Infirmation 14 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 1, 14 mai 2025, n° 21/04990 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/04990 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulon, 11 février 2021, N° 19/04037 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 14 MAI 2025
N° 2025/ 214
Rôle N° RG 21/04990 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHHKK
[R], [G], [M] [L]
C/
[O], [R], [V] [C]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Jean-baptiste DURAND
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire de TOULON en date du 11 Février 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 19/04037.
APPELANT
Monsieur [R], [G], [M] [L]
né le 25 Février 1951 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Jean-baptiste DURAND de l’AARPI DDA & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON
INTIMÉ
Monsieur [O], [R], [V] [C]
né le 22 Septembre 1978 à [Localité 6], demeurant Chez Monsieur [R] [C] – [Adresse 3] ou encore [Adresse 1]
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Fabienne ALLARD, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
Madame Louise de BECHILLON, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Mai 2025.
ARRÊT
Par défaut
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Mai 2025
Signé par Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre et Madame Céline LITTERI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé des faits et de la procédure
Se prévalant de plusieurs reconnaissances de dette en date des 27 avril 2016, 20 mars 2018 et 14 juillet 2018, M. [R] [L] a assigné M. [O] [C] devant le tribunal de grande instance de Toulon par acte du 8 avril 2019 afin d’obtenir sa condamnation à lui rembourser la somme de 42 000 '.
Par jugement réputé contradictoire du 11 février 2021, le tribunal judiciaire de Toulon a débouté M. [L] de toutes ses demandes et l’a condamné aux dépens.
Pour le débouter de ses demandes, le tribunal a considéré que les deux reconnaissances de dette dont il se prévaut comportent des incertitudes quant à la date d’exigibilité de la dette, et qu’en tout état de cause, elles ne sont pas produites aux débats.
Par acte du 6 avril 2021, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, M. [L] a relevé appel de cette décision en visant tous les chefs de son dispositif.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 5 février 2025, sans que M. [C], assigné par M. [L] par acte d’huissier du 16 juin 2021, transformé en procès-verbal de recherches infructueuses et contenant dénonce de l’appel, ait constitué avocat.
Prétentions et moyens
Dans ses dernières conclusions, notifiées le 29 avril 2021 , auxquelles il convient de se référer pour un exposé des moyens, M. [L] demande à la cour, au visa de l’article 1343-2 du code civil, de :
' infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau,
' condamner M. [C] à lui payer 42 000 euros en remboursement des sommes prêtées, avec intérêts de droit sur la somme de 22 000 euros à compter du 16 mars 2018 jusqu’au jour de l’acte introductif d’instance et sur la somme de 42 000 euros à compter de l’acte introductif d’instance jusqu’à parfait paiement, avec capitalisation annuelle des intérêts, 180,09 euros au titre de la sommation interpellative de payer signifiée le 16 mars 2018 et 2 416, 28 euros au titre des frais et émoluments de l’inscription d’une hypothèque judiciaire provisoire ;
' condamner M. [C] à lui payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel et aux entiers dépens, distraits au profit de son avocat.
Motifs de la décision
1/ Sur la demande de remboursement de la somme de 42 000 euros
1.1 Moyens des parties
M. [L] fait valoir qu’il a prêté à M. [C] une somme totale de 42 000 euros, en quatre versements de 13 000, 9 000, 13 000 et 7 000 euros ; que l’intéressé a reconnu lui devoir ces sommes, dans trois reconnaissances de dettes, la première établie le 16 mars 2018 à hauteur de 22 000 euros, la deuxième à hauteur de 35 000 euros et la troisième portant sur le dernier prêt de 7 000 euros, soit au total une somme de 42 000 euros ; que M. [C], à qui il a vendu des parcelles de terre contre la somme de 30 000 euros, s’était engagé à régler sa dette par prélèvement sur le prix de vente, mais a refusé au notaire toute possibilité d’opérer compensation en prétendant avoir déjà réglé les sommes dues ; que depuis, il n’est pas parvenu à obtenir le remboursement des sommes qui lui sont dues, M. [C] n’ayant jamais donné suite à ses demandes ; que les reconnaissances de dette produites devant le premier juge sont régulières au regard des dispositions de l’article 1376 du code civil ; que l’absence de terme fixé pour l’engagement de rembourser, n’affecte pas la validité de l’acte et qu’il appartient au juge de fixer celui-ci selon la commune intention des parties qui, en l’espèce, était de tenir le remboursement pour dû dès la signature de la vente et qu’en tout état de cause, en cas de demande de remboursement, l’exigibilité de la dette doit être fixée à cette date.
M. [C], qui n’a pas comparu, est réputé s’approprier les motifs du jugement.
1.2 Réponse de la cour
Les contrats conclus avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, soit au 1er octobre 2016, demeurent soumis à la loi ancienne.
En l’espèce, M. [L] se prévaut de trois reconnaissances de dette, la première, en date du 27 avril 20216 est antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance précitée, la deuxième et la troisième, en date des 20 mars et 14 avril 2018, sont postérieures à celle-ci.
En application de l’article 1315 du code civil, dans sa version antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, devenu l’article 1353 après l’entrée en vigueur de cette dernière, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Selon l’article 1326 du code civil, dans sa version antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, devenu l’article 1376 après l’entrée en vigueur de cette dernière, l’acte sous signature privée par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l’acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres.
Il résulte de ces textes qu’une reconnaissance de dette signée par celui qui s’engage à rembourser vaut preuve parfaite de cet engagement dès lors qu’elle comporte la signature de celui qui s’engage ainsi que la mention manuscrite de la somme due en toutes lettres et en chiffres et qu’il lui incombe à celui qui s’est engagé de prouver le remboursement ou toute autre cause d’extinction de l’obligation.
En l’espèce, M. [L] produit trois reconnaissances de dette signées par M. [C].
La première, datée du 27 avril 2016, indique que M. [C] déclare devoir à M. [L] une somme de 22 000 euros, précisant que la somme lui a été versée en plusieurs fois.
Dans la deuxième, en date du 20 mars 2018, M. [C] reconnaît devoir à M. [L] la somme de 35 000 euros.
M. [L] reconnaît que cette somme de 35 000 euros comprend la somme de 22 000 euros précitée.
La troisième reconnaissance de dette, en date du 14 avril 2018, indique M. [C] reconnaît avoir emprunté à M. [L] une somme de 7 000 euros.
Ces reconnaissances de dette consacrent un engagement unilatéral de leur auteur à payer une somme d’argent. Elles sont signées de leur auteur.
Dans la reconnaissance de dette datée du 20 mars 2018, la somme due est mentionnée de la main de son auteur en lettres et en chiffres. En conséquence, cette reconnaissance de dette fait preuve de la dette de M. [C] à l’égard de M. [L] à hauteur de 35 000 euros.
S’agissant en revanche de la reconnaissance de dette du 14 avril 2018, la somme due n’est mentionnée qu’en lettres.
L’omission des formalités exigées par l’article 1376 du code civil est sans influence sur la validité de l’obligation elle-même. En revanche, la reconnaissance de dette qui ne satisfait pas aux exigences de l’article 1376 du code civil, faute de mention manuscrite en chiffres de la somme due, ne constitue qu’un commencement de preuve par d’une part, du montant, en principal, de la dette litigieuse, d’autre part, de la souscription d’un engagement de la rembourser.
Il appartient dès lors à M. [L] qui en réclame le remboursement de compléter ce commencement de preuve tant en ce qui concerne l’obligation de rembourser que le montant de la somme due, par des éléments extrinsèques à celui-ci.
En l’espèce, M. [L] ne produit aucun élément extrinsèque à la reconnaissance de dette du 14 avril 2018 afin de corroborer l’engagement de M. [C] de lui rembourser la somme qui y figure.
En conséquence, il n’est pas fondé à solliciter sa condamnation de ce chef.
L’acte sous seing privé du 20 mars 2018 précise que la somme de 35 000 euros 'sera prélevée lors de la vente en cours en l’étude de Me [H] notaire à [Localité 5]'. Il ajoute que 'par le présent je donne ordre irrévocable à maître [H] (notaire à [Localité 5]) de régler la dite somme à M. [L] sur le montant du prix de vente'.
Selon l’article 1899 du code civil, le prêteur ne peut pas redemander les choses prêtées avant le terme convenu. L’article 1900 du même code dispose que s’il n’a pas été fixé de terme pour la restitution, le juge peut accorder à l’emprunteur un délai suivant les circonstances.
M. [L] ne produit aucune pièce attestant de la date à laquelle la vente évoquée dans cette reconnaissance de dette est intervenue.
Cependant, en l’absence de date de remboursement spécifiée dans la reconnaissance de dette, il appartient au juge de déterminer un délai de remboursement raisonnable, tenant compte de la nature de la dette et de la situation des parties, la date du terme de l’engagement devant être fixée à une date postérieure à celle de la demande en justice.
La demande en justice a été formalisée par acte du 27 avril 2019. En conséquence, le terme de l’engagement se situe au plus tard à cette date.
Dès lors que la datte de M. [C] à l’égard de M. [L] est établie à hauteur de 35 000 euros et que l’intéressé ne justifie par aucune pièce s’en être libéré, il doit être condamné à la rembourser.
En application de l’article 1904 du code civil, si l’emprunteur ne rend pas les choses prêtées ou leur valeur au terme convenu, il en doit l’intérêt du jour de la sommation ou de la demande en justice.
En l’espèce, M. [C] a établi une première reconnaissance de dette le 27 avril 2016, dans laquelle il reconnaît devoir la somme de 22 000 euros. Or, M. [L] lui a adressé une sommation de payer par acte du 16 mars 2018. Cette somme porte donc intérêts au taux légal à compter de cette date.
Le surplus, soit 17 000 euros, porte intérêts au taux légal à compter de la demande en justice, soit le 8 avril 2019.
Il sera également fait application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, de sorte que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront eux-mêmes intérêt.
M. [L] sollicite également la condamnation de M. [C] à lui payer 180,09 euros en remboursement du coût de la sommation interpellative de payer signifiée le 16 mars 2018 et 2 416, 28 euros au titre des frais et émoluments de l’inscription d’une hypothèque judiciaire provisoire.
La somme exposée au titre de la sommation interpellative correspond à des frais irrépétibles et sera examinée à ce titre.
Quant au coût de l’inscription d’hypothèque, l’article L. 512-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que « les frais occasionnés par une mesure conservatoire sont à la charge du débiteur, sauf décision contraire du juge ».
Cependant en l’espèce, si M. [L] réclame à ce titre une somme totale de 2 416,28 euros, détaillant dans ses conclusions, les divers frais exposés à cette occasion, il ne produit aucune pièce justificative des sommes qu’il réclame.
En conséquence, sa demande à ce titre sera rejetée.
2/ Sur les dépens et frais irrépétibles
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles sont infirmées.
M. [C], qui succombe, supportera la charge des entiers dépens de première instance et d’appel.
L’équité justifie d’allouer à M. [L] une indemnité au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et devant la cour, à laquelle il convient d’intégrer le coût de la sommation interpellative du 16 mars 2018, soit au total une somme de 3 180, 09 euros.
Par ces motifs
La cour,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Toulon en date du 11 février 2021 ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne M. [O] [C] à payer à M. [R] [L] une somme de 35 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 16 mars 2018 à hauteur de 22 000 euros et à compter du 8 avril 2019 pour le surplus de la somme due ;
Dit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront eux-mêmes intérêt dans les conditions fixées par l’article 1343-2 du code civil ;
Déboute M. [R] [L] du surplus de ses demandes ;
Condamne M. [O] [C] aux entiers dépens de première instance et d’appel et accorde aux avocats, qui en ont fait la demande, le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne M. [O] [C] à payer à M. [R] [L] une indemnité de 3 180,09 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et devant la cour.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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