Confirmation 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 2, 29 avr. 2025, n° 23/07254 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/07254 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Sannois, 27 avril 2023, N° 11-22-0006 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53B
Chambre civile 1-2
ARRET N°116
CONTRADICTOIRE
DU 29 AVRIL 2025
N° RG 23/07254 -
N° Portalis
DBV3-V-B7H-WERR
AFFAIRE :
[K] [R]
C/
L’ASSOCIATION POUR LE DROIT À L’INITIATIVE ECONOMIQUE
« L’ADIE »
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 avril 2023 par le Tribunal de proximité de SANNOIS
N° RG : 11-22-0006
Expéditions exécutoires
Copies certifiées conformes
délivrées le : 29.04.25
à :
Me Mélina
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANT
Monsieur [K] [R]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 7], ALGERIE
[Adresse 4]
[Localité 6]
bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale
Représentant : Me Sophie JAEGER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 708
****************
INTIMÉE
L’ASSOCIATION POUR LE DROIT À L’INITIATIVE ECONOMI QUE « L’ADIE » association reconnue d’utilité publique, immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés de PARIS, sous le numéro 352 216 873, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité.
N° SIRET : 352 21 6 8 73
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 04 février 2025, Madame, Valérie DE LARMINAT, conseillère, ayant été entendue en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffière placée lors des débats : Madame Gaëlle RULLIER
Greffière lors du prononcé de la décision : Madame Bénédicte NISI, greffière en pré-affectation
Rappel des faits constants
Suivant offre préalable acceptée le 9 mai 2019, l’Association pour le Droit à l’Initiative Économique (ADIE) a conclu avec M. [K] [R] un contrat de prêt microcrédit comprenant un Microcrédit Pro CMONP408629 d’un montant de 4 289,47 euros au taux de 7,53 % remboursable en 30 mensualités de 157,31 euros et un prêt d’honneur CMONP408631 d’un montant de 1 500 euros au taux de 0 % remboursable en 12 mensualités de 125 euros.
Par ailleurs, suivant offre préalable acceptée le 16 juin 2020, l’ADIE a conclu avec M. [R] un contrat de prêt microcrédit intitulé 'prêt d’honneur relance client’ SMOKP451086 d’un montant de 3 500 euros au taux de 0 % remboursable en 24 mensualités de 145,83 euros.
Face aux impayés constatés, l’ADIE a adressé à M. [R] une mise en demeure de payer le 29 novembre 2021 puis, en l’absence de régularisation, a déposé deux requêtes en injonction de payer le 30 mars 2022.
Par une première ordonnance (n° 21-22-000431), le tribunal de proximité de Sannois a enjoint à M. [R] de payer à l’ADIE la somme de 3 500 euros au titre du solde du microcrédit N°SMOKP451086, outre la somme de 51,07 euros au titre des frais accessoires.
Par une seconde ordonnance (n°21-22-000431), il a été enjoint à M. [R] de payer à l’ADIE la somme de 2 729,12 euros avec intérêts au taux contractuel de 7,53 % à compter de la mise en demeure du 29 novembre 2021 sur la somme de 2 529,05 euros au titre du solde du microcrédit n°CMONP408629, la somme de 1 500 euros avec intérêts au taux contractuel de 0 % au titre du prêt d’honneur CMONP408631 et la somme de 62,77 euros au titre des frais accessoires.
M. [R] a formé opposition aux deux ordonnances d’injonction de payer, par déclarations du 27 juin 2022.
La décision contestée
Devant la juridiction de proximité de Sannois, l’ADIE a présenté les demandes suivantes :
— condamner M. [R] à lui payer les sommes de :
. 2 529,05 euros avec intérêts au taux contractuel de 7,53 % sur la base du capital restant dû et qui s’élevait à 311,15 euros [sic] le 27 juin 2022 au titre du microcrédit CPMONP408629,
. 1 500 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 29 novembre 2021 et ce jusqu’à parfait paiement au titre du prêt d’honneur CPMONP40831,
. 3 500 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 29 novembre 2021 et ce jusqu’à parfait paiement au titre du prêt d’honneur relance client CSMOKP451086,
. la somme de 700 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Par jugement contradictoire rendu le 27 avril 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Sannois a :
— déclaré recevables les oppositions formées par M. [R] à 1'encontre des ordonnances d’injonction de payer n°21-22-000431 et 21-22-000432 rendues le 28 avril 2022 par le tribunal de proximité de Sannois,
— mis à néant les ordonnances d’injonction de payer n°21-22-000431 et 21-22-000432,
y substituant le présent jugement,
— condamné M. [R] à payer à l’ADIE les sommes suivantes :
. au titre du Microcrédit Pro n° CMONP408629 signé le 9 mai 2019, 2 529,05 euros avec intérêts au taux contractuel de 7,53 % à compter la mise en demeure du 29 novembre 2021,
. au titre du prêt d’honneur n°CMONP408631, 1 500 euros avec intérêts au taux contractuel de 0 %,
. au titre du prêt d 'honneur relance n°SMOKP451086 signé le 16 juin 2020, 3 500 euros avec intérêts au taux contractuel de 0 %,
— autorisé M. [R] à s’acquitter du paiement de ces sommes en 23 versements de 50 euros outre un 24ème versement devant apurer la dette en principal et intérêts,
— dit que chaque versement devra intervenir au plus tard le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois de la signification de la présente décision,
— dit que les paiements s’imputeront prioritairement sur le capital,
— dit qu’à défaut de paiement d’une mensualité à son échéance et un mois après une mise en demeure restée infructueuse, le solde deviendra immédiatement exigible,
— rappelé que conformément aux dispositions de l’article 1343-5 du code civil, la présente décision suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant le délai fixé par le présent jugement,
— rappelé qu’en cas de mise en place d’un plan de surendettement ou de mesures recommandées ou imposées, la dette sera apurée conformément aux termes du plan ou des mesures imposées,
— débouté l’ADIE de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de toute autre demande plus ample ou contraire,
— condamné M. [R] aux dépens de l’instance,
— rappelé que la décision est exécutoire de droit.
La procédure d’appel
M. [R] a relevé appel du jugement par déclaration du 20 octobre 2023 enregistrée sous le numéro de procédure RG 23/07254.
Par ordonnance rendue le 3 décembre 2024, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries le mardi 4 février 2024 dans le cadre d’une audience collégiale.
Les conseils des parties ont procédé au dépôt de leurs dossiers de plaidoiries sans se présenter à l’audience.
Prétentions de M. [R], appelant
Par dernières conclusions adressées par voie électronique le 19 janvier 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé de ses moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, M. [R] demande à la cour d’appel de :
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamné à payer à l’Association pour le Droit à l’Initiative Économique la somme de 2 529,05 euros restant due sur le microcrédit CMONP408629 avec intérêt au taux contractuel de 7,53% sur la base du capital restant dû et qui s’élevaient à 311,15 euros le 27 juin 2022,
et statuant à nouveau,
— substituer au taux d’intérêt contractuel de 7,53% du prêt micro-crédit CMONP408629 le taux légal,
— mettre à exécution l’acte de caution solidaire et indivisible.
Prétentions de l’Association pour le Droit à l’Initiative Économique, intimée
Par dernières conclusions adressées par voie électronique le 19 avril 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé de ses moyens, l’ADIE demande à la cour d’appel de :
— débouter M. [R] de son appel,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel,
— condamner M. [R] aux dépens dont le montant sera recouvré par Me Mélina Pedroletti avocat conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— condamner M. [R] à lui verser la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Sur l’étendue de la saisine de la cour
Aux termes de l’article 954 du code de procédure civile, les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
La cour est saisie par M. [R], appelant, des demandes suivantes :
— substituer au taux d’intérêt contractuel de 7,53% du prêt micro-crédit CMONP408629 le taux légal,
— mettre à exécution l’acte de caution solidaire et indivisible.
L’ADIE ne présente pas de demande d’infirmation ni de demande nouvelle devant la cour. Elle se limite à solliciter le rejet des demandes de l’appelant.
Sur le taux d’intérêt applicable au micro-crédit CMONP408629
M. [R] prétend qu’il n’a pas souscrit au taux indiqué dans le contrat de prêt. Il explique qu’il n’est pas en capacité de lire ou écrire le français, qu’ainsi, il s’est contenté de signer ce qui lui avait été oralement rapporté par la collaboratrice de l’association ADIE. Il soutient qu’il n’aurait pas contracté au taux de 7,53 % s’il en avait eu connaissance.
Il invoque le bénéfice des dispositions de l’article 1343-5 du code civil qui énoncent que le juge qui accorde des délais de paiement au débiteur peut, par décision spéciale et motivée, ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal et demande sur ce fondement que le taux d’intérêt soit réduit au taux légal.
L’ADIE s’oppose à la demande. Elle rappelle que M. [R] a souscrit trois prêts au total dont un seul est au taux de 7,53 %, les autres étant remboursable au taux de 0 %. Elle oppose que M. [R] ne conteste pas sa signature qui est bien apposée au bas du contrat et qui exprime son consentement aux conditions contractuelles, chaque page ayant en outre été paraphée par ses soins. Elle souligne que M. [R] est loin d’être démuni face à elle, qu’il est bien informé de ses droits puisqu’il a fait opposition aux injonctions de payer, a été représenté par un avocat en première instance et a fait appel, après avoir sollicité l’aide juridictionnelle. Elle ajoute que M. [R] n’a pas formulé cette prétention en première instance, qu’il la présente pour la première fois en appel.
Sur ce,
La cour observe que, si M. [R] remet en cause sa compréhension du contrat, il ne fonde pas en réalité sa demande de réduction du taux d’intérêt sur ce moyen. En tout état de cause, il ne verse aux débats aucun élément de preuve utile permettant de retenir qu’il a été victime d’un vice du consentement.
M. [R] se prévaut en revanche précisément des dispositions de l’article 1343-5 du code civil, lequel dispose : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment. »
Les délais de paiement accordés à M. [R] ne sont pas remis en cause par l’ADIE qui n’a pas interjeté appel incident de ce chef.
Pour autant, il est relevé que M. [R] n’avait pas présenté de demande de réduction du taux d’intérêt devant le premier juge alors que cette demande doit en principe être examinée en même temps que celle portant sur les délais de paiement, comme en étant l’accessoire.
La cour observe en outre que l’alinéa 2 de l’article 1343-5 du code civil, interprété selon la méthode littérale, envisage une telle mesure dans l’hypothèse du report et non dans celle du réechelonnement de la dette.
En toute hypothèse, M. [R] ne présente aucun élément utile de nature à justifier une telle mesure de faveur.
En conséquence, il y a lieu de débouter M. [R] de sa demande tendant, s’agissant du prêt micro-crédit CMONP408629, à substituer le taux légal au taux d’intérêt contractuel de 7,53%.
Sur la mise à exécution de l’acte de caution solidaire et indivisible
M. [R] demande à la cour de « mettre à exécution l’acte de caution solidaire et indivisible ».
Aux termes de ses conclusions, il indique s’étonner que le créancier n’ait pas assigné M. [M] [T] en sa qualité de caution indivisible et solidaire à hauteur de 2 144 euros au titre du micro-crédit CMONP408629, ce qui aurait permis de solder une grande partie de la dette, lui laissant la charge d’un solde raisonnable auquel il aurait pu faire face malgré ses revenus modestes.
L’ADIE répond qu’il s’agit d’une demande nouvelle en appel, sans toutefois en solliciter l’irrecevabilité dans le dispositif de ses conclusions, et conclut au fond au débouté.
Elle soutient que M. [R] est seul emprunteur, qu’il ne lui appartient pas en cette qualité de solliciter la caution afin que celle-ci rembourse le prêt à sa place. Elle considère qu’il ne peut non plus exiger d’elle qu’elle actionne la caution. En toute hypothèse, elle informe la cour que la caution en l’espèce est décédée.
L’ADIE justifie effectivement que M. [M] [T], qui s’était porté caution de M. [R], est décédé à l’âge de 87 ans le [Date décès 3] 2020 (pièce 9 de l’ADIE, avis de décès).
Dans ces conditions, à supposer même que la demande réponde aux exigences de l’article 4 du code de procédure civile dans la mesure où la caution n’a pas été attraite à la procédure, elle ne peut qu’être écartée, par ajout au jugement dont appel.
Sur les dépens et les frais irrépétibles de procédure
Compte tenu de la teneur de la décision rendue, le jugement de première instance sera confirmé en ce qu’il a condamné M. [R] aux dépens de l’instance et débouté l’ADIE de sa demande au titre des frais irrépétibles.
M. [R], tenu à paiement et débouté de son recours, supportera les dépens d’appel en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. Ceux-ci seront recouvrés directement par Me Pedroletti, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du même code.
Il sera en outre condamné à verser à une indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, que l’équité et la situation économique respective des parties conduisent à arbitrer à la somme de 700 euros.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, en dernier ressort et par arrêt contradictoire,
CONFIRME en ses dispositions dévolues à la cour le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Sannois le 27 avril 2023,
Y ajoutant,
DÉBOUTE M. [K] [R] de sa demande tendant à voir substituer le taux légal au taux d’intérêt contractuel de 7,53% du prêt micro-crédit CMONP408629,
DÉBOUTE M. [K] [R] de sa demande tendant à voir mettre à exécution l’acte de caution solidaire et indivisible,
CONDAMNE M. [K] [R] au paiement des dépens d’appel dont distraction au profit de Me Pedroletti, avocat,
CONDAMNE M. [K] [R] à verser à l’Association pour le Droit à l’Initiative Economique une somme de 700 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Bénédicte NISI, greffière en pré-affectation, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière en pré-affectation, Le Président,
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