Confirmation 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, recours hospitalisation, 6 févr. 2025, n° 25/00018 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00018 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 23 janvier 2025, N° 25/12 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 06 Février 2025
ORDONNANCE
Minute N° 25/22
N° RG 25/00018 – N° Portalis DBVI-V-B7J-QZCN
Décision déférée du 23 Janvier 2025
— Juge des libertés et de la détention de [Localité 9] – 25/12
APPELANT
Madame [H] [N]
Demeurant à l’EHPAD
[Localité 2]
Assistée de Me Valérie LECOMTE, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME
CENTRE HOSPITALIER ARIEGE [Localité 8]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Régulièrement convoqué, non comparant
[J] [V], mandataire judiciaire, en qualité de curateur de Madame [N] [H]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Régulièrement convoquée, non comparante
TIERS
Madame [E] [L], en qualité de tiers, directrice d’EHPAD
[Adresse 5]
[Localité 3]
Régulièrement avisée, non comparante
DÉBATS : A l’audience publique du 05 Février 2025 devant A. DUBOIS, assisté de M. QUASHIE
MINISTERE PUBLIC:
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée et qui a fait connaître son avis.
Nous, A. DUBOIS, président de chambre délégué par ordonnance de la première présidente en date du 16 septembre 2024, en présence de notre greffier et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :
— avons mis l’affaire en délibéré au 06 Février 2025
— avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, l’ordonnance suivante :
Le 12 janvier 2025, Mme [H] [N] a été admise en soins psychiatriques sans consentement sur décision du directeur du CHAC.
Par ordonnance du 23 janvier 2025, le juge délégué du tribunal judiciaire de Foix l’a maintenue sous le régime de l’hospitalisation complète sous contrainte.
Mme [H] [N] en a relevé appel par courrier reçu au greffe le 29 janvier 2025 complété par déclaration d’appel de son avocate pour demander une mainlevée différée de 24 heures.
A l’audience, elle a principalement exposé que l’audience avec le premier juge s’était mal pasée en raison d’un vice de procédure, qu’elle va très bien, qu’elle s’énerve souvent mais se calme au bout de 5 minutes, qu’il y a une incompatibilité d’humeur avec la directrice de l’EHPAD, qu’elle n’est pas à sa place dans cette structure et que son autonomie met à mal l’équipe soignante. Elle a souligné qu’elle n’est pas malade mais prend le traitement pour éviter les colères excessives car elle a les nerfs à vif. Elle a ajouté qu’elle faisait tout pour que ça se passe bien à l’EHPAD, qu’elle quittera le 13 février car elle a trouvé une location par une agence immobilière à compter du 12 février.
Le centre hospitalier, régulièrement convoqué, n’a pas comparu.
Selon l’avis motivé du médecin psychiatre du 3 février 2025, les soins psychiatriques sans consentement de Mme [H] [N] sur décision du directeur d’établissement doivent être maintenus sous la forme d’une hospitalisation complète.
Par avis écrit du 4 février 2025 mis à disposition des parties, le ministère public a conclu à la confirmation de la décision entreprise.
— :-:-:-:-
MOTIVATION :
Selon l’article L.3212-1 I du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur décision du directeur de l’établissement que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
— ses troubles mentaux rendent impossible son consentement,
— son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au deuxièmement du grand I de l’article L.3211-2-1.
L’article L.3212-3 précise qu’en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur de l’établissement peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.
Il résulte par ailleurs des articles L.3211-12-1, L.3216-1, L.3212-3 et R.3211-12 du code de la santé publique, que le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués, sans pouvoir porter d’appréciation médicale personnelle fondée notamment sur les propos tenus par le patient à l’audience.
En l’espèce, Mme [H] [N] a été admise en soins psychiatriques sans son consentement, à la demande de la directrice de l’EPHAD où elle était hébergée , le 12 janvier 2025 en raison, selon le certificat médical d’admission, d’une excitation psychique importante, d’une agitation psychomotrice et en cas de frustration, de menaces, du chantage ainsi que d’un emportement et le refus d’une hospitalisation libre justifiant, au regard du déséquilibre de son état psychique et somatique, la prise régulière de médicaments et leur surveillance en milieu hospitalier.
Les certificats médicaux des 24 h et 72 h confirment l’intolérance à la frustration, une irritabilité sthénique, menaçante, l’intéressée étant dans l’opposition aux soins, se disant persécutée par le système médico-social, avec présence de troubles cognitifs et de l’attention, impulsivité, altération mnésique dont l’exploration est nécessaire puis un apaisement en lien avec la contrainte avec moins de véhémence mais un risque que la moindre frustration fasse repartir le risque hétéroagressif, compte tenu d’une clinique d’état mixte avec troubles de la personnalité paranoïaque associé à un état maniaque.
Ainsi, contrairement à ce que plaide l’appelante qui soutient que l’hospitalisation complète n’est pas justifiée et a été orchestrée par l’EHPAD, l’ensemble de ces constatations médicales caractérise des difficultés comportementales de nature à créer un danger pour la patiente et l’urgence à admettre cette dernière en hospitalisation complète, étant souligné que le risque à l’intégrité visé par l’article L3212-3 ne s’entend pas de la seule intégrité physique mais peut aussi porter sur l’intégrité psychique de la malade.
Ils caractérisent également l’existence des troubles mentaux rendant impossible son consentement et d’un état mental imposant des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète
L’avis motivé du 3 février 2025 mentionne d’ailleurs que depuis son arrivée, Mme [N] conserve le même élan psychique d’hyperactivité, de désinhibition, de revendicatons émaillées de menaces, de quérulence, avec psychorigidité, d’opposition aux soins, de vécu d’injustice sur un mode sensitif. Il souligne que la problématique alcoolique ne peut absolument pas être abordée, comme cela a toujours été le cas. Tantôt elle est dans la dénégation (elle indiquait lors du premier entretien être totalement sevrée) tantôt elle revendique de pouvoir continuer à s’alcooliser libremenl.
Elle est fixee à un projet de sortie immédiate pour prendre un appartemenf autonome à [Localité 10], pour lequel elle a déjà commencé les démarches et dans lequel elle veut entrainer un autre résident de l’EHPAD avec elle. Ce projet est totalement irréaliste dans le sens où il ne peut que la conduire à des mises en danger répétées.
C’est donc à bon droit que le premier juge a ordonné la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte de l’intéressée.
L’ordonnance entreprise sera en conséquence confirmée.
— :-:-:-:-
PAR CES MOTIFS
Confirmons l’ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Foix du 23 janvier 2025,
Disons que la présente décision sera notifiée selon les formes légales, et qu’avis en sera donné au ministère public,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
M. QUASHIE A. DUBOIS
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