Infirmation partielle 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 sb, 12 déc. 2024, n° 22/02829 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 22/02829 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mulhouse, 30 juin 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 24/1023
NOTIFICATION :
Copie aux parties
Clause exécutoire aux :
— avocats
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION SB
ARRET DU 12 Décembre 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 22/02829 – N° Portalis DBVW-V-B7G-H4K3
Décision déférée à la Cour : 30 Juin 2022 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de MULHOUSE
APPELANTE :
S.A.S. [6]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Thierry CAHN, avocat au barreau de COLMAR
INTIMES :
Monsieur [S] [T]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Emmanuelle RALLET, avocat au barreau de MULHOUSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAUT-RHIN
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Dispensée de comparution
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Octobre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme DAYRE, Conseiller, chargés d’instruire l’affaire.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. LEVEQUE, Président de chambre
Mme DAYRE, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,
— signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [S] [T], salarié de la société [6] en qualité de réceptionniste-gestionnaire de stocks, a complété le 11 octobre 2013 une déclaration de maladie professionnelle au titre du tableau n° 57 pour une rupture transfixiante de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche.
Le 6 mars 2014, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Haut-Rhin a informé M. [T] de la prise en charge de la maladie déclarée au titre de la législation relative aux risques professionnels.
L’état de santé de M. [T] a été déclaré consolidé le 3 juin 2014 avec séquelles indemnisables.
M. [T] a complété le 15 novembre 2016 une nouvelle déclaration de maladies professionnelles au titre du tableau n° 57 pour un syndrome du canal carpien gauche et un syndrome du nerf ulnaire gauche.
Le 1er mars 2017, la CPAM du Haut-Rhin a reconnu le caractère professionnel des deux pathologies déclarées.
L’état de santé de M. [T] a été déclaré guéri le 28 février 2017 s’agissant de l’affection « nerf ulnaire gauche » et le 25 février 2022 en ce qui concerne l’affection « canal carpien gauche ».
Par courrier du 6 septembre 2017, M. [T] a sollicité l’organisation d’une tentative de conciliation auprès de la CPAM du Haut-Rhin aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
La conciliation n’ayant pas abouti, M. [T] a saisi le 27 septembre 2017 le tribunal des affaires de sécurité sociale du Haut-Rhin, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse, afin de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement du 30 juin 2022, le tribunal a notamment :
— déclaré irrecevable pour cause de prescription l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de la SAS [6] s’agissant de la rupture partielle ou transfixiante objectivée par IRM gauche, maladie professionnelle reconnue par la CPAM du Haut-Rhin le 6 mars 2014,
— déclaré recevable le recours concernant les maladies professionnelles « syndrome du nerf ulnaire gauche » et « syndrome du canal carpien gauche », reconnues par la CPAM du Haut-Rhin le 1er mars 2017,
— rejeté la demande de M. [T] au titre de l’article 123 du code de procédure civile,
— dit que les maladies professionnelles « syndrome du nerf ulnaire gauche » et « syndrome du canal carpien gauche », reconnues par la CPAM du Haut-Rhin le 1er mars 2017 sont imputables à une faute inexcusable de la société [6],
— condamné la société [6] à supporter les conséquences financières de sa faute inexcusable,
— fixé au maximum la majoration de la rente,
— ordonné une expertise médicale confiée au docteur [R] [D],
— dit que la caisse primaire d’assurance maladie fera l’avance des frais d’expertise,
— réservé les droits des parties pour le surplus,
— dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Pour se déterminer ainsi, le tribunal a retenu que l’employeur avait conscience du danger auquel était soumis son salarié au vu des avis du médecin du travail qui a préconisé le 13 novembre 2008 une limitation des manutentions répétées de charges, qui a rappelé le 16 février 2010 la nécessité de limiter la manutention et les sollicitations excessives de l’épaule gauche et qui a souligné le 28 mars 2011 que M. [T] était apte à un poste adapté sans manutentions lourdes, avec un maximum de 15 kg.
Le premiers juges ont également considéré que l’employeur ne démontrait pas avoir pris des mesures de sécurité et que ce manquement était à l’origine des maladies professionnelles de syndrome du nerf ulnaire gauche et du syndrome du canal carpien gauche.
La société [6] a interjeté appel par déclaration effectuée par voie électronique le 21 juillet 2022.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 10 octobre 2024.
Par conclusions du 5 juillet 2023, soutenues oralement à l’audience, la société [6] demande à la cour de :
Sur l’appel principal,
— déclarer l’appel interjeté par la société [6] Sas recevable et bien fondé,
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a déclaré recevable le recours introduit par M. [T] concernant les maladies professionnelles « syndrome du nerf ulnaire gauche » et « syndrome du canal carpien gauche » reconnues par la CPAM du Haut-Rhin le 1er mars 2017, dit que les maladies professionnelles « syndrome du nerf ulnaire gauche » et « syndrome du canal carpien gauche » reconnues par la CPAM du Haut-Rhin le 1er mars 2017 dont est victime M. [T] sont imputables à une faute inexcusable de la SAS [6], condamné la SAS [6] à supporter les conséquences financières résultant de sa faute inexcusable, fixé au maximum la majoration de la rente, ordonné une expertise médicale de M. [T] et commis, pour y procéder, le Docteur [R] [D],
Sur l’appel incident,
— déclarer l’appel incident de M. [T] irrecevable et mal fondé,
— débouter M. [T] des fins de son appel incident,
Statuant à nouveau,
— débouter M. [T] de l’intégralité de ses prétentions,
— condamner M. [T] à verser à la société [6] SAS la somme de 3 000,00 euros en application des dispositions de l’Article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [T] aux entiers frais et dépens,
A titre subsidiaire,
— réserver à la société [6] SAS la possibilité de conclure postérieurement au dépôt du rapport d’expertise par le Médecin désigné.
Concernant la maladie constatée le 4 février 2013, la société [6] fait valoir que l’action de M. [T] en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur est prescrite dans la mesure où il a été informé le 6 mars 2014 de la reconnaissance du caractère professionnel de cette maladie et qu’il n’a engagé la procédure que le 6 septembre 2017, soit après l’expiration du délai de deux ans.
S’agissant des maladies professionnelles déclarées le 28 septembre 2016 et prises en charge le 1er mars 2017, l’appelante soutient que les pièces invoquées par M. [T] à l’appui de sa demande concernent une période postérieure (de mars à juin 2017) et ne peuvent démontrer l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur.
Pour le surplus, l’employeur indique que le salarié a toujours exercé des fonctions conformes aux préconisations du médecin du travail et que son courrier du 18 mars 2011 avait pour but d’attirer l’attention sur les difficultés à procéder à l’aménagement du poste du salarié mais en aucun cas à le contraindre à tenir son poste en l’état.
Par conclusions du 6 décembre 2023, soutenues oralement à l’audience, M. [T] demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a jugé la demande de M. [T] prescrite au titre de rupture partielle objectivée par IRM, inscrite au tableau n° 57, comme l’affection périarticulaire provoquée par certains gestes et postures de travail reconnus d’origine professionnelle, par décision de la CPAM du 6 mars 2014,
Et statuant à nouveau,
— dire et juger que sont dues à la faute inexcusable de son employeur la maladie dont a été victime M. [T], à savoir le 4 février 2013 : rupture partielle ou partielle objectivée par IRM gauche inscrite au tableau n°57 comme affection péri articulaire provoquée par certains geste et posture reconnue d’origine professionnelle le 6 mars 2014,
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. [T] de sa demande de provision et de condamnation au titre de l’article 123 du code de procédure civile,
Et statuant à nouveau,
— condamner la société [6] à payer à M. [T] une provision de 10.000 euros,
— dire que ce montant sera versé directement par la CPAM de [Localité 7] qui récupèrera ce montant sur la société [6],
— réserver les droits de M. [T] pour le surplus, compte tenu du rapport d’expertise rendu le 17.03.2023,
— condamner la société [6] à payer à M. [T] une provision de 2.000 €, au titre de l’article 123 du code de procédure civile,
— pour le surplus, le confirmer en ce qu’il a :
. dit et jugé que sont dues à la faute inexcusable de son employeur, les maladies dont a été victime Monsieur [T], à savoir syndromes du nerf ulnaire gauche et canal carpien gauche, au tableau n° 57 comme affection péri articulaire provoquée par certain geste et posture reconnus d’origine professionnelle le 01.03.2017,
. fixé au maximum les majorations de la rente, compte tenu du rapport d’expertise et en fixer un éventuel taux d’incapacité,
. ordonné une expertise et désigné le docteur [D],
— renvoyer la présente affaire afin de leur permettre de conclure sur l’expertise et les préjudices,
En tout état de cause,
— dire que l’arrêt à venir est commun à la CPAM,
— condamner la défenderesse à payer à M. [T] la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [T] fait valoir que la prescription qui lui est opposée n’est pas acquise puisqu’il percevait encore des indemnités journalières lorsqu’il a engagé son action le 6 septembre 2017.
L’intimé soutient que de 2008 à 2011, le médecin du travail a émis des restrictions à son poste de travail s’agissant des manutentions manuelles et des sollicitations excessives de l’épaule gauche et que son employeur avait conscience du danger auquel il était exposé.
Il affirme que son employeur n’a pas tenu compte des préconisations du médecin du travail et qu’il n’a jamais répondu à ses sollicitations concernant l’aménagement et l’adaptation de son poste de travail, la prise en compte de ses problèmes de santé, la formation et l’évolution professionnelle au sein de l’entreprise.
Le salarié indique que son état de santé s’est dégradé du fait des manquements de l’employeur à son obligation de sécurité et que la cour d’appel de Colmar, par arrêt du 29 mars 2022, a confirmé le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Mulhouse ayant prononcé la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
La CPAM du Haut-Rhin a été dispensée de se présenter à l’audience en application des dispositions des articles 446-1 du code de procédure civile et R 142-10-4 du code de la sécurité sociale.
Par conclusions du 6 décembre 2023, la CPAM du Haut-Rhin demande à la cour de :
— confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a déclaré irrecevable l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de la société [6] introduite par M. [T] [S] relative à la maladie professionnelle reconnue par la CPAM du Haut-Rhin le 6 mars 2014, à savoir la rupture partielle ou transfixiante objectivée par IRM gauche,
— donner acte à la CPAM du Haut-Rhin de ce qu’elle s’en remet à la sagesse de la cour s’agissant de la reconnaissance de la faute inexcusable de la société [6] s’agissant des pathologies « syndrome du canal carpien gauche » et « canal ulnaire gauche »,
Si la cour devait confirmer le jugement rendu et reconnaître l’existence de la faute inexcusable de l’employeur,
— donner acte à la CPAM du Haut-Rhin de ce qu’elle s’en remet à la sagesse de la cour s’agissant des réparations complémentaires visées à l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale qui pourraient être attribuées à M. [T] [S],
— condamner l’employeur fautif à rembourser à la Caisse, conformément aux dispositions de l’article L 452-3 précité, le montant des préjudices personnels qui pourraient être alloués à la victime,
— infirmer le jugement attaqué en ce qu’il a fixé « au maximum la majoration de la rente »,
— débouter M. [T] de sa demande de majoration de rente.
La CPAM fait valoir que M. [T] a été indemnisé au titre de la législation professionnelle jusqu’au 3 juin 2014, pour la maladie déclarée le 11 octobre 2013, et qu’il a sollicité la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur par courrier du 6 septembre 2017, de sorte que l’action engagée est irrecevable.
La caisse soutient que M. [T] ne perçoit aucune rente au titre des deux maladies professionnelles, de sorte que le tribunal ne pouvait ordonner leur majoration au titre des réparations.
Il est renvoyé aux conclusions précitées pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la prescription :
Il résulte des dispositions de l’article L.431-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable, que :
« Les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à dater :
1°) du jour de l’accident ou de la cessation du paiement de l’indemnité journalière ;
2°) dans les cas prévus respectivement au premier alinéa de l’article L. 443-1 et à l’article L. 443-2, de la date de la première constatation par le médecin traitant de la modification survenue dans l’état de la victime, sous réserve, en cas de contestation, de l’avis émis par l’expert ou de la date de cessation du paiement de l’indemnité journalière allouée en raison de la rechute ;
3°) du jour du décès de la victime en ce qui concerne la demande en révision prévue au troisième alinéa de l’article L. 443-1 ;
4°) de la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure pour un détenu exécutant un travail pénal ou un pupille de l’éducation surveillée dans le cas où la victime n’a pas droit aux indemnités journalières.
L’action des praticiens, pharmaciens, auxiliaires médicaux, fournisseurs et établissements pour les prestations mentionnées à l’article L. 431-1 se prescrit par deux ans à compter soit de l’exécution de l’acte, soit de la délivrance de la fourniture, soit de la date à laquelle la victime a quitté l’établissement.
Cette prescription est également applicable, à compter du paiement des prestations entre les mains du bénéficiaire, à l’action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration.
Les prescriptions prévues aux trois alinéas précédents sont soumises aux règles de droit commun.
Toutefois, en cas d’accident susceptible d’entraîner la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la prescription de deux ans opposable aux demandes d’indemnisation complémentaire visée aux articles L 452-1 et suivants est interrompue par l’exercice de l’action pénale engagée pour les mêmes faits ou de l’action en reconnaissance du caractère professionnel de l’accident ».
Selon une jurisprudence constante, l’initiative de la victime saisissant la caisse d’une demande tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur interrompt la prescription biennale prévue à l’article L. 431-2 du code de la sécurité sociale et le cours de celle-ci ne peut recommencer à courir tant que cet organisme, qui a la direction de la procédure de conciliation prévue à l’article L. 452-4 du code de la sécurité sociale n’a pas fait connaître à l’intéressé le résultat de la tentative de conciliation (2ème Civ., 10 décembre 2009, n° 08-21.969).
En l’espèce, le point de départ du délai biennal de prescription, s’agissant de la pathologie « rupture transfixiante de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche », doit être fixé à la date du 3 juin 2014 correspondant à la date de consolidation de M. [T] et de la cessation corrélative du versement des indemnités journalières.
Aucun élément du dossier ne permet d’établir, comme le soutient M. [T], qu’il aurait perçu des indemnités journalières en lien avec cette pathologie postérieurement au 3 juin 2014.
Il est constant que M. [T] a saisi la CPAM du Haut-Rhin d’une demande tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, par courrier du 6 septembre 2017.
Il en résulte que l’action en reconnaissance de la faute inexcusable relative à la maladie professionnelle reconnue par la CPAM le 6 mars 2014 doit être déclarée irrecevable comme étant prescrite.
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé sur ce point.
S’agissant des maladies professionnelles « syndrome du nerf ulnaire gauche » et « syndrome du canal carpien gauche », reconnues par la CPAM du Haut-Rhin le 1er mars 2017, la prescription n’est pas acquise, de sorte que le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a déclaré recevable l’action du salarié.
Sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur :
Le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
En l’espèce, M. [T] justifie de restrictions médicales, tenant à la manutention manuelle et au port de charges lourdes, préconisées par le médecin du travail depuis 2008 en lien avec ses pathologies d’origine professionnelle déclarées le 15 novembre 2016.
A titre d’exemples, par avis du 13 novembre 2008, le médecin du travail a préconisé de limiter les manutentions répétées de charges de plus de 15-20 kg.
Par un avis ultérieur du 16 mars 2011, le médecin du travail a déclaré le salarié apte à un poste sans manutention lourde (maxi 15 kg).
Cet avis a suscité un courrier de l’employeur en date du 18 mars 2011 dans lequel il est rappelé que M. [T] occupe un poste d’agent de flux et de magasinier qui « nécessite le port de colis allant en moyenne de 15 à 20 kilos avec des produits à prendre à tous niveaux des étagères de stockage ».
Par avis du 16 juillet 2014, M. [T] a également été déclaré apte avec des restrictions quant au port de charges lourdes et l’accomplissement de gestes répétitifs.
Ces éléments établissent que le salarié était affecté à des tâches comportant la manipulation habituelle de charges lourdes et que la société [6] avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé.
Concernant les mesures de protection mises en place par l’employeur, en dépit des restrictions réitérées et des recommandations du médecin du travail, la société ne justifie d’aucun aménagement du poste du travail au profit de son salarié.
Le courrier de l’employeur du 18 mars 2011, suite à l’avis du médecin du travail du 16 mars 2011 limitant l’aptitude du salarié à un poste sans manutention lourde (maxi 15 kg), fait clairement état de l’impossibilité d’organiser le poste de travail de M. [T] en fonction des contraintes indiquées et de lui proposer un autre poste compatible avec les restrictions mises en avant.
Cependant, la société [6] n’a pas tiré les conséquences de cette impossibilité puisque M. [T] a continué à occuper pendant plusieurs années un poste de travail nécessitant le port de charges lourdes, comme en témoigne les journaux de préparation de commandes, notamment celui du 20 février 2016, illustrant la manipulation d’éléments de 20 kg à cette date au magasin 54.
De plus, par un arrêt définitif rendu le 29 mars 2022, la chambre sociale (section A) de la cour d’appel de Colmar a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [T] aux torts de la société [6] en retenant que l’inaptitude définitive du salarié trouvait son origine dans un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
Plus précisément, la cour a retenu que la société [6] n’avait pas respecté les préconisations du médecin du travail en maintenant M. [T] au poste secteur process 3 en 2014 alors que le poste occupé nécessitait le port de charges lourdes entre 15 et 20 kg, pouvant même atteindre 40 kg, et que le médecin du travail avait par avis du 16 juillet 2014 soumis l’aptitude du salarié à la condition d’éviter impérativement le port de charges lourdes ou répétées.
Sans remettre en cause l’indépendance du contentieux prud’homal au regard de celui du droit de la sécurité sociale, il convient de relever que les faits allégués par M. [T] devant les deux juridictions sont les mêmes et de constater, au vu des pièces produites, qu’ils sont établis.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que la société [6] n’a pas pris toutes les mesures de sécurité nécessaires pour préserver M. [T] du danger auquel il était exposé.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a dit que les maladies professionnelles « syndrome du nerf ulnaire gauche » et « syndrome du canal carpien gauche » sont imputables à la faute inexcusable de l’employeur et condamné la société [6] à supporter les conséquences financières résultant de sa faute inexcusable.
En revanche, le jugement sera infirmé en ce qu’il a fixé au maximum la majoration de la rente dans la mesure où M. [T] ne perçoit aucune rente au titre de ces deux maladies professionnelles et que la pension d’invalidité qu’il perçoit depuis le 15 novembre 1988 ne relève pas de la législation professionnelle et ne peut donc être majorée au titre de la faute inexcusable.
Ajoutant au jugement, il convient, en application de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, d’ordonner à la caisse de faire l’avance de l’ensemble des indemnisations qui seront allouées à M. [T] en réparation du préjudice résultant de la faute inexcusable et de condamner l’employeur à rembourser ces sommes à la caisse.
L’affaire sera renvoyée devant le tribunal afin qu’il soit statué sur la liquidation des préjudices après le dépôt de l’expertise judiciaire.
Sur la demande de provision :
M. [T] sollicite le versement d’une provision d’un montant de 10 000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices.
Le premier juge n’a pas statué sur cette demande.
La cour relève que l’état de santé de M. [T] a été déclaré guéri le 28 février 2017 et le 25 février 2022, sans séquelles indemnisables, pour les deux pathologies en lien avec la faute inexcusable de l’employeur.
L’intimé ne justifie pas d’élément particulier, notamment d’ordre médical, justifiant l’octroi d’une provision.
Par conséquent, il sera débouté de sa demande à ce titre.
Sur la demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 123 du code de procédure civile :
La demande de provision de M. [T] sur le fondement de l’article 123 du code de procédure civile s’analyse en une demande de dommages et intérêts, cet article prévoyant que les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu’il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.
En l’espèce, la fin de non-recevoir a été soulevée par la société [6] devant le premier juge et il n’est pas établi que l’employeur se serait abstenu de la soulever plus tôt dans une intention dilatoire.
Par conséquent, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [T] de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Succombant, la société [6] sera condamnée aux dépens d’appel et sera déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par équité, elle sera en outre condamnée à payer à M. [T] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés à hauteur de cour.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement déféré sauf en ce qu’il a fixé au maximum la majoration de la rente,
Statuant à nouveau du chef de demande infirmé,
DEBOUTE M. [S] [T] de sa demande de majoration de rente,
Y ajoutant,
DIT que la caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin versera directement à M. [S] [T] les sommes dues au titre de l’indemnisation complémentaire,
DIT que la Sas [6] devra rembourser à la caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin les sommes dont celle-ci aura fait l’avance au titre des indemnisations allouées à M. [S] [T] en réparation de ses préjudices et des frais d’expertise,
DEBOUTE M. [S] [T] de sa demande de provision,
DEBOUTE la SAS [6] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SAS [6] à verser à M. [S] [T] la somme de 2.000 euros (deux mille euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés à hauteur de cour,
CONDAMNE la SAS [6] aux dépens exposés en appel,
RENVOIE la cause et les parties devant le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse pour la poursuite de la procédure d’indemnisation de M. [S] [T], et qu’il soit statué sur les points réservés par le jugement déféré.
La greffière, Le président de chambre,
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