Infirmation partielle 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 2, 29 avr. 2025, n° 22/04396 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 22/04396 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 6 décembre 2022, N° F21/01357 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mai 2025 |
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Texte intégral
29/04/2025
ARRÊT N°2025/164
N° RG 22/04396
N° Portalis DBVI-V-B7G-PFAS
FCC/ND
Décision déférée du 06 Décembre 2022
Conseil de Prud’hommes
Formation de départage de TOULOUSE
(F 21/01357)
[I] [D]
SECTION COMMERCE
S.A.S.U. ALYZIA PROVINCE
C/
[N] [X]
SYNDICAT UNION LOCALE CGT [Localité 6]
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
— Me LEPARGNEUR
— M. [D], défenseur syndical
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU VINGT NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
S.A.S.U. ALYZIA PROVINCE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Anne LEPARGNEUR, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
Madame [N] [X]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par M [I] [D], défenseur syndical
SYNDICAT UNION LOCALE CGT [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par M [I] [D], défenseur syndical
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant F. CROISILLE-CABROL, conseillère chargée du rapport et C. BRISSET, présidente. Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
AF. RIBEYRON, conseillère
Greffière, lors des débats : M. TACHON
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. BRISSET, présidente, et par M. TACHON, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
La SASU Alyzia Province est spécialisée dans les services aéroportuaires, notamment à l’aéroport de [Localité 6].
Mme [N] [X] a été embauchée selon contrat de travail à durée indéterminée à temps plein en qualité d’agent de trafic 2, à compter du 29 octobre 2018, avec reprise d’ancienneté au 1er mai 2018, par la SASU Alyzia Province.
La convention collective applicable est celle du transport aérien (personnel au sol).
Dans le cadre des NAO 2019, ont eu lieu des réunions les 12 septembre et 2 octobre 2019.
Le 10 octobre 2019, les syndicats CGT et CFDT SNTA ont déposé un préavis de grève pour la période du 13 octobre 2019 à 0h01 au 14 octobre 2019 à 3h, en joignant les déclarations individuelles des salariés grévistes, grève qui a eu lieu, et à laquelle a participé Mme [X].
Par note interne du 11 octobre 2019, la société a rappelé à ses salariés que les discussions annuelles étaient en cours et qu’une nouvelle réunion était prévue le 23 octobre 2019.
Le 16 octobre 2019, les syndicats CGT et CFDT SNTA ont déposé un nouveau préavis de grève pour la période du 19 octobre 2019 à 3h au 21 octobre 2019 à 3h, en joignant les déclarations individuelles des salariés grévistes, grève à laquelle a participé Mme [X]. Par mails du 19 octobre 2019 à 21h35 et 21h42, les délégués des syndicats CGT et CFDT SNTA ont informé la société lever l’appel à la grève du 20 octobre 2019 à 3h au 21 octobre 2019 à 3h. Par mail du même jour, la société a répondu que la grève était en cours et que chaque salarié gréviste devait individuellement l’informer de sa volonté de reprendre le travail avant la fin de la grève, avec un délai de prévenance de 24 heures.
Le 20 octobre 2019 au matin, la SASU Alyzia Province a refusé que les salariés grévistes, dont Mme [X], reprennent leur poste, ceux-ci n’étant pas planifiés et en l’absence de courrier individuel respectant le délai de prévenance.
Le 28 septembre 2021, Mme [X] a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse aux fins notamment de paiement de rappels de salaire, majorations, indemnités et primes pour la journée du 20 octobre 2019, de dommages et intérêts pour violation du droit de grève, de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée et de dommages et intérêts pour sanction pécuniaire illicite et discriminatoire, et de remise du bulletin de paie rectifié d’octobre 2019. L’union locale CGT de [Localité 6] est intervenue volontairement aux côtés de la salariée et a demandé des dommages et intérêts.
Par jugement de départition du 6 décembre 2022, le conseil de prud’hommes de Toulouse a :
— condamné la SASU Alyzia Province à payer à Mme [X] les sommes suivantes :
* 128,95 ' au titre de rappel de salaire du dimanche 20 octobre 2019, incluant la majoration horaire du dimanche, outre 12,90 ' de congés payés afférents,
* 0,95 ' au titre de la majoration pour ancienneté,
* 4,17 ' au titre de la majoration pour heures de nuit,
* 1,80 ' au titre de l’indemnité kilométrique journalière,
* 6,50 ' au titre de la prime journalière de panier repas,
* 0,75 ' au titre de la prime journalière de nettoyage,
* 1.500 ' de dommages-intérêts en réparation du préjudice né de l’atteinte à son droit de grève,
— dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire au sens de l’article R 1454-28 du code du travail s’élève à 1.647 ',
— rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en ce qu’elle ordonne le paiement de sommes au titre de rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l’article R. 1454-14 du code du travail,
— dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire pour le surplus,
— condamné la SASU Alyzia Province à payer au syndicat union locale CGT de [Localité 6] la somme de 500 ' en réparation du préjudice subi du fait de l’atteinte à l’intérêt collectif de la profession,
— ordonné à la SASU Alyzia Province de remettre à Mme [X] un bulletin de paie rectifié pour le mois d’octobre 2019 en tenant compte des dispositions du présent jugement, dans un délai de 15 jours à compter de sa notification,
— dit que les sommes mises à la charge de la SASU Alyzia Province produiront intérêt au taux légal à compter du jour de la convocation des parties devant le bureau de conciliation et d’orientation pour celles de nature salariale et à compter du prononcé du jugement pour celles de nature indemnitaire, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— condamné la SASU Alyzia Province aux entiers dépens.
La SASU Alyzia Province a interjeté appel de ce jugement le 20 décembre 2022, en énonçant dans sa déclaration d’appel les chefs critiqués de la décision et intimant Mme [X] et le syndicat union locale CGT [Localité 6].
Par conclusions n° 2 notifiées le 18 juillet 2023, auxquelles il est fait expressément référence, la SASU Alyzia Province demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en toutes les dispositions dévolues,
et le réformant à nouveau (sic),
à titre principal :
— débouter Mme [X] et l’union locale CGT de [Localité 6] de l’intégralité de leurs demandes,
à titre subsidiaire, si par impossible la cour devait faire droit aux demandes de Mme [X] et l’union locale CGT de [Localité 6] :
— retenir les montants établis par la SASU Alyzia Province,
— confirmer le jugement entrepris sur les dispositions déboutant Mme [X] et l’union locale CGT de [Localité 6] de leurs demandes,
— débouter les demandeurs de leurs demandes formulées dans le cadre de l’appel incident,
en tout état de cause, et à titre reconventionnel,
— condamner Mme [X] et l’union locale CGT de [Localité 6] au paiement de la somme de 2.500 ' chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [X] et l’union locale CGT de [Localité 6] aux dépens.
Par conclusions notifiées le 16 juin 2023, auxquelles il est fait expressément référence, Mme [X] et l’union locale CGT [Localité 6] demandent à la cour de :
s’agissant de Mme [X] :
— confirmer le jugement en son intégralité (sauf les demandes suivantes),
le réformant :
— condamner la SASU Alyzia Province à payer les sommes suivantes :
* 3.000 ' de complément aux dommages et intérêts pour violation des règles légales concernant le droit de grève et le libre exercice de celui-ci,
* 2.000 ' de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée,
* 1.000 ' de dommages et intérêts pour sanction pécuniaire illicite et discriminatoire,
* 1.500 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner l’ensemble de la décision sous astreinte de 50 ' par jour de retard à compter du prononcé de l’arrêt de la cour d’appel,
— se réserver la liquidation de l’astreinte,
— condamner la SASU Alyzia Province aux entiers dépens de l’instance,
— débouter la SASU Alyzia Province de l’ensemble de ses demandes,
— rejeter toutes pièces et écritures contraires comme mal fondées,
s’agissant de l’union locale CGT [Localité 6] :
— confirmer le jugement en son intégralité (sauf la demande suivante),
le réformant :
— condamner la SASU Alyzia Province à payer les sommes suivantes :
* 3.000 ' à titre de dommages et intérêts pour violation des dispositions des articles L 1114-3 du code des transports, 6 et 7 du préambule de la Constitution de 27 octobre 1946, 28 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, L 2511-1, L 1132-1 à L 1132-4, L 1251-10 et L 2146-1 du code du travail applicables à l’ensemble des salariés de la profession et portant atteinte à l’intérêt collectif de la profession,
* 1.500 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
— débouter la SASU Alyzia Province de l’ensemble de ses demandes,
— rejeter toutes pièces et écritures contraires comme mal fondées.
La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 4 février 2025.
MOTIFS
1 – Sur les atteintes au droit de grève :
Aux termes de l’article L. 1114-3 du code des transports :
En cas de grève et pendant toute la durée du mouvement, les salariés dont l’absence est de nature à affecter directement la réalisation des vols informent, au plus tard quarante-huit heures avant de participer à la grève, le chef d’entreprise ou la personne désignée par lui de leur intention d’y participer.
Le salarié qui a déclaré son intention de participer à la grève et qui renonce à y participer en informe son employeur au plus tard vingt-quatre heures avant l’heure prévue de sa participation à la grève afin que celui-ci puisse l’affecter. Cette information n’est pas requise lorsque la grève n’a pas lieu ou lorsque la prise du service est consécutive à la fin de la grève.
Le salarié qui participe à la grève et qui décide de reprendre son service en informe son employeur au plus tard vingt-quatre heures avant l’heure de sa reprise afin que ce dernier puisse l’affecter. Cette information n’est pas requise lorsque la reprise du service est consécutive à la fin de la grève.
Par dérogation au dernier alinéa du présent article, les informations issues de ces déclarations individuelles peuvent être utilisées pour l’application de l’article L. 1114-4.
Sont considérés comme salariés dont l’absence est de nature à affecter directement la réalisation des vols les salariés des exploitants d’aérodrome et des entreprises, établissements ou parties d’établissement mentionnés à l’article L. 1114-1 qui occupent un emploi de personnel navigant ou qui assurent personnellement l’une des opérations d’assistance en escale mentionnée au même article L. 1114-1, de maintenance en ligne des aéronefs, de sûreté aéroportuaire, de secours et de lutte contre l’incendie ou de lutte contre le péril animalier.
Les informations issues des déclarations individuelles des salariés ne peuvent être utilisées que pour l’organisation de l’activité durant la grève en vue d’en informer les passagers. Elles sont couvertes par le secret professionnel. Leur utilisation à d’autres fins ou leur communication à toute personne autre que celles désignées par l’employeur comme étant chargées de l’organisation du service est passible des peines prévues à l’article 226-13 du code pénal.
L’article L. 1114-7 dispose que :
En cas de perturbation du trafic aérien liée à une grève dans une entreprise, un établissement ou une partie d’établissement entrant dans le champ d’application du présent chapitre, tout passager a le droit de disposer d’une information gratuite, précise et fiable sur l’activité assurée. Cette information doit être délivrée aux passagers par l’entreprise de transport aérien au plus tard vingt-quatre heures avant le début de la perturbation.
Les articles L 1242-6 et L 1251-10 du code du travail interdisent le recours à un contrat à durée déterminée ou au travail temporaire pour remplacer un salarié dont le contrat de travail est suspendu à la suite d’un conflit collectif de travail.
La salariée et le syndicat union locale CGT de [Localité 6] allèguent deux types d’atteintes au droit de grève de la part de la SASU Alyzia Province :
Une planification du remplacement des salariés grévistes dès réception de leurs déclarations individuelles, pour les deux grèves :
Il résulte des textes ci-dessus que l’employeur ne peut utiliser les informations issues des déclarations individuelles des salariés grévistes que pour organiser l’activité pendant la grève en vue d’en informer les passagers, mais qu’il ne peut pas, pendant la durée du préavis de grève, utiliser ces informations pour réaménager les plannings, recomposer les équipes et planifier le remplacement des futurs salariés grévistes avant le début de la grève, notamment en recourant à des salariés en contrat à durée déterminée ou à l’intérim, ou en affectant des salariés non grévistes sur les postes des salariés grévistes.
La salariée et le syndicat union locale CGT de [Localité 6] soutiennent que, pour les deux mouvements de grève, dès réception des déclarations individuelles l’employeur a affecté des salariés intérimaires et des salariés d’autres sites aéroportuaires afin de remplacer les grévistes, et qu’il ne démontre pas ne pas avoir porté atteinte au droit de grève.
Il convient d’abord de rappeler que la charge de la preuve de la violation du droit de grève pèse sur les salariés et le syndicat. Ils produisent :
— un mail du 12 octobre 2019 adressé par Mme [Y], déléguée syndicale CGT, à la Direccte, affirmant qu’elle s’était procuré le planning pour la journée du 13 octobre 2019 faisant apparaître le remplacement des grévistes, avec deux pièces jointes ; est joint un planning intitulé 'dimanche 13 octobre 2019' avec des noms de salariés, des initiales de services, des horaires et des couleurs (blanc, jaune, bleu, vert, rouge, mauve) sans légende quant aux couleurs ; est également joint le même planning, cette fois annoté de manière manuscrite par une personne inconnue, la société niant que ces annotations soient de son fait :
copie le 12/10/19 veille de grève
— service piste’ avec des légendes 'carré blanc : salarié Alyzia ; carré jaune : salarié Alyzia ; carré bleu : intérim ; carré rouge : remplacement gréviste du 13/10/19' ; figure aussi un autre planning intitulé 'dimanche 13 oct 19', annoté à la main par une personne également non identifiée : 'copie le 12/10/19 veille de grève – service passage’ avec une légende 'rose : grévistes’ ; toutefois, ces pièces ne permettent pas de déterminer la date d’établissement de ces plannings par l’employeur et notamment d’affirmer qu’ils ont été établis pendant la période de préavis, et les annotations manuscrites qui manifestement n’émanent pas de l’employeur ne font pas la preuve que les salariés grévistes auraient été remplacés pendant le préavis, d’autant que les intimés, lesquels soutiennent que les plannings initiaux ont été modifiés pendant les délais de préavis, ne produisent pas ces plannings initiaux de sorte que la comparaison est impossible ;
— un mail du 13 octobre 2019 adressé par Mme [Y] à la Direccte disant avoir constaté ce jour sur le site, la présence de salariés d’Alyzia de [Localité 8] et [Localité 7] arrivés à [Localité 9] la veille ; il s’agit là toutefois des seuls dires de la déléguée syndicale.
De son côté, la SASU Alyzia Province affirme qu’elle n’a réorganisé les plannings des salariés non grévistes qu’après le début des deux grèves ; que, si elle a fait appel à des salariés d’autres établissements pour le week end du 19-20 octobre 2019, ceci a été planifié dès le 11 octobre 2019, dans le cadre d’un renfort habituel en prévision de périodes d’activité intense ; que le recours aux intérimaires est habituel pendant les week ends d’avril à octobre pour absorber la charge de travail mais aussi pour pallier les absences de salariés en congés payés ou congé maladie, et les intérimaires qui ont travaillé pendant les week ends de grève ont été recrutés avant le dépôt des préavis de grève ; que, sur tout le mois d’octobre 2019, le recours à l’intérim a été stable et similaire aux mois précédents sans grève ; que les 33 intérimaires habituels n’auraient pas pu remplacer les 56 ou 59 salariés grévistes. Elle produit :
— des listes de personnels pour les journées des 13 et 19 octobre 2019, avec les mentions des heures prévisionnelles (0h pour les salariés prévus 'off’ et des heures pour les salariés prévus 'on'), et pour chacun les heures effectivement réalisées ;
— un tableau de bord des effectifs 2019 montrant un 'pic’ d’intérimaires entre avril et octobre (37,3 en avril, 27,5 en mai, 39,7 en juin, 35 en juillet, 33,5 en septembre et 33,7 en octobre) ;
— des demandes d’intérimaires faites le 26 septembre 2019 pour la semaine 41 (semaine du 7 octobre) avec des plannings établis le 27 septembre 2019, et des plannings établis le 27 septembre 2019 et modifiés le 8 octobre 2019 pour la semaine 42 (semaine du 14 octobre 2019), soit bien avant les préavis pour les deux grèves déposés respectivement les 10 et 16 octobre 2019 ;
— des avenants de mise à disposition de salariés conclus avec les sociétés ARP3 et Gigald (site de Roissy Charles de Gaulle) en date du 11 octobre 2019 pour la période du 19 au 21 octobre 2019 (soit avant les préavis de grève).
Il en résulte que la salariée et le syndicat n’établissent pas que la SASU Alyzia Province aurait planifié, pendant les délais de préavis des grèves, des salariés de la société non grévistes, des salariés mis à disposition ou des intérimaires, pour remplacer les salariés grévistes, de sorte que l’atteinte au droit de grève n’est pas démontrée.
Un refus de laisser les salariés grévistes reprendre le travail dès le 20 octobre 2019, pour la deuxième grève :
Il est constant que, le 16 octobre 2019, les syndicats CGT et CFDT SNTA ont déposé un préavis de grève pour la période du 19 octobre 2019 à 3h au 21 octobre 2019 à 3h, en joignant les déclarations individuelles des salariés grévistes ; que, par mails du 19 octobre 2019 à 21h35 et 21h42, les délégués des syndicats CGT et CFDT SNTA ont informé la société lever l’appel à la grève du 20 octobre 2019 à 3h au 21 octobre 2019 à 3h ; que, par mail du même jour, la société a répondu que la grève était en cours et que chaque salarié gréviste devait individuellement l’informer de sa volonté de reprendre le travail avant la fin de la grève, avec un délai de prévenance de 24 heures ; qu’aucun des salariés grévistes n’a individuellement avisé la société qu’il cessait la grève de manière anticipée ; que, le 20 octobre 2019 au matin, la société a refusé que les salariés grévistes reprennent leur poste, ceux-ci n’étant pas planifiés et en l’absence de courrier individuel respectant le délai de prévenance.
Le conseil de prud’hommes a estimé que, dès lors que l’appel à la grève avait été initié au travers d’un préavis par la CGT et la CFDT SNTA, ces mêmes organisations syndicales pouvaient appeler à la levée de la grève et en informer la société par mails ; qu’il n’est pas allégué que des salariés auraient, indépendamment de cet appel à la levée de la grève, décidé de poursuivre le mouvement ; que les salariés n’étaient pas tenus d’informer l’employeur de leur intention de reprendre le travail avec un préavis de 24 heures, aucun formalisme n’étant exigé pour la fin de la grève.
Toutefois, l’article L 1114-3 ne prévoit la dispense d’information de la part du salarié qui décide de reprendre son service, que lorsque la reprise du service est consécutive à la fin de la grève ; tel n’est pas le cas du salarié gréviste qui décide de reprendre le travail avant la fin de la grève, y compris lorsque les syndicats ont appelé à la levée anticipée de la grève, appel que les salariés ne sont pas tenus de suivre, et qui ne met pas fin ipso facto à la grève. En l’espèce, indépendamment de la forme que devait prendre l’information donnée par les salariés à l’employeur, il demeure que les salariés devaient respecter un préavis de 24 heures, de sorte que, compte tenu d’un appel à la levée de la grève du 19 octobre 2019 dans la soirée, les salariés ne pouvaient de toute façon pas exiger de reprendre le travail dès le 20 octobre 2019 au matin, ni même dans la journée. D’ailleurs, la SASU Alyzia Province a bien informé la CGT de cette difficulté par mail dès réception de l’appel à la levée de la grève. Les situations évoquées par les intimés où d’autres sociétés ont accepté que les salariés reprennent le travail sans préavis ne sont pas transposables en l’espèce, les préavis ayant été levés avant que les grèves ne commencent.
Ainsi, aucun manquement de la SASU Alyzia Province n’est caractérisé de ce chef. Aucun rappel de rémunération n’est dû puisque l’employeur ne devait pas la fourniture du travail avant l’expiration du délai de préavis de 24 heures.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a :
— alloué à la salariée des rappels de salaires et majorations (pour ancienneté, dimanche et heures de nuit), d’indemnités kilométriques et de primes journalières (panier repas, nettoyage) pour la journée non travaillée du 20 octobre 2019, et de dommages et intérêts pour atteinte au droit de grève ;
— ordonné la remise à la salariée d’un bulletin de paie rectifié ;
— alloué au syndicat union locale CGT de [Localité 6] des dommages et intérêts pour atteinte à l’intérêt collectif de la profession ;
ces demandes étant rejetées.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la salariée du surplus de ses demandes (dommages et intérêts pour résistance abusive et dommages et intérêts pour sanction pécuniaire illicite et discriminatoire).
2 – Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
La salariée et le syndicat, parties perdantes, supporteront les entiers dépens de première instance et d’appel, ainsi que leurs propres frais irrépétibles. L’équité commande de laisser à la charge de l’employeur ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
La Cour
Infirme le jugement, sauf en ce qu’il a débouté Mme [N] [X] de ses demandes de dommages et intérêts pour résistance abusive et de dommages et intérêts pour sanction pécuniaire illicite et discriminatoire, ces points étant confirmés,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés, et y ajoutant,
Déboute Mme [N] [X] de l’ensemble de ses autres demandes,
Déboute le syndicat union locale CGT de [Localité 6] de ses demandes,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [N] [X] et le syndicat union locale CGT de [Localité 6] aux dépens de première instance et d’appel.
Le présent arrêt a été signé par C. BRISSET, présidente, et par M. TACHON, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
M. TACHON C. BRISSET
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code civil
- Code du travail
- Code des transports
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