Infirmation partielle 31 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 31 juil. 2025, n° 23/00549 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 23/00549 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Dijon, 19 septembre 2023, N° 21/00637 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Texte intégral
[B] [L]
C/
S.A.R.L. LEADER INTERIM 39
S.N.C. BDVF La société dijonnaise de voies ferrees mentionnée au jugement est désormais nommée 'BDVF’ suivant publication BODACC n° 20230105 du 02/06/2023
Le siège social a été modifié.
Le numéro SIREN est inchangé.
CCC délivrées
le : 31/07/2025
à : Me RIQUELME
Me FLAHAUT
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le : 31/07/2025
à : Me GAVIGNET
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 31 JUILLET 2025
MINUTE N°
N° RG 23/00549 – N° Portalis DBVF-V-B7H-GI3H
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de DIJON, section IN, décision attaquée en date du 19 Septembre 2023, enregistrée sous le n° 21/00637
APPELANT :
[B] [L]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Me Jean-Baptiste GAVIGNET de la SCP GAVIGNET ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON,
INTIMÉES :
Sté LEADER [Localité 7] 2024, venant aux droits et obligations de la S.A.R.L. LEADER INTERIM 39
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Laurent RIQUELME de l’AARPI RIQUELME AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Morgane FLAUD de la SCP LONQUEUE – SAGALOVITSCH – EGLIE-RICHTERS & Associés, avocat au barreau de PARIS
S.N.C. BDVF La société dijonnaise de voies ferrees mentionnée au jugement est désormais nommée 'DVF’ suivant publication BODACC n° 20230105 du 02/06/2023
Le siège social a été modifié.
Le numéro SIREN est inchangé.
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Aurélie FLAHAUT de la SELARL LLAMAS ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 17 Juin 2025 en audience publique devant la Cour composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre, Président,
Fabienne RAYON, Présidente de chambre,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,
Après rapport fait à l’audience par l’un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Léa ROUVRAY,
DEBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 17 juillet 2025, puis prorogé au 31 juillet 2025
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Léa ROUVRAY, Greffier placé, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Embauché comme salarié intérimaire le 28 janvier 2013 par la société Leader interim 39 (l’employeur), M. [L] (le salarié) a été mis à disposition de la société Dijonnaise de voies ferrées (la société), par plusieurs contrats de mission conclus entre le 28 janvier 2013 et le 20 août 2018, le terme de ce dernier contrat étant le 24 août 2018, en qualité de poseur de voies ferrées, man’uvre ou ouvrier d’exécution.
Le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Dijon aux fins de requalification de ses contrats de mission temporaire en contrat à durée indéterminée et de faire condamner la société et son employeur à lui verser diverses sommes à titre d’indemnité de requalification, de préavis et congés payés afférents, d’indemnité légale de licenciement et dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre de rappel de salaire.
Par jugement du 19 septembre 2023, le conseil de prud’hommes a dit n’y avoir lieu à requalification des missions de travail temporaire en un contrat à durée déterminée, débouté le salarié de l’ensemble de ses demandes et mis hors de cause les sociétés utilisatrice et de travail temporaire.
Le salarié a interjeté appel le'4 octobre 2023.
Il demande d’infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a rejeté les demandes des sociétés au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de':
— juger que la société ne rapporte par la preuve, pour chaque contrat de mission de l’événement justifiant l’existence d’un accroissement temporaire d’activité et que l’existence de cet accroissement, pour chaque contrat, n’est pas rapporté,
— juger que la société ne rapporte pas la preuve de ce qu’il n’occupait pas un poste permanent en son sein,
— juger qu’il a été embauché illégalement plus de 18 mois en contrats de mission,
— juger que les relations de travail et, plus particulièrement, les contrats de mission doivent être requalifiés en contrat à durée indéterminée à l’égard de la société,
— juger qu’au vu de l’ancienneté des relations de travail, l’employeur a contribué délibérément à frauder aux règles protectrices du code du travail,
— condamner in solidum la société et l’employeur, et subsidiairement la société seule, à lui payer les sommes de :
— 3 000 euros net au titre de l’indemnité de requalification,
— 11 163,24 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 2 325,68 euros net à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 3 721,08 euros bruts à titre d’indemnité de préavis outre 372,10 euros au titre de congés payés y afférents,
— condamner in solidum la société et l’employeur et, subsidiairement la société seule, à lui payer la somme de 24 940,74 euros au titre de rappel de salaire pour les périodes interstitielles entre août 2015 et août 2018 outre 2 494,07 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
— condamner la société à lui remettre des bulletins de paie au titre de la période de préavis ainsi qu’une attestation pôle emploi et un certificat de travail rectifiés, le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard suivant un délai de quinze jours à compter de la notification ou de la signification du jugement à intervenir, la cour se réservant la possibilité de liquider l’astreinte,
— débouter la société de toutes ses demandes, fins et prétentions,
— condamner enfin la société à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,'
— rappeler que les sommes ayant une nature salariale ou assimilée produisent intérêts à compter de la notification à l’employeur par le greffe du conseil de prud’hommes des demandes du salarié et en préciser la date.
La société demande la confirmation du jugement, de rejeter l’intégralité des demandes, fins et conclusions du salarié et de le condamner à lui payer la somme de 1'500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Leader [Localité 7] 2024 qui vient aux droits de la société Leader intérim 39 (l’employeur) demande':
— la confirmation du jugement,
— de prononcer l’irrecevabilité des demandes du salarié au titre des prétentions et des contrats ayant pris fin antérieurement au 17 octobre 2017, au motif tiré de leur prescription,
— de débouter le salarié de l’intégralité de ses demandes dirigées à son encontre,
— de condamner le salarié à lui payer la somme de 2'500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties échangées par RPVA respectivement les 12 juin, 24 et 25 avril 2024.
MOTIFS
Vu la connexité, joint les dossiers n° 23/549 et 23/608.
Sur la prescription soulevée par l’employeur :
L’appelant soutient que son action n’est nullement prescrite en critiquant la position du conseil de prud’hommes dont l’analyse concerne les contestations sur le fondement de la violation des règles de forme des contrats de mission, et non des règles de fond relatives à la réalité du motif de recours aux contrats de mission qui obéissent à la prescription de deux ans et ce, qu’à compter du dernier contrat en cas de chaîne de contrats, ou dans le cas d’une action en requalification fondée sur le non-respect du délai de carence entre deux contrats de travail à durée déterminée successifs, à compter du premier jour d’exécution du second contrat.
Exposant que le premier contrat de mission a été conclu le 28 janvier 2013, que plusieurs périodes d’interruption constituées de plusieurs semaines consécutives sont survenues, que le dernier contrat de mission temporaire a pris fin le 24 août 2018 et que le salarié a saisi le conseil de prud’hommes par acte du 17 octobre 2019, l’employeur sollicite en premier lieu que la prescription qu’il soulève soit analysée contrat de mission temporaire par contrat de mission temporaire, en l’absence du caractère continu de la mise à disposition du salarié et de toute succession de contrats de mission temporaire, compte tenu de nombreuses périodes d’interruption d’une durée très significative de plusieurs semaines, notamment celles qu’il liste dans ses conclusions comme suit': du 8 décembre 2016 au 15 janvier 2017': 1 mois et 1 semaine'; du 5 avril au 1er mai 2017': 3 semaines'; du 24 juin au 2 août 2017': 1,5 mois'; du 12 août au 10 septembre 2017': 1 mois'; du 21 octobre au 26 novembre 2017': 1 mois et 5 jours'; du 2 décembre 2017 au 21 janvier 2018': 1 mois et 3 semaines'; du 3 mars au 3 juin 2018': 3 mois'; du 16 juin au 1er juillet 2018': 2 semaines'; du 11 au 19 août': 8 jours.
Ensuite, se prévalant de la durée de la prescription afférente à l’action en requalification de deux années conformément aux dispositions de l’article L. 1471-1 du code du travail et rappelant que le point de départ de ce délai varie selon la nature du manquement invoqué constitué, concernant la critique tenant au motif de recours au travail temporaire, par le terme du contrat ou, en cas de succession de contrat de mission temporaire, le terme du dernier contrat, l’employeur soutient que l’action en requalification fondée sur ce motif ne saurait par conséquent porter sur la période antérieure au 17 octobre 2017.
Enfin, relevant que la prétendue violation de la durée maximale de 18 mois serait prétendument susceptible d’être caractérisée, selon le salarié, à l’issue dudit délai suivant le commencement du 1er contrat de mission, à savoir le 28 juillet 2015, l’employeur considère que ce dernier disposait donc jusqu’au 28 juillet 2017, en application du délai de prescription biennale, pour saisir la juridiction prud’homale en requalification en contrat de travail à durée indéterminée, de sorte que sa saisine du 17 octobre 2019 est tardive.
L’article L. 1471-1 du code du travail dispose que toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
Pour les actions en requalification de contrats à durée déterminée’en contrat à durée indéterminée, le point de départ de ce délai varie en fonction du motif invoqué à l’appui de cette requalification.
En l’espèce, le salarié invoque deux motifs, en contestant d’abord le motif de l’accroissement temporaire d’activité indiqué sur les contrats de mission, puis en arguant le dépassement de la durée maximale prévue par l’article L. 1242-8-1 du code du travail.
Dans le premier cas, il est jugé que le point de départ de ce délai est le terme du dernier contrat et que le salarié est en droit, lorsque la demande en requalification est reconnue fondée, de faire valoir les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa première mission irrégulière et que la requalification en contrat à durée indéterminée peut porter sur une succession de contrats séparés par des périodes d’inactivité, ces dernières n’ayant pas d’effet sur le point de départ du délai de prescription (Cass., Soc., 11 mai 2022, pourvoi n° 20-12.271).
Il en résulte que l’employeur n’est pas fondé à revendiquer un décompte du délai de prescription contrat par contrat, de sorte que le terme du dernier contrat étant le 24 août 2018 et le salarié ayant saisi le conseil de prud’hommes le 17 octobre 2019 son action en requalification peut par conséquent porter sur l’ensemble de la relation de travail depuis le 28 janvier 2013.
Enfin l’action en requalification’que le salarié fonde en second lieu sur le dépassement de la durée maximale prévue par l’article L. 1242-8-1 du code du travail se prescrit par deux ans à compter du terme du dernier contrat, soit le 24 août 2018, s’agissant d’un élément dont le salarié ne pouvait avoir connaissance ou dû avoir connaissance qu’à l’issue des contrats, de sorte que compte tenu de la saisine des premiers juges à la date susvisée, cette action n’est pas prescrite.
Sur la demande de requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée à l’égard de la société :
L’article L. 1251-5 du code du travail dispose que le contrat de’mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise utilisatrice.
L’article L. 1251-6 du même code énumère les cas autorisant le recours au travail temporaire dont le remplacement d’un salarié absent et pour accroissement temporaire d’activité.
En cas de méconnaissance de ces règles, le contrat doit être requalifié en contrat à durée indéterminée en application des dispositions de l’article L. 1251-40.
Exposant avoir été embauché en tant que salarié intérimaire à compter du 28 janvier 2013 pour être mis à disposition de la société aux termes de 98 contrats de mission qui se sont enchaînés jusqu’au 24 août 2018, en se reportant sur ce point aux récapitulatifs des missions établis par l’employeur (pièce n° 3), le salarié sollicite la requalification de ces relations de travail en contrat à durée indéterminée, en l’absence de preuve rapportée par la société de l’accroissement temporaire d’activité fondant le recours à ces contrats et qu’il n’occupait pas un poste permanent en son sein.
La société répond qu’intervenant exclusivement auprès de l’établissement SNCF Réseau par le biais essentiellement d’appels d’offres, lui infligeant des délais d’intervention variables et très courts compte-tenu de la nature imprévisible, urgente et sensible de l’activité d’entretien et de réparation des chemins de fer, rendant impossible la prévisibilité de l’activité à plus de 2 mois, outre de nombreux aléas (incidents techniques ou climatiques, mouvement de grèves) obligeant parfois à l’annulation des commandes en dernière minute, elle est contrainte d’avoir recours à du personnel intérimaire pour faire face aux fortes variations d’activité qu’elle rencontre, liées à ses contraintes particulières, ce dont elle justifie par la production du tableau récapitulatif des appels d’offre (pièce n° 9), permettant de vérifier, entre 2013 et 2018, les nombreux chantiers intervenus sur cette période, ainsi qu’aux travers des différents courriels produits aux débats avec sa cliente SNCF Réseaux, rapportant ainsi la preuve du bien-fondé des contrats de mission motivés par un surcroît temporaire de son activité habituelle et principale.
Par ailleurs, précisant que le salarié a été mis à sa disposition pour pallier les absences de salariés permanents de l’entreprise, dont elle donne la liste dans ses conclusions, la société se prévaut de la conformité à l’article L. 1251-6 du code du travail, des contrats de mission justifiés par ce cas de recours, qu’elle soutient démontrer par la production aux débats, des fiches de paie correspondant à chaque absence des salariés, en concluant que le salarié n’est donc pas fondé à contester la réalité des motifs de recours concernant les remplacements des salariés absents.
Il ressort des précisions apportées par la société sur les motifs de recours aux contrats de mission litigieux, qu’ils ne portent pas tous sur le motif d’accroissement temporaire d’activité comme le prétend le salarié, mais également sur le remplacement de salarié absent, comme le confirme l’analyse des contrats versés aux débats.
La société a listé dans ses conclusions les salariés et les périodes concernés, soit 5 remplacements en 2016, 2 en 2017 et 2 en 2018, ce qui représente, en rapprochant cette liste du récapitulatif des missions établi par l’employeur produit par le salarié (pièce n° 3) dans lequel la cour dénombre 97 missions à compter du 28 janvier 2013 et non 98 comme l’indique le salarié : 5 missions confiées au salarié pour ce motif sur les 16 missions listées pour 2016, 2 missions pour ce motif sur les 11 listées en 2017 et 2 missions pour ce motif sur les 6 listées en 2018 soit, aucune mission ne lui ayant été confiée pour ce motif sur les 64 missions listées au titre des années 2013, 2014 et 2015, 9 missions au total pour remplacement d’un salarié absent sur les 97 missions dénombrées par la cour dans ledit document, du 28 janvier 2013 au 24 août 2018.
En cas de litige sur le motif du recours au travail temporaire, il incombe à l’entreprise utilisatrice de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé dans le contrat.
Il appartient donc à la société de démontrer l’accroissement temporaire d’activité alléguée pour recourir aux contrats successifs ainsi que d’apporter des éléments de preuve permettant de contrôler l’existence d’éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l’emploi.
En l’espèce la société prétend justifier de la réalité de ce motif par la production de ses pièces numérotées 1 à 12, soit la liste de ses appels d’offre de 2013 à 2018 (pièce n° 9) ainsi que la répartition de son chiffre d’affaires pour les années 2015, 2016, 2017 et 2018 (pièce n° 12) et pour le surplus, des documents portant sur des annulations ou reports de commande par son client, SNCF Réseau, à savoir un courrier de demande d’indemnisation du 14 septembre 2016 (pièce n° 1) et la commande annulée correspondante (pièces n° 2), ainsi que des mails échangés entre février et mai 2018 (pièces n° 3 à 8 et 10), outre un mail de février 2018 sur un report de travaux émanant d’une autre société (pièce n° 11).
Mais ni le listing de ses appels d’offre, ni la répartition de son chiffre d’affaire sous forme de graphiques circulaires, ne revêtent la moindre valeur probante s’agissant, comme l’objecte à juste titre le salarié, de documents non certifiés, dont l’auteur est indéterminé et détachés de tout document comptable, et les autres pièces produites, s’agissant d’un courrier et de quelques mails échangés en 2018 avec ses clients, ne sont aucunement susceptibles de mettre en évidence un accroissement d’activité au titre des années 2013, 2014, 2015 et 2017 au cours desquels la société a pourtant confié pas moins de 73 missions pour ce motif, dont aux termes du premier contrat, en date du 28 janvier 2013, pas plus au demeurant que pour ceux conclus en 2016 et 2018 puisque cette correspondance et ces échanges ne portent que sur des annulations ou report de commandes survenus au cours de ces deux années.
Ainsi, la société ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de l’accroissement temporaire de son activité et ce dès le premier contrat conclu avec le salarié.
En conséquence, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres motifs de requalification, il sera fait droit à la demande de requalification des contrats de mission en contrat de travail à’durée indéterminée l’égard de la société prenant effet à compter de la première mission irrégulière, soit à compter du 28 janvier 2013, le jugement déféré étant infirmé sur ce point.
Sur les demandes pécuniaires :
— Sur le principe de la condamnation in solidum de la société et l’employeur:
Enonçant qu’en cas de fraude, la société de travail temporaire est tenue à paiement dans les mêmes conditions que la société utilisatrice, le salarié soutient qu’une condamnation in solidum de la société et de l’employeur s’impose en l’espèce dès lors qu’au vu de la durée des relations de travail, ce dernier ne pouvait ignorer le caractère frauduleux des motifs figurant dans les contrats.
Mais cette seule évocation de la durée des relations de travail ne peut suffire à établir l’existence d’une quelconque entente illicite entre les deux entreprises que l’employeur conteste.
En conséquence, les demandes de condamnation’présentées à l’encontre de l’employeur sont rejetées par confirmation du jugement déféré qui a mis l’employeur hors de cause.
— Sur l’indemnité de requalification :
Par application de l’article L. 1245-2 du code du travail, le salarié est en droit d’obtenir une indemnité de requalification qui ne peut être inférieure à un mois de salaire.
Chiffrant son salaire de référence au montant de 1'860,54 euros, le salarié sollicite à ce titre la somme de 3'000 euros compte tenu de la durée particulièrement longue des relations contractuelles.
Il lui sera alloué une indemnité de requalification dans la limite de ce salaire de référence, sur le calcul duquel la société n’a présenté aucune observation, en rejetant le surplus de la demande en l’absence de démonstration d’un préjudice supérieur.
La société sera par conséquent condamnée à payer la somme de 1'860,54 euros au salarié à titre d’indemnité de requalification, le jugement déféré étant infirmé sur ce point.
— Sur les indemnités liées à la rupture de la relation contractuelle :
Dès lors que la requalification a été admise, la rupture du contrat à durée indéterminée sans respecter les formes légales du licenciement, permet au salarié de bénéficier d’une indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le salarié est donc fondé à obtenir une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, une indemnité de licenciement, et des dommages et intérêts.
La société ne formule aucune observation subsidiairement sur le quantum des demandes présentées à ces divers titres par le salarié sur la base d’un salaire de référence de 1'860,54 euros et d’une ancienneté décomptée depuis son premier contrat, à l’exception de la demande de dommages et intérêts, objectant l’absence de démonstration de la nature et la réalité du préjudice.
En considération de ces éléments, il sera alloué au salarié la somme de 3'721,08 euros à titre d’indemnité de préavis outre 372,10 euros de congés payés afférents et la somme de 2'325,68 euros à titre d’indemnité légale de licenciement.
Compte tenu des circonstances de la rupture, de l’ancienneté de cinq années entières du salarié dans une structure d’au moins 11 salariés et du salaire de référence susvisé, et du barème prévu à l’article L. 1235-3 du code du travail, le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sera évalué à 5'582 euros.
Le jugement entrepris sera donc infirmé sur ces points.
— Sur le rappel de salaire au titre des périodes interstitielles :
Il est admis que le salarié, engagé par plusieurs contrats à durée déterminée et dont le contrat de travail est requalifié en un contrat à durée indéterminée, peut prétendre à un rappel de salaire au titre des périodes non travaillées séparant chaque contrat que s’il établit qu’il s’est tenu à la disposition de l’employeur pendant ces périodes.
Le salarié réclame la somme de 24'940,74 euros, outre 2'494,07 euros de congés payés afférents au titre des périodes interstitielles dans les limites de la prescription, soit entre août 2015 et août 2018, en affirmant s’être tenu en permanence à la disposition de la société expliquant, qu’en raison de la fréquence de ses missions et du fait que ses contrats lui étaient distribués de semaine en semaine il lui était impossible d’exercer une autre activité.
La société, arguant de périodes importantes d’interruptions, conteste que le salarié se soit tenu à sa disposition et objecte qu’il n’en rapporte pas la preuve.
Si le salarié a bénéficié de nombreux contrats depuis le 28 janvier 2013, cela ne suffit pas pour autant à justifier qu’il s’est tenu à la disposition de la société pendant les périodes interstitielles dont, au vu des périodes listées par la société dans ses conclusions sans que le salarié n’en conteste l’exactitude, une dizaine compte une durée d’un mois ou plus.
Ainsi, en l’absence de pièce produite sur sa situation durant ces périodes, ne communiquant même pas les avis d’impositions qu’il invoque pourtant au soutien de sa demande, le salarié n’établit pas qu’il s’est tenu à la disposition de la société, l’empêchant ainsi d’effectuer un travail pour un autre employeur.'
La demande de ce chef sera rejetée, le jugement entrepris étant donc confirmé sur ce point.
Sur les autres demandes :
La société sera condamnée à remettre au salarié un bulletin de paie, un certificat de travail et une attestation pôle emploi conformes à la teneur du présent arrêt, sans qu’il y ait toutefois lieu d’assortir cette condamnation d’une astreinte en rejetant par conséquent la demande sur ce point.
Les condamnations porteront intérêts au taux légal, à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le conseil de prud’hommes pour les créances salariales, à compter de la présente décision pour les créances indemnitaires.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de la société et de l’employeur et condamne la société à payer au salarié la somme de 1 500 euros.
La société supportera les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS'
La cour statuant en audience publique, par décision contradictoire :
— Joint les dossiers 23/549 et 23/608.
— Infirme le jugement du 19 septembre 2023 sauf en ce qu’il met hors de cause la société Leader interim 39, rejette la demande en paiement de M. [L] au titre des périodes intercontrats et rejette les demandes des sociétés Leader interim 39 et Dijonnaise de Voies Ferrées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés :
— Requalifie les contrats de mission en un contrat à durée indéterminée à l’égard de la société Dijonnaise de voies ferrées, à compter du 28 janvier 2013 ;
— Condamne la société Dijonnaise de voies ferrées à payer à M. [L] les sommes de':
— 1'860,54 euros d’indemnité prévue à l’article L. 1251-41 du code du travail,
— 3'721,08 euros d’indemnité compensatrice de préavis,'
— 372,10 euros de congés payés afférents,
— 2'325,68 euros d’indemnité de licenciement,
— 5 582 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';
— Rappelle que ces condamnations portent intérêts au taux légal, à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le conseil de prud’hommes pour les créances salariales, et à compter de la présente décision pour les créances indemnitaires';
— Ordonne à la société Dijonnaise de voies ferrées de remettre à M. [L]'un bulletin de paie, un certificat de travail et une attestation Pôle emploi conformes à la teneur du présent arrêt';
— Rejette les autres demandes de M. [L]';
Y ajoutant :
— Rejette les autres demandes ;
— Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes des sociétés Dijonnaise de voies ferrées et Leader [Localité 7] 2024 et condamne la société Dijonnaise de voies ferrées à payer à M. [L] la somme de 1 500 euros ;
— Condamne la société Dijonnaise de voies ferrées aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier Le président
Léa ROUVRAY Olivier MANSION
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