Confirmation 7 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. com., 7 nov. 2024, n° 23/02697 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/02697 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Vienne, 25 mai 2023, N° 2019J276 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/02697 – N° Portalis DBVM-V-B7H-
L45I
C4
Minute N°
Copie exécutoire
délivrée le :
la SCP M’BAREK AVOCAT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 07 NOVEMBRE 2024
Appel d’un jugement (N° RG 2019J276)
rendu par le Tribunal de Commerce de VIENNE
en date du 25 mai 2023
suivant déclaration d’appel du 14 juillet 2023
APPELANTE :
Compagnie d’assurance GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE organisme mutualiste assurance mutuelle agricole, immatriculée au RCS de LYON sous le n° 779 838 366, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Yamina M’BAREK de la SCP M’BAREK AVOCAT, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et par Me Hervé BARTHELEMY, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
Société COSEEC FRANCE au capital de 274.460 €, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés d’ANNECY sous le numéro 390 713 659, prise en la personne de son représentant légal en exercice, Monsieur [P] [U],
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Pierre-Marie DEJEAN de la SELARL DEJEAN-PRESTAIL, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et plaidant par Me BERTHET, avocat au barreau d’ANNECY
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Marie-Pierre FIGUET, Présidente,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Mme Raphaële FAIVRE, Conseillère,
Assistés lors des débats de Alice RICHET, Greffière.
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 septembre 2024, M. BRUNO, Conseiller, a été entendu en son rapport,
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et Me BERTHET en sa plaidoirie,
Puis l’affaire a été mise en délibéré pour que l’arrêt soit rendu ce jour,
Faits et procédure :
1. La société Domaine de Buffières, propriétaire d’un ensemble immobilier situé sur la commune de [Localité 5], est intervenue en tant que maître d’ouvrage dans la construction d’un parcours de golf de 9 trous.
2. Cette société s’est fait assister par la société Acieg, et son dirigeant, [Z] [W], intervenant en qualité d’assistant à la maîtrise d’ouvrage.
3. La maîtrise d''uvre pour la réalisation du parcours de golf a été confiée à la société Golf Optimum par contrat du 24 mai 2016.
4. Les travaux ont été confiés à la société Coseec France en tant que mandataire pour le groupement d’entreprises chargé des travaux, suivant acte d’engagement des 2 et 9 juin 2017. Le marché de travaux a été conclu pour un montant de 570.000 euros HT. La société Coseec France a souscrit auprès de la compagnie Groupama Rhône Alpes Auvergne une assurance responsabilité décennale et responsabilité civile.
5. Trois lots ont été constitués aux 'ns de réalisation des travaux :
— Lot n°1 : terrassements, drainage et structures,
— Lot n°2 : revêtements synthétiques Golf,
— Lot n°3 : système de pompage et d’arrosage.
6. La société Coseec France a régularisé une convention inter-entreprises avec les sociétés Greentee et Ellaxgolf. La société Greentee a été missionnée par la société Coseec France comme sous-traitant chargé du pilotage et de la direction de chantier, coordination des entreprises, contrôle qualité des travaux effectués, interface avec le maître d''uvre et le maître d’ouvrage. La société Ellaxgolf a été missionnée par la société Coseec France comme sous-traitant chargé de la fourniture et pose du gazon synthétique sur les greens. Par ailleurs, la société Coseec France a fait intervenir la société Duclos TP aux fins de réalisation des travaux de terrassement de l’amphithéâtre et du parcours du golf.
7. La société Arrogest s’est vue confiée par la société Domaine de Buffières des travaux afférents à la création d’un réseau d’arrosage automatique.
8. Les travaux con’és à la société Coseec France, en tant qu’entreprise générale, ont compris les postes :
— Travaux de terrassement,
— Aménagement des greens et départs,
— Arrosage intégré du golf et des espaces verts,
— Engazonnement,
— Entretien jusqu’à mise en 'uvre du parcours,
— Mise en 'uvre d’un gazon synthétique pour la zone d’entraînement.
9. Par avenant du 13 juillet 2017. la société Domaine de Buffières a validé des travaux complémentaires auprès de la société Coseec France au titre de la réalisation d’un bassin de stockage des eaux d’arrosage pour un montant de 83.685 euros HT. Par avenant n°2 du 31 août 2017, la société Domaine de Buffières a validé de nouveaux travaux complémentaires pour un montant 31.700 euros HT. Par avenant n°3 du 24 octobre 2017, la société Domaine de Buffières a validé des travaux supplémentaires concernant la fourniture et la mise en place d’une clôture électrifiée 3 fils pour un montant de 3.800 euros HT. Le montant total des travaux s’est élevé à 689.185 euros HT (soit 827.022 eurosTTC).
10. Les travaux ont débuté selon ordre de service du 9 juin 2017. Il a été prévu une fin des travaux semaine 48 de l’année 2017 soit à la fin du mois de novembre 2017 hors intempéries. La date d’ouverture au jeu du golf a été prévue pour le milieu du mois de septembre 2018 dans le cahier des clauses techniques particulières.
11. Le 16 octobre 2017, la société Coseec France a indiqué à la société Domaine de Buffières que les travaux seraient achevés à compter du 30 octobre 2017, permettant ainsi la réception des travaux à la date convenue au planning. Le 20 octobre 2017, la société Domaine de Buffières a convoqué la société Coseec France à une réunion le 6 novembre 2017, pour effectuer les opérations relatives à la réception en présence du maitre d''uvre, la société Golf Optimum. En amont de cette réception, la société Golf Optimum, maître d’oeuvre, a procédé aux opérations préalable à la réception (OPR) :
— le 5 octobre 2017 pour les revêtements synthétiques dont les travaux ont été confiés à la société Ellaxgolf, pour lesquels aucune réserve n’a été effectuée ;
— le 20 octobre 2017 pour la réalisation du réseau d’arrosage automatique du golf dont les travaux ont été confiés à la societé Arrogest, pour laquelle des réserves ont été effectuées;
— le 23 octobre 2017 pour les ouvrages dont les travaux ont été réalisés par la société Coseec France, pour lesquels aucune réserve n’a été effectuée.
12. Les opérations de réception se sont déroulées le 6 novembre 2017 en présence de monsieur [B] consultant technique, prestataire chargé de la mise en place de l’hôtellerie sur le golf pour le Domaine de Buffières, et de monsieur [W], de la société Acieg, consultant technique et assistant à maîtrise d’ouvrage pour le Domaine de Buffières. Au terme de cette réunion, la société Golf Optimum a attesté de l’achèvement des travaux de construction du parcours de golf.
13. A l’occasion de cette réunion, la société Domaine de Buffières a émis un certain nombre de réserves, liées à des travaux non terminés, plusieurs non-conformités contractuelles, plusieurs malfaçons, outre l’absence de communication des pièces prévues au marché (plans de récolement notamment). Elle a conclu à l’impossibilité d’utiliser le parcours en l’état, et a refusé la réception de l’ouvrage.
14. Prenant acte de ce refus, la société Golf Optimum, en tant que maître d''uvre, a engagé la société Coseec France à poursuivre les travaux du 30 octobre 2017 jusqu’au 30 août 2018 pour les mettre en conformité avec les attentes de la société Domaine de Buffières.
15. Afin d’acter officiellement de la levée de l’ensemble des réserves, la société Coseec France a sollicité l’organisation d’une nouvelle réunion le 7 août 2018 à l’occasion de laquelle étaient présents la société Acieg, [Z] [W], la société Golf Optimum et la société Greentee. Avant cette réunion, la société Domaine de Buffières et la société Acieg ont fait procéder à deux constats d’huissier les 5 juin 2018 et 13 juillet 2018.
16. La société Domaine de Buffières a cependant renouvelé son refus de procéder à la réception des ouvrages. Par actes d’huissiers signi’és les 12 septembre 2017 et 13 septembre 2018, elle a, en conséquence, assigné la société Coseec France et la société Golf Optimum devant le tribunal de commerce de Vienne aux fins de désignation d’un expert judiciaire. Une ordonnance du 20 décembre 2018 a fait droit à cette demande et a désigné monsieur [N] en qualité d’expert. Ce dernier a déposé son rapport le 27 novembre 2019.
17. Par actes d’huissier signi’és les 17,18 et 19 décembre 2019, la société Domaine de Buffières a assigné les sociétés Golf Optimum, Coseec France, Arrogest et Greentee devant le tribunal de commerce de Vienne, sur le fondement des articles 1103, 1104, 1217, 1231-1, 1792 et suivants du code civil, afin notamment de :
— condamner solidairement les sociétés Golf Optimum, Coseec France, Arrogest et Greentee à réparer le préjudice résultant des non-conformités, malfaçons et manquements contractuels ;
— condamner solidairement ces sociétés au paiement de la somme 83.460 euros au titre des travaux à effectuer pour remédier aux non-conformités et malfaçons, outre 15.324 euros (somme à parfaire) au titre des pénalités de retard, ainsi que la somme de 30.000 euros (somme à parfaire) au titre des dommages et intérêts pour défaut de conseil.
18. Par acte d’huissier signifié le 9 mars 2020, la société Coseec France a assigné en garantie la société Groupama Rhône Alpes Auvergne, sur le fondement des articles 331 et 367 du code de procédure civile et des articles 1792 et suivants du code civil, afin qu’elle la relève et la garantisse de toutes éventuelles condamnations qui pourraient être prononcées à son égard dans le cadre de la procédure initiée par la société Domaine de Buffières.
19. Par jugement du 25 mai 2023, le tribunal de commerce de Vienne a :
— jugé recevables et partiellement fondées les demandes de la société Domaine de Buffières ;
— jugé que la réception des travaux a été effectuée le 6 novembre 2017 sans réserves ;
— dit que la société Domaine de Buffières est une société commerciale assujettie à la TVA, et que les montants à venir seront à considérer hors TVA ;
— débouté la société Domaine de Buffières de ses demandes de dommages et intérêts ;
— débouté la société Domaine de Buffières de ses demandes de pénalités de retard ;
— débouté Ia société Coseec France de sa demande de paiement de la somme de 14.221 euros HT par la société Domaine de Buffières au titre du solde du marché de travaux ;
— condamné la société Domaine de Buffières à régler à la société Coseec France la somme de 17.420 euros HT au titre de l’entretien du golf depuis la réception des travaux jusqu’à la date de son assignation ;
— ordonné la compensation de la somme de 17.420 euros HT avec les sommes que la société Coseec France sera tenue de régler à la société Domaine de Buffières ;
— condamné la compagnie d’assurances Groupama Rhône Alpes Auvergne en sa qualité d’assurance responsabilité civile décennale et responsabilité civile, à relever et garantir la société Coseec France de toutes condamnations à intervenir à son encontre, et à prendre en charge financièrement toutes condamnations, y compris les sommes mises à sa charge au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté la société Coseec France de l’intégralité de ses autres demandes ;
— débouté la compagnie d’assurances Groupama Rhône Alpes Auvergne de l’intégralité de ses demandes ;
— débouté la société Golf Optimum de l’intégralité de ses demandes ;
— débouté la société Acieg de l’intégralité de ses demandes ;
— débouté la société Arrogest de l’intégralité de ses demandes ;
— débouté la société Greentee de l’intégralité de ses demandes ;
— jugé nécessaire de réaliser les travaux considérés par l’expert judiciaire, d’une importance capitale ou d’une importance élevée, tels que listés dans le présent jugement ;
— jugé nécessaire de réaliser les travaux non réalisés, les non-conformités et les malfaçons considérés par l’expert judiciaire et l’Apave, comme compromettant la solidité de l’ouvrage ou l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipements, le rendant impropre à sa destination, tels que listés dans le présent jugement ;
— jugé que le montant de l’ensemble des travaux nécessaires à la réparation de l’ouvrage pour remédier aux non-conformités et malfaçons est 'xé à 69.550 euros HT, tels que les calculs de l’expert judiciaire le démontrent ;
— condamné la société Acieg à payer à la société Domaine de Buffières la somme de 15.456 euros HT ;
— condamné la société Golf Optimum à payer à la société Domaine de Buffières la somme de 11.592 euros HT ;
— condamné la société Arrogest à payer à la société Domaine de Buffières la somme de 11.592 euros HT ;
— condamné la société Coseec France à payer à la société Domaine de Buffières la somme de 20.864 euros HT ;
— condamné la société Greentee à payer à la société Domaine de Buffières la somme de 2.318 euros HT ;
— condamné la société Golf Optimum au paiement de la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Coseec France au paiement de la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Acieg au paiement de la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Arrogest au paiement de la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Ia société Greentee au paiement de la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement, nonobstant appel et sans caution ;
— rejeté comme non fondés tous autres moyens, 'ns et conclusions contraires des parties ;
— condamné in solidum les sociétés Golf Optimum, Coseec France, Acieg, Arrogest et Greentee au paiement des frais d’expertise judiciaire et aux dépens prévus à l’article 695 du code de procédure civile et les a liquidés conformément à l’article 701 du code de procédure civile.
20. La compagnie Groupama Rhône Alpes Auvergne a interjeté appel de cette décision le 14 juillet 2023, en ce qu’elle a :
— condamné la compagnie Groupama Rhône Alpes Auvergne en sa qualité d’assurance responsabilité civile décennale et responsabilité civile, à relever et garantir la société Coseec France de toutes condamnations à intervenir à son encontre, et à prendre en charge financièrement toutes condamnations, y compris les sommes mises à sa charge au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté la compagnie d’assurance Groupama Rhône Alpes Auvergne de l’intégralité de ses demandes.
L’instruction de cette procédure a été clôturée le 4 juillet 2024.
Prétentions et moyens de la compagnie Groupama Rhône Alpes Auvergne:
21. Selon ses conclusions n°2 remises par voie électronique le 8 février 2024, elle demande à la cour, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, des articles L.241-1 et suivants du code des assurances :
— de dire son appel recevable, justifié et bien fondé ;
— y faisant droit, de réformer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la concluante, en sa qualité d’assurance responsabilité civile décennale et responsabilité civile, à relever et garantir la société Coseec France de toute condamnation ;
— statuant à nouveau, de débouter la société Coseec France de toutes demandes dirigées contre la concluante ;
— de condamner la société Coseec à payer à la concluante, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 3.000 euros, et aux entiers dépens distraits au profit de maître Yamina M’Barek.
22. L’appelante expose que le tribunal n’a pas pris le soin de préciser laquelle des garanties responsabilité civile décennale ou responsabilité civile était applicable, ce qui justifie une réformation.
23. Elle précise qu’aucune réception n’est intervenue, aucun procès-verbal n’ayant été signé à cette fin alors qu’il n’existe aucune manifestation de volonté non équivoque du maître d’ouvrage d’accepter les travaux, ce qu’a indiqué l’expert (p.43, 60 et 83 de son rapport). Elle souligne que le maître d’ouvrage a engagé la responsabilité contractuelle de l’intimée ; que le 27 août 2018, il a écrit au maître d’oeuvre pour confirmer sa volonté de ne pas accepter les travaux, alors qu’il a rappelé l’absence de réception dans son assignation délivrée aux fins d’expertise. En outre, les factures des intervenants ne sont pas soldées. L’appelante en retire que faute de réception, les garanties biennales et décennales des constructeurs ne sont pas mobilisables.
24. L’appelante précise que si des opérations préalables à la réception sont intervenues, faisant l’objet de procès-verbaux, ces documents restent sans valeur, alors que la société Domaine de Buffières a toujours refusé une réception.
25. Elle indique que si une réception tacite a eu lieu, l’ensemble des travaux réceptionnés avec réserves ne bénéficie pas des garanties biennale et décennale des constructeurs, mais de la responsabilité contractuelle de droit commun, terrain sur lequel le maître de l’ouvrage s’est fondé.
26. L’appelante énonce que les conditions générales de la police d’assurance mentionnent que sont exclus les dommages résultant de désordres affectant les ouvrages non réceptionnés ou ayant fait l’objet de réserve à la réception.
27. Elle relève, en outre, que l’article L243-1-1 du code des assurances dispose que ne sont pas soumis aux obligations d’assurance édictées par les articles L241-1, L241-2 et L242-2 les ouvrages sportifs non couverts ainsi que leurs éléments d’équipement, de sorte que les travaux de création et d’aménagement d’un terrain de golf ne constituent pas un ouvrage soumis à l’obligation d’assurance.
28. Elle indique également que l’article 8 des conditions générales prévoit que sa garantie ne concerne que les seuls dommages affectant la solidité de l’ouvrage dans son ensemble, et non des ouvrages pris séparément, alors qu’en l’espèce, les désordres concernant le défaut de conformité du système d’arrosage, des éléments manquants dans la station de pompage et l’absence d’installation de la station de filtration, alors qu’un terrain de golf n’est pas un ouvrage, et que ces défauts ne créent éventuellement qu’une impropriété à destination de l’ouvrage, dont la garantie est exclue par les conditions générales.
Prétentions et moyens de la société Coseec France :
29. Selon ses conclusions remises par voie électronique le 29 novembre 2023, elle demande à la cour, au visa des articles 1792 et suivants du code civil :
— de déclarer ses demandes recevables et bien fondées ;
— de débouter la compagnie Groupama Rhône Alpes Auvergne de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la compagnie Groupama Rhône Alpes Auvergne en sa qualité d’assurance responsabilité civile décennale et responsabilité civile, à relever et garantir la concluante de toutes condamnations à intervenir à son encontre et à prendre en charge financièrement toutes condamnations, y compris les sommes mises à sa charge au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile ; en ce qu’il a débouté la compagnie Groupama Rhône Alpes Auvergne de l’intégralité de ses demandes ;
— de débouter la compagnie Groupama Rhône Alpes Auvergne de l’ensemble de ses prétentions ;
— de condamner la compagnie Groupama Auvergne Rhône Alpes à payer à la concluante la somme de 4.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
30. L’intimée indique que lorsque la société Domaine de Busssière a convoqué la concluante pour la réunion du 6 novembre 2017, c’était afin de réaliser la réception de l’ouvrage. Les maîtres d’oeuvre Arrogest et Golf Optimum ont procédé aux opérations préalables à la réception, et la première a réalisé la réception du système d’arrosage réalisé par la concluante le 20 octobre 2017 incluant la station de pompage, alors que la seconde a réceptionné les espaces verts le 23 octobre 2017. Elle oppose que l’expert a simplement dit qu’il ne disposait pas d’un document établi en bonne et due forme intitulé « réception », alors qu’il ne s’est pas prononcé sur les aspects juridiques de la réception, domaine échappant à sa compétence, et précise que monsieur [B], chargé de la mise en place de l’hôtellerie, a indiqué avoir assisté à la réunion du 6 novembre 2017 pour la réception des travaux, le maître d’ouvrage devant transmettre le procès-verbal de réception ainsi que les réserves définies lors de la réunion.
31. L’intimée soutient que postérieurement, le maître d’ouvrage a contesté, sans fondement, la levée complète des réserves par la concluante, invoquant qu’aucune réception n’était intervenue, au motif que la société Acieg, en sa qualité d’assistant du maître d’ouvrage, avait établi un compte rendu de la réunion faisant état de nombreuses non-conformités entre le marché et les travaux réalisés, certains n’étant pas terminés, alors que ce document n’a pas été adressé à la concluante, comme retenu par l’expert, de sorte qu’il ne lui est pas opposable.
32. La concluante indique que postérieurement à cette réunion, elle n’est intervenue que pour lever les réserves mentionnées le 6 novembre 2017, et que pour acter de cette levée, elle a demandé une réunion pour le 7 août 2018, mais que la société Acieg a refusé en invoquant de nombreux désordres.
33. La société Coseec France conclut ainsi que l’appelante ne peut contester que la réception est intervenue tacitement le 6 novembre 2017, d’autant que le maître d’ouvrage a pris possession du golf et a réglé la quasi-totalité des travaux. Elle demande subsidiairement de prononcer la réception à cette date, sinon au plus tard au 7 août 2018.
34. S’agissant de la nature des travaux réalisés, l’intimée indique que la réalisation d’un parcours de golf est considérée comme constitutive d’un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil, car empruntant aux techniques du bâtiment, alors que l’article L243-1-1 du code des assurances n’exclut pas la réalisation des ouvrages sportifs non couverts à l’obligation d’assurance, s’ils constituent un ouvrage ou un élément d’équipement accessoire à un ouvrage soumis à cette obligation.
35. L’intimée soutient, en outre, qu’elle était assurée également pour la responsabilité décennale des ouvrages non soumis à l’obligation d’assurance, en plus de la responsabilité décennale et responsabilité civile.
36. Elle précise que l’expert a indiqué que les désordres sont de nature à mettre en jeu la responsabilité décennale de la concluante au sens de l’article 1792 du code civil, dans la mesure où ils sont susceptibles d’affecter la solidité de l’ouvrage.
37. Elle oppose que si l’appelante indique que la page 8 des conditions générales mentionne que les dommages résultant de l’impropriété à destination de l’ouvrage sont exclus de sa garantie, elle n’établit pas que cette exclusion a été portée à la connaissance de la concluante lors de la conclusion du contrat, alors que cette clause prive la garantie de sa substance, puisque l’article 1792 dispose que le désordre doit rendre l’ouvrage impropre à sa destination, de sorte que cette clause doit être réputée non écrite. Elle ajoute que cette clause ne concerne que les ouvrages qui ne sont pas soumis à l’obligation d’assurance, de sorte qu’elle ne s’applique pas, puisqu’il s’agit en la cause d’un ouvrage soumis à une telle obligation.
*****
38. Il convient en application de l’article 455 du code de procédure civile de se référer aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
39. Selon le tribunal de commerce, la société Coseec France était mandataire du marché et a signé une convention inter-entreprises avec deux sous-traitants pour le pilotage de l’opération et avec la société Ellaxgolf pour la fourniture et la pose des revêtements en gazon synthétique sur les greens. Il en a retiré que la société Coseec France était responsable de la bonne exécution du marché global et forfaitaire auprès de la société Domaine de Bussières.
40. Le tribunal a noté que l’expert judiciaire a relevé que plusieurs postes de travaux importants n’ont pas été réalisés en conformité avec le CCTP, notamment :
— le réseau de drainage,
— l’implantation des arroseurs et leur nombre,
— la pose de plusieurs équipements sur les réseaux hydrauliques,
— la construction et les équipements de la station de pompage,
— les plans de récolement, faux et incomplets.
41. Il a également énoncé que la société Coseec France a accepté et signé trois avenants pour des travaux supplémentaires pour lesquels il n’y a pas eu d’études techniques réalisées par un bureau d’études spécialisé :
— création du bassin de stockage,
— dispositif de contrôle des niveaux des bassins,
— création de l’amphithéâtre,
— pose de système de tonte par robots,
— pose de clôtures électriques,
et que cette société a aussi réalisé la construction du local de pompage sans étude technique.
42. Les premiers juges en ont retiré qu’en procédant de la sorte, la société Coseec France a sciemment proposé une solution de «conception-réalisation » en toute connaissance de cause pour ces avenants, et pour le local pompage, sans alerter le maître d’ouvrage sur l’absence de maîtrise d''uvre et d’études pour la construction du génie civil de la station de pompage, et du 'ou régnant autour de la responsabilité des sociétés Golf Optimum et Arrogest.
43. Il a constaté que la société Coseec France n’a pas installé tous les équipements prévus au DPGF Arrosage, notamment la totalité des arroseurs, et les ventouses et qu’elle n’a pas relevé les incohérences entre le CCTP Arrosage et le DPGF, avant de signer son contrat avec le Domaine de Bussières, ni celles concernant le dispositif de test du réseau de drainage, alors que plusieurs missions intégrées dans la convention inter-entreprises n’ont pas été effectuées, notamment par la société Greentee, sans que la société Coseec France ne le révèle au maître de l’ouvrage.
44. Le tribunal en a déduit que la situation actuelle de con’it entre tous les intervenants s’explique par une suite de dysfonctionnements lors de la conduite de ce chantier par la société Coseec France, et que certaines des non-conformités des travaux effectués par elle, qui n’ont pas fait l’objet de réserves officielles, sont considérées comme capitales par l’expert judiciaire et par l’Apave, et sont susceptibles d’avoir des conséquences sur la solidité et la destination de l’ouvrage.
45. Il a jugé que la compagnie Groupama Rhône Alpes Auvergne, en sa qualité d’assurance responsabilité civile décennale et responsabilité civile, doit relever et garantir la société Coseec France de toutes éventuelles condamnations qui pourraient intervenir à son encontre au titre des préjudices immatériels invoqués par la société Domaine de Bussières et ainsi prendre en charge financièrement toutes éventuelles condamnations.
46. Le tribunal a noté la volonté non équivoque du Domaine de Bussières d’accepter l’ouvrage et les travaux effectués, attestée par le paiement quasi-total du prix des travaux à la société Coseec France.
47. La cour constate, concernant la nature des ouvrages, que selon l’article L241-1 du code des assurances, toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, doit être couverte par une assurance.
48. Selon l’article L243-1-1 alinéa 2 du même code, les voiries, les ouvrages piétonniers, les parcs de stationnement, les réseaux divers, les canalisations, les lignes ou câbles et leurs supports, les ouvrages de transport, de production, de stockage et de distribution d’énergie, les ouvrages de stockage et de traitement de solides en vrac, de fluides et liquides, les ouvrages de télécommunications, les ouvrages sportifs non couverts, ainsi que leurs éléments d’équipement, sont également exclus des obligations d’assurance mentionnées au premier alinéa, sauf si l’ouvrage ou l’élément d’équipement est accessoire à un ouvrage soumis à ces obligations d’assurance.
49. En la cause, la cour ne peut que confirmer l’analyse du tribunal concernant l’étendue des travaux dont la surveillance de l’exécution a été confiée à la société Coseec France. Il s’est agi de la création d’un parcours de golf, avec des opérations de terrassement et la réalisation des structures nécessaires dont l’installation d’un système de pompage et d’arrosage avec la réalisation d’un bassin de stockage et d’une station de pompage. La réalisation de ces travaux a impliqué une incorporation dans le sol de matériaux de construction, afin d’ériger un local technique, un bassin de rétention, avec l’installation de câbles électriques, d’un système de drainage et d’arrosage intégré, la pose de clôture, ainsi qu’énoncé dans le rapport d’expertise de monsieur [N]. Selon les photographies annexées au rapport d’expertise, le local technique est semi-enterré, avec un enrochement, et la cour en retire qu’il est indissociable du terrain sur lequel il se trouve. Il s’agit d’un bâtiment, dont la réalisation est soumise à l’obligation d’assurance par l’effet de l’article L.241-1 du code des assurances. Les autres éléments incorporés sur le parcours de golf sont également indissociables, puisque les canalisations et les systèmes électriques sont enterrés.
50. En conséquence, la cour constate que la réalisation d’un ouvrage, au sens de l’article 1792 du code civil, a été confiée à la société Coseec France, incluant la réalisation d’un système d’arrosage indissociable du parcours. Cette société a été liée au Domaine de Bussières par un contrat de louage d’ouvrage prévu par l’article 1792-1.
51. Au titre de l’article 1792-4-1 du code civil, toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux.
52. En l’espèce, le tribunal de commerce a jugé que la réception des travaux a été effectuée le 6 novembre 2017 sans réserve. La cour constate que la compagnie Groupama Rhône Alpes Auvergne n’a pas interjeté appel de cette disposition, de sorte que le jugement entrepris est définitif sur ce point.
53. Concernant la condition prévue à l’article 1792 du code civil, s’agissant des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination, la cour constate que selon le rapport d’expertise [N], le problème concerne l’arrosage automatique du parcours. Il s’agit d’un problème d’entretien sur deux arroseurs après hivernage et remise en eau, et peut-être également d’un problème concernant la qualité de l’eau du bassin de stockage et l’absence de filtration en sortie de la station de pompage. La conséquence est la présence de zones de gazon brûlées. Le plan de récolement ne mentionne que 53 arroseurs sur les 80 prévus. Il manque certains éléments d’équipements et d’autres sont à parfaire. L’expert note l’existence de malfaçons et manquements concernant 35 points. Il détaille les différentes malfaçons et manquements selon qu’ils ont une incidence sur la solidité et la destination des ouvrages, dont notamment :
— l’absence de ventouses destinées à éviter des coups de bélier sur le réseau hydraulique lors de chaque démarrage du cycle d’arrosage, alors qu’elles ont été facturées ;
— la modification du nombre des arroseurs par rapport au projet initial, générant un manque d’arrosage et la destruction du green ;
— l’absence de système de relèvement de la crépine se trouvant dans le bassin de stockage afin de permettre son entretien, ce qui aura un effet sur la fiabilité et l’utilisation du système ;
— l’absence d’un système empêchant le débordement du bassin de rétention sur le parcours ;
— infiltrations et humidité dans le local technique semi-enterré, liées à un manque d’isolation, d’aération et de climatisation prévue dans le cahier des clauses techniques particulière ;
— balustrades non conformes et dangereuses ;
— station de filtration non installée, alors qu’elle est indispensable pour le bon fonctionnement des arroseurs, qui sont très sensibles au colmatage ;
— malfaçons affectant le drainage du parcours, créant des flaques et des ruissellements, entraînant une érosion.
54. La cour en retire que ces malfaçons et manquements portent atteinte à la solidité de l’ouvrage et le rendent impropres à sa destination, puisqu’en raison d’un système d’arrosage déficient, le gazon est atteint et le parcours ne peut être utilisé normalement, d’autant que l’expert indique que certains manquements auront un effet sur la pérennité des installations. En conséquence, il s’agit de dommages entrant dans le cadre de la garantie décennale prévue à l’article 1792-4-1 du code civil.
55. Si la compagnie Groupama oppose les conditions générales de la police d’assurance, la cour observe que les conditions générales de la police d’assurance responsabilités civiles décennales et des dommages à la construction n°3350-220957 produites par l’assureur ne sont ni signées, ni paraphées par l’assuré. La cour note que les conditions particulières du contrat d’assurance signé par la société Coseec France comportent des références à des conditions générales qui ne concordent pas avec celles figurant sur les conditions produites par la compagnie Groupama. Il en résulte que ces conditions générales ne sont pas opposables à la société Coseec France ainsi qu’elle le soutient. La compagnie Groupama est ainsi mal fondée à soutenir que sont exclus les dommages résultant de désordres affectant des ouvrages non réceptionnés (d’autant qu’il a été dit plus haut que le tribunal a définitivement jugé que la réception a eu lieu) ou ayant fait l’objet de réserve à la réception, alors que les manquements portent atteinte à la solidité de l’ouvrage dans son ensemble, et pas seulement à sa destination.
56. En conséquence, le jugement entrepris ne peut qu’être confirmé en toutes ses dispositions soumises à la cour. Succombant en son appel, la compagnie Groupama Rhône Alpes Auvergne sera condamnée à payer à la société Coseec France la somme de 4.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu les articles 1792 et suivants du code civil, les articles L.241-1 et suivants du code des assurances ;
Confirme le jugement déféré en ses dispositions soumises à la cour ;
y ajoutant ;
Condamne la compagnie Groupama Rhône Alpes Auvergne à payer à la société Coseec France la somme de 4.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la compagnie Groupama Rhône Alpes Auvergne aux dépens exposés en cause d’appel ;
SIGNÉ par Mme FIGUET, Présidente et par Mme RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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