Infirmation 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. c, 20 nov. 2025, n° 25/00426 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/00426 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 6 février 2025, N° 24/00305 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 25/00426 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JPH7
LM
PRESIDENT DU TJ D'[Localité 14]
06 février 2025
RG:24/00305
[T]
[E]
C/
[A]
[P]
Copie exécutoire délivrée
le
à : Me Floutier Périne
Scp Massal & Vergani
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section C
ARRÊT DU 20 NOVEMBRE 2025
Décision déférée à la cour : Ordonnance du Président du TJ d'[Localité 14] en date du 06 Février 2025, N°24/00305
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame S. DODIVERS, Présidente de chambre,
Mme L. MALLET, Conseillère,
Mme S. IZOU, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors des débats, et Mme Céline DELCOURT, Greffière, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 Octobre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 20 Novembre 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTS :
M. [N] [T]
né le 12 Novembre 1971 à [Localité 14] (30)
[Adresse 4]
[Localité 18]
Représenté par Me Périne FLOUTIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Mme [O] [S], [L] [E]
née le 28 Juin 1971 à [Localité 19] (30)
[Adresse 4]
[Localité 18]
Représentée par Me Périne FLOUTIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉS :
M. [R] [A]
né le 07 Décembre 1981 à [Localité 14] (30)
[Adresse 3]
[Localité 18]
Représenté par Me Olivier MASSAL de la SCP MASSAL & VERGANI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d’ALES
Mme [V] [P]
née le 26 Septembre 1976 à [Localité 19] (30)
[Adresse 3]
[Localité 18]
Représentée par Me Olivier MASSAL de la SCP MASSAL & VERGANI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d’ALES
Affaire fixée en application des dispositions de l’article 906 du code de procédure civile avec ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 18 Septembre 2025
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame S. DODIVERS, Présidente de chambre, le 20 Novembre 2025,par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte authentique reçu le 19 décembre 2022 par Me [Y] [C], notaire, M. [N] [T] et Mme [O] [E] ont acquis en indivision les parcelles cadastrées section B n° [Cadastre 9], [Cadastre 12] et [Cadastre 13] sises [Adresse 16].
M. [R] [M] et Mme [V] [P] sont propriétaires des parcelles voisines cadastrées même commune section B n° [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 10] et [Cadastre 11].
Ces parcelles sont issues d’une division parcellaire selon plan de division du 6 mai 2022.
Aux termes du titre de propriété de M. [T] et Mme [E], une servitude de tréfond grevant les parcelles section B n° [Cadastre 10] et [Cadastre 11] a été constituée au profit des parcelles cadastrées section B n° [Cadastre 9], [Cadastre 12] et [Cadastre 13].
Soutenant que M. [R] [M] et Mme [V] [P] méconnaissaient les modalités de la servitude de tréfond en ayant implanté sur son assiette un enrochement aggravant de plus la servitude d’écoulement naturelle des eaux pluviales, M. [N] [T] et Mme [O] [E] ont, par acte de commissaire de justice en date du 1er août 2024, fait assigner M. [R] [M] et Mme [V] [P] devant le juge des référés du tribunal judiciaire d'[Localité 14] aux fins, notamment, de :
— condamner solidairement M. [R] [A] et Mme [V] [P] à libérer l’assiette de la servitude de passage perpétuel en tréfonds de la canalisation d’évacuation des eaux usées grevant le fonds de M. [R] [A] et Mme [V] [P] au profit du fonds M. [N] [T] et Mme [O] [E] telle que matérialisée par des croisillons roses sur le plan de division établi le 06 mai 2022 par M. [D] [H] (pièce n°5) et à démolir toute construction se trouvant sur l’assiette de la servitude, et ce sous astreinte provisoire de 100 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
— ordonner une mesure d’expertise judiciaire.
Par ordonnance contradictoire du 6 février 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire d'[Localité 14] a :
— débouté M. [T] et Mme [E] de leur demande au titre de la libération de l’assiette de la servitude de passage perpétuel en tréfond de la canalisation d’évacuation des eaux usées grevant le fonds de M. [R] [A] et Mme [V] [P] au profit de leur fonds ;
— débouté M. [T] et Mme [E] de leur demande au titre de l’expertise judiciaire ;
— condamné M. [T] et Mme [E] aux entiers dépens ;
— condamné M. [T] et Mme [E] à verser la somme de 1 000 € à M. [R] [A] et Mme [V] [P] au titre des frais irrépétibles ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— rappelé que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
M. [N] [T] et Mme [O] [E] interjeté appel de ladite ordonnance par déclaration du 10 février 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 21 août 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, M. [N] [T] et Mme [O] [E] demandent à la cour de :
— recevoir l’appel formé par M. [N] [T] et Mme [O] [E] à l’encontre de l’ordonnance de référé rendue le 6 février 2025 par M. le président du tribunal judiciaire d'[Localité 14] ;
— le dire bien fondé ;
— infirmer l’ordonnance de référé rendue le 6 février 2025 par M. le président du tribunal judiciaire d'[Localité 14] en ce qu’elle a dit :
*débouté M. [T] et Mme [E] de leur demande au titre de la libération de l’assiette de la servitude de passage perpétuel en tréfond de la canalisation d’évacuation des eaux usées grevant le fonds de M. [R] [A] et Mme [V] [P] au profit de leur fonds ;
*débouté M. [T] et Mme [E] de leur demande au titre de l’expertise judiciaire ;
*condamné M. [T] et Mme [E] aux entiers dépens ;
*condamné M. [T] et Mme [E] à verser la somme de 1 000 € à M. [R] [A] et Mme [V] [P] au titre des frais irrépétibles ;
*débouté les parties du surplus de leurs demandes
Statuant à nouveau :
— débouter M. [R] [A] et Mme [V] [P] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
— condamner solidairement M. [R] [A] et Mme [V] [P] à libérer l’assiette de la servitude de passage perpétuel en tréfonds de la canalisation d’évacuation des eaux usées grevant le fonds de M. [R] [A] et Mme [V] [P] au profit du fonds de M. [N] [T] et Mme [O] [E] telle que matérialisée par des croisillons roses sur le plan de division établi le 6 mai 2022 par M. [D] [H] (pièce n°5) et à démolir toute construction se trouvant sur l’assiette de la servitude, et ce sous astreinte provisoire de 100 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
— condamner solidairement M. [R] [A] et Mme [V] [P] à porter et payer à de M. [N] [T] et Mme [O] [E] la somme de 1 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu les éléments produits aux débats,
— ordonner une mesure d’expertise judiciaire ;
— commettre à cet effet l’expert judiciaire qui plaira au président du tribunal, lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être, si nécessaire, adjoint tous sapiteurs de son choix dans une spécialité autre que la sienne, s’être fait communiquer tous documents utiles et avoir entendu tous sachants et les parties, de :
*se rendre sur les lieux, à savoir :
*à l’adresse du domicile de M. [N] [T] et Mme [O] [E] sis [Adresse 4] à [Localité 18], cadastré section B n° [Cadastre 9], [Cadastre 12] et [Cadastre 13] ;
**à l’adresse du domicile de M. [R] [A] et Mme [V] [P] sis [Adresse 3], cadastré section B n° [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 10] et [Cadastre 11] ;
*décrire la configuration des lieux ;
*décrire les travaux réalisés par M. [R] [A] et Mme [V] [P] sur les parcelles cadastrées Section B Numéros [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 10] et [Cadastre 11] ;
*dire si les mouvements de terre opérés sur la propriété de M. [R] [A] et Mme [V] [P] par rapport au terrain d’origine a entraîné une modification du ruissellement naturel des eaux pluviale, aggravant ainsi la servitude légale d’écoulement des eaux pluviales grevant le fonds de M. [N] [T] et Mme [O] [E] au profit du fonds de M. [R] [A] et Mme [V] [P] ;
*déterminer la nature et l’étendue des travaux devant intervenir pour faire cesser les désordres ;
*fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer tous les préjudices et coûts induits par ces désordres ;
*chiffrer le coût des remises en état, et plus généralement donner un avis sur les préjudices de toute nature imputable auxdits désordres ;
*fournir tous autres éléments qu’il estimera utiles.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 12 juin 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, M. [R] [M] et Mme [V] [P] demandent à la cour de:
Vu les articles 146 et 835 du code de procédure civile,
— déclarer recevable mais non fondé l’appel des consorts [F] ;
— confirmer l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
— condamner les consorts [F] à verser aux consorts [K] la somme de 5 000 € de dommages et intérêts ;
— condamner les consorts [F] à verser aux consorts [K] la somme de 3 000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner les consorts [F] aux entiers dépens.
La clôture de la procédure est intervenue le 18 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il ne ressort pas des pièces du dossier d’irrecevabilité de l’appel que la cour devrait relever d’office et les parties n’élèvent aucune discussion sur ce point.
Sur la demande de remise en état des lieux,
Selon l’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. »
La condition de l’absence de contestation sérieuse n’est pas requise par l’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile.
Pour autant, le trouble doit être « manifestement » illicite.
Ainsi, il est nécessaire pour justifier l’intervention du juge des référés que la perturbation soit manifeste.
Le trouble manifestement illicite désigne toute perturbation résultant d’un fait matériel ou d’un fait juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
La charge de la preuve du trouble manifestement illicite pèse sur celui qui l’allègue pour fonder ses prétentions.
En l’espèce, les appelants soutiennent que les intimés en construisant un enrochement sur l’assiette de la servitude en tréfonds méconnaissent les modalités de la servitude de tréfond grevant leur fonds mais également l’article 701 du code civil.
Ils font valoir que la surélévation par l’apport de terre et l’enrochement ont été implantés sur l’emprise de la servitude de passage des canalisations grevant le fonds des intimés au profit de leur fonds entravant l’accès et l’entretien de la canalisation comme l’établissent les procès-verbaux de commissaire de justice des 15 mai et 1er août 2024 et 11 mars 2025, qu’ainsi M. [R] [M] et Mme [V] [P] ont méconnu les dispositions légales et les modalités d’exercice de la servitude, de sorte que le trouble manifestement illicite est constitué
Au contraire, M. [M] et Mme [P] répliquent que ces constats sont totalement inopérants pour démontrer que l’enrochement empêcherait l’usage de la servitude de canalisation en tréfonds ou qu’il violerait ses modalités d’exercice fixées dans l’acte authentique.
Ils font valoir que la canalisation d’évacuation des eaux usées a bien été installée par les appelants et qu’elle remplit parfaitement son office.
Ils ajoutent qu’un enrochement est constitué de morceaux de roche non scellés qui peuvent être déplacés, que les appelants ne démontrent pas que l’enrochement empêcherait les services compétents d’accéder à la canalisation en cas de nécessité d’intervention et qu’il résulte du constat dressé le 12 juin 2024 par Me [U], commissaire de justice à [Localité 14], que la ligne d’enrochement est située sur leur fonds et en retrait de l’assiette de la servitude en tréfonds telle que fixée par l’acte notarié.
Le titre de propriété du 19 décembre 2022 de M. [N] [T] et Mme [O] [E] emporte constitution à titre de servitude réelle et perpétuelle d’un droit de passage perpétuel en tréfonds de la canalisation d’évacuation des eaux usées uniquement, sur les fonds [Cadastre 10] et [Cadastre 11] (fonds servant) au profit des parcelles [Cadastre 9], [Cadastre 12] et 693(fonds dominant).
Au paragraphe « Modalités d’exercice de la servitude » il stipule :
« Ce droit de passage profitera aux propriétaires successifs du fonds dominant, à leur famille, ayants droit et préposés, pour leurs besoins personnels et le cas échéant pour le besoin de leurs activités
Il sera interdit au propriétaire du fonds servant de planter des arbres à racines ou d’implanter des constructions
Ce droit de passage s’exercera exclusivement sur une bande d’une largeur de DEUX (2) mètres d’une surface de 81 m2 approximativement.
Son emprise est figurée au plan ci-joint approuvé par les parties et matérialisé par des croisillons roses.
Le propriétaire du fonds dominant fera exécuter les travaux nécessaires à ses frais exclusifs par les services compétents selon les règles de l’art, et remettra le fonds servant dans son état primitif dès leur achèvement.
Le propriétaire du fonds dominant assurera l’entretien de ces gaines et canalisations par les seuls services compétents à ses frais exclusifs ainsi que leur remise en état si nécessaire.
L’utilisation de ce passage en tréfonds et les travaux tant d’installation que d’entretien ne devront pas apporter de nuisances ni de moins-values au fonds servant.
A ce droit de passage en tréfonds s’accompagne également :
— la mise en place des compteurs en surface ou enterrés,
— le droit de passage accessoire pour permettre l’accès aux services compétent, en cas de nécessité d’intervention.
Cette servitude est consentie pour la construction d’une seule unité d’habitation. »
Par ailleurs, selon l’article 701 alinéa 1 du code civil « Le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l’usage, ou à le rendre plus incommode. »
La servitude de passage est mentionnée sur le plan de division établi par [D] [H], géomètre expert, le 6 mai 2022 et matérialisée par des croisillons rouges mais a également été bornée sur ledit plan.
Il est constant, non contesté et établit par les constatations du commissaire de justice, mais également par les photographies produites que les intimés ont mis en place un enrochement coté route des amandiers et le long de la propriété des appelants.
Il ressort du procès-verbal de constat en date du 1er août 2024 « qu’en insérant une tige en fer à l’intérieur des bornes portant les numéros [Cadastre 6] et [Cadastre 5] sur le plan ci-annexé, et en y accrochant un ruban de chantier de couleur rouge et blanc, je note qu’un enrochement délimite la propriété de mes requérants (consorts [T]/[E]), de celle de M. [M] et Mme [P], sur toute la longueur du terrain soit sur plus de 40 mètres.
Cet enrochement apparait ainsi sur toute la largeur de la servitude de passage précédemment définie.
En effet, afin de bien l’identifier, M. [T] place une tige métallique blanche, deux mètres à gauche de la borne portant le numéro [Cadastre 6].
A ce niveau, l’enrochement constitué de trois rangées de rochers apparait bien sur l’assiette de la servitude. »
Il ressort également du procès-verbal du 11 mars 2025 « qu’afin de bien identifier l’assiette de la servitude une tige de fer a été insérée à l’intérieur de la borne délimitant les deux terrains, côté route puis une deuxième tige métallique blanche a été placée deux mètres à gauche de cette dernière ; que l’enrochement constitué de trois rangées de bloc de pierre est sur la largeur de l’assiette de la servitude, du coté de la propriété des consorts [T]/[E] mais également sur quasiment toute sa longueur, côté route. »
Les constatations du commissaire de justice établissent ainsi que l’enrochement se situe en grande partie sur l’assiette de la servitude.
Pour combattre ces constatations, les intimés invoquent un procès-verbal de constat réalisé le 12 juin 2024 par maître [U].
Cependant, outre le fait que les photographies prises par le commissaire de justice ne sont pas jointes au dossier, ce dernier n’a réalisé aucune constatation lui-même quant à l’assiette de la servitude (aucune référence au plan de division et aux bornes implantées) mais se contente à ce sujet de reprendre les déclarations et indications de son accompagnatrice, Mme [P].
Dès lors, il est établi que l’enrochement se situe au moins en partie sur l’assiette de la servitude qui aurait dû, aux termes de son acte constitutif, restée libre de toute construction ou de plantation d’arbre à racine.
Les intimés soutiennent que l’enrochement n’est pas une construction et qu’il n’empêche ni l’accès ni l’entretien de la canalisation.
Or, il ressort des propres écritures des intimés mais surtout des procès-verbaux cités ci-avant que l’enrochement retient les terres du fonds [A]/[P] qui se trouve en surplomb du fonds [E]/[T]. Il remplit dès lors bien une fonction de soutènement s’apparentant à une construction.
Mais surtout, il ne peut être sérieusement contesté que la réalisation de cet enrochement sur l’assiette de la servitude rend plus incommode son accès et son entretien, l’intervention sur la canalisation nécessitant une opération lourde et des travaux conséquents à l’aide d’un engin pour retirer l’enrochement.
En conséquence, le trouble manifestement illicite est caractérisé, la réalisation de l’enrochement ne respectant ni l’assiette ni les modalités d’exercice de la servitude rende son accès et son entretien plus incommode.
Infirmant l’ordonnance déférée, il y a donc lieu de condamner solidairement les intimés à enlever l’enrochement qui se situe sur l’assiette de la servitude telle qu’elle est définie au plan de division de M. [D] [H] du 6 mai 2022 et matérialisée par les croisillons roses, dans un délai de 6 mois à compter du présent arrêt et passé ce délai sous astreinte de 50 € par jour de retard pour une période de 2 mois.
Sur la demande d’expertise,
Selon l’article 145 du code de procédure civile « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Il est constant que lorsqu’il statue en application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés n’est pas soumis à l’absence d’une contestation sérieuse.
Le juge du référé, souverain dans l’appréciation du motif légitime, doit considérer la vraisemblance des faits recherchés en preuve et leur influence sur la solution du litige qui pourrait être porté devant les juges du fond.
Ainsi, pour caractériser l’existence d’un motif légitime, le juge des référés doit s’assurer que le demandeur établit qu’un procès au fond sera possible entre les parties, que la mesure sera utile et pertinente et que l’action au fond n’est pas d’avance manifestement vouée à l’échec.
Les appelants soutiennent que les intimés ont surélevé leur parcelle en aggravant l’écoulement naturel des eaux pluviales en violation de l’article 640 du code civil.
Les intimés répliquent que M. [N] [T] et Mme [O] [E] ne démontrent pas la surélévation du fonds alors même que les intimés ont eux même décaissé leurs fonds et qu’après chaque forte pluie les deux fonds des parties subissent les mêmes dépôts pluvieux.
Dans son procès-verbal du 11 mars 2025, le commissaire de justice a constaté que « l’enrochement constitué de trois, de quatre ou deux rangées de blocs de pierre, en terrasse, variant de 1,50 mètre à 70 centimètres de hauteur, par rapport au niveau du sol de la parcelle des requérants soutient la terre, le remblai et tout venant de la parcelle voisine, sur laquelle a été construite la maison dépourvue de chéneaux à ce jour, de l’eau stagne et forme d’importantes étendues d’eau le long de ce mur de soutènement. En m’approchant entre les blocs de pierres, outre-la terre/le remblai qui ressort, je note que l’eau goutte, coule et ruisselle le long de ces rochers. A ce niveau, je note l’absence de tout système de récupération d’eau, ou de fossé. Je fais les mêmes constations tout au long de cette limite de propriété, soit sur 40 mètres environ. Le long de cette limite de propriété et sur toute la surface du jardin jusqu’à la maison de mes requérants, je note que le terrain est inondé. »
Sur les photographies produites aux débats et celles contenues dans les procès-verbaux de constat, la surélévation est visible notamment en comparaison avec les photographies de l’annonce de l’agence immobilière.
Cependant, les intimés produisent eux aussi des photographies tendant à démontrer que les appelants ont procédé à un décaissement de leur terrain.
En conséquence il existe bien un conflit potentiel sur l’origine et l’existence ou pas de l’aggravation de la servitude légale d’écoulement des eaux de pluies en violation des dispositions de l’article 640 du code civil.
La demande d’expertise est donc justifiée et il y sera fait droit selon les modalités et la mission définies au présent dispositif aux frais avancés des appelants.
Sur la demande de dommages et intérêts des intimés pour appel abusif,
Eu égard au présent arrêt, la demande n’est pas justifiée.
Elle sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires,
Les dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance seront infirmées.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les intimés supporteront les dépens de première instance et d’appel.
Il n’est pas inéquitable de laisser supporter aux appelants leurs frais irrépétibles de première instance et d’appel. Ils seront déboutés de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, après débats en audience publique par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Infirme l’ordonnance déférée en l’ensemble de ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne solidairement M. [R] [M] et Mme [V] [P] à enlever l’enrochement qui se situe sur l’assiette de la servitude telle qu’elle est définie au plan de division de M. [D] [H] du 6 mai 2022 et matérialisée par les croisillons roses, dans un délai de 6 mois à compter du présent arrêt et passé ce délai sous astreinte de 50 € par jour de retard pour une période de 2 mois,
Ordonne une mesure d’expertise,
Commet pour y procéder :
M. [I] [X], Sarl Relief GE – [Adresse 15]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port : [XXXXXXXX02]
Mèl :[Courriel 17]
avec mission de :
— se rendre sur les lieux, recueillir les explications des parties et se faire communiquer par celles-ci tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission,
— entendre en tant que de besoin toute personne informée,
— décrire la configuration des lieux,
— déterminer les travaux réalisés sur leurs fonds par M. [R] [M] et Mme [V] [P] d’une part et M. [N] [T] et Mme [O] [E] d’autre part, et leurs conséquences sur la configuration naturelle des lieux,
— déterminer notamment si les mouvements de terre effectués sur chaque fond sur les terrains d’origine ont entrainé une modification et/ou une aggravation de l’écoulement naturelle des eaux pluviales,
— décrire les désordres constatés,
— déterminer la nature et l’étendue des travaux pour faire cesser les désordres en tenant compte de l’assiette et des modalités d’exécution de la servitude de tréfonds,
— en évaluer le coût,
— donner tous éléments permettant d’apprécier les préjudices subis et les responsabilités encourues ;
— plus généralement, donner tous éléments utiles à la solution du litige,
Dit que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile ; qu’en particulier il pourra recueillir de toutes personnes informées des déclarations ; qu’il aura la faculté de s’adjoindre tous spécialistes de son choix dans une spécialité distincte de la sienne à charge de joindre leur avis à son rapport,
Dit qu’au terme de ses opérations il communiquera ses premières conclusions écrites aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans le délai minimum d’un mois.
Dit que, toutefois, lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui lui auraient été faites après l’expiration de ce délai à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en est fait rapport au juge (article 276 alinéa 2 du code de procédure civile) ;
Fixe à la somme de 2 000 € le montant de la consignation à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée au greffe du tribunal judiciaire d'[Localité 14] au plus tard le 22 janvier 2026 par M. [R] [M] et Mme [V] [P],
Dit qu’à défaut de consignation à l’expiration de ce délai, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Dit que, lors de la première ou au plus tard de la seconde réunion des parties, l’expert dressera, si nécessaire, un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours;
Dit qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître aux parties la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours et solliciter, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire;
Dit que l’expert déposera au greffe du tribunal judiciaire de Carpentras un rapport écrit de ses opérations au plus tard le 22 mai 2026 et en fera tenir une copie à chacune des parties ;
Dit que l’expert transmettra aux parties toute demande de complément de consignation, et en même temps que son rapport, une copie de sa demande de taxation de ses honoraires ;
Dit que cette mesure d’expertise sera effectuée sous le contrôle du juge chargé du contrôle des expertise du tribunal judiciaire d'[Localité 14] et qu’il lui en sera référé en cas de difficulté ;
Dit qu’en cas de refus ou d’empêchement, l’expert sera remplacé sur simple requête.
Déboute M. [R] [M] et Mme [V] [P] de leur demande de dommages et intérêts,
Condamne M. [R] [M] et Mme [V] [P] aux dépens de première instance et d’appel,
Déboute M. [N] [T] et Mme [O] [E] de leur demande au titre frais irrépétibles de première instance et d’appel.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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