Confirmation 6 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 6, 6 juin 2024, n° 22/01195 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/01195 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Versailles, 22 mars 2022, N° 20/00681 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 06 JUIN 2024
N° RG 22/01195 -
N° Portalis DBV3-V-B7G-VEHB
AFFAIRE :
[Z] [L]
C/
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Mars 2022 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VERSAILLES
N° Section : I
N° RG : 20/00681
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me David METIN de
la AARPI METIN & ASSOCIES
Me Maud FAUCHON de
la SELEURL EMF AVOCAT
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SIX JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [Z] [L]
né le 03 Mai 1966 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentant : Me David METIN de l’AARPI METIN & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 159 -
APPELANT
****************
N° SIRET : 542 065 479
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentant : Me Maud FAUCHON de la SELEURL EMF AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0124
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 11 Mars 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Odile CRIQ, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nathalie COURTOIS, Président,
Madame Véronique PITE, Conseiller,
Madame Odile CRIQ, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,
Greffier lors du prononcé : Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI
FAITS ET PROCÉDURE
M. [Z] [L] a été engagé en qualité d’électricien automobile, par la société PSA Automobiles, selon contrat à durée indéterminée à compter du 1er octobre 1997.
La société Stellantis Auto, venant aux droits de la société PSA Automobiles, est spécialisée dans la construction et la commercialisation de véhicules automobiles, emploie plus de dix salariés et relève de la convention collective de la métallurgie de la région parisienne.
Le 25 juillet 2019, M. [L] s’est vu notifier une mise à pied disciplinaire de 2 jours compte tenu de la transmission d’arrêts maladie avec retard.
Convoqué le 23 septembre 2019 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 2 octobre suivant, M. [L] a été licencié par courrier du 9 octobre 2019 énonçant une faute grave.
M. [L] a saisi, le 8 octobre 2020, le conseil de prud’hommes de Versailles aux fins d’obtenir la requalification de son licenciement en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que la condamnation de la société au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire, ce à quoi la société s’est opposée.
Par jugement rendu le 22 mars 2022, notifié le 23 mars 2022, le conseil a statué comme suit :
Dit l’affaire recevable ;
Déboute M. [L] de l’intégralité de ses demandes ;
Déboute la société PSA Automobile de sa demande reconventionnelle ;
Condamne M. [L] aux entiers dépens.
Le 13 avril 2022, M. [L] a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 8 janvier 2024, M. [L] demande à la cour de :
Le recevoir en ses demandes et l’y déclarer bien fondé ;
Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Versailles en ce qu’il a débouté M. [L] de l’intégralité de ses demandes à savoir :
' l’indemnités de licenciement sans cause réelle et sérieuse
' l’indemnité compensatrice de préavis
' les congés payés afférents
' l’indemnité légale de licenciement
' l’article 700 du code de procédure civile
Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Versailles en ce qu’il a condamné M. [L] aux entiers dépens,
Statuant à nouveau,
Juger que le licenciement de M. [L] ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
Condamner la société Stellantis Auto, venant aux droits de la société PSA Automobiles à verser à M. [L] les sommes suivantes :
Indemnité compensatrice de préavis : 8 685,68 euros
Congés payés afférents : 868,56 euros
Indemnité légale de licenciement : 28 228,45 euros
Condamner la société Stellantis Auto, venant aux droits de la société PSA Automobiles à verser à M. [L] l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse suivante :
A titre principal :
Juger que doit être écarté le plafonnement prévu par l’article L. 1235-3 du code du travail en raison de son inconventionnalité, ce plafonnement violant les dispositions de l’article 24 de la Charte sociale européenne, les articles 4 et 10 de la convention 158 de l’OIT et le droit au procès équitable ;
En conséquence,
Condamner la société Stellantis Auto, venant aux droits de la société PSA Automobiles, à verser à M. [L] la somme de 104.000 euros nets de CSG-CRDS à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (non plafonnée) ;
A titre subsidiaire :
Condamner la société Stellantis Auto, venant aux droits de la société PSA Automobiles à verser à M. [L] une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l’article L. 1235-3 du code du travail (plafonnée) égale à 71.600 euros bruts ;
Condamner la société Stellantis Auto, venant aux droits de la société PSA Automobiles à verser à M. [L] la somme de 4.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Assortir ces sommes des intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes,
Condamner la société Stellantis Auto, venant aux droits de la société PSA Automobiles aux entiers dépens, y compris les éventuels frais d’exécution de l’arrêt à intervenir.
Débouter la société Stellantis Auto, venant aux droits de la société PSA Automobiles, de ses demandes.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 8 janvier 2024, la société PSA Automobiles demande à la cour de :
Confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions en dehors du débouté de la société Stellantis Auto, venant aux droits de la société PSA Automobiles sur l’article 700 du code de procédure civile
L’infirmer concernant le débouté de la société Stellantis Auto, venant aux droits de la société PSA Automobiles au titre de sa demande d’article 700 du code de procédure civile ;
Juger que le licenciement de M. [L] est fondé et procède de la faute grave ;
Fixer le salaire moyen à la somme mensuelle brute de 3.950,73 euros
En conséquence,
Débouter M. [L] de l’ensemble de ses demandes tant indemnitaires que salariales, fins et conclusions ;
Condamner M. [L] à verser à la société Stellantis Auto, venant aux droits de la société PSA Automobiles la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par ordonnance rendue le 10 janvier 2024, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 11 mars 2024.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
MOTIFS
Sur le licenciement
La lettre de licenciement est ainsi libellée :
« Monsieur,
Suite à votre absence injustifiée depuis le 2 septembre 2019, nous vous avons envoyé le 4 septembre une lettre recommandée ' AR n° 1A 132 041 1593 7 doublée d’une lettre en envoi simple dans laquelle :
Nous vous rappelions que votre dernier arrêt de travail avait pris fin le 31 août 2019.
Nous vous informions dans la même lettre, suite à votre courriel du 1er septembre 2019 contenant une capture d’écran de la CRAMIF relative à l’instruction de votre demande de pension d’invalidité, que ce document ne constituait pas la décision administrative de votre mise en invalidité.
Nous vous rappelions également concernant votre demande de congés payés pour la période du 2 septembre au 11 septembre 2019, que nous ne pouvions l’accepter compte tenu du caractère tardif de votre demande, votre manager l’ayant réceptionnée le 3 septembre dans sa boîte mail, demande une nouvelle fois tardive malgré notre courrier recommandé avec AR n° 1A 132 041 1590 6 doublée d’une lettre en envoi simple du 15 juillet vous rappelant les règles à respecter en cas de demande de congés.
Nous vous mettions en demeure de reprendre votre poste.
Le 11 septembre 2019, en l’absence de réponse de votre part à notre premier courrier, nous vous adressions une deuxième lettre recommandée avec AR n° 1A 132 041 1595 1 doublée d’une lettre en envoi simple, dans laquelle :
Nous vous rappelions que vous étiez en absence injustifiée le 2 septembre.
Nous constations que vous n’aviez pas répondu à notre courrier du 4 septembre vous demandant de reprendre votre poste.
Nous vous mettions une nouvelle fois en demeure de reprendre votre poste dans les plus brefs délais.
Le 16 septembre 2019, vous saisissez via l’application Mon service RH « Mes congés » une demande de congés « Décès » pour la journée du 18 septembre, type de congé soumis à justificatif. Votre manager a validé votre demande de congé.
A ce jour, vous n’avez toujours pas justifié par l’envoi d’un document via l’application votre absence du 18 septembre.
Le 17 septembre 2019, nous vous adressions une troisième lettre recommandée avec AR n° 1A 158 064 3735 6 doublée d’une lettre en envoi simple, dans laquelle :
Nous vous rappelions que vous étiez toujours en absence injustifiée depuis le 2 septembre.
Nous constations que vous n’aviez toujours pas répondu à nos courriers du 4 et du 11 septembre vous demandant de reprendre votre poste.
Nous vous mettions une dernière fois en demeure de reprendre votre poste immédiatement.
Nous vous informions qu’à défaut, nous serions contraints de prendre, à votre encontre, les mesures qui s’imposent notamment d’engager une procédure disciplinaire.
S’en suivait un arrêt de travail du 19 au 25 septembre 2019 que nous avons réceptionné le 24 septembre soit bien en dehors des délais prévus par notre règlement intérieur.
Depuis le 26 septembre vous êtes de nouveau en absence injustifiée.
Enfin, il ne s’agit pas d’actes isolés puisque vous avez déjà reçu plusieurs sanctions par le passé pour des faits similaires :
Mise à pied de 2 jours notifiée le 25 juillet 2019 ' courrier RAR n° 1A 132 041 1589.
Avertissement notifié le 13 novembre 2018 par courrier remis en main propre.
Vous cesserez donc de faire partie des effectifs de l’entreprise, à compter de la date d’envoi de cette lettre ».
[…] ».
M. [L] affirme que son état de santé, l’a empêché d’accomplir toutes formalités administratives en exposant avoir rencontré d’importantes difficultés de santé liées à son état psychique. Il conclut que la mesure de licenciement est disproportionnée aux faits reprochés compte-tenu de sa situation personnelle et professionnelle.
La société soutient rapporter la preuve des faits reprochés au salarié, en faisant valoir des absences injustifiées persistantes. Elle oppose n’avoir eu connaissance à la date du licenciement le 9 octobre 2019, que de la demande du salarié de son placement en invalidité.
En cas de litige, en vertu des dispositions de l’article L.1235-1 du code du travail, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute subsiste il profite au salarié.
La faute grave se définit comme résultant d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et la poursuite du contrat et la charge de la preuve repose sur l’employeur qui l’invoque.
Pour preuve de la faute grave reprochée la société produit aux débats les pièces suivantes :
— une lettre adressée en recommandé avec accusé de réception, le 4 septembre 2019 à M. [L], lui rappelant que son dernier arrêt de travail avait pris fin le 31 août précédent et qu’il se trouvait en absence, injustifiée, une mise en demeure lui étant faite de reprendre son poste. Il était également indiqué au salarié que la capture d’écran de la CRAMIF relative à l’instruction de sa demande de pension d’invalidité ne constituait pas la décision administrative de sa mise en invalidité, et que sa demande de congés payés pour la période du 2 septembre au 11 septembre 2019, reçue par mail le 3 septembre était refusée en raison de son caractère tardif.
— une lettre adressée en recommandé avec accusé de réception, le 11 septembre 2019 à M. [L] le mettant en demeure de reprendre son poste dans les plus brefs délais, en lui rappelant qu’il était absent depuis le 2 septembre, sans aucun justificatif, qu’il n’avait pas répondu au précédent courrier du 4 septembre 2019 et lui rappelant que selon le règlement intérieur en vigueur, toute absence devait être justifiée dans les 48 heures.
— une lettre envoyée à M. [L] en recommandé avec accusé de réception le 17 septembre 2019 lui adressant une dernière mise en demeure de reprendre son poste immédiatement, lui rappelant qu’il était absent depuis le 2 septembre, sans aucun justificatif, et qu’il n’avait pas répondu aux courriers des 4 et 11 septembre précédents. La société ajoutait qu’elle serait contrainte de prendre à son encontre les mesures qui s’imposaient et notamment d’engager une procédure disciplinaire.
M. [L] qui ne conteste pas avoir été absent à son poste à partir du 2 septembre 2019, se défend de toute faute, en expliquant que conscient que sa situation personnelle et médicale pouvait s’avérer être inconfortable pour l’employeur, et compte tenu de ses difficultés à justifier en temps et en heure de ses absences, il a tenté de régulariser son absence en formulant une demande de congés payés et que cette demande a été reçue par son supérieur hiérarchique le 3 septembre 2019.
Cependant, le salarié n’allègue ni a fortiori ne justifie qu’un arrêt de travail lui ait été délivré le 1er septembre 2019.
La demande de M. [L] de congés payés adressée le 2 septembre 2019 à son supérieur hiérarchique pour la période du 2 au 11 septembre 2019 était tel que soutenu à juste titre par la société en effet tardive, pour avoir été formalisée le premier jour de la période d’absence, étant observé que cette demande était en tout état de cause soumise à autorisation de l’employeur.
Si le certificat médical du 17 février 2017 du docteur [R], psychiatre, psychothérapeute produit par le salarié (pièce n° 4) indique que M. [L] a présenté une période dépressive qui a nécessité plusieurs mois d’arrêt de travail, en précisant « il va aujourd’hui beaucoup mieux » ce certificat est antérieur de plus de deux années à la faute reprochée.
Certes, le salarié justifie sous pièce n° 31 d’un certificat médical en date du 28 septembre 2021 rédigé par le docteur [J] [P], psychiatre de sa prise en charge depuis le mois de janvier 2019 et d’avoir bénéficié d’un traitement par antidépresseurs et anxiolytique ainsi que d’un arrêt de travail de longue durée.
Mais, alors qu’il est constant que le salarié adressait à sa hiérarchie par courriel du 1er septembre 2019, une capture d’écran de la CRAMIF relative à la seule instruction d’une demande de pension invalidité, transmission insuffisante à justifier de son absence à défaut de tout arrêt de travail de prolongation, force est de constater que M. [L] ne justifie pas des difficultés qu’il allègue avoir rencontrées pour justifier de son absence en temps et en heure.
En outre, le salarié ne justifie pas même a postériori avoir bénéficié d’une prolongation de son arrêt de travail délivré le 27 juillet 2019. Il n’est donc pas établi contrairement à ce que soutient M. [L] que sa pathologie l’ait empêché d’accomplir des formalités administratives comme la transmission de son justificatif d’absence.
Le salarié allègue que la société aurait attendu la fin de sa période de protection due à ses mandats pour procéder à son licenciement.
Il est constant que les mandats de M. [L] ont pris fin le 25 août 2019.
Alors qu’aux termes de la lettre de licenciement, l’absence injustifiée qui est reprochée à ce dernier est postérieure à cette date, M. [L] n’établit pas de lien entre son licenciement et son mandat ou absence de mandat.
La cour observe que le salarié se voyait infliger le 25 juillet 2019, une mise à pied de deux jours en raison des remises tardives d’arrêts de travail ou de prolongation à trois reprises, les 4, 6 et 24 juin 2019. Nonobstant son ancienneté, par son absence injustifiée réitérée au mois de septembre 2019, M. [L] manquait à son obligation de loyauté, l’employeur étant tenu dans l’ignorance de sa situation. De tels agissements ne permettaient pas le maintien de la relation contractuelle, de sorte que le licenciement prononcé pour ce motif est bien fondé.
En conséquence, ce licenciement, reposant sur une faute grave, le salarié sera débouté de l’ensemble de ses prétentions et le jugement confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
M. [L] qui succombe dans ses prétentions supportera les dépens.
Chacune des parties supportera la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Versailles, le 22 mars 2022, en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit que chacune des parties supportera la charge de ses frais irrépétibles.
Condamne M. [Z] [L] aux entiers dépens.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Nathalie COURTOIS, Président et par Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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