Confirmation 2 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, jurid premier prés., 2 janv. 2025, n° 24/09762 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/09762 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 19 décembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 02 JANVIER 2025
statuant en matière de soins psychiatriques
N° RG 24/09762 – N° Portalis DBVX-V-B7I-QCRS
Appel contre une décision rendue le 19 décembre 2024 par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 5].
APPELANT :
M. [C] [B] [G]
né le 08 Juillet 1986 à [Localité 2]
de nationalité française
Actuellement hospitalisé au Centre psychothérapique de l’Ain de [Localité 4]
Comparant assisté de Maître Juliette PEROL-FRANQUEVILLE, avocate au barreau de LYON, commise d’office
INTIME :
CENTRE PSYCHOTHÉRAPIQUE DE L’AIN DE [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Non comparant, régulièrement avisé, non représenté
Le dossier a été préalablement communiqué au Ministère Public qui a fait valoir ses observations écrites.
*********
Nous, Florence PAPIN, présidente de chambre à la cour d’appel de Lyon, désignée par ordonnance de madame la première présidente de la cour d’appel de Lyon du 16 décembre 2024 pour statuer à l’occasion des procédures ouvertes en application des articles L.3211-12 et suivants du code de la santé publique, statuant contradictoirement et en dernier ressort,
Assistée de Charlotte COMBAL, greffière, pendant les débats tenus en audience publique,
Ordonnance prononcée le 02 janvier 2025 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signée par Florence PAPIN, présidente de chambre, et par Charlotte COMBAL, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
**********************
Par décision du 10 décembre 2024, le directeur du Centre psychothérapique de l’Ain de Bourg en Bresse décidait d’une mesure de soins sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète de [C] [W] et saisissait le 17 décembre 2024, le juge des libertés et de la détention près le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux fins de statuer sur la prolongation de cette mesure.
Le juge des libertés et de la détention de [Localité 5], par ordonnance du 19 décembre 2024, autorisait le maintien en hospitalisation complète de [C] [W] sans son consentement selon la procédure du péril imminent pour lui prodiguer des soins psychiatriques au-delà d’une durée de 12 jours.
Il constatait que les conditions légales autorisant le maintien en hospitalisation complète de [C] [W] étaient réunies. La décision a été notifiée à l’intéressé le jour même.
Par courrier du 23 décembre 2024 reçu au greffe de la cour d’appel le même jour à 15 heures 00, il interjetait appel de cette ordonnance. Il y exposait qu’il n’était pas [C] [W] et demandait à être reconduit à la frontière.
Madame la Procureure Générale a conclu le 31 décembre 2024 à la confirmation de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 6] du 19 décembre 2024, conclusions régulièrement transmises aux parties.
**********************
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 2 janvier 2025 à 13h30.
À cette audience, [C] [W] a comparu en personne, assisté de son conseil.
[C] [B] [G] et son avocat ont eu connaissance du certificat médical de situation et des réquisitions du ministère public.
[C] [B] [G] indique qu’il y a une confusion de personne, qu’il n’est pas [C] [Y] [W] mais [C] [W], ni de nationalité française et qu’il n’avait jamais eu de prescription de neuroleptiques avant son hospitalisation dont il ne voit pas l’utilité.
Son conseil a été entendue en ses observations. Elle ne soulève aucune difficulté concernant la légalité de la procédure mais sollicite la mainlevée de l’hospitalisation complète compte tenu de la confusion de personne qu’évoque l’intéressé.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel
Aux termes de l’article R. 3211-18 du Code de la santé publique, l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le premier président dans un délai de 10 jours à compter de sa notification ;
Attendu qu’il y a lieu de déclarer l’appel formé par M.[C] [W] dans le délai de 10 jours à compter de la notification de l’ordonnance recevable.
Sur le maintien de l’hospitalisation sans consentement
Attendu qu’aux termes de l’article L. 3211-3 du Code de la santé publique, le juge judiciaire doit s’assurer que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis, cet examen étant à réaliser par l’examen des certificats médicaux produits à l’appui de la requête et ensuite communiqués.
Attendu que devant le premier juge, M.[C] [W] n’avait soulevé aucune irrégularité de la procédure et ne s’était pas opposé au maintien de la mesure d’hospitalisation,
Attendu qu’il ne soulève devant la cour aucune irrégularité de procédure,
Attendu qu’il résulte des pièces médicales versées au dossier que l’intéressé a été hospitalisé alors qu’il était en rupture de soins, dans le déni de toute problématique et présentait une rechute d’une symptomatologie délirante à thématique persécutoire voire mégalomaniaque (certificat de 24 h en date du 11 décembre 2024 du docteur [A] [Z]) et que dans ce contexte d’instabilité psychique, le risque d’un passage à l’acte sur un raptus anxieux était non négligeable (certificat de 72 heures du docteur [T] [S]) ;
Attendu qu’il résulte du certificat de situation du 31 décembre 2024 établi par le docteur [V] [K] que M.[C] [W] qui, sans traitement, présente une désorganisation psychique avec notamment un délire concernant son identité et une instabilité émotionnelle pouvant induire un danger pour lui-même ou autrui, doit rester sous le régime de l’hospitalisation complète ;
Attendu qu’en effet, même si une évolution se dessine, il persiste chez M.[C] [W] un déni de la prise de médicaments et d’antécédents psychiatriques, des manifestations pathologiques et un délire au sujet de son identité nécessitant un traitement,
qu’en raison de son déni, la levée de l’hospitalisation complète fait craindre un arrêt de tout traitement et un risque de passage à l’acte,
Attendu que l’ensemble de ces éléments justifie que l’hospitalisation complète de M.[C] [W] sans son consentement se poursuive.
Qu’il y a lieu en conséquence de confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a maintenu M. [C] [W] sous le régime de l’hospitalisation complète.
Sur les dépens
Attendu qu’il convient de laisser les dépens à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Déclare l’appel recevable en la forme.
Confirme l’ordonnance entreprise.
Laisse les dépens à la charge du trésor public.
La greffière, La présidente de chambre déléguée,
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