Infirmation partielle 4 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 6, 4 juil. 2025, n° 21/09919 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/09919 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulon, 4 juin 2021, N° 19/00834 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 04 JUILLET 2025
N° 2025/196
N° RG 21/09919
N° Portalis DBVB-V-B7F-BHXOR
[O] [X]
C/
S.A.R.L. PRESTIGE EVENEMENTS RECEPTIONS
S.C.P. [F]-[R], en qualité de mandataire judiciaire de la SAS PRESTIGE EVENEMENTS RECEPTIONS
S.E.L.A.R.L. BG & ASSOCIES en qualité d’administrateur judiciaire de la SAS PRESTIGE EVENEMENTS RECEPTIONS
UNEDIC-AGS CGEA DE [Localité 7]
Copie exécutoire délivrée
le : 04/07/2025
à :
— Me Carl-Stéphane FREICHET, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE
— Me Christian FIEVET, avocat au barreau de NICE
— Me Isabelle PIQUET-MAURIN, avocat au barreau de TOULON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULON en date du 04 Juin 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 19/00834.
APPELANTE
Madame [O] [X], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Carl-Stéphane FREICHET de la SELARL FREICHET AMG, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEES
S.A.R.L. PRESTIGE EVENEMENTS RECEPTIONS, sise [Adresse 3]
représentée par Me Christian FIEVET, avocat au barreau de NICE
S.C.P. [F]-[R], en qualité de mandataire judiciaire de la SAS PRESTIGE EVENEMENTS RECEPTIONS, sise [Adresse 2]
représentée par Me Christian FIEVET, avocat au barreau de NICE
S.E.L.A.R.L. BG & ASSOCIES en qualité d’administrateur judiciaire de la SAS PRESTIGE EVENEMENTS RECEPTIONS, sise [Adresse 5]
représentée par Me Christian FIEVET, avocat au barreau de NICE
UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 7], sise [Adresse 1]
représentée par Me Isabelle PIQUET-MAURIN, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 06 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Juillet 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Juillet 2025
Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Pascale ROCK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
[1] La SARL PRESTIGE ÉVÉNEMENTS RÉCEPTIONS a embauché Mme [O] [X] en qualité de commis de cuisine suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 3 décembre 2018. Le 25 juin 2019, l’employeur adressait à la salariée une lettre rédigée en ces termes':
«'Durant le mois de juin vous avez été absente à plusieurs reprises notamment du 18 au 24'juin 2019, de même que ce jour mardi 25 juin 2019. Malgré nos nombreux appels restés sans réponse, nous vous demandons de nous justifier ces absences au plus vite, à savoir dans un délai de 48'heures, selon les termes de votre contrat de travail signé le 3 décembre 2018': «'' Article 5 ' Absences': La salariée est tenue de prévenir immédiatement l’employeur de toute absence pour maladie ou accident. Elle devra fournir un certificat médical justifiant son absence dans les 48'heures.'»
La salariée répondait ainsi le 4 juillet 2019':
«'Je reçois votre recommandé avec surprise et colère. Vous m’envoyez un courrier daté du 25 juin 2019 m’accusant de ne pas avoir été présente du 18 au 25 juin, ce qui impliquerait de votre part que vous m’avez sciemment envoyé votre 1er accusé de réception le 1er juillet courant sans avoir été ouvert. D’une part le 18 au matin j’étais bien dans les locaux situés [Adresse 6]. Mes douleurs au dos me rendant inapte. De plus dois-je vous rappeler que je me suis blessée lors d’une précédente prestation pour laquelle je n’ai pas posé de RTT ni d’arrêt de travail. D’autre par mes supérieurs directs, M. [K] [U] et M. [Z] [M] m’ont donné leur accord. Chaque jour j’ai prévenu mes responsables qui m’ont mis en récupération afin [d’être] apte à assurer la prestation du 22 juin 2019 en Italie étant donné que je devais conduire une fois de plus le camion et assurer mon service avec M. [Z] [M]. [illisible] rappeler que vous avez marqué à la main (bien sûr) «'2e envoi'» j’ose espérer que vous pouvez justifier du 1er envoi ainsi que «'vos nombreux appels'» restés dans réponse comme vous dites.'»
'
[2] La salariée a été licenciée pour faute grave suivant lettre du 26 août 2019 ainsi rédigée':
«'En votre absence à l’entretien préalable du lundi 19 août 2019 et après réexamen de votre dossier, nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier aux motifs suivants': À la suite de votre absence injustifiée du 18 au 24 juin 2019, vous avez été admise au bénéfice de l’arrêt maladie depuis le 24 juin et ce jusqu’au 10 août 2019, en l’état de divers avis émanant de différents médecins. Depuis le 10 août 2019, vous êtes à nouveau en absence injustifiée. Ces absences perturbent gravement le fonctionnement de l’entreprise, ce que vous ne sauriez ignorer et que nous considérons comme ayant été provoquées à dessein. Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, le licenciement est prononcé sans préavis ni indemnité. Votre contrat de travail prendra donc fin à compter de la présentation de la présente correspondance. Au jour de l’expiration du contrat, vous pourrez percevoir votre solde de tout compte et retirer votre certificat de travail. Nous vous précisons qu’à ce jour, vous disposez d’un solde de 16'heures de formation au titre du CPF (compte personnel de formation). Nous vous rappelons instamment qu’il vous appartient de nous remettre, sans délai, tous éléments matériels ou immatériels appartenant à l’entreprise. Vous devez de même vous abstenir de tout contact avec la clientèle de la société, et ce pour quelque cause que ce soit.'»
Par lettre du 2 septembre 2019 rédigée par son conseil, la salariée a prise acte de rupture du contrat de travail en ces termes':'
«'J’interviens dans les intérêts de Mme [O] [X] salariée de votre entreprise en contrat à durée indéterminée depuis le 3 décembre 2018. Je vous informe que Mme [O] [X] prend acte de la rupture de son contrat de travail. Les motifs invoqués sont le défaut de paiement du salaire, le cumul de fonctions imposé de manière illégale, et le non-paiement d’heures supplémentaires. Conformément à la jurisprudence en vigueur, elle pourra compléter ses griefs devant le conseil de prud’hommes que je saisis dès à présent. Enfin, je vous demande lui adresser dès réception de la présente ses documents de sortie avec le motif précité de prise d’acte. Dans le respect de la déontologie de ma profession, je vous invite à remettre cette lettre à votre Conseil habituel qui pourra se mettre en relation avec mon cabinet.'»
[3] La SARL PRESTIGE ÉVÉNEMENTS RÉCEPTIONS a été placée en redressement judiciaire suivant jugement du 19 septembre 2019 et elle a bénéficié d’un plan de redressement le 14 avril 2021.
[4] Contestant son licenciement, Mme [O] [X] a saisi le 15 octobre 2019 le conseil de prud’hommes de Toulon, section commerce, lequel, par jugement rendu le 4 juin 2021, a':
dit le licenciement fondé sur la faute grave';
dit la procédure de licenciement conforme au code du travail';
dit non-fondée la demande au titre des heures supplémentaires et de l’exécution déloyale du contrat de travail';
débouté la salariée de l’ensemble de ses demandes';
débouté l’employeur de sa demande reconventionnelle au titre des frais irrépétibles';
dit que les dépens sont partagés par moitié entre les parties.
[5] Cette décision a été notifiée le 8 juin 2021 à Mme [O] [X] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 1er juillet 2021. L’instruction a été clôturée par ordonnance du 4'avril'2025.
[6] Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 15 décembre 2022 aux termes desquelles Mme [O] [X] demande à la cour de':
infirmer le jugement entrepris en ce qu’il':
a dit le licenciement fondé sur la faute grave';
a dit la procédure de licenciement conforme au code du travail';
a dit non-fondé sa demande au titre des heures supplémentaires et de l’exécution déloyale du contrat de travail';
l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes';
constater que le licenciement est irrégulier et dépourvu de cause réelle et sérieuse';
constater le non-paiement des salaires, congés payés et de nombreuses heures supplémentaires, ainsi que le préjudice lié à la perte de salaire';
constater l’exécution déloyale du contrat de travail';
constater le caractère dilatoire de l’exception d’incompétence soulevée la veille de l’audience du 28 novembre 2019';
fixer ses créances dans le redressement judiciaire de l’employeur aux sommes suivantes':
1'646,71'€ au titre de l’irrégularité de la procédure de licenciement';
1'646,71'€ au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse';
1'646,71'€ au titre de l’indemnité compensatrice de préavis';
'''164,67'€ au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis';
'''273,61'€ au titre de l’indemnité légale de licenciement';
9'151,63'€ au titre des heures supplémentaires';
5'512,05'€ à titre de dommages et intérêts concernant la perte de salaire';
3'293,42'€ à titre de dommages et intérêts concernant l’exécution déloyale du contrat de travail';
ordonner à l’employeur de lui remettre une attestation Pôle Emploi, un certificat de travail et des bulletins de paie conformes à l’arrêt';
condamner l’employeur au paiement de la somme de 3'000'€ au titre de l’article 32-1 du code de procédure civile et à la somme de 2'000'€ au titre de l’article 700 du même code.
[7] Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 28 décembre 2021 aux termes desquelles la SAS PRESTIGE ÉVÉNEMENTS RÉCEPTIONS, la SCP [F]-[R], en qualité de mandataire judiciaire de la SAS PRESTIGE ÉVÉNEMENTS RÉCEPTIONS, et la SELARL BG & ASSOCIES, en qualité d’administrateur de la SAS PRESTIGE ÉVÉNEMENTS RÉCEPTIONS, demandent à la cour de':
confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris';
débouter la salariée de toutes ses demandes';
condamner la salariée à verser à la société la somme de 5'000'€ au titre des frais irrépétibles';
condamner la salariée aux entiers dépens.
[8] Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 17 février 2025 aux termes desquelles l’AGS, CGEA de [Localité 7], demande à la cour de':
en toute hypothèse,
exclure de sa garantie la somme éventuellement allouée au titre de l’article 32-1 du code de procédure civile';
exclure de sa garantie la somme éventuellement allouée au titre des frais irrépétibles';
à titre principal,
confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit fondé sur la faute grave le licenciement et a débouté la salariée de l’ensemble de ses demandes';
dire le licenciement fondé sur la faute grave';
débouter la salariée de ses demandes d’indemnité compensatrice de préavis outre congés payés y afférents, d’indemnité de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse';
débouter la salariée de sa demande de dommages et intérêts pour irrégularité de procédure et de sa demande d’indemnité de licenciement';
débouter la salariée de sa demande au titre des heures supplémentaires';
débouter la salariée de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice né de la perte de salaire, pour exécution déloyale du contrat de travail et procédure dilatoire';
en toute hypothèse, la mettre hors de cause en l’état du plan de redressement du 14'avril'2021, la société étant in bonis, de sorte qu’elle est présumée disposer des fonds nécessaires à la couverture de son passif salarial';
subsidiairement, dire que sa garantie sera soumise au principe de subsidiarité en application de l’article L. 3253-20 du code du travail au titre des créances privilégiées et chirographaires sous réserve qu’elles soient réintroduites au plan';
subsidiairement,
dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse';
débouter la salariée de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse';
réduire la somme allouée à titre d’indemnité de licenciement';
débouter ou réduire la somme allouée à titre de dommages et intérêts pour irrégularité de procédure';
débouter la salariée de sa demande au titre des heures supplémentaires, des dommages et intérêts au titre du préjudice né de la perte de salaire';
exclure de sa garantie la somme éventuellement allouée au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail et procédure dilatoire';
en toute hypothèse, la mettre hors de cause en l’état du plan de redressement du 14'avril'2021, la société étant in bonis, de sorte qu’elle est présumée disposer des fonds nécessaires à la couverture de son passif salarial';
subsidiairement, dire que sa garantie sera soumise au principe de subsidiarité en application de l’article L. 3253-20 du code du travail au titre des créances privilégiées et chirographaires sous réserve qu’elles soient réintroduites au plan';
plus subsidiairement,
débouter ou réduire la somme éventuellement allouée à titre de dommages et intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse';
réduire la somme allouée à titre d’indemnité de licenciement';
débouter la salariée de sa demande de dommages et intérêts pour irrégularité de procédure';
débouter la salariée de sa demande au titre des heures supplémentaires';
débouter ou réduire les sommes éventuellement allouées à titre de dommages et intérêts pour préjudice économique né de la perte de salaire';
exclure de sa garantie la somme éventuellement allouée au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail et procédure dilatoire';
en toute hypothèse, la mettre hors de cause en l’état du plan de redressement du 14'avril'2021, la société étant in bonis, de sorte qu’elle est présumée disposer des fonds nécessaires à la couverture de son passif salarial';
subsidiairement, dire que sa garantie sera soumise au principe de subsidiarité en application de l’article L. 3253-20 du code du travail au titre des créances privilégiées et chirographaires sous réserve qu’elles soient réintroduites au plan';
en tout état de cause,
fixer toutes créances en quittance ou deniers';
dire qu’elle ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L. 3253-6 à 8 du code du travail (anciens articles L. 143.11.1 et suivants) que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15 (ancien article L. 143.11.7) et L. 3253-17 (ancien article L. 143.11.8) du code du travail';
dire que sa garantie est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis à l’article D. 3253-5 du code du travail';
dire que son obligation de faire l’avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur les heures supplémentaires
[9] Il résulte des dispositions de l’article L. 3171-4 du code du travail qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant. Le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l’accord de l’employeur, soit s’il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées. Il résulte des dispositions des articles 3, 5 et 6 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, lus à la lumière de l’article 31, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ainsi que de l’article 4, paragraphe 1, de l’article 11, paragraphe 3, et de l’article 16, paragraphe 3, de la directive 89/391/CEE du Conseil, du 12 juin 1989, qu’il incombe à l’employeur, l’obligation de mettre en place un système objectif, fiable et accessible permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier effectué par chaque travailleur.
[10] La salariée sollicite la somme de 9'151,63'€ au titre de 842,91'heures supplémentaires. Elle produit à l’appui de sa demande un tableau précisant jour par jour l’heure d’embauche et l’heure de fin de service ainsi que des témoignages. L’employeur conteste cette demande en produisant à son tour un tableau précisant pour chaque jour le temps de travail de la salariée mais sans indiquer ses horaires. Il n’explique pas comme ce tableau, qui n’est pas validé par la salariée, a été établi.
[11] La cour retient que le tableau produit par la salariée est suffisamment précis pour permettre à l’employeur de répondre utilement ce que ce dernier ne fait pas faute de justifier d’un système objectif, fiable et accessible permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier et à tout le moins d’indiquer les heures d’embauche, de pause et de fin de service de la salariée. Au vu de l’ensemble des pièces produites la cour retient que la salariée a accompli 70'heures supplémentaires non-rémunérées et qu’il convient de lui allouer de ce chef la somme de 70'×'10,8572'×'25'% = 950,01'€ outre celle de 95,00'€ au titre des congés payés y afférents.
2/ Sur l’exécution déloyale du contrat de travail
[12] La salariée rappelle qu’elle a été embauchée en qualité de commis de cuisine mais soutient que très vite il lui a été demandé un travail de secrétariat, de vente de saumon sur Amazon, de livraison de produit ainsi que de conduite du camion lors des prestations, les autres salariés ne disposant du permis nécessaire. Elle sollicite en réparation la somme de 3'293,42'€ à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
[13] L’employeur conteste les tâches alléguées par la salariée, mais cette dernière produit des attestations de témoins concordantes au soutien de ses affirmations et l’employeur ne justifie pas qu’un autre salarié était titulaire du permis de conduire le camion de la société. En conséquence, il apparaît que l’activité de la salariée a bien excédé les prévisions de son contrat de travail et ce sans contrepartie financière. En conséquence, il lui sera alloué la somme de 500'€ en réparation de son préjudice du fait de l’exécution déloyale du contrat de travail.
3/ Sur la faute grave et la cause réelle et sérieuse de licenciement
[14] Il appartient à l’employeur de rapporter la preuve des faits qu’il invoque à l’appui d’une mesure de licenciement pour faute grave dans la lettre de licenciement ou dans la lettre précisant les motifs de ce dernier. Il fait valoir à ce titre que la salariée entretenait des relations intimes avec M.'[U] [K], ancien associé et salarié de l’entreprise, auquel il avait racheté l’entreprise le maintenant au sein de l’effectif de cette dernière pour assurer la transition, mais avec lequel un conflit commercial a rapidement éclaté. Il produit à l’appui des absences dont il se plaint les attestations de Mme [H] [A] et de MM [C] [P] et [T].
[15] Mais la cour retient que la première absence de la salariée a été justifiée par M.'[U] [K], cadre de l’entreprise, que les absences postérieures sont justifiées par des arrêts maladies et que la dernière période d’arrêt de travail non justifiée n’a pas donné lieu à une mise en demeure de reprendre son activité adressée par l’employeur à la salariée. En conséquence, les absences de cette dernière ne constituent ni une faute grave ni une cause réelle et sérieuse de licenciement. L’employeur ne produit aucun élément comptable ou commercial attestant de la désorganisation dont il se prévaut. En conséquence, il n’apparaît pas plus que la désorganisation invoquée constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement. Dès lors le licenciement se trouve privé de cause réelle et sérieuse.
4/ Sur l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents
[16] La salariée sollicite la somme de 1'646,71'€ à titre d’indemnité compensatrice de préavis’outre celle de 164,67'€ au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis. L’employeur ne discute pas ces montants qui apparaissent fondés et qui seront dès lors alloués à la salariée.
5/ Sur l’indemnité légale de licenciement
' [17] La salariée sollicite la somme de 273,61'€ au titre de l’indemnité légale de licenciement, somme dont l’employeur ne discute pas le montant et qui, apparaissant justifiée, sera accordée à la salariée.
6/ Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
[18] La salariée disposait d’une ancienneté inférieure à un an au temps du licenciement et elle ne justifie pas de sa situation au regard de l’emploi postérieurement à novembre 2020. Il lui sera alloué en conséquence une indemnité de 600'€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, cette somme réparant son entier préjudice économique. Elle sera dès lors déboutée de sa demande de dommages et intérêts concernant la perte de salaire durant son chômage.
7/ Sur la demande de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement
[19] La salariée sollicite la somme de 1'646,71'€ au titre de l’irrégularité de la procédure de licenciement, mais ce dernier étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, elle sera nécessairement déboutée de ce chef de demande.
8/ Sur la garantie de l’AGS
[20] La salariée ne sollicite pas la garantie de l’AGS, laquelle demande à la cour de la mettre hors de cause. Il sera en conséquence fait droit à cette revendication non contestée.
10/ Sur les autres demandes
[21] La salariée sollicite la somme de 3'000'€ au titre de l’article 32-1 du code de procédure civile au motif que l’employeur aurait de manière dilatoire soulevé l’incompétence de la section commerce au profit de la section activités diverses. Mais il n’apparaît pas qu’en procédant ainsi l’employeur ait laissé sa liberté de défendre dégénérer en abus. En conséquence, la salariée sera déboutée de ce chef de demande.
[22] L’employeur remettra à la salariée une attestation France Travail, un certificat de travail et un bulletin de paie conforme à l’arrêt.'Il convient d’allouer à la salariée la somme de 2'000'€ au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. L’employeur supportera la charge des dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la SARL PRESTIGE ÉVÉNEMENTS RÉCEPTIONS de sa demande reconventionnelle au titre des frais irrépétibles.
L’infirme pour le surplus.
Statuant à nouveau,
Met hors de cause l’AGS, CGEA de [Localité 7].
Dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Fixe les créances de Mme [O] [X] au passif du redressement judiciaire de la SARL PRESTIGE ÉVÉNEMENTS RÉCEPTIONS aux sommes suivantes':
'''950,01'€ bruts à titre de rappel de salaire concernant les heures supplémentaires';
'''''95,00'€ bruts au titre des congés payés y afférents';
'''500,00'€ à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail';
1'646,71'€ bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis';
'''164,67'€ bruts au titre des congés payés y afférents';
'''273,61'€ bruts à titre d’indemnité légale de licenciement';
'''600,00'€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';
2'000,00'€ au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
Dit que la SARL PRESTIGE ÉVÉNEMENTS RÉCEPTIONS remettra à Mme [O] [X] une attestation France Travail, un certificat de travail et un bulletin de paie conformes à l’arrêt.
Déboute Mme [O] [X] de ses autres demandes.
Laisse les dépens de première instance et d’appel à la charge de la SARL PRESTIGE ÉVÉNEMENTS RÉCEPTIONS.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Trouble ·
- Certificat médical ·
- Idée ·
- Centre hospitalier ·
- Consentement ·
- Santé publique ·
- Mainlevée ·
- Hospitalisation ·
- Ordonnance ·
- Judaïsme
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Faute inexcusable ·
- Gauche ·
- Employeur ·
- Canal ·
- Maladie professionnelle ·
- Médecin du travail ·
- Reconnaissance ·
- Manutention ·
- Rente ·
- Travail
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Amiante ·
- Usine ·
- Salarié ·
- Poussière ·
- Ags ·
- Sociétés ·
- Île-de-france ·
- Travail ·
- Créance ·
- Préjudice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Vente ·
- Sociétés ·
- Immatriculation ·
- Moteur ·
- Défaut de conformité ·
- Réparation ·
- Contrôle technique ·
- Expertise ·
- Résolution
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Assemblée générale ·
- Budget ·
- Copropriété ·
- Procédure accélérée ·
- Provision ·
- Approbation
- Demande relative à une gestion d'affaire ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Quasi-contrats ·
- Comptabilité ·
- Capital ·
- Sociétés ·
- Pourparlers ·
- Tribunal judiciaire ·
- In solidum ·
- Intérêt à agir ·
- Qualités ·
- Mise en état ·
- Action
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Autres demandes en matière de baux commerciaux ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Vigne ·
- Désistement ·
- Saisine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés immobilières ·
- Mise en état ·
- Baux commerciaux ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Syndic
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Amiante ·
- Usine ·
- Poussière ·
- Salarié ·
- Ags ·
- Sociétés ·
- Île-de-france ·
- Travail ·
- Créance ·
- Préjudice
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Garantie ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Assurances ·
- Manche ·
- Chanvre ·
- Clause d 'exclusion ·
- Habitat ·
- Responsabilité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Reconnaissance de dette ·
- Comté ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Indivisibilité ·
- Appel ·
- Divorce ·
- Litige ·
- Effet dévolutif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Clôture ·
- Ordonnance ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avocat ·
- Cause grave ·
- Partie ·
- Conseiller ·
- Avant dire droit
- Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Soins infirmiers ·
- Facturation ·
- Prescription ·
- Surveillance ·
- Acte unique ·
- Médicaments ·
- Professionnel ·
- Facture ·
- Santé ·
- Traitement
Textes cités dans la décision
- Directive 89/391/CEE du 12 juin 1989 concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail
- Directive sur le temps de travail - Directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail
- Code de procédure civile
- Code du travail
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.