Infirmation partielle 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 1re ch. civ., 13 mai 2025, n° 22/01488 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 22/01488 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Beaune, 3 novembre 2022, N° 11-17-000109 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2025 |
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Texte intégral
[P] [T]
[Y] [T]
C/
GROUPEMENT FONCIER VITICOLE [Localité 16]
SCE DOMAINE [U] & [G] [O]
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
1re chambre civile
ARRÊT DU 13 MAI 2025
N° RG 22/01488 – N° Portalis DBVF-V-B7G-GCKX
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : jugement du 03 novembre 2022,
rendu par le tribunal de proximité de Beaune – RG : 11-17-000109
APPELANTS :
Monsieur [P] [T]
né le 07 Mai 1956 à [Localité 9]
[Adresse 6]
[Localité 9]
Monsieur [Y] [T]
né le 17 Mai 1983 à [Localité 17]
[Adresse 14]
[Localité 7]
représentés par Me Florence BOSSE, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 140
INTIMÉ :
GROUPEMENT FONCIER VITICOLE [Localité 16] pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège :
[Adresse 15]
[Localité 8]
Représenté par Me Jean-Michel BROCHERIEUX de la SCP JEAN-MICHEL BROCHERIEUX, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 24
PARTIE INTERVENANTE :
SCE DOMAINE [U] & [G] [O] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège :
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentée par Me Jean-Michel BROCHERIEUX de la SCP JEAN-MICHEL BROCHERIEUX, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 24
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 25 février 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
Bénédicte KUENTZ, Conseiller,
Après rapport fait à l’audience par l’un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 13 Mai 2025,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [P] [T] est propriétaire sur la commune de [Localité 9] de la parcelle cadastrée AB n°[Cadastre 11]. Cette parcelle est issue de la division de la parcelle AB n°[Cadastre 1].
Il est usufruitier de la parcelle voisine cadastrée AB n°[Cadastre 13], plantée en vignes, dont son fils, M. [Y] [T], est nu-propriétaire. Cette parcelle est issue de la division de la parcelle cadastrée AB n°[Cadastre 2].
Ces parcelles sont contiguës à celles cadastrées AB n°[Cadastre 3] et [Cadastre 4] qui appartenaient aux époux [N] et [A] [S], que la SAFER de Bourgogne a acquises le 25 juin 2008 et qu’elle a revendues par acte du 27 avril 2009 au GFV [Localité 16].
Les parcelles AB n°[Cadastre 3] et [Cadastre 4] ont une superficie respective de 14a 55ca et de 4a 63ca et sont plantées de vignes exploitées par la SCE Domaine [U] & [G] [O].
Par acte du 1er juin 2017, les consorts [T] ont fait assigner le GFV [Localité 16] en bornage de leurs propriétés respectives, l’enjeu du litige portant sur la propriété de pieds de vigne en zone [Localité 9] AOC, 1er cru.
Par jugement du 24 mai 2018, le tribunal d’instance de Beaune a, avant dire droit au fond, ordonné aux frais avancés par les consorts [T], une expertise finalement confiée à M. [Z] [V], qui a déposé son rapport le 6 octobre 2021.
Il a proposé deux tracés de délimitation :
— l’un passant par les points A, B et C basé sur les signes de possession susceptibles de faire apparaître une prescription,
— l’autre conforme au tracé cadastral passant par les points A', B', C’ et D'.
Par jugement du 3 novembre 2022, le tribunal de proximité de Beaune a :
— fixé la ligne séparative des parcelles appartenant aux consorts [T], cadastrées section AB n°[Cadastre 11] et [Cadastre 13] et de celles appartenant au GFV [Localité 16], cadastrées section AB n°[Cadastre 3] et [Cadastre 4], selon le tracé matérialisé par les points A-B-C du plan de l’expert,
— dit que le plan de l’expert sera annexé à la minute de la décision,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les dépens, comprenant les frais de bornage amiable, seront partagés par moitié entre les parties.
Par déclaration du 1er décembre 2022, les consorts [T] ont interjeté appel de ce jugement, non assorti de l’exécution provisoire.
Aux termes du dispositif de leurs conclusions n°3 notifiées le 19 février 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions, les consorts [T] demandent à la cour, au visa des articles 544, 2272 et 2261 du code civil, d’infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau, de :
' à titre principal,
— constater que le GFV [Localité 16] ne rapporte pas la preuve des conditions cumulatives pour prescrire sur les parcelles AB n°[Cadastre 11] et AB n°[Cadastre 13], et notamment sur le 8ème rang de vignes leur appartenant,
— constater que la proposition de délimitation de M. [Z] [V] entre leurs propriétés et celles du GFV [Localité 16] conformément à la possession des lieux (A-B-C) est contraire aux dispositions des articles 2272 et 2261 du code civil sur les conditions d’application de la prescription acquisitive et au document d’arpentage dressé sous le n°254 D par M. [C] [W] le 20 mars 2007 et publié aux hypothèques,
— débouter en conséquence le GFV [Localité 16] de sa demande d’homologation du rapport d’expertise judiciaire de M. [V] et rejeter la proposition de fixation des limites entre les propriétés aux points (A-B-C),
— débouter la SCE Domaine [U] & [G] [O] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions à leur encontre,
— avant dire droit, ordonner une mesure de contre-expertise judiciaire, confiée à un géomètre-expert autre que M. [V], avec pour mission de délimiter la ligne séparative des parcelles leur appartenant cadastrées section AB [Cadastre 11] et [Cadastre 13] et de celles appartenant au GFV [Localité 16], cadastrées AB [Cadastre 3] et [Cadastre 4], conformément au document d’arpentage du 20 mars 2007, et de fournir tous éléments utiles pour évaluer les préjudices de toute nature qu’ils ont subis depuis le 27 avril 2009 du fait de l’empiétement par le GFV [Localité 16] de leur 8ème rang de vigne,
' à titre subsidiaire, retenir comme limite séparative entre les propriétés, celle fixée dans le document d’arpentage du 20 mars 2007,
' en toute hypothèse,
— débouter le GFV [Localité 16] et la SCE Domaine [U] & [G] [O] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions contraires,
— condamner solidairement le GFV [Localité 16] et la SCE Domaine [U] & [G] [O] à leur verser la somme de 5 000 euros chacun, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement le GFV [Localité 16] et la SCE Domaine [U] & [G] [O] aux entiers dépens d’instance et d’appel dont les frais d’expertise judiciaire et de bornage amiable.
Aux termes du dispositif de leurs conclusions n°3 notifiées le 6 février 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions, le GFV [Localité 16] et la SCE Domaine [U] & [G] [O], intervenante volontaire, demandent à la cour au visa des articles 712, 2261 et 2272 du code civil, de :
— confirmer le jugement dont appel,
— débouter les consorts [T] de leurs demandes contraires,
— condamner in solidum les consorts [T] à verser au GFV [Localité 16] une indemnité de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum les consorts [T] aux entiers dépens.
— recevoir la SCE Domaine [U] & [G] [O] en son intervention volontaire,
— condamner in solidum les consorts [T] à lui verser la somme de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts en indemnisation de son préjudice,
— condamner in solidum les consorts [T] à lui verser la somme de 20 000 euros correspondant à la valeur de vendange frauduleusement récoltée par les consorts [T] ; à défaut ordonner une mesure d’expertise aux fins d’évaluer le préjudice subi après versement d’une indemnité provisionnelle à valoir sur le préjudice subi,
Avec l’accord des parties, l’ordonnance de clôture a été rendue le 25 février 2025, avant l’ouverture des débats.
MOTIVATION
Sur le bornage
Si les appelants se référent abondamment aux données cadastrales, dont le premier juge a justement rappelé, tant dans la mission d’expertise judiciaire que dans la motivation du jugement dont appel, qu’elles ne pouvaient être considérées qu’à titre d’indice pour déterminer la limite entre les fonds des parties et n’avaient qu’une finalité fiscale, la cour constate toutefois qu’ils n’entendent pas voir fixer cette limite conformément au tracé du plan cadastral, puisque ce tracé, correspondant à la 2ème proposition de l’expert judiciaire (A', B', C’ et D'), ne passe pas entre des rangs de pieds de vigne.
Afin de fixer la limite séparative entre les fonds des parties, il convient de se référer à leurs titres de propriété.
Ceux-ci ne contiennent aucune mention relative aux limites ou au nombre de rangs ou de pieds de vignes plantés sur leurs parcelles.
Ils ne contiennent que des contenances.
Il ressort des pièces produites aux débats que les parcelles AB [Cadastre 11] et [Cadastre 13] appartenant aux appelants sont issues de la division des parcelles AB [Cadastre 1] et [Cadastre 2] : cf acte de partage du 28 décembre 2006 entre M. [P] [T] et M. [E] [T].
La parcelle AB [Cadastre 1] en nature de lande avait une contenance globale de 6a et la parcelle AB [Cadastre 2] plantée de vignes avait une contenance globale de 25a 18ca, qui se retrouve dans un acte précédent du 11 septembre 1969 (pièce 16 des appelants).
Dans l’acte du 28 décembre 2006, signé du notaire et des co-partageants, il était convenu que chacune de ces parcelles seraient divisées de manière égale, chaque co-partageant se voyant attribuer 3a issus de la parcelle AB [Cadastre 1] et 12a 59ca issus de la parcelle AB [Cadastre 2], étant précisé que selon bail à ferme du 27 octobre 1989, M. [P] [T] et M. [E] [T] étaient l’un et l’autre preneurs de la moitié indivise de la parcelle AB [Cadastre 2].
L’acte du 28 décembre 2006 contenait la clause suivante (cf bas de la page 8 et haut de la page 9) : «Au sujet de la division des parcelles AB [Cadastre 1], [Cadastre 2] (') sur la commune de [Localité 9] (') les parties déclarent que le présent acte a dû être établi d’urgence avant réception du document d’arpentage, actuellement en cours d’établissement, sur la base duquel il eût dû être procédé à la désignation de l’immeuble. / Les omissions relatives à cette désignation seront réparées, préalablement à la réquisition de la formalité, conformément au paragraphe 4 de l’article 34 du décret n°55-22 du 4 janvier 1955, modifié par le décret n°59-89 du 7 janvier 1959.»
Il ressort du document d’arpentage établi le 20 mars 2007 par M. [W] que :
la parcelle AB [Cadastre 1] a été divisée en deux parcelles inégales : AB [Cadastre 10] d’une contenance de 2a 28ca et AB [Cadastre 11] d’une contenance de 3a 72ca, représentant un total de 6a,
la parcelle AB [Cadastre 2] a également été divisée en deux parcelles inégales : AB [Cadastre 12] d’une contenance de 10a 97ca et AB [Cadastre 13] d’une contenance de 14a 21ca, représentant un total de 25a 18ca.
Le notaire en l’étude duquel a été signé l’acte du 28 décembre 2006 l’a complété par trois pages non signées par les co-partageants, titrées « Renvoi spécialement approuvé comme n’étant pas compris dans la mention finale » selon lesquelles :
les parcelles AB [Cadastre 10] et AB [Cadastre 12] sont celles revenant à M. [E] [T]
les parcelles AB [Cadastre 11] et AB [Cadastre 13] sont celles revenant à M. [P] [T].
C’est essentiellement en se fondant sur la contenance de 14a 21ca de la parcelle AB [Cadastre 13] que les appelants soutiennent qu’un rang de pieds de vigne, dénommé le 8ème rang, attribué au GFV [Localité 16] selon la limite retenue par le premier juge, serait en fait planté sur leur fonds, ce qui justifierait de situer la limite séparative entre les parcelles AB [Cadastre 13] et AB [Cadastre 3] au Sud de ce rang de pieds de vigne.
Au soutien de leur argumentation, les appelants se prévalent des éléments suivants qu’ils produisent aux débats :
l’attestation établie le 24 mai 2017 par le notaire en l’étude duquel a été signé le 21 mars 2017, l’acte de donation de la nue-propriété de la parcelle AB [Cadastre 13] à M. [Y] [T] (pièce 1 des appelants), attestation selon laquelle cette parcelle a une surface de 14a 21ca dont 12a 59ca seulement sont plantés de vignes,
un mail du service des douanes du 10 novembre 2017 (pièce 19 des appelants) au vu duquel le notaire a établi une attestation rectificative selon laquelle la parcelle AB [Cadastre 13] a une surface de 14a 21ca intégralement plantée de vignes (pièce 18 des appelants).
Les appelants en déduisent qu’il leur manque une superficie de 1a 62ca, superficie que le GFV [Localité 16] aurait fait sienne.
Toutefois, la lecture attentive du courriel des douanes du 10 novembre 2017, service intervenu à la demande des appelants, ne permet pas à la cour de faire sien leur raisonnement.
Il ressort en effet de ce document corroboré par les actes évoqués ci-dessus que :
la parcelle AB [Cadastre 2] d’une superficie de 25a 18ca était intégralement plantée de vignes et était affermée pour sa moitié indivise de 12a 59ca à M. [E] [T] (campagne de plantation de 1994/1995) et pour l’autre moitié indivise de même superficie à M. [P] [T] (campagne de plantation de 1936/1937)
suite à la division inégale de la parcelle AB [Cadastre 2], la parcelle AB [Cadastre 13] de 14a 21ca a une surface intégralement plantée, à hauteur de 12a 59ca par les vignes plantées en 1936/1937 et à hauteur de 1a 62ca par une partie des vignes plantées en 1994/1995 par M. [E] [T], lesquelles sont sises au Nord des premières.
Par ailleurs, il ressort du courrier que M. [W], auteur du document d’arpentage du 20 mars 2007, a adressé aux appelants «en réponse à leurs sollicitations» et du plan annexé à ce courrier (pièce 14 des appelants) que lors de la division des parcelles AB [Cadastre 1] et [Cadastre 2], il avait été retenu que le rang de pieds de vigne désigné sur le plan par les matricules 9, 25 et 16 constituait le premier rang dans le sens Nord Sud exploité par M. [A] [S] auteur du GFV [Localité 16] et que ce rang était décalé à l’Ouest par rapport au dernier rang attribué à M. [P] [T], ce afin de respecter l’emprise des tournières.
Or, la limite retenue par le premier juge est parfaitement conforme à ces indices matériels qui résultent de la configuration des lieux telle qu’illustrée par les photographies issues du site Géoportail (pièce 11 de l’intimé). En effet, sur le plan de l’expert intitulé "proposition de délimitation conformément à la possession des lieux», il apparait clairement que le premier rang sis au Sud de la ligne entre les points A et B, et donc sur le fonds du GFV [Localité 16], est décalé vers l’Ouest et que l’espace entre les points B et C et le début des rangs de vigne est l’emprise d’une tournière.
Ainsi, contrairement à ce que soutiennent les appelants, la limite retenue par le premier juge est conforme au document d’arpentage du 20 mars 2007.
Enfin, il ressort des pièces du dossier, notamment d’éléments figurant dans le projet de bornage amiable établi par M. [J] à la demande de M. [P] [T] dont les propos ont été retranscrits, et d’éléments issus du casier viticole informatisé, que les époux [S], auteurs du GFV [Localité 16], ont planté des vignes sur les parcelles AB [Cadastre 3] et [Cadastre 4], lors de la campagne de 1977/78 – les surfaces encépagées correspondant à la contenance de ces parcelles telle qu’elle figure notamment dans les actes du 25 juin 2008 et du 27 avril 2009 -, et qu’à cette époque, les consorts [T] avaient reproché à M. [S] d’avoir arraché le rang le plus au Sud de leur parcelle AB [Cadastre 2], rang qu’il avait replanté de telle sorte que «l’affaire en était restée là».
Ces circonstances révèlent qu’en 1978 au plus tard, les époux [S] et les consorts [T] s’étaient entendus sur la limite entre leurs parcelles, si bien que depuis cette date, les époux [S] ont exploité les parcelles AB [Cadastre 3] et [Cadastre 4], séparées du fonds [T] par une ligne séparative correspondant à celle retenue par le premier juge, en qualité de propriétaires, de manière paisible, publique et non équivoque. En conséquence, tous les actes de possession réalisés depuis cette date par les époux [S] sur les parcelles AB [Cadastre 3] et [Cadastre 4], parcelles au titre desquelles notamment les appelants ne justifient pas avoir acquitté la moindre taxe foncière, présentent tous les caractères permettant au GFV [Localité 16], leur ayant-droit, de se prévaloir d’une usucapion déjà acquise lors de l’achat des parcelles par la SAFER de Bourgogne en 2008.
Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’ordonner une nouvelle expertise, il convient de confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a fixé la limite séparative entre d’une part les parcelles de MM. [P] et [Y] [T], sises sur la commune de [Localité 9] et cadastrées section AB n°[Cadastre 11] et [Cadastre 13], et d’autre part les parcelles du GFV [Localité 16], sises sur la même commune et cadastrées section AB n°[Cadastre 3] et [Cadastre 4], selon le tracé matérialisé sur le plan annexé au jugement entre les points A, B et C.
Sur les demandes de la SCE Domaine [U] & [G] [O], intervenante volontaire
Cette société exploite les parcelles appartenant au GFV [Localité 16].
Elle expose que sans attendre que la cour statue, les consorts [T] sont intervenus en 2024 sur le premier rang de vigne planté au Nord des parcelles AB n°[Cadastre 3] et [Cadastre 4], qu’ils ont partiellement arraché et qu’ils ont traité et vendangé pour le surplus. Elle soutient que par ce comportement qu’elle qualifie de voie de fait, les consorts [T] lui ont causé un préjudice dont elle demande réparation.
La recevabilité de l’intervention volontaire de la SCE Domaine [U] & [G] [O] n’est pas discutée, étant constaté qu’elle justifie d’un intérêt à engager la responsabilité des appelants pour des faits postérieurs au jugement dont appel, ses prétentions se rattachant par un lien suffisant à celle du GFV [Localité 16], puisque la fixation de la limite séparative entre les parcelles de ce groupement et celles des consorts [T] désignait le propriétaire des vignes du rang litigieux.
Dans la mesure où la cour a confirmé le jugement dont appel, il est certain que ce rang n’est pas situé sur la propriété des consorts [T].
Il appartient à la SCE Domaine [U] & [G] [O] de rapporter la preuve :
des faits qu’elle allègue,
de leur imputabilité à une faute des consorts [T], qui contestent fermement les avoir commis,
d’un lien de causalité entre ces faits et le préjudice dont elle demande réparation.
A cet effet, elle produit trois constats établis à sa requête les 15 mai et les 11 et 17 septembre 2024 ainsi qu’un dépôt de plainte du 20 septembre 2024 pour vol, la suite donnée à cette plainte étant inconnue.
Si ces éléments peuvent établir un arrachage en mai 2024 de quelques ceps, là où l’huissier de justice a constaté des trous, ils ne permettent pas d’imputer cet arrachage aux consorts [T], qui n’avaient objectivement aucun intérêt à cet arrachage.
En revanche, ces éléments n’établissent pas le traitement du rang de pieds de vigne situé le plus au Nord des parcelles AB [Cadastre 3] et [Cadastre 4] par un tiers et selon des méthodes culturales différentes de celles bio-dynamiques que la SCE Domaine [U] & [G] [O] met en 'uvre.
Enfin, si la SCE Domaine [U] & [G] [O] se plaint du vol des raisins de ce rang de pieds de vigne lors des vendanges 2024, elle ne peut l’établir par les seuls constats des 11 et 17 septembre 2024, le premier établi avant toute vendange et le second avant qu’elle ne procède elle-même à la vendange, dès lors que c’est elle qui a désigné à l’huissier de justice quel était le rang litigieux en se référant à des piquets, dont la cour ignore par qui ils ont été installés et qui n’avaient pas pour objet de matérialiser la limite séparative entre les parcelles du GFV [Localité 16] et les parcelles des consorts [T], étant rappelé que le jugement dont appel n’était pas assorti de l’exécution provisoire.
En conséquence, les demandes indemnitaires de la SCE Domaine [U] & [G] [O] ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais de procès
Conformément aux articles 646 du code civil et 696 du code de procédure civile, les dépens de première instance, qui ne peuvent pas comprendre ceux du bornage amiable, et les frais de bornage judiciaire, comprenant ceux de l’expertise de M.[V], doivent être partagés par moitié entre les consorts [T] et le GFV [Localité 16].
Les dépens d’appel doivent être supportés in solidum par MM. [P] et [Y] [T].
MM. [T] ne peuvent pas prétendre au bénéfice de l’article 700 du code de procédure civile dont les conditions d’application ne sont réunies qu’en faveur du GFV [Localité 16].
La cour lui alloue la somme globale de 3 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens qu’il a exposés.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement dont appel sauf en ses dispositions relatives aux dépens et à l’application de l’article 700 du cofe de procédure civile,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et ajoutant,
Déclare recevable l’intervention volontaire de la SCE Domaine [U] & [G] [O],
Déboute la SCE Domaine [U] & [G] [O] de ses demandes.
Partage par moitié entre d’une part MM. [P] et [Y] [T] et d’autre part le GFV [Localité 16] les dépens de première instance et les frais du seul bornage judiciaire,
Condamne in solidum MM. [P] et [Y] [T] :
aux dépens d’appel,
à payer au GFV [Localité 16] la somme globale de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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