Confirmation 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 4, 12 févr. 2026, n° 22/01731 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/01731 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nice, 24 janvier 2022, N° 2021F00637 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-4
ARRÊT AU FOND
DU 12 FEVRIER 2026
Rôle N° RG 22/01731 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BIZ45
S.A.R.L. ABEGONIA
C/
[Z] [Y]
Copie exécutoire délivrée
le : 12 Février 2026
à :
Me Laure ATIAS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de Nice en date du 24 Janvier 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 2021F00637 (Jugement rectificatif du jugement du 29 Novembre 2021 rendu par le Tribunal de Commerce de Nice).
APPELANTE
SARL ABEGONIA
, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Anaïs LEPORATI, avocat au barreau de NICE
INTIME
Monsieur [Z] [Y]
né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Laure ATIAS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Sébastien PEROTTI, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Décembre 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président Rapporteur,
et Madame Laetitia VIGNON, conseiller- rapporteur,
chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Présidente
Madame Laetitia VIGNON, Conseillère
Madame Gaëlle MARTIN, Conseillère
Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Février 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Février 2026.
Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Présidente et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
La SARL Abegonia, qui exploite, sous l’enseigne Gioia, un commerce de restauration sis [Adresse 3], avait pour associés M. [X] [W] et M. [Z] [Y], chacun titulaire de 750 parts sur un total de 1.500 parts.
Selon acte sous seing privé en date du 27 juillet 2020, les parties sont convenues de la cession par M. [Z] [Y] à M. [X] [W] des 750 parts sociales qu’il détenait dans la SARL Abegonia pour un prix total de 80.700 € ventilé comme suit:
— la somme de 25.975,68 € au titre de la cession des 750 parts cédées à la charge exclusive de M. [X] [W],
— la somme de 54.724,32 € au titre de la cession de son compte courant d’associé , à la charge exclusive de la SARL Abegonia, devant être réglée selon les modalités suivantes :
* un premier versement au jour de la cession de 39.724,32 €
* le solde, soit 15.000 €, en douze mensualités de 1.250 €.
Un procès-verbal des délibérations de l’assemblée générale extraordinaire des associés de la société Abegonia du 27 juillet 2020 a notamment pris acte de la démission de M. [Z] [Y] de ces fonctions de gérant et décidé de désigner M. [X] [W] en qualité de gérant pour une durée illimitée.
Alors que le paiement du prix a été honoré par M. [W], la SARL Abegonia n’a procédé qu’à un premier règlement de 39.000 € le 20 août 2020 au lieu des 39.724,32 € prévus et au versement d’une seule échéance de 1.250 € au motif de la survenance d’un passif postérieur.
Par acte du 17 février 2021, M. [Z] [Y] a fait assigner la SARL Abegonia devant le tribunal de commerce de Nice en paiement de son compte courant.
Par jugement en date du 29 novembre 2021, le tribunal de commerce de Nice a:
— déclaré l’assignation de la SARL Abegonia recevable,
— condamné la SARL Abegonia à payer à M. [Z] [Y] la somme de 724, 32 € correspondant au reliquat relatif au paiement initial prévu dans l’acte de cession du 27 juillet 2020, outre les intérêts à compter de la mise en demeure du 22 septembre 2020 ainsi que la somme de 12.750 € correspondant aux mensualités impayées,
— débouté M. [Z] [Y] de ses autres demandes,
— débouté la SARL Abegonia de l’ensemble de ses demandes,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit,
— condamné la SARL Abegonia à payer à M. [Z] [Y] la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de la procédure,
— liquidé les dépens à la somme de 60,22 €.
Par jugement en date du 24 janvier 2022, ce même tribunal a:
— constaté que le jugement rendu le 29 novembre 2021 est entaché d’une erreur matérielle,
— dit que cette décision est modifiée comme suit:
* Dans les attendus:
' Attendu en conséquence qu’il y a lieu de condamner la SARL Abegonia à payer à M. [F] [Y] la somme de 724, 32 € correspondant au reliquat relatif au paiement initial prévu dans l’acte de cession du 27 juillet 2020, outre les intérêts à compter de la mise en demeure du 22 septembre 2020 ainsi que la somme de 13.750 € correspondant aux mensualités impayées. '
* Dans le ' Par ces motifs’ :
' condamne la SARL Abegonia à payer à M. [Z] [Y] la somme de 724, 32 € correspondant au reliquat relatif au paiement initial prévu dans l’acte de cession du 27 juillet 2020, outre les intérêts à compter de la mise en demeure du 22 septembre 2020 ainsi que la somme de 13.750 € correspondant aux mensualités impayées'
— dit que le reste du dispositif est inchangé,
— prescrit à M. le greffier en chef de faire mention de la présente en marge du jugement rectifié,
— condamné la SARL Abegonia aux dépens,
— liquidé les dépens à la somme de 60,22 €.
Le tribunal a retenu, à cet effet, que:
— la SARL Abegonia entend mettre en oeuvre la garantie de passif prévue dans l’acte de cession au motif d’irrégularités dans la comptabilité sous la gérance de M. [Y], soutenant que des dépenses comptabilisées en charges auraient dû venir en déduction des comptes courants de M. [Y], de sorte que le montant de 54.724,32 € de créances à rembourser à ce dernier est contesté,
— dans l’acte du 27 juillet 2020, la garantie de passif couvre uniquement la révélation de passif et non la diminution éventuelle d’actif de la société et la SARL Abegonia n’est donc pas fondée à étendre la garantie de passif à une garantie d’actif passif, en diminuant le compte courant de M. [Y] dans le cadre de ladite garantie,
— les conditions de mise en oeuvre de cette garantie ne sont pas réunies,
— le cédant et le cessionnaire se sont mis d’accord sur le prix cession dont le montant a été ventilé entre le prix des parts sociales détenues par M. [Y] et le remboursement de ses comptes courants,
— une modification du montant à rembourser du compte courant reviendrait à modifier le prix de cession.
Par déclaration en date du 4 février 2022, la société Abegonia a interjeté appel de ces deux jugements.
Aux termes de ses conclusions déposées et signifiées le 28 octobre 2022, la SARL Abegonia demande à la cour de:
Vu les articles 1217 et suivant du code civil,
— infirmer des décisions des 24 janvier 2022 et 29 novembre 2021,
Statuant à nouveau,
— débouter M. [Z] [Y] de l’ensemble de ses demandes,
Avant dire droit,
— désigner tel expert judiciaire avec une mission classique d’expertise et de révision des comptes et plus particulièrement chargé des missions suivantes:
* déterminer les dépenses exposées en contrariété avec l’intérêt social,
* identifier les dépenses réalisées sous la gérance de M. [Z] [Y] et qui peuvent être affectées comptablement en raison d’un défaut de pièces probantes et/ou de justificatifs,
* déterminer le montant exact du compte courant de M. [Z] [Y],
— en raison des manquements de la gérance précédente, dire et juger que les frais d’expertise seront à la charge exclusive de M. [Z] [Y],
En tout état de cause,
— condamner M. [Z] [Y] à la somme de 20.000 € en réparation du préjudice subi laquelle somme devra être versée à la SARL Abegonia en raison des fautes de gestion commises par M. [Y] et, le condamner sous astreinte de 100 € par jour, à justifier des opérations comptables et des débits non justifiés ou documentés,
— ordonner l’exécution provisoire,
— condamner M. [Z] [Y] au paiement de la somme 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
M. [Z] [Y], suivant ses conclusions déposées et notifiées par RPVA le 28 juillet 2022, demande à la cour de:
Vu les articles 1217 et suivants du code civil,
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a:
* condamné la SARL Abegonia à payer à M. [Z] [Y] la somme de 724, 32 € correspondant au reliquat relatif au paiement initial prévu dans l’acte de cession du 27 juillet 2020, outre les intérêts à compter de la mise en demeure du 22 septembre 2020,
* condamné la SARL Abegonia à payer à M. [Z] [Y] la somme de 13.750 € correspondant aux mensualités impayées,
— débouté la SARL Abegonia de l’ensemble de ses demandes,
— condamné la SARL Abegonia à payer à M. [Z] [Y] la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de la procédure,
— réformer le jugement dont appel en ce qu’il a:
* débouté M. [Z] [Y] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive et de la mauvaise foi de la SARL Abegonia,
En conséquence,
— condamner la SARL Abegonia à payer à M. [Z] [Y] la somme de 2.500 € au titre de la résistance abusive et de la mauvaise foi de la SARL Abegonia dans l’exécution de ses engagements contractuels,
— condamner la SARL Abegonia au paiement de la somme de 4000 € au titre des frais irrépétibles en cause d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 18 novembre 2025.
MOTIFS
Dans ses conclusions devant la cour, la SARL Abegonia à titre liminaire, fait valoir qu’en présence d’un acte de cession entre un cédant ( M. [Y] ) et un cessionnaire ( M. [W]), M. [Y] se devait d’assigner la société mais aussi le cessionnaire.
Toutefois, elle ne tire aucune conséquence de cet argument dans le dispositif de ses écritures qui seul lie la cour, en application de l’article 954 du code de procédure civile.
En outre, la recevabilité de l’action de M. [Y] à l’encontre de la SARL Abegonia, est incontestable, le présent litige portant sur le remboursement par cette dernière du compte courant d’associé de M. [Y], qui n’avait donc pas à attraire dans la cause M. [W], lequel a respecté ses obligations envers le cédant.
Sur le fond, la SARL Abegonia, qui reconnaît que l’échéancier de règlement du compte courant de M. [Y] tel que prévu dans l’acte de cession n’a pas été respecté, soutient avoir cessé tout paiement en raison des découvertes comptables, s’appuyant sur un courrier du 24 septembre 2020 par lequel le nouveau gérant, M. [W], indique rencontrer des difficultés, en raison de pièces manquantes rendant impossible le passage de certaines écritures comptables. Elle affirme qu’elle n’a pas pu obtenir les éléments réclamés notamment dans les conditions prévues par la clause de garantie de passif et que le cédant a donc perdu son droit à contester, la réclamation du cessionnaire étant acquise. Elle considère qu’il n’existe aucune manoeuvre dilatoire et que l’intimé prétend subir des remises en cause d’affectation comptable, laquelle est pourtant régie par le Plan Comptable Général. Elle en conclut que les actes de cession régularisés sont contestables en l’absence de vérification de l’image fidèle des comptes au moment du transfert de propriété, M. [Y] n’ayant pas remis les éléments comptables à l’expert comptable pour l’établissement du dernier exercice, la transmission en mars 2021 de talons de chéquiers et de chéquiers par ce dernier étant beaucoup trop tardive. Elle sollicite dans ces conditions, à titre principal, une mesure d’expertise, qui est un préalable nécessaire pour trancher la question des comptes et la détermination des masses d’actif et de passif.
M. [Y] conteste formellement la position adverse, rappelant que suite à la cession, M. [W] a rejeté des opérations aux fins de les voir attribuer comptablement au compte courant d’associé du cédant, estimant par un tel agissement qu’il s’agissait de la révélation d’un passif de la société pour s’abstenir de payer le solde dû par la SARL Abegonia, alors que la diminution de la valeur d’un compte courant a pour effet de diminuer le passif de la société. Il ajoute que son ancien associé n’a pas hésité à remettre en cause a posteriori la comptabilité pourtant effectuée préalablement à la cession et qui a permis d’établir l’attestation comptable du 7 juillet 2020, document qui a servi de base à la ventilation du prix de vente.
Il soutient qu’il est incontestable que la société appelante a manqué à ses obligations de paiement et que le rejet a posteriori des écritures comptables et leur affectation à son compte courant ne sauraient constituer la révélation d’un passif postérieur, d’autant qu’une telle clause est applicable à la cession de parts sociales mais au non au rachat de compte courant par la société débitrice, les conditions de mise en oeuvre n’étant, au surplus, pas réunies.
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1217 dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Selon acte sous seing privé en date du 27 juillet 2020, les parties sont convenues de la cession par M. [Z] [Y] des 750 parts sociales qu’il détenait dans la SARL Abegonia pour un prix total de 80.700 € ventilé comme suit:
— la somme de 25.975,68 € au titre de la cession des 750 parts cédées à la charge exclusive de M. [X] [W],
— la somme de 54.724,32 € au titre de la cession de son compte courant d’associé, à la charge exclusive de la SARL Abegonia.
S’agissant du paiement du prix, il est stipulé que:
' Concernant les parts sociales cédées:
La somme de 5.000 € a déjà été versée par M. [X] [W] à M. [Z] [Y] suivant chèque bancaire du 16 juillet 2020 n° ( …) ce que le cédant reconnaît.
La somme de 20.975,68 € est réglée par M. [X] [W] selon virement bancaire sous deux jours ouvrés, ce que le cédant accepte.
Concernant le compte courant d’associé cédé:
La somme de 39.724,32 € est versée ce jour par la SARL Abegonia par virement bancaire ce que le cédant accepte (…). Le paiement du solde, soit la somme de 15.000 €, sera payée par mensualités de 1.250 € au titre du solde du compte courant d’associé, dans le délai d’un an à compter de ce jour, le premier versement devant intervenir le mois suivant à compter de ce jour. Toutefois les parties conviennent que cette somme de 15.000 € versée par mensualités à titre de paiement du solde du compte courant d’associé cédé ne sera pas versée ou intégralement versée si une révélation de passif devait intervenir au cours de cette période, de sorte que la révélation de passif viendrait s’imputer sur celle-ci.'
Une garantie de passif a également été prévue en ces termes ' Une convention de garantie de passif sert à traiter les difficultés survenus postérieurement à la cession, mais dont l’origine relève de la gestion des dirigeants en fonction avant la cession. La présente cession est acceptée par l’acquéreur avec une garantie de passif de la part du cédant pour le délai d’un an à compter de la signature de l’acte de cession définitif. La garantie de passif couvre toute révélation de passif à compter de la cession intervenue. La société devra dans les quinze jours de la connaissance de la somme litigieuse et de sa réclamation et / ou de sa découverte adresser un courrier recommandé ou un courriel spécifiant à M. [Y] la nature de sa créance, son montant et les pièces jointes. En cas de non réponse du vendeur dans le mois de la réception de la lettre recommandée avec accusé de réception, ou de refus, même tacite, de discuter dans le même délai de la réalité du passif ou de la dette révélée, cette dernière sera réputée acceptée par le vendeur.'
Il n’est pas contesté que M. [W] a respecté ses engagements envers M. [Y] en réglant la somme de 26.975,68 € arrêtée par les parties à sa charge exclusive au titre de la cession des 750 parts, alors que de son côté, la SARL Abegonia n’a procédé qu’au versement des sommes suivantes:
— un virement de 39.000 € le 20 août 2020 au lieu de la somme de 39.724, 32 € indiquée dans l’acte de cession,
— une seule échéance de 1.250 € sur les 12 convenues.
Il ressort des pièces produites que les pourparlers entre les parties en vue d’organiser le départ d’un des associés et la cession de ses parts ainsi que de son compte courant se sont en l’espèce échelonnées sur plusieurs mois:
— une première attestation de l’expert comptable et commissaire aux comptes, la société NAGC, en date du 9 janvier 2020 évaluait le montant global des parts sociales de M. [Y] entre 103.390 € et 132.923€
— cette même société NACG dans un courriel du 1er juillet 2020 adressé aux deux associés de la SARL Abegonia exposait l’accord des parties sur un prix de cession de 81.700 € et que le montant du compte courant de l’intimé, s’établissait à la somme de 54.274,32 €, préconisant pour réduire les droits d’enregistrement à la charge de l’acquéreur et la fiscalité pour le vendeur, d’affecter le montant de la cession comme suit:
* remboursement compte courant pour 54.724,32 €,
* et déterminer la valeur des parts pour 26.975,68 € ( 81.700-54.274,32).
— les parties se sont ainsi entendues sur un prix de cession de ces parts sociales de 81.700 € et sur la base d’une attestation de la société NAGC du 7 juillet 2020, confirmant qu’à la date du 31 décembre 2019:
* le compte courant de M. [Z] [Y] est de 54.724,32 €
* le prix global de cession est de 81.700 €, soit une cession de parts de 26.975, 68 € ( pièce 4).
Le cédant et le cessionnaire ont librement arrêtés le prix de cession en recevant une information commune de la part de l’expert comptable, avec évaluation du prix proposition de ventilation de ce dernier, à l’issue de plusieurs mois de négociations et de nombreux échanges avec ce cabinet d’expert comptable sur l’arrêté des comptes et la valeur des comptes courants respectifs des associés.
La société Abegonia ne peut refuser de rembourser le compte courant d’associés de M. [Y] par une remise en cause a posteriori de la comptabilité effectuée préalablement à la cession ainsi qu’il en ressort de l’attestation comptable du 7 juillet 2020 et ce, à la seule initiative de l’associé restant, devenu gérant et chargé de s’assurer l’exécution de l’obligation de paiement de la société Abegonia.
Celle-ci s’est en effet contentée de rejeter des écritures comptables et d’affecter les dépenses ainsi contestées sur le compte courant de M. [Y], ce qui contrairement à ce qu’elle prétend ne constitue nullement la révélation d’un passif postérieurement à la cession, mais uniquement une volonté unilatérale de sa part de ne pas affecter certaines dépenses en les portant au débit du compte courant d’associé du cédant.
La garantie de passif qui est invoquée par la société appelante suppose la réunion des conditions cumulatives suivantes:
— l’existence d’un passif,
— révélé après la date de cession,
— non connu du cessionnaire.
Or, une telle démonstration n’est pas offerte par la SARL Abegonia, de sorte que celle-ci n’est pas fondée à diminuer le compte courant de M. [Y] dans le cadre de ladite garantie, étant rappelé que les parties se sont mis d’accord sur un prix de cession qui a été ventilé entre le prix des parts détenues par ce dernier et le remboursement de son compte courant, de sorte qu’une modification du montant à rembourser du compte courant reviendrait à modifier le prix de cession.
La partie appelante ne peut en conséquence qu’être déboutée des fins de son recours et plus particulièrement de sa demande d’expertise judiciaire qui ne présente, en l’espèce, aucune utilité s’agissant du paiement du compte courant d’un associé en application d’un contrat régularisé entre les parties et qui en tout état de cause, ne saurait être ordonnée en vu de pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve qui lui incombe.
Par voie de conséquence, le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la SARL Abegonia à payer à M. [Y] les sommes restant dues au titre du remboursement de son compte courant ne peut qu’être confirmé.
L’intimé ne justifiant pas de la part de l’appelante ni d’une erreur grossière équipollente au dol, ni de l’existence d’une volonté de nuire, il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Vu l’article 696 du code de procédure civile;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe et par arrêt contradictoire,
Déboute la SARL Abegonia et confirme les deux jugements du tribunal de commerce de Nice déférés,
Y ajoutant,
Déboute M. [Z] [Y] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Condamne la SARL Abegonia à payer à M. [Z] [Y] la somme de 3.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SARL Abegonia aux dépens de la procédure d’appel.
Le Greffier, La Présidente,
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