la mainlevée d’une hypothèque définitive,
Au fond,
Constatant que le comptable concluant a justifié et justifie d’une créance fondée en son principe et de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de sa créance,
Constatant que le comptable concluant a d’ores et déjà donné mainlevée de l’intégralité des saisies conservatoires des créances et des saisies conservatoires des droits d’associés et valeurs mobilières autorisées par les trois ordonnances susmentionnées,
— débouter M. [R] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Ce faisant,
— confirmer purement et simplement le jugement en ce qu’il a :
' constaté l’abandon des demandes de M. [R] relatives à la mainlevée des mesures conservatoires concernant les saisies conservatoires de créances et saisies conservatoires de droits d’associe et de valeurs mobilières,
' confirmé les ordonnances rendues le 3 avril 2023, en ce qu’elles ont autorisé à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur la propriété située à [Adresse 18], figurant au cadastre de ladite commune sous les références section AB plan numéros [Cadastre 9] et [Cadastre 4],
' débouté M. [R] de l’intégralité de ses demandes,
' l’a condamné à payer à l’Etat français, représenté par le PRS la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Y ajoutant
— condamner M. [R] à payer au Comptable concluant, la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A cet effet et in limine litis, au visa des articles R511-5 et R532-6 du code des procédures civiles d’exécution, l’intimé soulève l’incompétence de la cour pour statuer sur une demande de mainlevée d’hypothèque provisoire après sa conversion en hypothèque définitive suite à l’émission des titres exécutoires. Il expose en effet que les actes de conversion des hypothèques judiciaires provisoires prises le 18 avril 2023 sont régulièrement intervenus, le 4 décembre 2023, en matière d’IFI 2020, pour la somme de 102 169 euros, le 5 juillet 2024, s’agissant des rappels d’IR et de PS portant sur les années 2019 et 2020, pour la somme de 2 862 684 euros, et le 8 juillet 2024 concernant la plus-value immobilière 2020, la taxe sur la plus-value immobilière et des prélèvements sociaux afférents à hauteur de 5 218 423 euros, de sorte que M. [R] n’est pas fondé à contester l’existence des titres ni à soutenir qu’un avis de mise en recouvrement aurait dû être établi en matière d’IFI.
Subsidiairement au fond le comptable public fait valoir essentiellement :
— qu’en application des dispositions de l’article L.511-1 du code des procédures civiles d’exécution, que pour autoriser la saisie conservatoire et/ou la sûreté judiciaire sollicitée, le juge de l’exécution est tenu de constater que le créancier justifie d’une créance paraissant fondée en son principe, s’entendant comme une vraisemblance objective de la dette envers lui, il n’est pas nécessaire qu’elle soit liquide, incontestée ou certaine, et de l’existence de circonstances susceptibles d’en menacer son recouvrement ;
— qu’en cas de contestation de la mesure autorisée le juge vérifie dans le cadre d’un débat contradictoire si les conditions existent toujours ;
— qu’en application de l’article L.281 du Livre des procédures fiscales le juge de l’exécution ne peut statuer sur la régularité de la procédure de vérification fiscale ni sur le bien-fondé de la proposition de rectification ; le juge judiciaire statue en revanche sur la régularité en la forme de l’acte ou encore sur la propriété des biens saisis ;
— qu’en matière d’impôts ou de taxes dont la mise en recouvrement n’est pas encore intervenue, une proposition de rectification confère au trésor une créance fondée en son principe et peut servir de base à une requête aux fins de mesures conservatoires ; en matière fiscale. la requête fondée sur un contrôle fiscal notifié suffit à prouver le caractère bien-fondé de la créance ;
— qu’en l’espèce M. [R] a été destinataire des trois propositions de rectification établies suite à un contrôle fiscal comme attesté par les avis de réception produits (8 novembre 2022 (ESFP), 28 juillet 2022 (droits d’enregistrement) et 20 décembre 2022 (IFI)) portant la signature de l’appelant ; une rectification est intervenue en suite de la requalification de la villa 'La Sousta'; des rectifications proposées ont été formées à hauteur d’une somme cumulée de 10 208 289 euros, dont le redevable a pris connaissance le 20 février 2023, le 27 février 2023, le 8 novembre 2022, le 7 mars 2023 ;
— que la menace sur le recouvrement de la créance (plus de dix millions d’euros) est établie par le montant des sommes du au trésor public, l’existence d’autres créanciers et de biens grevés d’autres hypothèques, outre le comportement du débiteur qui a consisté à vouloir se soustraire à l’impôt.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures précitées pour l’exposé complet des prétentions et moyens respectifs des parties.
L’instruction de l’affaire a été clôturée par ordonnance du 22 octobre 2024.
A l’audience avant l’ouverture des débats, à la demande des parties, cette ordonnance de clôture a été révoquée et la procédure a été clôturée par voie de mention au dossier, ce dont les parties ont été avisées verbalement sur-le-champ, en sorte que les demandes y afférents sont devenues sans objet et la cour statuera au vu des dernières écritures des parties notifiées les 4 novembre 2024 et 7 novembre 2024 ci-dessus rappelées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’ensemble des saisies conservatoires ayant fait l’objet d’une mainlevée à l’initiative de l’administration fiscale, seules demeurent contestées les inscriptions d’hypothèques provisoires autorisées sur la résidence principale de M. [R] , pour garantie des créances revendiquées pour des montants de 666 986 euros, 9 439 134 euros et 102 169 euros.
Sur l’irrecevabilité de la demande de mainlevée des sûretés judiciaires :
Contrairement à ce que soutient l’intimé la circonstance que l’hypothèque provisoire portant sur la créance revendiquée au titre de l’impôt de solidarité sur la fortune 2020 pour un montant de 102 169 euros a été confirmée le 4 décembre 2023 par une publicité définitive, ne rend pas irrecevable la demande de mainlevée de l’inscription provisoire celle-ci ayant formée par assignation du 17 mai 2023 soit antérieurement à l’inscription de cette hypothèque définitive ;
Il s’ensuit le rejet de la fin de non recevoir.
Sur la demande de rétractation des ordonnances du 3 avril 2023 et la demande de mainlevée des hypothèques provisoires inscrites sur la villa « [Adresse 21] » :
En vertu des dispositions de l’article L.511-1 du code des procédures civiles d’exécution toute personne justifiant d’une apparence de créance et de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement peut solliciter du juge de l’exécution l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, mesure qui peut prendre la forme d’une saisie conservatoire ou, comme en l’espèce, d’une sûreté judiciaire constituée sur un immeuble ;
Selon l’article L.512-1 alinéa 1er du même code, la mainlevée de cette mesure conservatoire peut être ordonnée s’il apparaît que les conditions prescrites par l’article L.511-1 ne sont pas réunies;
Le créancier saisissant doit donc justifier des conditions cumulatives tenant à une créance paraissant fondée en son principe et une menace dans son recouvrement ;
S’agissant de la première condition tenant à la vraisemblance d’un principe de créance, la Cour de cassation juge de manière constante qu’il n’appartient pas au juge de l’exécution, et partant à la cour d’appel statuant avec ses pouvoirs, de se prononcer sur la réalité de la créance ou d’en fixer le montant, mais de statuer sur le caractère vraisemblable d’un principe de créance, sans qu’il soit exigé que la créance soit certaine, ni même non sérieusement contestable, ou exigible;
Par ailleurs et ainsi qu’exactement retenu par le premier juge, en matière de créance fiscale la jurisprudence retient qu’une proposition de rectification notifiée confère au Trésor une apparence de créance fondée en son principe qui peut servir de base à une mesure conservatoire réglementée par le code des procédures civiles d’exécution (en ce sens : 1e Civ., 13 mai 1986 n° 85-10.669, 2e Civ., 11 mars 1987 n° 85-17.911 et plus récemment 2e Civ., 14 novembre 2019 n° 18-22.500);
Tel est le cas en l’espèce et ainsi que le rappelle le comptable public, il n’y a pas lieu dans le cadre de la présente procédure d’entrer dans le débat relatif au bien fondé des propositions de rectifications et des réponses du contribuable, ce débat relevant du juge de l’impôt et non du juge de l’exécution ;
Cette vraisemblance de créances a d’ailleurs été pour partie déjà consacrée par les titres exécutoires délivrés en application de l’article L 252 A du livre des procédures fiscales pendant le cours de la présente procédure, même s’ils font l’objet de réclamations contentieuses de M. [R] ;
Ainsi le rappel d’impôt sur la fortune immobilière portant sur l’année 2020 a été mis en recouvrement par voie de rôle le 30 novembre 2023 pour un montant principal de 102 170 euros, les rappels d’impôts sur le revenu, prélèvements sociaux et contributions sur les hauts revenus dus au titre des années 2019 et 2020 ont fait l’objet d’un avis d’imposition au nom de M. [R] le 30 juin 2024 pour un montant de 2 862 684 euros et l’impôt sur les plus values résultant de la cession de biens immobiliers ont fait l’objet d’un avis de mise en recouvrement du 31 octobre 2024 pour une créance de 392 645 euros ;
La condition tenant à l’apparence de créance est donc réalisée ;
S’agissant de la seconde condition tenant à l’existence de menaces pesant sur le recouvrement de la créance, la démonstration en est suffisamment faite par l’administration fiscale au regard du montant et de la nature des créances revendiquées portant sur un total cumulé de l’ordre de dix millions d’euros occultés, révélateur d’un comportement à risque pour le créancier qui établit par ailleurs que l’unique bien immobilier détenu en France par M. [R] et qui constitue sa résidence principale est grevé d’hypothèques conventionnelles de 1er rang au profit des établissements bancaires prêteurs pour des montants supérieurs à dix millions d’euros ;
Il est en outre justifié de la mise en vente de cet immeuble moins d’un mois après la dernière réponse aux observations de M. [R] en date du 3 mars 2023, projet dont le comptable public indique n’avoir eu connaissance que par sa mention dans l’assignation délivrée en première instance ;
Il n’est par ailleurs pas discuté qu’au cours du contrôle fiscal et par avenants du 14 avril 2022 M. [R] a consenti à la banque Neuflize OBC, deux nantissements sur les créances qu’il détient ou viendrait à détenir aux termes de ses deux contrats d’assurance-vie antérieurement souscrits par lui auprès de la compagnie d’assurances Neuflize Vie, portant sur une somme de 19.358.816 euros, pour une durée indéterminée, et ainsi que le rappelle l’intimé il est jugé que le créancier bénéficiaire d’un nantissement de contrat d’assurance vie rachetable, qui peut provoquer le rachat du contrat, dispose d’un droit exclusif au paiement de la valeur de rachat, excluant ainsi tout concours avec les autres créanciers du souscripteur, même privilégiés ;
En outre le premier juge a exactement relevé que les saisies conservatoires de créances initialement mises en oeuvre auprès des quatre établissements bancaires pour les sommes de 9 439 134 euros, 666 986 euros et 102 169 euros n’ont été que très partiellement opérantes, le disponible s’élevant à un total cumulé de 302 127 euros, et la banque Neuflize OBC a déclaré un solde débiteur de 14 565 501, 95 euros ;
Enfin il n’est pas discuté que les revenus déclarés par M. [R] pour les années 2020 à 2022 ont oscillé entre 158 520 euros et 114 927 euros alors que la créance revendiquée s’élève à 10 millions d’euros ;
Et bien que M. [R] se prévale de ses participations dans ses diverses sociétés valorisées pour deux d’entre elles à 141 572 178 euros qui seraient de nature à couvrir cette créance, il invoque à l’appui de sa demande indemnitaire la situation « d’étouffement financier» générée par les sûretés judiciaires mises en oeuvre qui l’empêchent de s’acquitter des échéances des prêts et l’expose à de « lourds et inextricables ennuis financiers » sauf à mettre en péril ses sociétés ou à vendre ses parts au sein de celles-ci et alors qu’il « ne dispose pas des liquidités bancaires suffisantes » ;
Il s’ensuit la confirmation du jugement entrepris qui a retenu l’existence de menaces pesant sur le recouvrement ;
Les conditions énoncées par l’article L.511-1 du code des procédures civiles d’exécution étant réunies, le rejet par le premier juge de la demande de mainlevée des inscriptions d’hypothèques provisoires mérite approbation.
Par ailleurs au regard du montant de la créance fiscale revendiquée dont le recouvrement est menacé, et du caractère quasi infructueux des saisies conservatoires de créances dont il a été donné mainlevée ainsi que des saisies conservatoires de droits d’associés et des valeurs mobilières, la demande de mainlevée des sûretés judiciaires fondées sur leur caractère inutile et disproportionné ne peut prospérer ;
Il sera en outre relevé que M. [R] qui invoque les difficultés financières résultant de l’inscription d’hypothèque provisoire qui compromet la vente de l’immeuble grevé et le remboursement des prêts, n’a pas proposé de garantie de substitution comme le lui permet l’article L.512-1 du code des procédures civiles d’exécution et alors qu’il argue d’une surface financière importante.
Enfin la solution donnée au litige conduit à rejeter ses demandes de mainlevée des sûretés judiciaires en cause et de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires :
M. [R] qui succombe en son recours supportera la charge des dépens d’appel et sera tenu d’indemniser l’intimé des nouveaux frais exposés pour se défendre à hauteur de la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Partie perdante il sera débouté de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
REJETTE la fin de non recevoir tirée de l’inscription d’une hypothèque définitive ;
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y AJOUTANT,
CONDAMNE M. [U] [R] à payer à M. le comptable du pôle de recouvrement spécialisé des Alpes Maritimes la somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE M. [U] [R] de sa demande à ce titre ;
LE CONDAMNE aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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