Confirmation 24 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. com., 24 juil. 2025, n° 23/01559 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 23/01559 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Orléans, 20 avril 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 24/07/2025
la SCP GUILLAUMA – PESME – JENVRIN
la SCP SOREL & ASSOCIES
ARRÊT du : 24 JUILLET 2025
N° : 157 – 25
N° RG 23/01559
N° Portalis DBVN-V-B7H-GZ67
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Commerce d’ORLEANS en date du 20 Avril 2023
PARTIES EN CAUSE
APPELANTS :- Timbre fiscal dématérialisé N°:1265297878753734
Madame [P] [U] épouse [Y]
née le 07 Octobre 1967 à [Localité 20]
[Adresse 17]
[Localité 2] (SUISSE)
Ayant pour avocat Me Christophe PESME, membre de la SCP GUILLAUMA – PESME – JENVRIN, avocat au barreau d’ORLEANS
Monsieur [L] [Y]
né le 13 Mai 1971 à [Localité 21]
[Adresse 17]
[Localité 2] (SUISSE)
Ayant pour avocat Me Christophe PESME, membre de la SCP GUILLAUMA – PESME – JENVRIN, avocat au barreau d’ORLEANS
S.A.S. SAULNIER-[V] ET ASSOCIES
Prise en la personne de Maître [H] [V], es qualité de liquidateur de la société [P] [Y]
[Adresse 11]
[Localité 8]
Ayant pour avocat Me Christophe PESME, membre de la SCP GUILLAUMA – PESME – JENVRIN, avocat au barreau d’ORLEANS
S.A.S. [P] [Y]
[Adresse 5]
[Localité 10]
Ayant pour avocat Me Christophe PESME, membre de la SCP GUILLAUMA – PESME – JENVRIN, avocat au barreau d’ORLEANS
D’UNE PART
INTIMÉS : – Timbre fiscal dématérialisé N°: [XXXXXXXXXX01]
Monsieur [X] [J]
né le 28 Août 1942 à [Localité 18]
[Adresse 3]
[Localité 9]
Ayant pour avocat postulant Me Cécile KERNER, avocat au barreau de MONTARGIS, et pour avocat plaidant Me Jean-Marc BORTOLOTTI, membre de la SELARL DBCJ AVOCATS, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU
Madame [R] [A] épouse [J]
née le 07 Janvier 1947 à [Localité 13]
[Adresse 3]
[Localité 9]
Ayant pour avocat postulant Me Cécile KERNER, avocat au barreau de MONTARGIS, et pour avocat plaidant Me Jean-marc BORTOLOTTI, membre de la SELARL DBCJ AVOCATS, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU
— Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265296025128354
La S.A. [Adresse 15]
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 12]
[Localité 7]
Ayant pour avocat Me Pierre-Yves WOLOCH, membre de la SCP SOREL & ASSOCIES, avocat au barreau d’ORLEANS
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du : 19 Juin 2023
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 20 Février 2025
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l’audience publique du JEUDI 13 MARS 2025, à 14 heures, Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, et Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller, en charge du rapport, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l’article 805 et 907 du code de procédure civile.
Après délibéré au cours duquel Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, et Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de :
Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, Conseiller,
Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller,
Greffier :
Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé,
ARRÊT :
Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le JEUDI 24 JUILLET 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE :
Les époux [X] et [R] [J] ont exploité plusieurs années durant un fonds de commerce situé [Adresse 4] à [Localité 19] (45) sous l’enseigne « Au péché mignon ». Il s’agissait d’une pâtisserie et salon de thé.
Par acte du 4 mai 2010, les époux [J] ont cédé ce fonds de commerce à la société [P] [Y], représentée par les époux [P] et [L] [Y], au prix de 60'000 euros.
Ce fonds avait la particularité d’être exploité dans des locaux partagés entre deux bailleurs distincts, le propriétaire du [Adresse 5] étant Mme [I] [F], tandis que les époux [J] étaient propriétaires du [Adresse 6].
Aussi, également en date du 4 mai 2010, deux baux commerciaux ont été conclus par la société [P] [Y], l’un avec Mme [I] [F], l’autre avec les époux [X] et [R] [J], rétroactivement à compter du 1er avril 2010.
Expliquant qu’à la suite de la prise de possession des lieux, il était apparu une difficulté tenant à l’absence de solidité du plancher du laboratoire situé en étage au-dessus de la zone commerce, laissant craindre un effondrement de l’étage, la société [P] [Y] a obtenu le 7 novembre 2014 une ordonnance de référé désignant un expert en la personne de M. [C], lequel a déposé un rapport le 10 juillet 2018. Selon ce rapport, la solidité du plancher est compromise et rend très précaire l’activité du commerce, d’autant que ledit plancher surplombe la boutique du rez-de-chaussée recevant des clients.
Suivant acte du 3 septembre 2019, la société [P] [Y] a fait assigner les époux [X] et [R] [J] devant le tribunal de commerce d’Orléans en nullité de la cession du fonds de commerce et en indemnisation de son préjudice, reprochant aux cédants leur réticence dolosive faute de l’avoir informée de la réalisation un an avant la cession du fonds, de leur propre initiative, d’une étude par un ingénieur M. [E] [Z] de la stabilité du plancher en bois du laboratoire situé au premier étage de la propriété de Mme [F], suivie de l’établissement d’un devis de renforcement dudit plancher par l’entreprise [S].
Suivant jugement du 25 septembre 2019, la société [P] [Y] a été placée en liquidation judiciaire par le tribunal de commerce d’Orléans, lequel a désigné la société Saulnier-[V] et Associés en la personne de Maître [H] [V] en qualité de liquidateur.
Celui-ci est intervenu volontairement à la procédure, reprenant à son compte les réclamations de la société [P] [Y].
Maître [H] [V], la société [P] [Y] et les époux [T] et [L] [Y] ont dans un second temps fait assigner la société [Adresse 14] devant le même tribunal par acte du 17 juin 2020 en nullité de quatre prêts octroyés par la banque le 28 avril 2010 à la société [P] [Y] pour l’acquisition du fonds objet du litige.
Les deux affaires ont été jointes.
De son côté, la Caisse d’Épargne Centre Loire a fait assigner M. [L] [Y] devant le tribunal de commerce de Besançon par acte du 1er décembre 2020, en vue de voir celui-ci condamné, en sa qualité de caution de la société [P] [Y], à lui payer la somme de 17'064,29 euros outre intérêts au titre d’un prêt octoyé pour financer des travaux de devanture du fonds de commerce.
Par jugement du 24 novembre 2021, le tribunal de commerce de Besançon, faisant droit à l’exception de connexité soulevée par M. [L] [Y] et au vu de l’instance pendante devant le tribunal de commerce d’Orléans entre Maître [H] [V], ès-qualités de liquidateur de la société [P] [Y], les époux [Y], les époux [J] et la [Adresse 14], s’est dessaisi au profit du tribunal de commerce d’Orléans.
Cette nouvelle affaire a été jointe au litige en cours.
Par jugement du 20 avril 2023, le tribunal de commerce d’Orléans a :
— débouté la société [P] [Y], Maître [H] [V], les époux [P] et [L] [Y] de leur demande de nullité ou de résolution judiciaire de l’acte de cession du fonds de commerce « Au Péché Mignon » du 4 mai 2010,
— débouté les mêmes de leur demande de nullité des cinq prêts consentis par la Caisse d’Epargne à la société [P] [Y],
— débouté Mme [P] [Y] de sa demande de 20'000 euros au titre de son préjudice moral et de sa demande de 25'000 euros au titre de son préjudice professionnel,
— dit qu’il n’y a pas disproportion concernant la caution accordée par M. [L] [Y],
— condamné M. [L] [Y] à payer à la [Adresse 15] la somme de 17'064,29 euros au titre du prêt n° 8256222, somme majorée des intérêts au taux de 3,35 % l’an à compter du 11 août 2020,
— ordonné la capitalisation des intérêts,
— débouté les époux [X] et [R] [J] de leur demande formée à hauteur de 5 000 euros au titre d’une procédure abusive,
— condamné la société [P] [Y], Maître [H] [V] en sa qualité de liquidateur de la société [P] [Y], Mme [P] [Y] et M. [L] [Y] à payer chacun à la Caisse d’Épargne et de Prévoyance Loire Centre la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance,
— débouté les parties de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,
— ordonné l’exécution provisoire,
— liquidé les dépens y compris les frais de greffe à la somme de 180,14 euros.
La société Saulnier-[V] et Associés prise en la personne de Maître [H] [V], ès-qualités de liquidateur de la société [P] [Y], la société [P] [Y], Mme [P] [U] épouse [Y] et M. [L] [Y] ont relevé appel de cette décision par déclaration en date du 19 juin 2023 en intimant M. [X] [J], Mme [R] [A] épouse [J] et la société [Adresse 14] et en critiquant expressément tous les chefs du jugement leur faisant grief.
Aux termes de leurs conclusions notifiées le 18 septembre 2023, Maître [H] [V] de la société Saulnier-[V] et Associés, ès-qualités de liquidateur de la société [P] [Y], la société [P] [Y], Mme [P] [U] épouse [Y] et M. [L] [Y] demandent à la cour de :
— infirmer le jugement dont appel en ce que les demandeurs ont été déboutés de leurs demandes
visant à voir :
* prononcer la nullité ou subsidiairement la résolution de la cession du fonds de commerce exercé sous le nom commercial « Au péché Mignon » des époux [J] au profit de la société [P] [Y] ;
* prononcer par voie de conséquence la nullité des prêts consentis par la Caisse d’Epargne à la société [P] [Y] : n° 7679472 pour un montant de 53 000 euros en date du 28 avril 2010 avec avenant en date du 5 février 2013 ; n° 7679473 pour un montant de 27 000 euros en date du 28 avril 2010 avec avenant en date du 5 février 2013 ; n° 7679474 pour un montant de 30 000 euros en date du 28 avril 2010 avec avenant en date du 5 février 2013 ; n° 7679608 pour un montant de 10 000 euros en date du 28 avril 2010 (prêt relai destiné à financer la TVA afférente à l’opération de cession) ; n° 8256222 pour un montant de 44 500 euros en date du 16 octobre 2012 (prêt destiné à la réfection totale de la devanture du commerce, partie intégrante du bâtiment) ;
* subsidiairement, pour ce dernier prêt n° 8256222, si le tribunal ne prononçait pas la nullité du prêt, condamner les époux [J] à verser à la liquidation judiciaire de la société [P] [Y] la somme de 9 978 euros correspondant au coût du prêt ;
* condamner les époux [J] à restituer à la liquidation judiciaire de la société [P] [Y] le prix de la cession, soit 60 000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la cession le 4 mai 2010 ;
* faire application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil et dire que les intérêts échus, dus moins pour une année entière, produiront eux-mêmes intérêts ;
* dire et juger que la Caisse d’Epargne ne peut se prévaloir du cautionnement de M.[Y] compte tenu du caractère disproportionné de ses capacités financières en regard du prêt garanti,
* condamner les époux [J] à verser à Mme [Y] à titre personnel la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral,
* condamner les époux [J] à verser à Mme [Y] à titre personnel la somme de 25'000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice professionnel,
* condamner les époux [J] à verser à la liquidation judiciaire de la société [P] [Y] la somme de 6 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamner les époux [J] aux entiers dépens qui comprendront l’intégralité des frais d’expertise judiciaire de M. [C],
et en ce que le tribunal a :
— condamné M. [L] [Y] à payer à la Caisse d’Epargne la somme de 17'064,26 euros au titre du prêt n° 8256222, somme majorée des intérêts au taux de 3,35 % l’an à compter du 11 août 2020,
— condamné la société [P] [Y], Maître [H] [V] en sa qualité de liquidateur de la société [P] [Y], Mme [P] [Y] et M. [L] [Y] à payer chacun à la [Adresse 15] la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance,
Statuant à nouveau,
Vu les dispositions des articles 1104, 1130, 1137, 1217, 1231, 1240 ou subsidiairement 1641 et suivants du code civil,
— prononcer la nullité ou subsidiairement la résolution de la cession du fonds de commerce exercé sous le nom commercial « Au Péché Mignon » des époux [J] au profit de la société [P] [Y],
— prononcer par voie de conséquence la nullité des prêts consentis par la Caisse d’Epargne à la société [P] [Y] :
* n° 7679472 pour un montant de 53 000 euros en date du 28 avril 2010 avec avenant en date du 5 février 2013,
* n° 7679473 pour un montant de 27 000 euros en date du 28 avril 2010 avec avenant en date du 5 février 2013,
* n° 7679474 pour un montant de 30 000 euros en date du 28 avril 2010 avec avenant en date du 5 février 2013,
* n° 7679608 pour un montant de 10 000 euros en date du 28 avril 2010 (prêt relai destiné à financer la TVA afférente à l’opération de cession),
* n° 8256222 pour un montant de 44 500 euros en date du 16 octobre 2012 (prêt destiné à la réfection totale de la devanture du commerce, partie intégrante du bâtiment),
— subsidiairement, pour ce dernier prêt n° 8256222, si le tribunal ne prononçait pas la nullité du prêt, condamner les époux [J] à verser à la liquidation judiciaire de la société [P] [Y] la somme de 9 978 euros correspondant au coût du prêt,
— condamner les époux [J] à restituer à la liquidation judiciaire de la société [P] [Y] le prix de cession, soit 60'000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la cession de 4 mai 2010,
— faire application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil et dire que les intérêts échus, du moins pour une année entière, produiront eux-mêmes intérêts,
— dire et juger que la Caisse d’Epargne ne peut se prévaloir du cautionnement de M. [Y] compte tenu du caractère disproportionné de ses capacités financières en regard du prêt garanti,
— subsidiairement, condamner les époux [J] à garantir M. [Y] de toute condamnation au titre des contrats de prêt,
— condamner les époux [J] à verser à Mme [Y] à titre personnel la somme de 20'000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral,
— condamner les époux [J] à verser à Mme [Y] à titre personnel la somme de 25'000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice professionnel,
— condamner les époux [J] à verser à la liquidation judiciaire de la société [P] [Y] et à Mme [P] [Y] la somme de 5000 euros à chacun sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter les époux [J] et la Caisse d’Epargne de l’ensemble de leurs demandes,
— condamner les époux [J] aux entiers dépens de première instance et d’appel, qui comprendront l’intégralité des frais d’expertise judiciaire de M. [C].
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 21 février 2024, les époux [J] demandent à la cour de :
— dire Maître [H] [V] de la société Saulnier-[V] et Associés, ès-qualités de liquidateur de la société [P] [Y], la société [P] [Y], et les époux [Y] irrecevables, et à tout le moins non fondés en leur appel,
En conséquence,
— les débouter de toutes demandes, fins et conclusions,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce d’Orléans le 20 avril 2023 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
— condamner Maître [H] [V] de la société Saulnier-[V] et Associés, ès-qualités de liquidateur de la société [P] [Y], la société [P] [Y], et les époux [Y] à verser aux époux [J] la somme de 10'000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamner la [Adresse 14] à verser aux époux [J] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les appelants à verser aux époux [J] la somme de 7 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 15 février 2024, la Caisse d’Épargne et de Prévoyance Loire Centre demande à la cour de :
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil dans leurs versions applicables aux présentes,
Vu l’article 1240 du code civil,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces visées,
— dire et juger irrecevable ou à tout le moins non fondé l’appel de la société Saulnier-[V] et Associés ès-qualités, de la société [P] [Y], et des époux [P] et [L] [Y], et débouter les appelants de l’ensemble de leurs demandes,
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
À titre subsidiaire, et en cas d’annulation du prêt n° 8256222,
— ordonner les restitutions réciproques,
— condamner in solidum les époux [J] à garantir et verser à la [Adresse 16] la somme en capital de 16'124,01 euros due par la société [P] [Y],
— condamner in solidum les époux [J] à payer à la Caisse d’Epargne Loire Centre une somme de 7 930,40 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice économique et financier,
— ordonner la capitalisation des intérêts sur les sommes dues à la [Adresse 16],
— condamner in solidum les époux [J] à garantir et verser à la Caisse d’Epargne Loire Centre toutes sommes qu’elle pourrait devoir aux autres parties à l’instance,
— condamner in solidum les autres parties aux entiers dépens,
— condamner in solidum les autres parties au paiement d’une somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions récapitulatives.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 20 février 2025. L’affaire a été plaidée le 13 mars suivant.
MOTIFS :
Sur la demande en nullité ou en résolution de la cession du fonds de commerce sur le fondement du dol, subsidiairement de l’erreur, et plus subsidiairement du vice caché:
— sur le dol :
Suivant l’article 1109 du code civil dans sa version applicable au présent litige, il n’y a point de consentement valable, si le consentement n’a été donné que par erreur, ou s’il a été extorqué par violence ou surpris par dol.
L’article 1116 ancien du code civil dispose que le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l’une des parties sont telles, qu’il est évident que, sans ces manoeuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté.
Lorsqu’un défaut d’information est en cause, il doit être établi qu’un tel manquement avait pour objet de tromper le demandeur à la nullité de la convention litigieuse, afin de l’amener à contracter (Civ 1re, 13 févr.1996, n°94-10.908). Ainsi, le manquement à une obligation précontractuelle d’information ne peut suffire à caractériser le dol par réticence si ne s’y ajoute la constatation du caractère intentionnel de ce manquement (Com. 28 juin 2005, n°03-16.794 ; Civ 1re, 20 avr. 2022, n°19-11.599).
Après examen de l’ensemble des pièces versées aux débats et du rapport d’expertise, la cour constate à l’instar des premiers juges :
— que la raison pour laquelle les époux [J] ont fait intervenir l’ingénieur M. [E] [Z] en juin 2009, près d’un an avant la cession de leur fonds à la société [P] [Y], pour une étude sur le renforcement du plancher du premier étage de leur fonds de commerce « pour équipements techniques », puis obtenu un devis de l’entreprise [S] le 12 août 2009 portant « renforcement de plancher pour équipements techniques », demeure inconnue ;
— que s’il est constant qu’était concerné le plancher du laboratoire situé au premier étage du fond, dans lequel étaient fabriquées les pâtisseries du commerce, il n’est nullement démontré qu’un tel sondage serait intervenu parce que les époux [Y], futurs acquéreurs, avaient fait part de leur souhait d’installer de nouveaux équipements, ce que les époux [J] affirment mais que les époux [Y] contestent ; l’on ignore d’ailleurs si de tels équipements ont au final été installés dans le laboratoire.
Quoi qu’il en ait été, et à supposer même que Mme [P] [Y], à cette époque salariée des époux [J], eût été présente dans le magasin et informée de la réalisation de sondages au niveau du plancher du laboratoire, ce qu’elle réfute, les époux [J] ne démontrent ni même ne prétendent avoir communiqué avec elle ou son époux sur les résultats de cette étude et sur le devis établi à la suite par l’entreprise [S].
Il en résulte un manquement à l’obligation d’information précontractuelle des époux [J] qui engagent à ce titre leur responsabilité délictuelle (puisque précontractuelle) à l’endroit de la société [P] [Y].
Pour autant, et alors que la charge de la preuve du dol incombe au demandeur à la nullité sollicitée sur un tel fondement, les époux [Y] et le liquidateur de la société [P] [Y] n’établissent pas que ce manquement de leurs vendeurs à leur obligation d’information précontractuelle a été commis intentionnellement, c’est-à-dire à seule fin de conduire la société [P] [Y] à acquérir le fonds de commerce, ou à tout le moins à l’acquérir dans les conditions financières fixées entre les parties.
En effet, si un homme de l’art tel que l’expert judiciaire [C] a pu conclure, à l’analyse de la note manuscrite établie par le bureau d’études [E] [Z] en juillet 2009, que la solidité du plancher du laboratoire était compromise et que ses contraintes admissibles étaient d’ores et déjà dépassées ce qui rendait « très précaire » l’activité du commerce d’autant que le plancher surplombait la boutique du rez-de-chaussée où étaient reçus les clients (cf rapport d’expertise judiciaire p 13), une telle faiblesse et les risques qui en découlaient ne ressortent pas de la seule lecture, qui plus est par un non-spécialiste comme l’était M. [J], de la note manuscrite établie par M. [Z] en guise de rapport. Cette note se décline en effet en une succession de calculs et de schémas obscurs consignés à la main par l’ingénieur, permettant seulement de comprendre que celui-ci préconise l’installation de divers renforcements métalliques avant la mise en 'uvre d’un nouveau sol, à savoir un plancher projeté. Pas plus que le devis établi ensuite par l’entreprise [S], elle ne met clairement en exergue qu’en son état au jour des sondages effectués par le bureau d’étude et sans même envisager la mise en 'uvre d’un sol particulier ou de nouveaux équipements, la solidité du plancher du laboratoire était compromise.
Or il n’est versé aucun autre élément aux débats permettant de tenir pour acquis que les époux [J] avaient été clairement informés par M. [Z] ou M. [S] de la précarité du plancher de leur laboratoire et de l’impérieuse nécessité d’un renfort de celui-ci, et ce en dehors-même de tout projet d’ajout d’équipements, pour des raisons de sécurité.
Aussi le fait qu’ils n’aient pas transmis aux futurs acquéreurs les résultats de cette investigation et le contenu du devis qu’ils avaient fait réaliser sur le plancher de leur laboratoire plusieurs mois auparavant ne peut à lui seul constituer la preuve d’une réticence dolosive commise à seule fin d’amener les époux [Y] à acquérir leurs fonds aux conditions fixées avec ces derniers.
C’est dans ces conditions à bon droit que les premiers juges, constatant que la preuve d’une intention dolosive des époux [J] n’était pas rapportée, ont débouté les demandeurs de leur demande d’annulation de l’acte de cession du fonds de commerce présentée sur ce fondement.
— sur l’erreur et sur le vice caché invoqués à titre subsidiaire :
Les appelants sollicitent subsidiairement l’annulation de la cession du fonds de commerce au motif que le consentement de la société [P] [Y] a été vicié par l’erreur, dès lors qu’il était déterminant pour celle-ci de savoir qu’elle pourrait immédiatement exploiter le fonds dans les locaux loués, en toute sécurité et sans être dans l’obligation de faire effectuer des travaux pour consolider le plancher du laboratoire.
Plus subsidiairement, ils soutiennent que les désordres révélés par le rapport d’expertise judiciaire de M. [C] sont constitutifs de vices cachés, lesquels entraînent la résolution de la vente en application des dispositions des articles 1641 et suivants du code civil.
Il a été vu plus haut que, selon l’expert judiciaire, les contraintes admissibles du plancher du laboratoire où sont fabriquées les pâtisseries du commerce sont dépassées, de sorte que sa solidité est compromise, ce qui rend très précaire l’activité du commerce, ce d’autant que ledit plancher surplombe la boutique du rez-de-chaussée où sont reçus les clients.
Il ne saurait être prétendu que la société [P] [Y] et les époux [Y] avaient connaissance d’un tel défaut au moment où ils ont acquis le fonds, faute pour les cédants de les avoir informés des résultats de l’étude menée quelques mois plus tôt par le bureau [E] [Z] et de l’existence d’un devis de renforcement établi à la suite de cette étude par l’entreprise [S].
Il ne peut davantage être contesté, à la lumière des conclusions de l’expert judiciaire, qu’un tel défaut diminue tellement l’usage de la chose vendue que l’acheteuse n’en aurait donné qu’un moindre prix, si elle l’avait connu.
Ce vice est donc de nature à être couvert par la garantie des vices cachés édictée par l’article 1641 du code civil.
L’action en garantie des vices cachés n’est pas exclusive d’une action en nullité ou en responsabilité délictuelle pour réticence dolosive commise avant ou lors de la conclusion du contrat, raison pour laquelle la cour a d’abord examiné l’action des requérants fondée à titre principal sur le dol (Civ 1re, 6 nov. 2002, n°00-10.192 ; Civ 3e, 23 sept. 2020, n°19-18.104).
En revanche, en dehors du cas de man’uvres ou de réticences dolosives, l’action de l’acheteur, lorsqu’elle est exercée pour un défaut de la chose vendue la rendant impropre à sa destination normale, comme tel est le cas en l’espèce, ne peut être accueillie sur le fondement de l’erreur, la garantie des vices cachés constituant le seul fondement susceptible d’être invoqué (Civ 1re, 14 mai 1996, n°94-13.921 ; Civ 3e, 17 nov. 2004, n°03-14.958, 30 nov. 2017, n°16-24.518).
Aussi la demande des appelants en annulation du contrat de cession du fonds de commerce fondée subsidiairement sur l’erreur doit être écartée.
S’agissant de la garantie des vices cachés invoquée plus subsidiairement au soutien d’une demande en résolution, et non plus en annulation, du contrat de cession de fonds de commerce, la faiblesse structurelle du plancher du laboratoire du fonds de commerce est bien constitutive du vice tel que défini par l’article 1641 du code civil, ce qui ouvre à la société [P] [Y] et à son liquidateur la possibilité d’exercer, au choix, l’action rédhibitoire ou l’action estimatoire prévues par l’article 1644 du code civil.
Les requérants se situent toutefois uniquement sur le terrain de l’action rédhibitoire, puisqu’ils se limitent à solliciter la résolution de la vente.
Or il est de jurisprudence acquise que la perte de la chose ou l’impossibilité de restituer celle-ci font obstacle à l’action en résolution, sauf si cette perte résulte du vice lui-même, ce que rappellent à bon droit les époux [J].
Au cas présent, force est de constater que dès son acte introductif d’instance du 3 septembre 2019, Mme [P] [Y] indiquait avoir cessé son activité.
Or cet arrêt d’activité ne découle pas d’évidence du défaut caché qui affectait le plancher du laboratoire du premier étage du fonds de commerce, tel que mis en exergue dans ses conséquences sur la sécurité de l’exploitation du fonds par l’expertise judiciaire.
En effet, de même que les époux [J] ont pu exploiter normalement le commerce jusqu’à sa cession à la société [P] [Y] au mois de mai 2010, il n’est pas contesté que celle-ci en a poursuivi l’exploitation et en a tiré les fruits jusqu’à l’arrêt de son activité et son placement en liquidation judiciaire fin septembre 2019, sans qu’il soit démontré ni même prétendu que ses résultats auraient été perturbés par ce défaut caché durant la période d’exploitation.
En réalité, ni Mme [P] [Y] ni le liquidateur de la société [P] [Y] n’éclairent la cour sur les causes exactes de l’arrêt de l’activité de l’entreprise et de son placement en liquidation judiciaire.
M. [N] [W] [D], expert comptable et sapiteur de l’expert judiciaire [C], a pu observer une diminution significative du chiffre d’affaires généré par le fonds de commerce litigieux depuis 2015. Parallèlement, Mme [P] [Y] ne conteste pas les observations de sa bailleresse Mme [F] lors d’une nouvelle audience en référé le 28 juin 2019, rappelées par les époux [J] dans leurs écritures, aux termes desquelles la société [P] [Y], dès 2014, avait décidé d’une poursuite d’activité malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social, et faisait état en 2018, à l’appui d’une demande de diminution substantielle de loyer, d’une chute considérable de clientèle, sans que jamais les désordres du plancher ne soient alors invoqués pour justifier de cette baisse d’activité et de sa difficulté à payer des loyers. Enfin, il n’est pas contesté que M. [L] [Y], artisan chocolatier, a fait le choix de quitter l’exploitation pour aller travailler en Suisse à l’été 2018.
Or en raison de l’arrêt de l’activité de la société [P] [Y] en septembre 2019, le fonds se trouve inexploité depuis bientôt 6 ans, et a, de fait, perdu sa clientèle.
Par ailleurs Maître [V], qui en vertu de l’article L 641-11-1 du code de commerce détient le monopole de la poursuite des contrats en cours, ne contredit pas les époux [J] lorsque ceux-ci soulignent que le bail consenti par Mme [F] à la société [P] [Y] se trouve très probablement résilié à ce jour.
Enfin Mme [F] ne s’est pas engagée à réaliser les travaux de confortement du plancher du laboratoire qui se situe dans l’immeuble lui appartenant au [Adresse 5], chiffrés par l’expert judiciaire à plus de 65 000 euros. Cette situation ne peut que participer à dévaloriser fortement un tel fonds.
De l’ensemble des constats qui précèdent, il résulte que le fonds de commerce cédé par les époux [J] à la société [P] [Y] en 2010 se trouve aujourd’hui vidé de sa substance, sans qu’en l’état des pièces versées au débat cette situation puisse être imputée aux cédants.
Dès lors, l’action en résolution des époux [Y] et du liquidateur de la société [P] [Y] se heurte à l’impossibilité de restituer ce fonds, ce dont il suit qu’elle ne peut être accueillie.
En définitive, par ces motifs venant s’ajouter à ceux des premiers juges, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande en nullité ou de résolution judiciaire de l’acte de cession du fonds de commerce du 4 mai 2010.
Sur les demandes indemnitaires de Mme [Y] à l’encontre des époux [J] :
Mme [P] [Y] sollicite l’indemnisation d’un préjudice moral à hauteur de 20'000 euros et d’un préjudice professionnel à hauteur de 25'000 euros, découlant selon elle du fait qu’elle a dû cesser son activité.
Toutefois, il vient d’être vu qu’il n’existe pas de lien suffisamment établi entre le manquement des époux [J] à leur obligation précontractuelle d’information relativement à la faiblesse du plancher du laboratoire d’une part, et la mise en liquidation judiciaire de la société de Mme [P] [Y] fin septembre 2019 d’autre part. Aussi cette dernière ne pourra qu’être déboutée de ses prétentions indemnitaires.
Sur les prêts consentis par la Caisse d’Epargne le 28 avril 2010 :
La demande de nullité des prêts consentis par la Caisse d’Epargne à la société [P] [Y] le 28 avril 2010 pour lui permettre de financer l’acquisition du fonds de commerce n’ayant été formée par les requérants qu’en conséquence de la demande de nullité ou subsidiairement de résolution de la cession du fonds de commerce, elle ne pourra qu’être à son tour rejetée.
Sur le prêt n°8256222 et la caution de M. [L] [Y] :
Les requérants ne présentant leur demande en nullité de ce prêt d’un montant de 44'500 euros destiné à financer des travaux, consenti par la Caisse d’Epargne à la société [P] [Y] le 16 octobre 2012, que comme la conséquence de leur demande en annulation ou en résolution du fonds de commerce, et cette demande se voyant rejetée, leur demande d’annulation subséquente ne peut, de la même manière que pour les prêts du 28 avril 2010, qu’être rejetée, et le jugement entrepris confirmé de ce chef.
N’expliquant par ailleurs pas pour quel motif et sur quel fondement les époux [J] devraient être condamnés à verser à la liquidation judiciaire de la société [P] [Y] la somme de 9978 euros au titre du coût de ce prêt, leur demande subsidiaire formée en ce sens doit être également rejetée.
De son côté, la Caisse d’Epargne sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a fait droit à sa demande de condamnation de M. [L] [Y], en sa qualité de caution de la société [P] [Y], à lui payer la somme de 17'064,29 euros au titre de ce prêt n°8256222, outre intérêts au taux de 3,35 % à compter du 11 août 2020 et capitalisation desdits intérêts.
M. [L] [Y] conclut à l’infirmation du jugement de ce chef au motif que la Caisse d’Epargne ne peut se prévaloir de son cautionnement compte tenu de son caractère disproportionné au regard de ses capacités financières.
C’est toutefois par des motifs pertinents, que la cour adopte, que le tribunal de commerce a écarté le moyen excipé de la disproportion dudit cautionnement, après avoir rappelé que la charge de la preuve d’une telle disproportion incombe à la caution qui l’invoque, et constaté que M. [L] [Y] ne produit à cet égard qu’un simple tableau établi par ses soins et listant divers prêts, sans qu’au demeurant il puisse être permis de connaître ceux dont il serait personnellement redevable, et sans aucun autre élément ni justificatif relatif à ses revenus et son patrimoine à l’époque de la souscription de son engagement de caution qui puisse permettre d’apprécier la réalité de la disproportion de l’engagement de caution alléguée.
Dès lors qu’il est justifié par la banque à la fois de l’engagement de caution solidaire de M. [L] [Y] contracté pour le remboursement de ce prêt de 44'500 euros, du décompte des sommes dues par la société [P] [Y] au titre de ce prêt au moment de son placement en liquidation judiciaire, et de la mise en demeure adressée vainement à M. [L] [Y] en vue de l’exécution de son engagement de caution à la date du 21 novembre 2019, le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné ce dernier à payer à la Caisse d’Epargne la somme de 17'064,29 euros outre intérêts au taux de 3,35 % à compter du 11 août 2020 et capitalisation desdits intérêts.
Sur les demandes accessoires :
Les époux [J] ne caractérisent pas de faute des appelants ayant fait dégénérer en abus le droit de ceux-ci d’agir en justice, pas plus qu’ils n’établissent de préjudice autre que celui résultant de l’obligation dans laquelle ils se sont trouvés d’engager des frais pour se défendre. Leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive doit donc être rejetée.
Le sort des dépens et de l’indemnité de procédure a été exactement réglé par les premiers juges.
Maître [H] [V], en sa qualité de liquidateur de la société [P] [Y], Mme [P] [Y] et M. [L] [Y], qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens d’appel.
Compte tenu des circonstances de l’espèce, il apparaît équitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu’elles ont exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions critiquées,
Y ajoutant,
Déboute les époux [X] et [R] [J] de leur demande indemnitaire formée à hauteur d’appel pour procédure abusive,
Condamne in solidum Maître [H] [V] en sa qualité de liquidateur de la société [P] [Y], Mme [P] [Y] et M. [L] [Y] aux dépens d’appel,
Dit n’y avoir lieu à indemnisation au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour.
Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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