Confirmation 28 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 28 juil. 2025, n° 25/02814 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/02814 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 25 juillet 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/02814 – N° Portalis DBV2-V-B7J-KA37
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 28 JUILLET 2025
Juliette TILLIEZ, Conseillère à la cour d’appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Madame Valérie MONCOMBLE, Greffier ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la requête du préfet de Loire-Atlantique tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de trente jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise le 23 juin 2025 à l’égard de M. [L] [R] né le 16 Janvier 2004 à [Localité 1] (ALGERIE) ;
Vu l’ordonnance rendue le 25 Juillet 2025 à 14:30 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen autorisant le maintien en rétention de M. [L] [R] pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 25 juillet 2025 à 00:00 jusqu’au 23 aout 2025 à 24:00 ;
Vu l’appel interjeté par M. [L] [R], parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 28 juillet 2025 à 08:12 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],
— à l’intéressé,
— au préfet de Loire-Atlantique,
— à Me Alison JACQUES, avocat au barreau de ROUEN, choisi en vertu de son droit de suite,
— à [I] [E], interprète en arabe ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [L] [R] ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de [I] [E], interprète en arabe, expert assermenté, en l’absence du PREFET DE LA LOIRE ATLANTIQUE et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [L] [R] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Me Alison JACQUES, avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L’appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [L] [R] déclare être ressortissant algérien.
Il a été placé en rétention administrative selon arrêté du 23 juin 2025, notifié le 25 juin 2025, lors de sa levée d’écrou.
Suivant ordonnance du 29 juin 2025, le juge du tribunal judiciaire de Rouen a autorisé la prolongation de la rétention administrative de M. [L] [R] , décision confirmée par le magistrat désigné par la première présidente de la cour d’appel de Rouen pour la suppléer le 1er juillet 2025.
Suivant ordonnance du 25 juillet 2025, le juge du tribunal judiciaire de Rouen a autorisé une seconde prolongation de la rétention administrative de M. [L] [R].
M. [L] [R] a interjeté appel de cette décision.
Au soutien de son appel, il fait valoir:
— l’irrecevabilité de la requête, eu égard à l’incompétence de M. [V] pour signer la requête valant saisine, faute de preuve de l’absence ou de l’empêchement de M. [Z] et de Mme [N] ;
— l’insuffisance des diligences de l’administration française, l’absence de perspectives d’éloignement en Algérie et l’absence de menace à l’ordre public.
Il sollicite en outre la condamnation du préfet de la Seine-Maritime au paiement de la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par avis écrit du 28 juillet 2025, a requis la confirmation de l’ordonnance.
Le préfet de Loire Atlantique n’a ni comparu ni communiqué ses observations écrites.
A l’audience, le conseil de M. [L] [R] a réitéré les moyens développés dans l’acte d’appel.
M. [L] [R] a été entendu en ses observations.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par M. [L] [R] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 25 Juillet 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur la recevabilité de la requête
Aux termes de l’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du magistrat du siège du tribunal judiciaire, de la copie du registre.
M. [R] soulève l’incompétence de M. [V] pour signer la requête valant saisine, faute de preuve de l’absence ou de l’empêchement de M. [Z] et de Mme [N].
C’est cependant par de justes motifs que la cour adopte que le premier juge a déclaré la requête recevable, en retenant que la signature de la requête par un fonctionnaire ayant reçu délégation de signature en cas d’empêchement ou d’absence du délégant impliquait nécessairement l’indisponibilité des délégants privilégiés.
Le moyen sera donc écarté.
Sur le fond
Sur les diligences entreprises par l’administration française et les perspectives d’éloignement :
L’article L 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que: 'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.'
En outre, l’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration devant exercer toute diligence à cet effet.
En l’espèce, M. [R] est démuni de documents d’identité et de voyage.
Sa réadmission en Espagne a été refusée par les autorités compétentes le 11 juillet 2025 et les autorités algériennes, initialement saisies le 11 mars 2025, ont été relancées à plusieurs reprises et en dernier lieu le 15 juillet 2025.
L’administration française a ainsi parfaitement accompli les diligences lui incombant, la préfecture ne disposant d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires étrangères.
Si les relations entre la France et l’Algérie sont actuellement difficiles, le contexte géopolitique peut évoluer rapidement et l’Algérie reste tenue de reprendre ses propres ressortissants, en application des conventions internationales qu’elle a signées.
Indépendamment du contexte, l’existence d’un alias complexifie le processus d’identification et allonge le délai.
Rien ne permet, par suite, de conclure à ce jour à une absence de perspectives d’éloignement.
Le moyen sera donc écarté.
Comme l’a justement retenu le premier juge, le maintien en rétention de M. [R] reste nécessaire à la mise à exécution de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet.
L’ordonnance entreprise sera donc confirmée en toutes ses dispositions.
Sur les frais irrépétibles d’appel
M. [R], succombant en son appel, sera débouté de sa demande de frais irrépétibles d’appel au bénéfice de son conseil, au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par M. [L] [R] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 25 Juillet 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
Déboute M. [R] de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Fait à Rouen, le 28 Juillet 2025 à 17:00.
LE GREFFIER, LA CONSEILLERE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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