Infirmation partielle 11 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 4, 11 févr. 2025, n° 22/16799 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/16799 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Juridiction de proximité de Saint-Ouen, 13 juillet 2022, N° 11-22-000266 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 4
ARRÊT DU 11 FÉVRIER 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/16799 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGO6D
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Juillet 2022- Juge des contentieux de la protection de la juridiction de proximité de SAINT OUEN- RG n° 11-22-000266
APPELANT
Monsieur [I] [T] [L]
né le 30 Mai 1996 à [Localité 4] (BENIN)
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représenté par Me Stéphanie PARTOUCHE, avocat au barreau de PARIS, toque : A0854
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/022880 du 31/08/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMÉS
Monsieur [M] [D]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
DÉFAILLANT
Assignation devant la Cour d’appel de PARIS, en date du 1er décembre 2022, remise à personne
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 824 541 148
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Roger LEMONNIER de la SCP SCP LDGR, avocat au barreau de PARIS, toque : P0516
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Agnès BODARD-HERMANT, présidente à la chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Nicolette GUILLAUME, présidente de chambre
Madame Agnès BODARD-HERMANT, présidente à la chambre
Monsieur Jean-Yves PINOY, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Aurély ARNELL
ARRÊT :
— Réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Nicolette GUILLAUME , Présidente de chambre et par Madame Marylène BOGAERS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat de bail signé le 30 décembre 2020, Mme [P] [W] a donné en location à M.[I] [L] un appartement de 57 m2 situé au [Adresse 2], en colocation avec M. [M] [D], moyennant un loyer en principal de 1 000 euros auquel s’ajoute une provision pour charges de 100 euros.
La SAS Action logement services s’est portée caution des locataires suivant contrat de cautionnement VISALE du 7 décembre 2020.
Saisi par la SAS Action logement services se disant subrogée dans les droits des locataire, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Ouen a par jugement contradictoire rendu le 13 juillet 2022 :
— condamné solidairement M. [I] [L] et M. [M] [D] à payer à la SAS Action logement services la somme de 7 310,58 euros à titre principal, outre intérêts au taux légal à compter de la date du commandement, sur la somme de 2 169,95 euros, et de celle de l’audience pour le surplus ;
— condamné en sus M. [M] [D] à lui payer la somme de 517,19 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la date de l’audience ;
— constaté la résiliation du contrat de bail ;
— autorisé la SAS Action logement services à faire expulser M. [M] [D], ainsi que tous occupants de son chef ;
— condamné ce dernier à lui payer une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi, et ce du 1er mai 2022 jusqu’à la date de libération des lieux, mais ce à concurrence et sur justification des sommes réglées à ce titre à la bailleresse ;
— condamné en sus et in solidum M. [I] [L] et M. [M] [D] à payer à la SAS Action logement services la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté la SAS Action logement services du surplus de ses prétentions ;
— condamné in solidum M. [I] [L] et M. [M] [D] aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 29 septembre 2022, M. [I] [L] a interjeté appel de ce jugement et par ses dernières conclusions déposées le 27 décembre 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, il demande à la cour de :
— déclarer recevable et fondé l’appel interjeté ;
y faisant droit,
— infirmer le jugement rendu par le tribunal de proximité de Saint-Ouen le 13 juillet 2022 en ce qu’il :
— le condamne solidairement avec M. [M] [D] à payer à la SAS Action logement services la somme de 7 310,58 euros à titre principal, outre intérêts au taux légal à compter de la date du commandement, sur la somme de 2 169,95 euros, et de celle de l’audience pour le surplus ;
— le condamne en sus et in solidum avec M. [M] [D] à payer à la SAS Action logement services la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— le condamne in solidum avec M. [M] [D] aux dépens ;
et, statuant à nouveau,
— lui accorder des délais de paiement à hauteur de 36 mois pour apurer sa dette envers la SAS Action logement services ;
— le décharger de la condamnation relative aux dépens et frais irrépétibles prononcée par le tribunal de proximité de Saint-Ouen dans son jugement du 13 juillet 2022 ;
— le décharger des intérêts sur la dette due à la SAS Action logement services prononcée par le jugement enrepris;
— juger qu’il n’y a pas lieu au paiement de frais irrépétibles en appel ;
— condamner M. [M] [D] en tous les dépens ;
— dire que ceux d’appel seront recouvrés directement par Maître Stéphanie Partouche, conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle.
Dans ses dernières conclusions déposées le 13 février 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, la SAS Action logement services demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
— prononcé la résiliation du bail aux torts et griefs du preneur et ordonné l’expulsion de M. [M] [D] et de tous occupants de son chef du logement, au besoin avec le concours de la force publique ;
— condamné solidairement M. [I] [L] et M. [M] [D] à lui payer la somme de 7 310,58 euros avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 21 novembre 2021 sur la somme de 2 169,95 euros, et pour le surplus à compter de l’assignation, et M. [M] [D] à celle de 517,19 euros ;
— condamné M. [M] [D] à lui payer une indemnité d’occupation égale au montant du loyer contractuel augmenté des charges à compter du 1er mai 2022 et jusqu’à la parfaite libération des lieux ;
— condamner solidairement M. [I] [L] et M. [M] [D] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel ;
— condamner in solidum M. [I] [L] et M. [M] [D] en tous les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
M. [M] [D] à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 1er décembre 2022, par acte remis à personne, et les conclusions le 29 décembre 2022, par acte remis à l’étude, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu l’article 472 du code de procédure civile,
La cour rappelle qu’en vertu de l’article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées aux dispositifs des conclusions des parties et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Sur la dette locative
M. [I] [L], appelant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, conclut à l’infirmation du jugement entrepris du chef de sa dette locative sans demander à la cour de statuer de nouveau de ce chef ni soutenir cette demande que la cour ne peut donc que confirmer, comme le demande l’intimé.
Sur les délais
Vu l’article 1343-5 du code de procédure civile,
L’appelant demande en outre un délai de 36 mois pour s’acquitter de cette dette locative qu’il offre de payer par mensualités de 100 euros.
Il justifie que sa situation financière est précaire (pièces 6-7 et 9-14) et qu’il n’est pas à l’origine de l’aggravation de celle-ci, ayant lui-même donné congé par lettre au bailleur du 13 septembre 2021 (pièce 4), quitté les lieux le mois suivant (pièce 5), dûment informé le 4 octobre 2021 l’agence gestionnaire du bien loué des raisons de son départ, liées aux impayés de son colocataire (pièce 3) et payé sa quote-part ce qui n’est pas contesté.
L’intimé ne formule, dans le dispositif de ses conclusions, aucune demande quant aux délais sollicités auxquels il s’oppose de sorte qu’il ne met pas la cour en mesure d’examiner les motifs de cette opposition, conformément à l’article 954 précité.
A l’issue des débats, il est donc établi que la précarité de la situation financière de M. [I] [L] ne lui permet pas d’apurer sa dette dans le délai maximum de 36 mois prévu à l’article en visa, par mensualités de 100 euros, dès lors qu’elle s’élève au vu du jugement entrepris devenu définitif de ce chef, à la somme de 7 310,58 euros en principal.
Sur les demandes accessoires
Les motifs de l’arrêt attestent de la bonne foi de l’appelant qui subit les conséquences de l’indélicatesse de son colocataire, intimé non comparant bien que dûment informé de la procédure d’appel. Ils conduisent à le décharger des dépens de première instance, en ce compris le coût du commandement de payer du 21 novembre 2021, en vertu de l’article 696 du code de procédure civile et l’équité commande de ne pas faire droit à la demande adverse d’indemnité de procédure.
Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu’il l’a condamné in solidum avec ce colocataire de ces deux chefs.
L’appelant qui sollicite vainement des délais en appel doit supporter les dépens de cette instance in solidum avec M. [M] [D] et l’équité commande de condamner M. [M] [D] à payer l’indemnité de procédure qui suit.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement sur les chefs du jugement critiqués,
Confirme le jugement entrepris du chef de la dette locative ;
Infirme le jugement entrepris des chefs des dépens et de l’indemnité de procédure relativement à M. [I] [L] ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Rejette la demande de délais de M. [I] [L] ;
Dit n’y avoir lieu à condamner M. [I] [L] au titre des dépens et des frais irrépétibles de première instance ;
Condamne in solidum M. [I] [L] et M. [M] [D] aux dépens d’appel ;
Condamne M. [M] [D] à payer à la SAS Action logement services une indemnité de procédure de 1 000 euros et rejette toute autre demande.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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