Confirmation 7 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 7 mars 2026, n° 26/01729 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 26/01729 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/01729 – N° Portalis DBVX-V-B7K-QZIE
Nom du ressortissant :
[M] [R]
[R]
C/
Société PREFET DU RHONE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 07 MARS 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Stéphanie ROBIN, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 28 janvier 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Emeraude LOLLIA, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 07 Mars 2026 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [M] [R]
né le 27 Avril 2007 à [Localité 1]
de nationalité ivoirienne
Actuellement retenu au centre de rétention ST EXUPERY CRA 1
comparant assisté de Maître Mamadou SENE , avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIMEE :
PREFETE DU RHONE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 07 Mars 2026 à 14h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour pendant 18 mois a été prise l’encontre de [M] [R] le 3 juin 2025 et lui a été notifiée le même jour.
Par décision en date du 4 février 2026, l’autorité administrative a ordonné le placement de [M] [R] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 4 février 2026.
Par ordonnance du 8 février 2026, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de [M] [R] pour une durée de vingt-six jours.
Suivant requête du 4 mars 2026, reçue le 4 mars 2026 à 13 heures 55, la préfète du Rhône a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 5 mars 2026 à 12 heures 14 a fait droit à cette requête.
[M] [R] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 6 mars 2026 à 8 heures 46 en faisant valoir que Mme la préfète du Rhône n’avait pas effectué les diligences nécessaires afin d’organiser son départ durant sa période de rétention.
[M] [R] a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 7 mars 2026 à 10 heures 30.
[M] [R] a comparu et a été assisté de son avocat.
Le conseil de [M] [R] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel.
La préfète du Rhône, représentée par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
[M] [R] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel de [M] [R] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable.
Sur le bien-fondé de la requête
L’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
ll doit être rappelé que l’obligation de diligences qui incombe à l’autorité préfectorale en application des dispositions de cet article est une obligation de moyens et non de résultat, étant précisé que la préfecture ne dispose d’aucun pouvoir de coercition ou de contrainte à I’egard des autorités consulaires ou étrangères.
L’article L. 742-4 du CESEDA dispose que «Le juge du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède pas alors quatre-vingt-dix jours».
Dans sa requête en prolongation de la durée de la rétention de [M] [R] , l’autorité préfectorale fait valoir que :
— M. [R] ne justifie pas d’une résidence stable et effective sur le territoire français ni de moyens d’existence
— son comportement constitue une menace pour l’ordre public pour avoir été condamné le 5 juin 2025 à une peine de douze mois d’emprisonnement pour des faits de vol avec violence, et d’extorsion
— il est dépourvu de tout document d’identité
— elle a engagé des démarches auprès des autorités ivoiriennes dès le 4 février 2026 afin de demander un laissez-passer consulaire
— un dossier complet a été transmis aux autorités ivoiriennes via la section de l’unité centrale d’indentification le 18 février 2026
— elle a été informée par les autorités consulaires ivoiriennes d’une convocation de l’intéressé le 12 mars 2026 pour une audition.
Il ressort des pièces de la procédure que la préfète du Rhône a dès le 4 février 2026 sollicité les autorités consulaires ivoiriennes pour la délivrance d’un laissez-passer consulaire.
Elle justifie avoir transmis les pièces du dossier de M. [R] en vue de sa reconnaissance et de la délivrance d’un laissez-passer consulaire le 18 février 2026.
M. [R] est convoqué par les autorités consulaires ivoiriennes pour une audition le 12 mars prochain.
Il est ainsi justifié des diligences nécessaires et suffisantes pour permettre l’exécution de la mesure d’éloignement
L’appelant ne précise d’ailleurs pas d’autres diligences utiles susceptible d’être engagée par l’autorité administrative.
L’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résultant du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé est justifiée.
Le moyen invoqué est donc inopérant.
En conséquence l’ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [M] [R] ,
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Emeraude LOLLIA Stéphanie ROBIN
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