Confirmation 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 2 juin 2026, n° 26/04203 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 26/04203 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/04203 – N° Portalis DBVX-V-B7K-Q5KY
Nom du ressortissant :
[Y] [B]
[B]
C/
[D]
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 02 JUIN 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Perrine CHAIGNE, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 28 janvier 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Insaf NASRAOUI, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 02 Juin 2026 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [Y] [B]
né le 15 Septembre 1994 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 2] [Adresse 1] [Localité 3] [Adresse 2]
non comparant, représenté par Maître Anne-julie HMAIDA, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIMEE :
Mme [D]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparant régulièrement avisé, représenté par Maître François Stanislas avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 02 Juin 2026 à 15h30 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une décision du tribunal correctionnel de Thonon-les-Bains en date du 21 novembre 2024 a condamné [Y] [B] à une interdiction du territoire français.
Une obligation de quitter le territoire français lui a été notifiée le 31 mars 2026.
Par décision en date du 1er avril 2026 notifiée le même jour, l’autorité administrative a ordonné le placement d'[Y] [B] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 1er avril 2026.
Le 5 avril 2026, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la rétention d'[Y] [B] pour une durée maximale de vingt six jours confirmée en appel le 7 avril 2026.
Le 30 avril 2026, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la rétention d'[Y] [B] pour une durée maximale de trente jours.
Suivant requête du 29 mai 2026 reçue et enregistrée le même jour à 14h59, l’autorité administrative a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une prolongation exceptionnelle de la rétention d'[Y] [B] pour une durée de trente jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 30 mai 2026 à 15h a fait droit à cette requête et a prolongé de manière exceptionelle la rétention d'[Y] [B] pour une durée de trente jours.
[Y] [B] a interjeté appel de cette ordonnance par voie électronique le 1er juin 2026 à 10h58 en sollicitant l’infirmation de l’ordonnance rendue et sa remise en liberté.
Il soutient que le juge judiciaire n’a pas relevé d’office tout moyen susceptible d’emporter la mainlevée de sa rétention conformément à la jurisprudence de la CJUE le 8 novembre 2022, que sa situation ne rentre pas dans les cas visés par l’article L 742-4 du CESEDA, que la préfecture n’a pas effectué les diligences nécessaires afin d’organiser son départ en ce que deux relances ont eu lieu la veille de sa présentation devant le juge judiciaire et qu’il n’existe pas de perspective raisonnable d’éloignement vers l’Algérie.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 2 juin 2026 à 10 heures 30.
[Y] [B] a refusé de comparaître.
Le Conseil de la personne retenue a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel.
Le préfet de la Savoie, représenté par son Conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
[Y] [B] a eu la parole en dernier.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et aux conclusions et requête d’appel, comme pour l’exposé des moyens à l’énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel d'[Y] [B] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Sur le moyen tiré de l’absence de motivation de l’ordonnance du JLD sur la question de l’examen d’office de tous moyens susceptibles d’emporter la mainlevée de la rétention.
[Y] [B] soutient au visa d’un arrêt rendu par la cour de justice de l’union européenne le 8 novembre 2022 que le juge judiciaire doit relever d’office tout moyen tendant à mettre fin à la rétention administrative et qu’il ne ressort pas de la motivation de l’ordonnance du premier juge qu’il a procédé à l’examen d’office de tous moyens susceptible d’emporter la mainlevée de la rétention.
Il convient de rappeler que la CJUE a uniquement rappelé solennellement dans cette décision que le contrôle de la légalité de la rétention administrative devait pouvoir être exercé à tout moment par le juge judiciaire, à charge pour lui, le cas échéant, de relever d’office une illégalité relevant de son pouvoir d’appréciation et découlant de l’application du droit de l’union mais ne fait nullement obligation au juge des libertés et de la détention de relever d’office toute violation des formes prévues par la loi à peine de nullité.
En l’espèce, le premier juge n’a pas spécialement motivé son ordonnance sur ce point mais n’était pas obligé conformément à la jurisprudence susvisée.
Ce moyen est en conséquence inopérant.
Sur le bien-fondé de la requête
L’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
L’article L. 742-4 du même code dispose que «Le magistrat du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.»
Dans sa requête en prolongation de la durée de la rétention d'[Y] [B], l’autorité préfectorale fait valoir que ce dernier est dépourvu de tout document d’identité ou de voyage ; qu’elle a saisi dès le 3 avril 2026 les autorités consulaires algériennes de [Localité 5] d’une demande de laissez passer à son nom ; que le 15 avril 2026 elle leur a transmis un jeu d’empreintes et un jeu de photographies par courrier recommandé réceptionné le 17 avril 2026 ; que par courriers des 29 avril 2026 et 29 mai 2026, elle a relancé les autorités consulaires algériennes ; qu’elle est à ce jour dans l’attente d’une réponse ;
Il en résulte que l’autorité administrative à engager des diligences pendant la durée de la seconde rétention administrative d'[Y] [B] ce qui constitue une diligence utile et effective; que l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résulte manifestement du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé; que la situation de ce dernier fait donc partie des cas visés par l’article L 742-4 du CESEDA.
Il n’est par ailleurs pas établi par les éléments du dossier que les relations consulaires entre l’Algérie et la France soient rompues malgré l’absence de réponse à ce stade des autorités algériennes suite aux différentes relances effectuées par l’autorité administrative et que des perspectives d’éloignement sont à ce stade possibles; Il n’est en effet pas possible de présumer de l’absence de réponse des autorités consulaires algériennes.
En conséquence, l’ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Confirmons l’ordonnance déférée,
Ordonnons la prolongation de la rétention administrative d'[Y] [B] pour une période de 30 jours supplémentaires.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Insaf NASRAOUI Perrine CHAIGNE
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