Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 1, 22 mai 2024, n° 20/08740 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/08740 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 6 janvier 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 22 MAI 2024
N° 2024/207
Rôle N° RG 20/08740 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BGIM2
[P] [C]
C/
[X] [J]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Pierre-philippe COLJE
— Me Sabine RABY
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de DIGNE LES BAINS en date du 19 Août 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 19/00197.
APPELANTE
Madame [P] [C]
née le 23 Octobre 1962 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Pierre-philippe COLJE de la SELARL DEFEND & ADVISE – AVOCATS, avocat au barreau d’ALPES DE HAUTE-PROVENCE
INTIME
Monsieur [X] [J]
né le 06 Juin 1964 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Sabine RABY, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 02 Avril 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Olivier BRUE, Président
Madame Catherine OUVREL, Conseillère
Madame Sophie LEYDIER, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Anaïs DOVINA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2024,
Signé par Monsieur Olivier BRUE, Président et Madame Anaïs DOVINA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 8 mars 1992, Mme [P] [C] et M. [X] [J] se sont mariés aux Etats-Unis où ils ont vécu avant de rentrer en France en 1997.
Par décision du 26 mai 1999, la cour supérieure de l’Etat d’Arizona a prononcé leur divorce.
Par jugement du 12 mars 2007, confirmé par l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 30 avril 2008, Mme [C] a été déboutée de ses demandes tendant à voir cette décision inopposable en France.
Par acte authentique du 6 novembre 2012, M. [J] a fait donation à Mme [C] de sa moitié indivise d’un bien acquis par eux le 15 mars 1999 situé à [Localité 4].
Par reconnaissance de dette du 22 novembre 2013, Mme [P] [C] s’est engagée à rembourser, à compter de la vente du bien immobilier dont elle était propriétaire et dans tous les cas avant le 21 novembre 2016, la somme manuscrite de 11 144, 64 euros majorée de 2,5 % d’intérêt annuel courant à partir du 1er décembre 2013 à M. [X] [J].
Par requête en injonction de payer du 23 août 2017, M. [J] a réclamé devant le tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence qu’il soit enjoint à Mme [C] de lui payer la somme de 11 144, 65 euros, ainsi que la somme de 420 euros au titre des frais correspondants au recouvrement de la somme.
Par ordonnance d’injonction de payer du 13 novembre 2017, le président du tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence a enjoint à Mme [C] de payer ces sommes. Cette décision a été signifiée par acte déposé à l’étude de l’huissier le 20 décembre 2017 et Mme [C] y a formé opposition.
Par ordonnance du 25 janvier 2019, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de Digne-les-Bains et a renvoyé l’examen du litige à cette juridiction.
Par jugement rendu le 19 août 2020, le tribunal judiciaire de Digne-les-Bains a :
' débouté Mme [C] de sa demande tendant à écarter des débats la décision n° DR 98-21 549 de la cour supérieure de l’Etat d’Arizona dans et pour le comté de Maricopa du 26 mai 1999,
' constaté que la décision n° DR 98-21 549 de la cour supérieure de l’Etat d’Arizona dans et pour le comté de Maricopa du 26 mai 1999 est opposable en France,
' constaté que le régime matrimonial de M. [J] et Mme [C] a été liquidé par la décision n° DR 98-21 549 de la cour supérieure de l’Etat d’Arizona dans et pour le comté de Maricopa du 26 mai 1999,
' déclaré la demande de M. [J] recevable,
' déclaré que l’obligation de Mme [C] incluse dans la reconnaissance de dette du 22 novembre 2013 est causée,
' déclaré que la reconnaissance de dette n’est pas affectée d’un vice du consentement,
' déclaré la reconnaissance de dette valide,
' condamné Mme [C] à payer à M. [J] la somme de 11 144, 64 euros avec intérêts au taux contractuel de 2,5 % par an à compter du 1er décembre 2013,
' condamné Mme [C] à payer à M. [J] la somme de 638 euros correspondant au préjudice contractuel distinct de l’intérêt moratoire,
' condamné Mme [C] à payer à M. [J] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, avec taux d’intérêt légal à compter de la décision,
' condamné Mme [C] au paiement des dépens de l’instance,
' débouté les parties de toutes leurs autres demandes, fins et prétentions.
Pour statuer ainsi, le tribunal a considéré que le décret de dissolution du mariage était une pièce recevable au dossier, puisqu’il avait été traduit par un expert assermenté, qu’une procédure d’exequatur n’était pas nécessaire s’agissant d’une décision étrangère relative à l’état des personnes, l’opposabilité de cette décision ayant été confirmée par l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 30 avril 2008, décision assortie de l’autorité de chose jugée.
De plus, il a jugé que la reconnaissance de dette n’était pas nulle puisque, d’une part, elle possédait une cause, dans la mesure où l’obligation de remboursement de Mme [C] concerne les sommes avancées par M. [J] en paiement des échéances d’un prêt immobilier conclu pour une maison dont il n’était plus propriétaire et qui incombait donc uniquement à Mme [C].
D’autre part, il a estimé que Mme [C] n’apportait pas la preuve de l’existence d’une violence morale affectant son consentement à la conclusion de l’acte.
Enfin, le tribunal a considéré que la reconnaissance de dette respectant les dispositions de l’ancien article 1326 du code civil, et notamment la mention manuscrite de la somme en lettres et en chiffres, M. [J] rapportait la preuve de son obligation, ce qui justifiait la condamnation de Mme [C] au paiement du montant de la reconnaissance de dette, outre à l’indemnisation du préjudice matériel souffert par M. [X] [J] à raison de l’inexécution de l’obligation contractuelle.
Par déclaration transmise au greffe le 10 septembre 2020, Mme [C] a relevé appel de cette décision en indiquant : 'appel total. litige indivisible'.
Par ordonnance d’incident du 3 novembre 2021, rectifiée le 13 septembre 2022, le conseiller de la mise en état de la cour d’appel a rejeté les prétentions de Mme [P] [C] tendant à la vérification de la validité de la décision de la cour suprême d’Arizona du 26 mai 2019.
Par dernières conclusions transmises le 10 décembre 2020, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [P] [C] sollicite de la cour qu’elle :
' infirme, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 19 août 2020 par le tribunal judiciaire de Digne-les-Bains,
' déclare irrecevable le document intitulé « décret de dissolution du mariage » émanant de la cour supérieure de l’Etat d’Arizona dans et pour le comté de Maricopa du 26 mai 1999,
' constate que le régime matrimonial des époux n’a pas encore été liquidé,
' dise que le règlement de la créance invoquée par M. [J] à son encontre relève de la procédure de liquidation de leur régime matrimonial et de la compétence exclusive du juge aux affaires familiales,
En conséquence :
' déboute M. [J] de toutes ses demandes,
' condamne M. [J] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles engagés en première instance,
' condamne M. [J] à lui payer la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles engagés en appel,
' condamne M. [J] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Mme [C] considère que la demande de M. [J] est irrecevable, puisqu’elle doit faire l’objet d’une procédure devant le juge aux affaires familiales dans le cadre de la liquidation de leur régime matrimonial. Elle considère en effet, d’une part, que la décision de la cour supérieure de l’Etat d’Arizona prononçant le divorce n’est pas valable en France, puisqu’au moment de son prononcé chaque membre de la famille résidait en France et, d’autre part, que la liquidation n’a pas été réalisée par cette décision, du moins, que les dispositions relatives à celle-ci incluses dans la décision américaine ne sont pas valables. Mme [C] soutient que la décision de la cour supérieure de l’Etat d’Arizona ne réalise pas la liquidation de leur régime matrimonial, dès lors que le document ne contient aucune précision sur les biens du couple, aucune mention des éléments d’actif et de passif, ni leur répartition entre eux.
Par dernières conclusions transmises le 27 février 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [X] [J] demande à la cour de :
' juger que l’arrêt rendu par la cour d’appel d’Aix-en-Provence le 30 avril 2008 est revêtu de l’autorité de la chose jugée,
' juger que le juge américain était compétent pour rendre une décision de divorce entre lui et Mme [C],
' déclarer opposable la décision de divorce rendue par la cour supérieure de l’Arizona comté de Maricopa le 26 mai 1999,
' juger que le régime matrimonial a été liquidé par la décision de divorce rendue par la cour supérieure de l’Arizona comté de Maricopa le 26 mai 1999,
' débouter Mme [C] de ses demandes tendant à voir constater l’incompétence du juge américain et de sa demande de prononcé de l’irrecevabilité de la décision ayant prononcé le divorce rendu le 26 mai 1999 par la cour supérieure de l’Arizona comté de Maricopa,
' débouter Mme [C] de ses demandes tendant à voir constater que leur régime matrimonial n’a pas été liquidé, à voir juger que le règlement de sa créance à l’égard de Mme [C] relève de la procédure de liquidation de leur régime matrimonial et de la compétence exclusive du juge aux affaires familiales,
' confirmer en tous points le jugement dont appel,
' condamner Mme [C] à lui payer la somme de 11 144, 64 euros en principal, outre les intérêts de 2,5 % depuis le 1er décembre 2013 au titre de la reconnaissance de dette,
' condamner Mme [C] à lui payer la somme de 638 euros au titre du préjudice matériel,
Y ajoutant :
' condamner Mme [C] à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
' condamner Mme [C] à lui verser la somme de 5 000 euros en remboursement des frais irrépétibles en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance et aux dépens de l’incident.
M. [J] conteste l’argumentation de Mme [C] et fait valoir que la décision de la cour supérieure de l’Etat d’Arizona prononçant leur divorce est opposable en France tel qu’il ressort du jugement du 12 mars 2007 confirmé par l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 30 avril 2008 qui a autorité de la chose jugée en application de l’article 1355 du code civil.
De plus, il fait valoir que la régularité de la procédure de divorce et la participation de Mme [C] à celle-ci ont également été tranchées par cet arrêt et qu’il n’est donc pas possible de les remettre en cause.
M. [J] fait également valoir que la liquidation du régime matrimonial a été réalisée par la décision prononçant le divorce, ce qui a été jugé par le jugement du 12 mars 2007 et confirmé par l’arrêt du 30 avril 2008.
Sur le fond, M. [J] soutient que sa créance est incontestable, en ce que la reconnaissance de dette respecte les conditions de forme édictées par l’article 1326 du code civil, que la créance est certaine, liquide et exigible et surtout non contestée par Mme [C] qui s’est reconnue débitrice de M. [J].
L’intimé sollicite, dès lors, la condamnation de Mme [C] au paiement de la somme de 11 114, 64 euros, ainsi que du montant des frais engagés pour la recouvrer, soit 638 euros au titre de son préjudice matériel. De plus, M. [J] considère que l’appel de Mme [C] est
abusif, puisqu’elle fait valoir des arguments sur lesquels il a déjà été statué, et sollicite donc à ce titre sa condamnation à la somme de 5 000 euros.
L’instruction de l’affaire a été close par ordonnance en date du 5 mars 2024.
A l’audience de plaidoiries du 2 avril 2024 et par soit-transmis du 3 avril 2024, la cour a soulevé d’office le moyen tiré de l’absence possible d’effet dévolutif attaché à la déclaration d’appel telle que rédigée, s’agissant des chefs de la décision critiquée, en application des articles 562 et 901 du code de procédure civile, et a sollicité les observations des parties sur ce point, ainsi que sur le caractère indivisible, ou non, du présent litige, avant le 16 avril 2024.
Par notes en délibéré déposées par le conseil de l’appelante et celui de l’intimé respectivement les 10 et 15 avril 2024, les parties ont fait part de leurs observations, M. [J] retenant l’absence d’effet dévolutif compte tenu des termes de l’appel et en l’absence d’indivisibilité du litige, et, Mme [C] soutenant que le litige est indivisible, les dispositions du jugement étant indivisiblement liées les unes aux autres.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la saisine de la cour
L’article 542 du code civil dispose que l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel.
En vertu de l’article 562 du code de procédure civile, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
Par application de l’article 901 du code de procédure civile, la déclaration d’appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l’article 54 et par le cinquième alinéa de l’article 57, et à peine de nullité :
1° La constitution de l’avocat de l’appelant ;
2° L’indication de la décision attaquée ;
3° L’indication de la cour devant laquelle l’appel est porté ;
4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
Il y a indivisibilité lorsque la situation juridique, objet du procès, intéresse plusieurs personnes, de telle manière que l’on ne puisse la juger sans que la procédure et la décision aient des conséquences sur tous les intéressés.
En l’espèce, Mme [P] [C] a relevé appel du jugement du tribunal judiciaire de Digne-les-Bains du 19 août 2020, en indiquant, dans sa déclaration d’appel transmise au greffe le 10 septembre 2020 : 'appel total. litige indivisible'.
Cette déclaration d’appel, qui ne tend pas à l’annulation de la décision entreprise, et qui ne reprend pas les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, ne peut emporter d’effet dévolutif qu’à la condition que le litige soit indivisible. Elle n’a été complétée ou rectifiée par aucune autre déclaration d’appel ultérieure.
Cependant, la seule affirmation du caractère indivisible du litige ne suffit pas à caractériser cette indivisibilité qui ne peut se déduire de cette seule assertion. De plus, le litige porte sur le paiement d’une somme réclamée par M. [X] [J] à Mme [P] [C] avec laquelle il a été marié, puis divorcé. Le litige oppose donc uniquement deux parties et ne peut donc, par essence, se rapporter à une quelconque situation d’indivisibilité. En tout état de cause, la situation juridique sous-entend que l’on statue à l’égard de l’une ou l’autre des parties, sans aucun risque de contrariété selon la décision rendue.
Le fait que toutes les dispositions du jugement critiqué soient liées à la problématique de la valeur de la décision américaine en cause est sans incidence dès lors que l’indivisibilité du litige ne se rattache pas aux liens entre les chefs de la décision critiquée entre eux, mais, s’apprécie au regard des conséquences d’une situation juridique à l’égard de plusieurs personnes.
Le présent litige ne correspond donc à aucune situation d’indivisibilité. Dès lors, la déclaration d’appel correspondant à un appel total n’emporte aucun effet dévolutif. La cour n’est donc pas valablement saisie.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
L’appelante supportera les dépens de première instance et d’appel. Il paraît également équitable de la condamner à payer à M. [X] [J] la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière civile et en dernier ressort,
DIT qu’elle n’est pas valablement saisie par la déclaration d’appel du 10 septembre 2020,
RELÈVE l’absence d’effet dévolutif de l’appel,
CONDAMNE Mme [P] [C] à payer à M. [X] [J] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE Mme [P] [C] de sa demande sur ce même fondement,
CONDAMNE Mme [P] [C] au paiement des dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Faute inexcusable ·
- Gauche ·
- Employeur ·
- Canal ·
- Maladie professionnelle ·
- Médecin du travail ·
- Reconnaissance ·
- Manutention ·
- Rente ·
- Travail
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Amiante ·
- Usine ·
- Salarié ·
- Poussière ·
- Ags ·
- Sociétés ·
- Île-de-france ·
- Travail ·
- Créance ·
- Préjudice
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Vente ·
- Sociétés ·
- Immatriculation ·
- Moteur ·
- Défaut de conformité ·
- Réparation ·
- Contrôle technique ·
- Expertise ·
- Résolution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Assemblée générale ·
- Budget ·
- Copropriété ·
- Procédure accélérée ·
- Provision ·
- Approbation
- Demande relative à une gestion d'affaire ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Quasi-contrats ·
- Comptabilité ·
- Capital ·
- Sociétés ·
- Pourparlers ·
- Tribunal judiciaire ·
- In solidum ·
- Intérêt à agir ·
- Qualités ·
- Mise en état ·
- Action
- Bitcoin ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Lettre d’intention ·
- Document ·
- Information confidentielle ·
- Conseil de surveillance ·
- Statut ·
- Nullité ·
- Divulgation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Amiante ·
- Usine ·
- Poussière ·
- Salarié ·
- Ags ·
- Sociétés ·
- Île-de-france ·
- Travail ·
- Créance ·
- Préjudice
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Garantie ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Assurances ·
- Manche ·
- Chanvre ·
- Clause d 'exclusion ·
- Habitat ·
- Responsabilité
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Trouble ·
- Certificat médical ·
- Idée ·
- Centre hospitalier ·
- Consentement ·
- Santé publique ·
- Mainlevée ·
- Hospitalisation ·
- Ordonnance ·
- Judaïsme
Sur les mêmes thèmes • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Clôture ·
- Ordonnance ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avocat ·
- Cause grave ·
- Partie ·
- Conseiller ·
- Avant dire droit
- Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Soins infirmiers ·
- Facturation ·
- Prescription ·
- Surveillance ·
- Acte unique ·
- Médicaments ·
- Professionnel ·
- Facture ·
- Santé ·
- Traitement
- Autres demandes en matière de baux commerciaux ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Vigne ·
- Désistement ·
- Saisine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés immobilières ·
- Mise en état ·
- Baux commerciaux ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Syndic
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.