Infirmation 26 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 26 avr. 2026, n° 26/03184 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 26/03184 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/03184 – N° Portalis DBVX-V-B7K-Q3VZ
Nom du ressortissant :
[Y]
[Adresse 1]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
[Y]
[Adresse 1]
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 26 AVRIL 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Yolande ROGNARD, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 6 mars 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de William BOUKADIA, greffier,
En présence du ministère public, représenté par David AUMONIER, substitut, près la cour d’appel de Lyon,
En audience publique du 26 Avril 2026 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de [Localité 1]
ET
INTIMES :
M. [U] [Y]
né le 17 Juillet 1993 à [Localité 2] (ALGERIE)
Actuellement retenu au centre de rétention administratif de [Localité 3]
Comparant assisté de Me Jean-Michel PENIN, avocat au barreau de Lyon, commis d’office
Avec le concours de Madame [M] [J], interprète en langue arabe, inscrite sur la liste de la Cour d’appel de LYON
M. [X]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au à 17H00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 26 mars 2026, Monsieur [U] [Y] a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français.
Par décision en date du 26 mars 2026, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [U] [Y] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du même jour.
Par ordonnance du 30 mars 2026, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de Monsieur [U] [Y] pour une durée de vingt-six jours.
Par jugement du 1er avril 2026, le tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de Monsieur [U] [Y] tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet du 26 mars 2026.
Suivant requête du 23 avril 2026, le préfet de l’Ain a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, par ordonnance du 24 avril 2026, n’a pas fait droit à cette requête.
Par déclaration au greffe du 24 avril 2026 à 17h34, le procureur de la République près du tribunal judicaire de Lyon a interjeté appel de cette ordonnance. Il a conclu à l’effet supsensif de son appel et à la réformation de l’ordonnance.
Par ordonnance du 25 avril 2026, le magistrat de la cour d’appel, délégué par la première présidente, a déclaré l’appel suspensif.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 26 avril 2026 à 10 heures 30.
Le Ministère public a conclu à la réformation de l’ordonnance au motif qu’il n’appartenait au juge de désigner le pays de destination.
Monsieur [U] [Y] a comparu et a été assisté d’un interprète et de son avocat.
Le conseil de Monsieur [U] [Y] a été entendu en sa plaidoirie pour demander la confirmation de l’ordonnance.
Le préfet de l’Ain, représenté par son conseil, a demandé la réformation de l’ordonnance déférée et qu’il soit fait droit à sa requête en prolongation de la mesure de rétention.
Monsieur [U] [Y] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel du ministère public relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable.
Sur le bien-fondé de la requête
L’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L’article L. 742-4 du même code dispose que «Le juge du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.»
Il ressort des pièces de la procédure que Monsieur [U] [Y] est de de nationalité algérienne, qu’il ne dispose d’aucun titre lui permettant de résider sur le territoire national, qu’il est défavorablement connu pour des faits anciens de trafic de cigarettes.
L’autorité préfectorale a procédé aux diligences d’usage en sollicitant les autorités algériennes, dès le 26 mars 2026, puis en procédant à des relances.
Le fait que Monsieur [U] [Y] disposerait d’un titre de séjour en Espagne, valable jusqu’au 10 juillet 2027, n’obligeait pas le préfet à solliciter sa réadmission en Espagne.
En effet, le choix du pays de renvoi, opéré par l’autorité préfectorale, est une décision qui lui appartient et que le juge judiciaire ne peut discuter.
A titre superfétatoire, c’est à bon droit que le préfet n’a pas sollicité les autorités espagnoles qui ont interdit à Monsieur [U] [Y] l’entrée sur leur territoire jusqu’au 27 janvier 2027. Cette interdiction ressort de la lecture du jugement du tribunal administratif de Lyon.
Monsieur [U] [Y] n’évoque aucun autre moyen tendant à la confirmation de l’ordonnance déférée.
En conséquence, l’ordonnance entreprise est infirmée et il est fait droit à la demande du préfet.
La mesure de placement de Monsieur [U] [Y] est prolongée de trente jours.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon,
Infirmons l’ordonnance déférée,
Ordonnons la prolongation de la rétention de Monsieur [U] [Y] dans les locaux du centre de rétention de [Localité 5] pour une durée de trente jours.
Le greffier, La conseillère déléguée,
William BOUKADIA Yolande ROGNARD
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