Confirmation 9 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 9 juin 2026, n° 26/04470 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 26/04470 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/04470 – N° Portalis DBVX-V-B7K-Q52E
Nom du ressortissant :
X se disant [C] [J] [I]
X se disant [C] [J]
C/
COMMANDANT DE POLICE, CHEF DU SPAF
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 09 JUIN 2026
statuant en matière de Maintien en Zone d’Attente
Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégué par ordonnance de la première présidente de ladite Cour en date du 28 janvier 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-12 , L.743-21 et L.743-23 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assisté de Judith DOS SANTOS ANTUNES, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 09 Juin 2026 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [I] X SE DISANT [C] [J]
né le 17 Mai 2008 à [Localité 1] (PALESTINE)
Actuellement maintenu en zone d’attente au service de police aux frontière de [Localité 2]
Comparant assisté de Maître Chloé DAUBIE, avocat au barreau de LYON, commis d’office
Avec le concours de Madame [A] [M], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel de LYON
ET
INTIME :
COMMANDANT DE POLICE, CHEF DU SPAF,
Non comparant régulièrement avisé, représenté par Maître François Stanislas avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 09 Juin 2026 à 17h30 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit
FAITS ET PROCÉDURE
Le 5 juin 2026 à 1 heure 15, M. le chef du service du contrôle de l’immigration de l’aéroport de [Localité 3] [Localité 4] a notifié à X se disant [I] [C] [J] une décision de maintien en zone d’attente.
Dans son ordonnance du 8 juin 2026, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête en prolongation du maintien en zone d’attente de X se disant [I] [C] [J] présentée par l’autorité administrative le 7 juin 2026.
Le conseil de X se disant [I] [C] [J] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration reçue au greffe le 8 juin 2026 à 16 heures 47.
Il demande l’infirmation et le rejet de la requête en prolongation du maintien en zone d’attente en soutenant :
— le défaut de remise des décisions de refus d’entrer et de placement en zone d’attente,
— une irrégularité à raison du recours à un interprétariat par téléphone,
— un défaut de notification de ses droits à X se disant [I] [C] [J].
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 9 juin 2026 à 10 heures 30.
X se disant [I] [C] [J] a comparu et a été assisté d’un interprète et de son avocat.
Le conseil de X se disant [I] [C] [J] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel.
Le chef du service du contrôle de l’immigration de l’aéroport de [Localité 3] [Localité 4], représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
X se disant [I] [C] [J] a eu la parole en dernier
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel du conseil de X se disant [I] [C] [J] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles R. 342-10 et R. 342-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable.
Aux termes de l’article L. 342-9 du CESEDA «En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du maintien en zone d’attente que lorsque cette irrégularité a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger.»
Sur le recours à l’interprétariat au téléphone et sur l’effectivité de la notification des droits
Le conseil de X se disant [I] [C] [J] soutient à nouveau en appel la nécessaire subsidiarité du recours à l’interprétariat au téléphone, et le premier juge est approuvé en ce qu’il a rappelé qu’aucun texte ne prohibe cette modalité.
En l’espèce, il ressort des circonstances de l’espèce que la nécessité d’assurer l’effectivité de la notification des droits à X se disant [I] [C] [J] à une heure aussi tardive (aux environs d’une heure du matin) ne permettait pas d’envisager une autre modalité d’intervention de l’interprète compte tenu du délai de route susceptible de résulter également de sa nécessaire préparation pour un tel déplacement, nécessitant en tout état de cause un moyen de déplacement personnel.
L’intervention rapide de l’ANAFE qui a permis un exercice complet des droits de X se disant [I] [C] [J] passant d’une saisine en référé du tribunal administratif à une demande d’asile, suffit à confirmer que l’intervention de cet interprète au téléphone, même pour une durée de 10 minutes mentionnée sur l’attestation de fin de mission a permis cette notification effective. Aucune irrégularité n’affecte la notification des droits qui a été effective.
Sur le défaut de remise à X se disant [I] [C] [J] d’une copie des décisions de refus d’entrée et de maintien en zone d’attente
L’article L. 332-2 du CESEDA dispose :
«La décision de refus d’entrée, qui est écrite et motivée, est prise par un agent relevant d’une catégorie fixée par voie réglementaire.
La notification de la décision de refus d’entrée mentionne le droit de l’étranger d’avertir ou de faire avertir la personne chez laquelle il a indiqué qu’il devait se rendre, son consulat ou le conseil de son choix. Elle mentionne le droit de l’étranger de refuser d’être rapatrié avant l’expiration du délai d’un jour franc dans les conditions prévues à l’article L. 333-2.
La décision et la notification des droits qui l’accompagne lui sont communiquées dans une langue qu’il comprend.
Une attention particulière est accordée aux personnes vulnérables, notamment aux mineurs accompagnés ou non d’un adulte.»
L’article L.341-3 du même code prévoit que «L’étranger placé en zone d’attente est informé de ses droits dans les conditions prévues à l’article L. 343-1.» Cet article L.343-1 précise «L’étranger placé en zone d’attente est informé, dans les meilleurs délais, qu’il peut demander l’assistance d’un interprète et d’un médecin, communiquer avec un conseil ou toute personne de son choix et quitter à tout moment la zone d’attente pour toute destination située hors de France. Il est également informé des droits qu’il est susceptible d’exercer en matière de demande d’asile. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu’il comprend. Mention en est faite sur le registre mentionné au second alinéa de l’article L. 341-2, qui est émargé par l’intéressé.»
Il ressort du dossier de la procédure que X se disant [I] [C] [J] s’est vu notifier la décision de refus d’entrée le 5 juin 2026 à 1 heure 05, et la discussion sur la régularité de cette notification échappe à l’appréciation du juge judiciaire, comme devant être soumise au juge administratif. Le premier juge est approuvé en ce qu’il a retenu qu’aucun texte ne conduisait à ce qu’une copie de cette décision soit nécessairement délivrée à l’intéressé. Il en est de même s’agissant de la notification de la décision de maintien en zone d’attente le même jour à 1 heure 15.
Au surplus, le conseil de X se disant [I] [C] [J] ne précise pas concrètement l’atteinte aux droits qui aurait été consécutive à cette absence de délivrance de copie, au regard d’une notification des droits qui vient d’être retenue comme effective.
En conséquence, l’ordonnance entreprise est confirmée en ce qu’elle a ordonné la prolongation du maintien en zone d’attente.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par le conseil de X se disant [I] [C] [J],
Confirmons l’ordonnance entreprise.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Judith DOS SANTOS ANTUNES Pierre BARDOUX
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