Confirmation 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 23 avr. 2026, n° 26/03057 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 26/03057 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/03057 – N° Portalis DBVX-V-B7K-Q3PS
Nom du ressortissant :
[N] [B]
[B]
C/
[E] DE LA DRÔME
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 23 AVRIL 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Perrine CHAIGNE, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 28 janvier 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Insaf NASRAOUI, greffier,
En l’absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [N] [B]
né le 01 Février 1986 à [Localité 1] (NIGERIA)
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 2]
Ayant pour conseil Maître Sabah RAHMANI, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIME :
M. [E] DE LA DRÔME
[Adresse 1]
[Localité 3]
ayant pour conseil Maître François Stanislas avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 23 Avril 2026 à 14h30 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à [N] [B] le 17 avril 2026.
Le 17 avril 2026, le préfet de la Drôme a ordonné le placement de [N] [B] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement à compter du 17 avril 2026.
Dans son ordonnance du 21 avril 2026 à 14 heures 36, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête déposée par le préfet de la Drôme qu’il a déclaré recevable et a ordonné la prolongation de la rétention de [N] [B] dans les locaux du centre de rétention administratif de Lyon Saint-Exupéry pour une durée de vingt-six jours.
Par déclaration au greffe le 22 avril 2026 à 10 heures 29, [N] [B] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l’infirmation outre sa mise en liberté au visa de l’article L 554-1 devenu L 741-3 du CESEDA et motive sa requête d’appel comme suit : « J’estime que la préfète de la Drôme n’a pas effectué les diligences nécessaires afin d’organiser mon départ pendant les 96 premières heures de ma rétention. Par ailleurs, l’autorité préfectorale n’a pas pris en compte ma situation personnelle et la possibilité de m’assigner à résidence ».
Par courriel adressé le 22 avril 2026 à 12 heures 03 les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 23 avril 2026 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l’absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l’absence d’éléments fournis à l’appui de la requête d’appel permettant de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Vu les observations de la préfecture de la Drôme, reçues par courriel le 22 avril 2026 à 14 heures 02 tendant à la confirmation de l’ordonnance rendue le 21 avril 2026 tendant à l’information des diligences effectuées à savoir :
— une demande de reconnaissance auprès du Nigéria effectué le 15 avril 2026 avant même l’entrée au CRA de l’intéressé,
— la demande de réadmission pour l’Italie,
— la demande de reconnaissance faite auprès du Niger (pays limitrophes).
Vu les observations du Conseil du retenu, reçues par courriel le 22 avril 2026 à 12h27 tendant à la convocation du retenu à l’audience au visa d’un arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation du 7 janvier 2026 ayant jugé que la déclaration d’appel motivé par des arguments critiquant l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative ne pouvait faire l’objet d’une irrecevabilité sans convocation préalable des parties alors que la déclaration d’appel de [N] [B] comporte des arguments critiquant l’ordonnance déférée, que l’administration ne démontre pas avoir effectué les diligences utiles et efficaces pour mettre à exécution la mesure d’éloignement et qu’aucune perspective raisonnable d’éloignement n’est démontrée par la préfecture.
MOTIVATION
L’appel de [N] [B] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable.
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge du tribunal judiciaire dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Force est de constater que la déclaration d’appel de [N] [B] comme les observations de son Conseil ne comportent aucun argument critiquant l’ordonnance déférée sauf à émettre des généralités du type « absence de diligences utiles et efficaces pour mettre à exécution la mesure d’éloignement ».
En conséquence, l’article L 743-23 en son alinéa 2 est pleinement applicable.
Sur la recevabilité de la demande du retenu aux fins d’être assigné à résidence.
L’article L 741-10 du CESEDA dispose que l’étranger qui fait l’objet d’une décision de placement en rétention peut la contester devant le juge des libertés et de la détention dans un délai de 48 heures à compter de sa notification.
En l’espèce, devant le juge du tribunal judiciaire, [N] [B] n’a formulé aucune requête écrite adressée au premier juge dans le temps imparti contestant la décision de placement en rétention administrative.
Cette demande sera donc déclarée irrecevable.
Sur le moyen tiré de l’absence de diligences effectuées par l’administration depuis le placement en rétention administrative du retenu.
En l’espèce devant le juge du tribunal judiciaire, [N] [B] n’a fait valoir aucun moyen relatif à une carence de l’autorité administrative dans les diligences faites pour organiser son éloignement. Ce moyen est soutenu pour la première fois en appel pour solliciter sa mise en liberté.
[N] [B] ne désigne précisément aucune insuffisance particulière de l’autorité préfectorale dans les diligences susceptibles d’être utilement engagées durant les quatre premiers jours suivant son placement en rétention administrative.
Il ressort des pièces du débat que l’autorité administrative a engagé des diligences dès le 15 avril 2026 avant même son élargissement auprès des autorités consulaires nigérianes aux fins d’obtenir un laissez-passer consulaire avec un rendez-vous téléphonique obtenu pour le 12 mai 2026 à 13h40 ; une demande de réadmission a également été effectuée pour l’Italie de même qu’une demande de reconnaissance a été faite auprès du Niger.
Le faible délai de moins de 96 heures dont dispose l’autorité préfectorale avant de saisir le juge du tribunal judiciaire d’une requête en prolongation, ne lui permettait pas d’engager d’autres diligences utiles que celles dont elle fait état dans sa requête et qui sont justifiées dans le dossier de la procédure.
Il en résulte que le moyen tiré de l’absence de diligences ainsi que la prétention qui lui est associée tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative ce qui relève manifestement des prévisions de l’article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA.
Enfin, il n’est pas établi par les éléments du dossier qu’il n’existe aucune perspective raisonnable d’éloignement.
Il y a lieu de considérer en conséquence que les éléments invoqués par [N] [B] ne permettent pas de justifier qu’il soit mis fin à sa rétention administrative tandis qu’il n’invoque ni ne justifie d’aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention.
Son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l’ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [N] [B],
Déclarons irrecevable sa demande aux fins d’être assigné à résidence,
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Insaf NASRAOUI Perrine CHAIGNE
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