Infirmation 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 20 janv. 2026, n° 26/00411 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 26/00411 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00411 – N° Portalis DBVX-V-B7K-QXAQ
Nom du ressortissant :
[S] [W]
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
[W]
LE PREFET DE L’AIN
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 20 JANVIER 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Albane GUILLARD, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 01er janvier 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Inès BERTHO, greffier,
En présence du ministère public, représenté par Jean-Daniel REGNAULD, Avocat général, près la cour d’appel de Lyon,
En audience publique du 20 Janvier 2026 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de Lyon
ET
INTIMES :
M. [S] [W]
né le 07 Mars 2006 à [Localité 2] (ALGÉRIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de Lyon Saint Exupéry 1
Comparant assisté de Maître Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, commis d’office
M. LE PREFET DE L’AIN
[Adresse 1]
[Adresse 1]
non comparant régulièrement avisé, représenté par Maître François Stanislas avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 20 Janvier 2026 à 16H00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour pendant deux ans a été notifiée à [S] [W] le 7 juin 2023.
Le 20 novembre 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [S] [W] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement précitée.
Par décision du 26 novembre 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la rétention de [S] [W] pour une durée maximale de vingt-six jours.
Par décision du 19 décembre 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la rétention de [S] [W] pour une durée maximale de trente jours.
Par requête du 16 janvier 2026, enregistrée le 17 janvier 2026, l’autorité administrative a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Dans son ordonnance du18 janvier 2026 à 14 heures 44, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a déclaré recevable la requête préfectorale, déclaré régulière la procédure diligentée à l’encontre de [S] [W] et dit n’y avoir lieu à la prolongation de la rétention considérant qu’il n’existe pas de perspective positive d’éloignement.
Par déclaration enregistrée au greffe le 18 janvier 2026 à 16 heures 45, le ministère public a formé appel avec demande d’effet suspensif, en relevant que l’absence de réponse de autorités consulaires n’indique pas pour autant que les autorités algériennes ne répondront pas dans le temps de la rétention, apprécié au regard du délai maximum fixé par la directive retour de 2008.
Par ordonnance en date du 19 janvier 2026 à 14 heures 15, le délégataire du premier président a déclaré l’appel recevable et suspensif.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 10 décembre 2025 à 10 heures 30.
[S] [W] a comparu assisté de son conseil.
M. L’avocat général a soutenu à l’audience l’appel du procureur de la République de Lyon.
La préfecture de l’Ain, représentée par son conseil, s’associe aux réquisitions du Parquet Général et soutient que la décision du juge des libertés et de la détention doit être infirmée.
Le conseil de [S] [W] a été entendu en sa plaidoirie et sollicite la confirmation de l’ordonnance déférée.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et aux conclusions et requête d’appel, comme pour l’exposé des moyens à l’énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIVATION
Sur le bien-fondé de la requête
L’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet;
L’article L. 742-4 du même code dispose que «Le magistrat du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours».
En l’espèce, les services préfectoraux justifient de diligences régulières auprès des autorités néerlandaises et algériennes dès le 19 novembre 2025, en vue d’une identification de l’intéressé et de la délivrance d’un laissez-passer consulaire, seul document permettant son éloignement du territoire.
Ces éléments sont justifiés par les pièces de la procédure et constituent des diligences réelles, utiles et sérieuses répondant aux exigences légales.
Il est ainsi caractérisé que la préfecture de l’Ain a accompli les diligences nécessaires et suffisantes pour permettre l’exécution de la mesure d’éloignement.
L’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement de [S] [W] résulte du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé.
L’argument tiré des placements antérieurs en rétention administrative est inopérant pour caractériser un défaut de perspectives d’éloignement alors que l’absence de réponse à ce stade de la mesure est susceptible d’évolution.
Il convient par ailleurs de rappeler que depuis la loi du 26 janvier 2024, la menace pour l’ordre public est un des critères permettant à l’administration de saisir le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation (article L 742-4).
La notion de menace pour l’ordre public, telle que prévue par le législateur, a pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national.
Dans ce contexte, la menace pour l’ordre public fait l’objet d’une appréciation in concreto au regard d’un faisceau d’indices.
En l’espèce, [S] [W] a été condamné à plusieurs reprises pour des faits de vols aggravés par le tribunal correctionnel de Rouen, la dernière datant du 20 juin 2024.
Il convient de considérer que ces éléments de part leur caractère réitérés et récents, et en l’absence de toute manifestation de réhabilitation ou de réinsertion de l’intéressé suffisent à établir que [S] [W] constitue une menace actuelle à l’ordre public telle qu’une troisième prolongation soit ordonnée sur ce seul critère.
L’administration peut donc se fonder sur cette disposition pour solliciter une troisième prolongation.
Il n’est enfin pas démontré, comme l’allègue [S] [W], que le laissez-passer consulaire ne sera pas délivré dans les 30 prochains jours.
En conséquence, l’ordonnance entreprise est infirmée.
PAR CES MOTIFS
Infirmons l’ordonnance déférée.
Statuant à nouveau,
Ordonnons la prolongation de la rétention administrative de [S] [W] pour une durée de trente jours.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Inès BERTHO Albane GUILLARD
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