Confirmation 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 11 déc. 2025, n° 24/05351 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/05351 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N° 284
N° RG 24/05351
N° Portalis DBVL-V-B7I-VHAQ
(2)
(Réf 1ère instance :
TJ [Localité 13] – 1ère ch. Civ
Jugement du 13 août 2024
RG N° 14/03842)
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 11 DECEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : M. [G] DESALBRES, Président de chambre,
Assesseur : Mme Gwenola VELMANS, Conseillère,
Assesseur : Mme Valentine BUCK, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Jean-Pierre CHAZAL, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 Octobre 2025
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 11 Décembre 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [G] [L]
né le 27 Mars 1962 à [Localité 7] (53)
[Adresse 2]
Représenté par Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
[Adresse 4] (GROUPAMA CENTRE MANCHE)
prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1]
en sa qualité d’assureur de Monsieur [L]
Représentée par Me Christophe DAVID de la SELARL QUADRIGE AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE
Courant 2010, Monsieur et Madame [F] ont fait procéder, en qualité de maître de l’ouvrage, à des travaux de construction d’un immeuble sis [Adresse 10] [Adresse 9] à [Adresse 12].
Sont notamment intervenus à cette opération de construction :
— M. [Z] en qualité de maître d''uvre, assuré par la Mutuelle des architectes français (la MAF),
— la société Société Innovante construction chanvre (la société SI2C) chargée du lot gros oeuvre (chanvre et enduit), assurée par la société Banque populaire IARD, devenue la BPCE IARD (la BPCE),
— la société Jean-François et Fils, devenue la société Charpente [A] (la société [A]) chargée du lot charpente, assurée par la société Allianz IARD,
— la société Art du toit couverture chargée du lot couverture, assurée par la société Sagena, devenue la société SMA,
— M. [W] chargé du lot électricité, assuré par la société Aviva devenue la société Abeille IARD & Santé,
— M. [O] chargé du lot plomberie, assuré par la société Gan assurances,
— M. [L] chargé du lot menuiserie, assuré par la société [Adresse 4] (société Crama Centre Manche),
— M. [D] chargé du lot carrelage, assuré par la société Axa France IARD,
— la société LD habitat chargé du lot terrassement, assuré par la société Crama Bretagne Pays-de-la-[Localité 11].
La réception a été prononcée le 31 mars 2012 avec des réserves.
Se plaignant de la non-levée des réserves et de l’apparition de divers désordres, les époux [F] ont, mis en demeure le maître d’oeuvre, Monsieur [Z] d’y remédier.
Par actes des 24,27, 28 et 29 mai 2013, ils ont assigné en référé-expertise les sociétés MAF, CRAMA, GAN, Banque Populaire, LD Habitat, [A], Art du Toit, Messieurs [W], [O], [L], [D] et [Z].
Par ordonnance du 11 juillet 2013 le juge des référés du tribunal de grande instance de Rennes a fait droit à leur demande.
Par ordonnances en date des 18 décembre 2014, 2 juillet et 3 septembre 2015, les opérations d’expertise ont été rendues communes aux sociétés [J], [M], Sagena et [V].
Sans attendre le dépôt du rapport, par actes d’huissier des 18, 19, 20 et 25 juin et 1er et 3 juillet 2015, Monsieur et Madame [F] ont fait assigner les sociétés MAF, BCPE, LD Habitat, CRAMA, [A], Allianz France IARD, Art du Toit Couverture, Abeille IARD & Santé, Gan assurances, ainsi que Messieurs [L], [W], [O], [D] et [Z], devant le tribunal de grande instance de Rennes, afin d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices.
Par acte d’huissier des 28 mai 4 juin 2015, Monsieur [L] a appelé en garantie les sociétés [J], [M].
L’instance a été jointe à l’instance principale.
Par acte du 3 mai 2016, Monsieur et Madame [F] ont assigné M. [K] ès qualités de liquidateur de la société LD habitat.
L’instance a été jointe à l’instance principale.
L’expert a déposé son rapport le 6 septembre 2018.
Par acte des 1er juin et 8 juillet 2021, la société SMA a assigné M. [K] ès qualités de liquidateur de la société LD Habitat et Monsieur [D].
L’instance a été jointe à l’instance principale.
Par ordonnance du 28 avril 2022, le juge de la mise en état a constaté l’extinction de l’instance à l’égard des sociétés [A], Allianz IARD, BCPE, LD Habitat, [M], Monsieur [K] ès qualités, et Monsieur [D].
Par jugement en date du 13 août 2024, le tribunal judiciaire de Rennes a :
— débouté les époux [F] de leur demande au titre des murs bois extérieurs et menuiseries :
— condamné in solidum Monsieur [L] et la société [Adresse 6] à verser aux époux [F] la somme de 3.325 euros en réparation du désordre PF4 avec indexation sur l’indice BT01 à compter du rapport d’expertise judiciaire du 6 septembre 2018 jusqu’à la date du jugement,
— condamné la société CRAMA Centre-Manche à garantir à M. [L] de l’intégralité du désordre PF4,
— condamné M. [L] à verser aux époux [F] la somme de 3.325 euros en réparation du désordre PF8 avec indexation sur l’indice BT01 à compter du rapport d’expertise judiciaire du 6 septembre 2018 jusqu’à la date du jugement,
— débouté les époux [F] de leur demande au titre de l’accès au balcon de la salle de musique PF8 :
— débouté les époux [F] de leur demande au titre du garde-corps :
— débouté les époux [F] de leur demande au titre de la ventilation mécanique et des entrées d’air :
— débouté les époux [F] de leur demande au titre des bacs de couverture situés au-dessus de séjour qui ont été abîmés pendant le chantier par la société LD Habitat :
— condamné la CRAMA Bretagne Pays-de-la-[Localité 11] à verser aux époux [F] la somme de 1.130 euros en réparation du désordre fissuration en façade sud, avec indexation sur l’indice BT01 à compter du rapport d’expertise judiciaire du 6 septembre 2018 jusqu’à la date du jugement, au titre de la fissuration en façade Sud,
— débouté les époux [F] de leur demande au titre des vis apparentes en sous-face du bac acier :
— débouté les époux [F] de leur demande au titre de l’inconfort thermique
— condamné in solidum la MAF et Monsieur [Z] à verser aux époux [F] la somme de 400 euros en réparation du désordre de condensation en sous-face de la couverture du garage, avec indexation sur l’indice BT01 à compter du rapport d’expertise judiciaire du 6 septembre 2018 jusqu’à la date du jugement,
— condamné la MAF à garantir M. [Z] de cette condamnation,
— condamné la société Art du Toit Couverture à verser à Monsieur et Madame [F] la somme de 1.600 euros en réparation du désordre de condensation en sous-face de la couverture du garage avec indexation sur l’indice BT01 à compter du rapport d’expertise judiciaire du 6 septembre 2018 jusqu’à la date du jugement,
— condamné Monsieur [L] a verser aux époux [F] la somme de 3.600 euros en réparation du désordre concernant la manoeuvre de la porte du garage, avec indexation sur l’indice BT01 à compter du rapport d’expertise judiciaire du 6 septembre 2018 jusqu’à la date du jugement,
— débouté les époux [F] de leur demande au titre de la manoeuvre des portes intérieures :
— condamné Monsieur [L] à verser aux époux [F] la somme de 4.200 euros en réparation du désordre avec indexation sur l’indice BT01 à compter du rapport d’expertise judiciaire du 6 septembre 2018 jusqu’à la date du jugement, au titre de l’attaque du parquet par les insectes
— condamné in solidum Monsieur [O] et la société GAN Assurance à verser une somme de 2.160 euros en réparation du préjudice, au titre du refoulement des eaux des sanitaires
— débouté les époux [F] de leur demande au titre des fissurations sur les murs en chanvre, espace entre les plinthes et l’ensuit chanvre :
— débouté les époux [F] de leur demande au titre de l’absence de câbles, prises, aiguilles et autres lots électricité :
— débouté les époux [F] de leur demande au titre du mode de fonctionnement du chauffe-eau :
— débouté les époux [F] de leur demande au titre des ouvertures incomplètes des portes :
— débouté les époux [F] de leur demande au titre des frais de déménagement, garde-meubles, relogement pendant les travaux :
— débouté les époux [F] de leur demande au titre de l’impossibilité d’utiliser l’abonnement EDF heures pleines heures creuses,
— ondamné in solidum les sociétés Art du toit couverture, MAF, M. [Z], M. [O] et M. [L] à verser aux époux [F] la somme de 5.000 euros en réparation de leur préjudice moral,
— condamné les mêmes à se garantir de ces condamnations dans les limites de :
— M. [Z] et MAF : 2 %,
— la société Art du toit couverture : 8 %,
— M. [O] : 10 %,
— M. [L] : 80 %,
— débouté les époux [F] de leur demande au titre du préjudice pour troubles et tracas :
— condamné in solidum les sociétés Art du Toit Couverture, [Adresse 6], CRAMA Bretagne Pays-de-la-[Localité 11], Gan assurances, MAF, ainsi que M. [L], M. [Z] et M. [O] aux dépens comprenant les frais d’expertise,
— condamné in solidum les sociétés Art du Toit Couverture, [Adresse 6], CRAMA Bretagne Pays-de-la-[Localité 11], Gan assurances, MAF, ainsi que Messieurs [L], [Z] et [O] à verser aux époux [F] la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné les mêmes à se garantir de ces condamnations dans les limites de :
— Monsieur [Z] et MAF : 2 %,
— Art du Toit Couverture : 8 %,
— Monsieur [O] et la société Gan assurances : 10 %,
— Monsieur [L] : 60 %,
— [Adresse 6] : 15 %,
— CRAMA Bretagne Pays-de-la-[Localité 11] : 5 %,
— condamné les époux [F] à verser à Monsieur [W] la somme de 1.800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné les époux [F] à verser à la société [J] [Localité 3] et Matériaux la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné les époux [F] à verser à la société SMA la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Ordonné l’exécution provisoire,
— débouté les parties de leurs autres demandes.
Par déclaration en date du 26 septembre 2024, Monsieur [L] a formé appel de cette décision sur les dispositions prononçant des condamnations à son encontre à l’exception de celle portant sur le désordre PF4, en intimant uniquement la société [Adresse 8].
Aux termes de ses dernières écritures en date du 27 juin 2025, il conclut à l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il a écarté la garantie de la CRAMA Centre Manche sur ces condamnations et demande à la cour de la condamner à le garantir des condamnations suivantes :
— à hauteur de la somme de 3.325 euros TTC au titre de l’ensemble menuisé PF8,
— à hauteur de la somme de 3.600 euros TTC au titre de la man’uvre de la porte de garage,
— à hauteur de la somme de 4.200 euros TTC au titre de l’attaque du parquet par les insectes,
— à hauteur de la somme de 5.000 euros au titre du préjudice moral,
— à hauteur de la somme de 10.000 euros TTC au titre des frais irrépétibles des époux [F],
— à hauteur de la somme de 31.938,34 euros TTC au titre des dépens des époux [F],
— de condamner la société [Adresse 5] à lui payer une indemnité de 8.000 euros TTC par application de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens de première instance et d’appel de M. [L],
— débouter la société CRAMA Centre Manche de ses entières demandes, fins et conclusions.
Aux termes de ses écritures en date du 19 février 2025, la société [Adresse 5] conclut à la confirmation du jugement et demande à la cour de :
— débouter Monsieur [L] de son appel et de toutes ses demandes fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à son encontre,
— condamner Monsieur [L] au paiement d’une indemnité de 5.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le même aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL Luc Bourges, par application de l’article 696 du code de procédure civile.
Pour l’exposé complet des prétentions et de l’argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 7 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de garantie par la CRAMA Centre-Manche
Sur le désordre PF8
Il s’agit d’infiltrations mentionnées dans les réserves figurant au procès-verbal de réception.
Le tribunal a rejeté la demande de garantie de Monsieur [L] à l’égard de son assureur, la [Adresse 5] au motif que figurait dans lers conditions générales du contrat d’assurance, une clause d’exclusion de garantie concernant les dommages causés aux travaux ayant motivé des réserves.
Monsieur [L] reproche au tribunal de s’être auto-saisi d’une clause d’exclusion qui n’était pas invoquée par son assureur, et relève que les conditions particulières du contrat ne comportent pas sa signature de telle sorte qu’une telle clause d’exclusion lui est inopposable. Il ajoute qu’elle est trop générale pour satisfaire aux dispositions de l’article L.113-1 du code des assurances.
Il sollicite donc l’infirmation du jugement sur ce point.
La CRAMA Centre-Manche rappelle que les conditions particulières du contrat d’assurance même non signées par l’assuré lui sont opposables dès lors que les conditions générales du contrat y renvoient expressément.
Elle estime que dès lors que Monsieur [L] se prévaut des conditions particulières pour considérer que la garantie serait due, il a nécessairement eu connaissance de l’étendue du contrat et qu’il lui appartient de rapporter la preuve du contenu du contrat d’assurance.
Elle ajoute que ce désordre ayant fait l’objet d’une réserve à la réception, il relève de la garantie de parfait achèvement ou de la responsabilité contractuelle dont il n’est pas démontré qu’elles soient garanties.
En l’espèce, les conditions particulières produites par la [Adresse 6] comportent certes la mention selon laquelle 'le souscripteur reconnaît avoir reçu un exemplaire des documents contractuels figurant en page 1 des présentes conditions personnelles et certifie que les réponses ayant permis d’établir le contrat sont exactes', mais elles ne sont pas signées par son assuré, pas plus que les conditions générales.
Dans ces conditions, aucune clause d’exclusion de garantie ne lui est opposable.
Toutefois, il sera rappelé qu’il appartient à l’assuré de rapporter la preuve du contenu du contrat d’assurance.
Monsieur [L] doit donc démontrer qu’il était effectivement assuré au titre de sa responsabilité civile contractuelle puisque c’est sur ce fondement que le tribunal l’a condamné pour ce désordre.
Il verse aux débats une attestation d’assurance responsabilité civile hors responsabilité décennale qui n’est pas détaillée et qui se réfère à un contrat N°052041644003 qu’il ne produit pas.
Il n’établit donc pas qu’il était effectivement assuré au titre de sa responsabilité civile pour les désordres réservés à la réception qui au demeurant, ne sont pas visées sur le tableau des garanties relatives à ce contrat produit par l’intimée.
Le jugement sera donc confirmé par substitution de motifs en ce qu’il l’a débouté de sa demande de garantie à l’égard de la société CRAMA Centre-Manche.
Sur la manoeuvre de la porte du garage
L’expert a constaté une non-conformité de la porte du garage par rapport aux prescriptions du maître d’oeuvre, le bardage n’étant pas supporté et le moteur de la porte subissant une usure prématurée.
Il s’agit là aussi d’un désordre réservé à réception.
Le tribunal a retenu la responsabilité contractuelle de Monsieur [L] pour manquement à son obligation de résultat et pour la même raison que pour le désordre précédent, a estimé que la garantie de la CRAMA n’était pas mobilisable.
Monsieur [L] sollicite l’infirmation du jugement pour les raisons exposées ci-dessus.
La [Adresse 6] reprend également la même argumentation.
Comme il a été dit ci-dessus, faute pour Monsieur [L] de rapporter la preuve de ce qu’il était assuré au titre de sa responsabilité contractuelle pour les travaux réservés à réception, le jugement sera confirmé par substitution de motifs en ce qu’il l’a débouté de sa demande de garantie à l’égard de la société CRAMA Centre-Manche.
Sur l’attaque du parquet par les insectes
L’expert judiciaire a constaté des traces de contamination par des insectes à larves xylophages de type 'petite vrillette’ sur sept lames de parquet et deux plinthes.
Le sapiteur consulté dans le cadre de l’expertise judiciaire, a considéré comme vraisemblable que les lames aient été contaminées avant leur mise en oeuvre.
Le tribunal a retenu la responsabilité contractuelle de Monsieur [L] pour manquement à son obligation de résultat et a estimé que la garantie de la [Adresse 6] n’était pas mobilisable s’agissant d’un dommage matériel sur un ouvrage réalisé par l’assuré.
Monsieur [L] conclut à l’infirmation du jugement au motif qu’il était assuré au titre de sa responsabilité civile.
La CRAMA Centre Manche relève qu’il ne s’agit pas d’un désordre de nature décennale et que l’appelant n’a jamais souscrit d’assurance le couvrant au titre des dommages relevant de la garantie de parfait achèvement.
Comme il a été rappelé ci-dessus, la condamnation prononcée par le tribunal ne l’a été ni sur le fondement décennal, ni sur celui de la garantie de parfait achèvement, mais au titre de la responsabilité contractuelle.
En tout état de cause, et comme il a été rappelé ci-dessus, il appartient à l’assuré d’établir qu’il était assuré à ce titre, or, l’attestation d’assurance qu’il produit ne comporte pas le détail des responsabilités garanties, et il n’apparaît pas à la lecture du tableau fourni par la CRAMA, qui certes figure dans les conditions particulières non signées, que sa responsabilité contractuelle pour manquement à son obligation de résultat sans que des réserves aient été émises lors de la réception, soit couverte.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il la débouté de sa demande de garantie à l’égard de son assureur.
Sur les dommages immatériels (frais irrépétibles et dépens)
Le tribunal qui a condamné Monsieur [L] in solidum avec d’autres parties à indemniser les époux [F] au titre de leur préjudice moral, n’a pas fait droit à sa demande de garantie de son assureur, au motif que celle-ci n’était pas mobilisable.
Il sollicite l’infirmation du jugement de ce chef, soutenant que sa condamnation ayant été prononcée au titre de sa responsablité civile, la [Adresse 5] lui doit sa garantie sauf clause d’exclusion régulièrement opposable et formelle et limitée conformément aux dispositions de l’article L.113-1 du code des assurances.
La CRAMA conclut à la confirmation du jugement faute pour Monsieur [L] de démontrer avoir souscrit une garantie couvrant ce poste de préjudice.
Il est constant que les dispositions de l’article L.113-1 du code des assurances ne trouvent à s’appliquer que pour les garanties qui ont été souscrites par l’assuré.
Or, comme il a été vu ci-dessus, Monsieur [L] auquel incombe la preuve du contenu du contrat d’assurance, n’établit pas le détail des garanties souscrites dans le cadre de ce contrat.
En outre, le tableau des garanties produit par la CRAMA, qui certes figure dans les conditions particulières non signées, ne mentionne la garantie des dommages immatériels consécutifs que pour la responsabilité civile décennale non soumise à obligation d’assurance, ce qui ne correspond pas à la responsabilité retenue par le tribunal.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a dit que la garantie de la [Adresse 5] n’était pas mobilisable au titre de cette condamnation, sans qu’il y ait lieu de s’interroger sur l’existence d’une clause d’exclusion de garantie.
Monsieur [L] soutient que c’est à tort que le tribunal n’a pas condamné la CRAMA Centre Manche à le garantir au titre des frais irrépétibles et des dépens alors que ces garanties obligatoire et facultatives sont mobilisables.
La CRAMA réplique que le montant des frais irrépétibles est le résultat de l’incurie de Monsieur [L] dans la réalisation des travaux, qu’il n’a été condamné qu’à payer 60 % des frais irrépétibles et des dépens, qu’il ne peut donc réclamer une garantie pour leur montant total, et qu’il ne justifie pas de l’acquittement de cette somme.
Les frais et dépens sont susceptibles d’être pris en charge par l’assureur dans le cadre de la souscription d’une garantie protection juridique qui n’est pas obligatoire, sous réserve des conditions de cette garantie.
Là encore, Monsieur [L] est défaillant dans la preuve de la souscription de cette garantie et par conséquent de son contenu.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il l’a débouté de sa demande de garantie par la [Adresse 5] au titre des frais irrépétibles et des dépens.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L’équité commande de débouter Monsieur [L] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de le condamner au paiement d’une indemnité de 1.500,00 € à la CRAMA Centre Manche.
Succombant, il sera condamné aux dépens d’appel avec bénéfice de distraction au profit du conseil de celle-ci, par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Rennes du 13 août 2024 dans la limite des chefs dont elle est saisie,
Y ajoutant,
DEBOUTE Monsieur [G] [L] de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [G] [L] à payer à [Adresse 4] la somme de 1.500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [G] [L] aux dépens dont distraction au profit de la SELARL Luc Bourges en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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