Infirmation 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 29 avr. 2026, n° 26/03296 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 26/03296 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/03296 – N° Portalis DBVX-V-B7K-Q33R
Nom du ressortissant :
[H]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 1]
C/
[H]
[E]
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 29 AVRIL 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Albane GUILLARD, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 28 janvier 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Insaf NASRAOUI, greffier,
En présence du ministère public, représenté par Jean-Daniel REGNAULD, Avocat général, près la cour d’appel de Lyon,
En audience publique du 29 Avril 2026 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de [Localité 1]
ET
INTIMES :
X se disant [N] [H]
né le 01 Janvier 2002 à [Localité 2] (Algérie)
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 1] [Localité 3]
Comparant assisté de Maître Lucier BOYER avocat au barreau de LYON, commis d’office et avec le concours de M. [A] [T], interprète assermenté en langue arabe, inscrite sur la liste de la cour d’appel de Lyon
M. [E]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Léa DAUBIGNEY, avocat au barreau de l’Ain substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 29 Avril 2026 à 17H00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français sans délai, assortie d’une interdiction de retour de deux ans a été notifiée à X se disant [N] [H] le 7 avril 2026.
Le 23 avril 2026, l’autorité administrative a ordonné le placement de X se disant [N] [H] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement précitée.
Par requête enregistrée le 26 janvier 2026, le préfet de l’Isère a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Par dépôt de conclusions, le conseil de X se disant [N] [H] a soulevé in limine litis l’annulation de la procédure de garde à vue en raison de l’irrégularité de l’interpellation de son client faute de production du procès-verbal d’interpellation émanant de la police municipale et de justificatifs de la durée cumulée de la mesure de garde à vue.
Dans son ordonnance du 27 avril 2026 à 15 heures 44, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a déclaré la procédure préalable à la rétention irrégulière et rejeté en conséquence la requête en prolongation.
Par déclaration enregistrée le 27 avril 2026 à 16 heures 47, le ministère public a formé appel avec demande d’effet suspensif.
Par ordonnance en date du 28 avril 2026 à 14 heures 00, le délégataire du premier président a déclaré l’appel recevable et suspensif.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 29 janvier 2026 à 10 heures 30.
X se disant [N] [H] a comparu assisté de son avocat et d’un interprète.
M. l’Avocat Général sollicite l’infirmation de l’ordonnance.
Le préfet de l’Isère, représenté par son conseil, s’associe aux réquisitions du Parquet Général et soutient que la décision du juge du tribunal judiciaire de Lyon doit être infirmée.
Le conseil de X se disant [N] [H] a été entendu en sa plaidoirie. Il sollicite la confirmation de l’ordonnance et soutient à l’audience que le rapport de mise à disposition produit par le parquet général doit être écarté des débats dans la mesure où il s’agit d’une pièce utile pour conclure à l’irrecevablité de la requête.
[N] [H] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
I- Sur la régularité de la procédure péalable au placement en rétention
— Sur la recevabilité du rapport de mise à disposition de la police municipale de [Localité 5] remis à l’audience par le parquet général.
En application des dispositions de l’article 126 du code de procédure civile, dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d’être régularisée, l’irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue. Il en est de même lorsque, avant toute forclusion, la personne ayant qualité pour agir devient partie à l’instance.
Le conseil de X se disant [N] [H] demande à ce que soit écarté des débats le rapport de mise à disposition établi par les policiers municipaux ayant procédé à l’interpellation de X se disant [N] [H] et remis à l’audience par le ministère public.
Or, a été soulevée en première instance l’irrégularité de la procédure antérieure au placement en rétention de X se disant [N] [H] aux motifs d’une incertitude quant au cadre légal d’intervention de la police municipale et de l’indétermination de l’heure d’interpellation de l’intéressé et ce sont bien sur ces moyens que le premier juge a statué en examinant la procédure pénale diligentée par les services de la gendarmeire de Roussilon et non sur la recevabilité de la requête en prolongation faute d’être accompagnée d’une pièce utile que constituerait le rapport de mise à disposition de la police municipale.
La pièce produite par le parquet est jointe aux pièces du dossier.
— Sur le moyen tiré de la nullité de la garde à vue
Le conseil de X se disant [N] [H] soutient que ni les circonstances ni l’heure exacte d’interpellation de son client ne sont connues.
Il ressort de la lecture de la procédure et plus précisément du procès-verbal de notification, d’exercice des droits et de déroulement de garde à vue établi par le maréchal des logis chef [I] [B] le 21 avril 2026 à 15h10, que X se disant [N] [H] a été interpellé le 21 avril 2026 à 14h15 par une patrouille de la police municipale de [Localité 5], rejointe par une patrouille de gendarmerie ainsi que l’OPJ de permanence qui lui notifie verbalement son placement en garde à vue à 14h40 pour des faits d’infraction à la législation surles stupéfiants (PV 2800/1417/2026 Feuillet n°5/6).
Le 21 avril 2021 à 14h40, le procureur de la République de [Localité 6] a été informé de la mesure, de l’identité complète de l’intéressé, de l’heure de placement en garde à vue, des motifs justifiant la mesure ainsi que la qualification des faits notifiés.
Contrairement à ce qui est soutenu par le conseil de l’intéressé et à ce qui a été retenu par le premier juge, les circonstances de l’interpellation sont parfaitement établies et justifiées par la procédure de gendarmerie, le rapport de mise à disposition remis à l’audience ne venant que confirmer la chronologie de la procédure ouverte à l’encontre de X se disant [N] [H].
Le moyen ne pouvait être accueilli.
La procédure est régulière et l’ordonnance infirmée.
II- Sur la prolongation de la rétention
— Sur la recevablité de la requête
Le moyen tiré de l’irrecevabilité de la requête en prolongation développé oralement à l’audience par le conseil de X se disant [N] [H] pour défaut de production du rapport de la police municipale de [Localité 5] qui constituerait une pièce utile en application des dispositions de l’article L744-2 du CESEDA est rejeté, cette pièce n’étant pas déterminante pour apprécier la validité de la procédure pénale et ayant par ailleurs été jointe au dossier en application de des dispositions de l’article 126 du code de procédure civile.
Comme l’a par ailleurs retenu le premier juge, la requête de l’autorité administrative est recevable pour être motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA.
— Sur le bien fondé de la requête
L’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Larticle L 742-1 du CESEDA dispose que 'le maintien en rétention au delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative'.
L’article L742-3 du CESEDA dispose que si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre jours mentionné à l’article L741-1.
En l’espèce, X se disant [N] [H] ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence telles que fixées par l’article [Etablissement 1]-13 du CESEDA. Il ne justifie d’aucune résidence stable déclarant être sans domicile fixe, n’a remis aucun passeport au cours de validité.
Il convient dès lors d’infirmer l’ordonnance déférée et d’ordonner la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de vingt-six jours
PAR CES MOTIFS
Infirmons l’ordonnance déférée et statuant à nouveau :
Déclarons la procédure régulière.
Déclarons la requête recevable
Ordonnons la prolongation de la rétention administrative de X se disant [N] [H] pour une durée de vingt-six jours.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Insaf NASRAOUI Albane GUILLARD
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