Confirmation 1 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 2, 1er juin 2023, n° 21/00253 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/00253 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 16 novembre 2020, N° 20/00941 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ARRÊT DU 1er JUIN 2023
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/00253 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CC5GY
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 16 Novembre 2020 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 20/00941
APPELANTS
Monsieur [E] [J]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Syndicat SUD/SOLIDAIRES PREVENTION ET SECURITE SURETE
[Adresse 3]
[Localité 4]
Tous deux représentés par M. [V] [C] (Délégué syndical ouvrier)
INTIMÉES
S.A.R.L. SECURITAS FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Jean BAILLIS, avocat au barreau de PARIS, toque : D1178
SAS DPSA ILE DE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Marie-Catherine VIGNES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame LAGARDE Christine, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Paule ALZEARI, présidente
Christine LAGARDE, conseillère
Didier MALINOSKY, Magistrat Honoraire
Greffière lors des débats : Mme Alicia CAILLIAU
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Alicia CAILLIAU, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [E] [J] a été embauché par la société GCPP à compter du 7 juillet 1988 en qualité de surveillant.
Selon avenant de reprise du 23 mars 2017, son contrat de travail a été transféré au sein de la société DPSA en qualité d’agent des services de sécurité incendie niveau 3 échelon 3 coefficient 150.
La convention collective applicable est celle de la prévention et de la sécurité.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 5 décembre 2019, doublée par un envoi par message électronique, la société Securitas a informé la société DPSA de ce qu’elle avait été retenue pour la prestation de surveillance et sécurité par le client, la société IFP Energies Nouvelles (EN), à compter du 1er avril 2020, sur son site à [Localité 8].
Elle lui a demandé la liste du personnel transférable conformément aux dispositions de l’article 2-2 de l’avenant du 28 janvier 2011 de l’accord de branche du 5 mars 2002 de la convention collective de la prévention et de la sécurité sur la reprise du personnel.
Le 17 décembre 2019, la société DPSA a adressé à la société Securitas, les dossiers administratifs de 16 agents transférables dont celui de M. [J].
Le même jour, elle a informé ce dernier « de l’arrêt de la prestation du marché de l’IF PEN » et lui a précisé : « conformément aux dispositions de l’avenant du 28 janvier 2011 à l’accord national du 5 mars 2005 relative à la reprise du personnel, nous avons transmis à cette société pour coordonner afin que cette dernière puisse prendre contact avec vous pour un entretien préalable à votre éventuelle reprise ».
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 27 décembre 2019 doublée par un envoi par message électronique, la société Securitas a demandé à la société DPSA d’adresser les plannings du mois de janvier 2020 des « 16 personnels potentiellement transférables ».
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 6 janvier 2020 doublée par un envoi par message électronique, la société Securitas a confirmé la réception des dossiers et a précisé qu’elle ferait une proposition de reprise aux agents concernés, dont M. [J].
Par lettre recommandée du 23 janvier 2020 reçue le 3 février suivant, la société Securitas a adressé à M. [J] deux exemplaires de l'« avenant à (son) contrat de travail », lui demandant de le retourner signé avant le 14 février 2020.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 17 février 2020 doublée par un envoi par message électronique, la société Securitas a informé la société DPSA de ce que certains salariés, dont M. [J] avaient signé un avenant à leur contrat de travail.
Par lettre suivie du 25 mars 2020, avec copie en lettre simple, la société Securitas a informé la société DPSA de ce que M. [J] n’avait pas renvoyé son avenant signé et qu’il n’était pas repris.
La société DPSA a sorti M. [J] de ses effectifs le 9 avril 2020 et lui a établi son solde de tout compte.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 10 septembre 2020, M. [J], par la voie de son défenseur syndical, a sollicité auprès de la société Securitas un rappel de salaires précisant avoir retourné l’avenant le 1er avril 2020, et qu’il n’avait reçu aucun planning, aucun courrier et perçu aucun salaire.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 11 septembre 2020, la société Securitas a indiqué à M. [J] qu’en l’absence de signature et d’approbation de l’avenant, le transfert n’avait pas pu être opéré et qu’il demeurait en conséquence salarié de la société DPSA, et qu’elle en avait informé cette dernière par courrier du 25 mars 2020.
Par lettre recommandée avec avis de réception, datée du 16 septembre 2020 adressée à la société DPSA, M. [J], par la voix de son défenseur syndical, a sollicité sa réintégration et la régularisation de ses salaires indiquant ne plus percevoir de salaire depuis le mois d’avril 2020, la société Securitas lui ayant indiqué qu’il n’était plus planifié sur le site repris.
Par courrier en réponse du 22 septembre 2020, la société DPSA et indiqué ne pas être au courant de cette situation précisant ne pas avoir eu connaissance du courrier du 25 mars 2020 qui n’avait pas été doublé par un envoi électronique comme c’était l’usage, et que le numéro de la lettre suivie était mentionné « inconnu » sur le site de La Poste.
Par courrier du 25 septembre 2020, la société DPSA, a confirmé au défenseur syndical ne pas avoir reçu le courrier de la société Securitas l’informant de ce que M. [J] était finalement exclu de la reprise du personnel et que depuis le 31 mars 2020 elle était sans nouvelles de son ancien salarié. Elle précisait faire droit à la demande de réembauchage de ce dernier.
Le 30 septembre 2020, M. [J] a signé un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet avec la société DPSA en qualité d’agent de service de sécurité incendie à effet du 1er octobre 2020, niveau 3 échelon 2 coefficient 140.
M. [J] et le syndicat Sud Solidarité (ci-après le Syndicat) prévention sécurité sûreté ont saisi le conseil de prud’hommes de Paris en sa formation des référés le 13 octobre 2020 aux fins de voir :
— à l’encontre de la société Securitas, ordonner sous astreinte : la continuité du contrat de travail, la remise des bulletins de salaire et de l’avenant au contrat de travail et la réaffectation sur le site IFP Energie Nouvelle ;
— à l’encontre de la société DPSA condamner au paiement de la somme de 12 858,86 euros à titre de salaires d’avril à octobre 2020 outre les congés payés afférents et à la remise des bulletins de salaire ;
— allouer au Syndicat des dommages et intérêts.
Par ordonnance du 16 novembre 2020, le conseil de prud’hommes en sa formation de référés a :
— dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes de M. [J] ;
— déclaré recevables les demandes du Syndicat ;
— laissé les dépens à la charge de M. [J].
M. [J] a interjeté appel de cette ordonnance le 15 décembre 2020.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par dernières conclusions transmises au greffe le 16 avril 2021, M. [J] et le Syndicat demandent à la cour de :
« Infirmer l’ordonnance attaquée et de statuer à nouveau,
Y faisant droit,
Pour M. [J]
A l’encontre de l’entreprise SÉCURITAS France :
— Ordonner la continuité du contact conforment à l’Article 2.3.2 de la convention nationale des entreprises de prévention et de sécurité N°3196/IDCC1315.
— 12 858€86 a titre de rappel de salaries d’avril au 31 octobre 2020, outre les congés payes afférents
— Remise des bulletins de salaires sous astreinte de 20€/jour, – Remise d’un avenant de contrat de travail prévue à article 3.1.1 de la CCN sous astreinte de 50€/jour
— Réaffecter M. [J] de nuit sur le site IFP Energie nouvelle sous astreinte de 100€ /jour
— DIRE que la COUR se réserve le droit de liquider les astreintes
— 1000€00 au titre de l’article 700 du CPC.
Ou à l’encontre de l’entreprise DPSA
«- Ordonner la continuité du contact conforment à l’Article 3.2 de la convention nationale des entreprises de prévention et de sécurité N°3196/IDCC 1315
— 12 858€86 a titre de rappel de salaries d’avril au 31 octobre 2020, outre les congés payes afférents déduction faite du salaire reçu en octobre 2020.
— Remise des bulletins de salaires sous astreinte de 20€/jour
— DIRE que la formation se réserve le droit de liquider l’astreinte
— 1000€00 au titre de l’article 700 du CPC
Pour le Syndicat Sud/Solidaires Prévention et Sécurité, Sûreté
— Déclarer le syndicat recevable en son action
— 5.000,00 € à titre de dommages et intérêts
— 1.000,00 € au titre de l’article 700 du CPC ».
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 11 mai 2021, la société Sécuritas demande à la cour de :
« – Confirmer l’Ordonnance de référé en toutes ses dispositions,
— Condamner Monsieur [J] et le syndicat SUD SOLIDAIRE PRÉVENTION SECURITE SÛRETÉ à verser à SECURITAS la somme de 1 000€ chacun sur le fondement de l’art 700 du code de procédure civile ».
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 18 mai 2021, la société DPSA demande à la cour de :
« Vu l’article R1455-6 du code du travail,
Vu les pièces communiquées,
A TITRE PRINCIPAL,
— CONFIRMER l’ordonnance dont appel
— DÉBOUTER Monsieur [J] et SUD SOLIDAIRES des demandes formulées à l’encontre de la société DPSA ILE DE FRANCE
A TITRE SUBSIDIAIRE,
— CONDAMNER la société SECURITAS FRANCE à garantir de toutes condamnations, en principal, intérêts et accessoires qui seraient prononcées à son encontre par la Formation et à payer à la société DPSA les salaires qui seraient mises à sa charge dans le cadre de la présente instance;
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
— CONDAMNER la société SECURITAS FRANCE à payer à la société DPSA ILE DE FRANCE la somme provisionnelle de 5.000 euros au titre des dommages et intérêts pour l’exécution de mauvaise foi des règles conventionnelles en raison du préjudice causé par le trouble manifestement illicite et sa résistance abusive aux conséquences du transfert du contrat de travail de Monsieur [J] qui l’a contraint à devoir ester en Justice.
— CONDAMNER SECURITAS FRANCE à payer à la société DPSA ILE DE FRANCE la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 de Code de Procédure Civile ».
La clôture a été prononcée le 4 novembre 2021.
Par arrêt du 2 juin 2022, la cour a ordonné une médiation qui n’a pas abouti à mettre un terme au litige.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur les demandes de M. [J]
M. [J] fait valoir que :
— il a signé l’avenant de reprise dans les délais impartis et l’a transmis à son chef de site ;
— la société Securitas qui a reçu le premier avenant relatif à la prime d’entretien ne peut soutenir qu’elle n’a pas reçu l’avenant au contrat de travail ;
— le société entrante ne démontre pas l’existence d’un autre avenant qu’il n’aurait pas retourné et il s’est contenté de signer celui que son employeur lui a transmis, ce dernier s’étant engagé à le transmettre ensuite à la société Securitas ;
— il n’a jamais été relancé par la société Securitas et n’a jamais été averti qu’il n’avait pas été repris, et lui même a relancé cette dernière à plusieurs reprises ;
— il avait bien été repris et le refus du nouvel employeur de lui fournir du travail constitue un trouble manifestement illicite.
La société Securitas répond que :
— elle a respecté son obligation de notification auprès de l’entreprise sortante, avant d’établir un avenant au contrat de travail dans lequel elle a mentionné le changement d’employeur et repris l’ensemble des clauses contractuelles ;
— le changement d’employeur suppose l’accord exprès du salarié ce qui n’a pas été effectué ;
— elle a envoyé l’avenant au contrat le 23 janvier 2020 et M. [J] ne s’est pas manifesté avant le 10 septembre 2020, faisant obstacle, par son propre fait, à la réalisation du transfert de son contrat de travail ;
— il existe une contestation sérieuse sur le transfert du contrat de travail.
La société DPSA soutient que :
— elle a rempli ses obligations pour que le transfert soit fait, ce que la société Securitas lui a confirmé par courrier recommandé en date du 17 février 2020 ;
— elle n’a pas à assumer le coût mensuel du salaire de M. [J], non repris et demeuré sans affectation du seul fait de la société Securitas qui de mauvaise foi a refusé la reprise d’un salarié du fait de son âge et de son ancienneté ;
— en refusant la reprise de M. [J], sous le prétexte de son refus de signature de l’avenant, la société Securitas commet un trouble manifestement illicite, que la formation de référé du conseil de prud’hommes doit faire cesser.
Sur ce,
En liminaire, sur la compétence de la formation de référé, il convient de rappeler les dispositions applicables.
Ainsi aux termes de l’article R. 1455-5 code du travail, « dans tous les cas d’urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud’hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ».
Selon l’article R. 1456-6 du code du travail, « la formation de référé peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».
Enfin, en application de l’article R. 1455-7 du même code, « dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
M. [J] a fait état de difficultés concernant la reprise de son contrat de travail par la voie de son défenseur syndical le 10 septembre 2020, et il n’est démontré, antérieurement à cette date, aucune initiative particulière aux fins d’alerter la société DPSA ou la société Securitas du fait qu’il n’avait pas d’activité et n’était pas payé, ni aux fins de solliciter la communication de son planning, étant rappelé que le marché a été repris à compter du 1er avril 2020.
De plus, M. [J] est actuellement employé de la société DPSA depuis le mois d’octobre 2020, de sorte qu’il résulte de ces considérations que le trouble manifestement illicite n’était pas caractérisé à la date à laquelle le premier juge a statué. Il n’y a donc pas lieu pour ce seul motif d’ordonner « la continuité du contrat de travail » avec l’une ou l’autre entreprise.
S’agissant des demandes provisionnelles qui seront examinées au regard de l’article R. 1455-7 susvisé, M. [J] produit un « avenant au contrat de travail ».
La « nature de l’avenant » précise que « le contrat de travail sera modifié » par l’ « attribution d’une prime d’entretien de 0.13 euros de l’heure en remplacement de la prime avantage acquis ». Ce document pré-daté au 1er avril 2020 est signé par lui.
La société Securitas produit différents « avenant au contrat de travail à durée indéterminée temps complet » régularisés avec d’autres salariés qui faisaient l’objet du transfert.
Celui concernant M. [J] ne comporte aucune signature.
Il ressort de ces pièces produites aux débats et soumises à l’analyse de la cour, qu’il n’est pas démontré avec la rigueur exigée en matière de référé que M. [J] a signé l’avenant au contrat de travail qui lui avait été adressé dans les délais qui lui étaient impartis, les éléments produits à cet effet étant insuffisants pour ce faire.
Il n’est pas contesté en outre que M. [J] n’a pas fourni de travail à compter du 1er avril 2020 à la société DPSA, du mois d’avril 2020 jusqu’à la signature d’un nouveau contrat de travail avec cette dernière en octobre 2020, et était sorti de ses effectifs du mois d’avril au mois de septembre 2020.
Il n’est pas davantage intervenu sur le site à compter de la reprise par la société Sécuritas et il ne justifie pas de la signature d’un avenant avec cette dernière dans les conditions temporelles exigées, de sorte qu’il existe une contestation sérieuse sur le transfert du contrat de travail.
Dès lors, en présence de ces contestations sérieuses, c’est à bon droit que le premier juge n’a pas fait droit à cette demande.
L’ordonnance entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions.
Sur les demandes du Syndicat
Il résulte du sens de la décision prise en première instance et confirmée en appel, que si Syndicat est recevable en ses demandes, sa demande de dommages et intérêts ne pouvait utilement prospérer en présence de contestation sérieuse.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les appelants, qui succombent, supporteront les dépens de la procédure d’appel.
Les parties seront déboutées de leurs demandes présentées au titre des frais de procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme l’ordonnance de référé, en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne in solidum M. [E] [J] et le syndicat Sud Solidarité aux dépens d’appel ;
Déboute les parties de leurs demandes présentées en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente,
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Textes cités dans la décision
- Avenant du 28 janvier 2011 à l'accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel
- Accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel
- Convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985. Etendue par arrêté du 25 juillet 1985 (JO du 30 juillet 1985)
- Code de procédure civile
- Code du travail
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