Confirmation 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 4 déc. 2025, n° 24/17210 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/17210 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Longjumeau, 30 mai 2024, N° 11-23-001930 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 04 DECEMBRE 2025
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/17210 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKFX5
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 mai 2024 – Tribunal de proximité de LONGJUMEAU – RG n° 11-23-001930
APPELANTE
La société EMPIRES, SARL dont le représentant légal est Mme [V] [Y]
N° SIRET : 811 199 892 00043
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Joy SUISSA de la SELEURL SUISSA AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : E0098
INTIMÉE
Madame [F] [K]
née le 21 novembre 1995 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Emmanuel LEBLANC de la SELARL HMS JURIS, avocat au barreau d’ESSONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 7 octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte sous seing privé du 19 décembre 2021, Mme [F] [K] a fait l’acquisition d’un véhicule immatriculé [Immatriculation 5], de marque Peugeot 208, auprès de la société Empires, pour le prix de 7 600 euros. Le contrôle technique préalable en date du 30 novembre 2021 mentionnait des défaillances mineures (mauvais fonctionnement du lave-glace du parebrise, source défectueuse d’éclairage de la plaque d’immatriculation, usure anormale ou présence d’un corps étranger ARD et ARG), un kilométrage à 89 005, les précédents datant du 6 novembre 2018 à 43 570 et du 17 octobre 2020 à 79 938.
Se prévalant de l’existence de défauts dont l’allumage récurrent d’un voyant, Mme [K] a sollicité une expertise amiable contradictoire à son assureur laquelle a eu lieu le 6 septembre 2022 en présence des parties et à la remise d’un rapport le 20 septembre 2022.
Faisant valoir que l’expert avait relevé de nombreux désordres et le fait que le véhicule avait fait l’objet d’une procédure de véhicule endommagé, Mme [K] a fait assigner la société Empires devant le tribunal de proximité de Longjumeau pour voir au visa des articles L. 217-3, L. 217-7 et L. 217-8 du code de la consommation et des articles 1130, 1131, 1137, 1217, 1231-1 et 1240 et suivants du code civil, juger que le véhicule était atteint de défauts le rendant impropre à l’usage habituellement attendu, qu’il était atteint de vices cachés et qu’elle avait été victime d’un dol et condamner la société Empires à lui restituer la somme de 7 600 euros contre remise du véhicule, 540 euros de dommages et intérêts pour préjudice financier, 1 500 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral et 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement réputé contradictoire du 30 mai 2024, le tribunal de proximité a :
— prononcé la résolution de la vente du véhicule de marque Peugeot de type 208 immatriculé [Immatriculation 5] conclue entre la société Empires et Mme [K],
— condamné la société Empires à payer à Mme [K] la somme de 7'600 euros au titre du remboursement du prix de vente,
— dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du jugement,
— dit que Mme [K] devra tenir le véhicule à disposition de la société Empires et que les frais de reprise ou de restitution du véhicule seront à la charge de cette dernière,
— dit que cette restitution sera effectuée une fois le remboursement de la somme de 7 600 euros réalisé,
— condamné la société Empires à payer à Mme [K] la somme de 540 euros en réparation de son préjudice financier,
— condamné la société Empires à verser à Mme [K] la somme de 1 000 euros au titre de son préjudice moral,
— condamné la société Empires à payer à Mme [K] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Après avoir rappelé les textes des articles L. 217-3 et L. 217-7 du code de la consommation relatifs au défaut de conformité, il a retenu qu’il résultait de l’expertise que le véhicule présentait de graves défauts, qu’il avait subi un accident de la circulation et avait fait l’objet d’une procédure « véhicule endommagé », qu’il était impropre à la circulation et qu’il n’avait pas été retrouvé trace d’une levée d’opposition par un expert agréé.
Il a ensuite relevé que ces éléments de constatations de l’expertise amiable étaient corroborés par la pré facture du 30 juin 2022 concernant diverses réparations pour une somme de 1 206,65 euros TTC.
Il a souligné que le bref intervalle de temps entre la vente et le constat des différentes anomalies démontrait que celles-ci étaient à l’évidence antérieures à la vente et que le véhicule n’était pas conforme.
Il a relevé que la demande de Mme [K] devait s’analyser en une demande de résolution de la vente de l’article L. 217-14 du code de la consommation et que les défauts constatés étaient suffisamment graves pour la justifier.
Il a fait droit à la demande en paiement de la somme de 540 euros correspondant au prix de l’expertise amiable et il a admis qu’elle avait subi un préjudice moral qu’il a évalué à 1 000 euros.
Par déclaration électronique du 9 octobre 2024, la société Empires a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 5 décembre 2024, elle demande à la cour :
— d’infirmer le jugement,
— à titre principal, de débouter Mme [K] de sa demande de résolution de la vente, de sa demande d’indemnisation au titre de son préjudice financier, de sa demande d’indemnisation au titre de son préjudice moral, et de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— à titre subsidiaire dans l’hypothèse où la résolution de la vente serait confirmée,
— de débouter Mme [K] de ses demandes indemnitaires,
— de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens,
— de rappeler l’exécution provisoire.
Elle fait valoir qu’un contrôle technique a été effectué et validé avec la mention 'favorable’ le 30 novembre 2021, soit moins d’un mois avant la vente du véhicule à Mme [K] de sorte qu’elle ne pouvait avoir connaissances des vices et qu’elle n’a donc pas manqué à ses obligations légales. Elle ajoute que si le contrôle technique n’a pas été en mesure de déceler ces anomalies, cela démontre qu’il n’y avait pas d’élément évident qui lui aurait permis de connaître ces vices avant la vente.
Elle affirme que rien ne laisse démontrer dans cette expertise que ces vices étaient déjà présents au moment de la vente. Elle souligne que l’expert rappelle dans son rapport que le véhicule a fait l’objet d’une « procédure VE » et qu’elle produit la validation, par un expert agréé VE le 24 décembre 2021, des réparations et de la conformité aux règles de sécurité et que dès lors que ni le contrôle technique ni le rapport de conformité n’ont signalé d’anomalies majeures rendant le véhicule impropre à la circulation, la vente reste valable et qu’il ne peut y avoir de résolution de la vente ni d’indemnisation de Mme [K].
A titre subsidiaire en cas de vices cachés présents au moment de la vente, elle conclut au rejet de toute demande de dommages et intérêts à son encontre.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 18 février 2025, Mme [K] demande à la cour :
— de débouter la société Empires de l’intégralité de ses demandes,
— de juger que le véhicule Peugeot 208, immatriculé [Immatriculation 5], acheté par elle est atteint de défauts de conformité le rendant impropre à l’usage habituellement attendu,
— de condamner la société Empires à lui restituer le prix de vente, soit la somme de 7 600 euros contre remise du véhicule,
— de condamner la société Empires à lui payer la somme de 540 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice financier,
— de condamner la société Empires à lui payer la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
— de condamner la société Empires à lui payer la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner la société Empires aux entiers dépens.
Elle fait valoir que la société Empires qui était représentée lors de l’expertise par son responsable n’a pas émis de critique, que le prétendu rapport de conformité n’est qu’une demande d’immatriculation, que le véhicule a d’ailleurs été vendu avant la remise de ce document, qu’il lui a été demandé à plusieurs reprises de fournir le rapport ce qu’elle n’a jamais fait, que la simple absence de cette levée d’opposition aurait dû inciter la société Empires en sa qualité de professionnel, à ne pas vendre ce véhicule.
Elle se prévaut de l’expertise et indique que suite à ce rapport d’autres défauts sont apparus puisque le klaxon a cessé de fonctionner et que les commandes du volant n’étaient plus du tout fonctionnelles sur l’écran électronique et ne le sont toujours pas.
Elle considère que société Empires ne pouvait ignorer les vices du véhicule qui le rendaient non conforme et que la gravité des désordres justifie la résolution de la vente.
Elle indique que son préjudice financier est constitué puisqu’elle a payé l’expertise.
S’agissant de son préjudice moral, elle soutient qu’il ne fait aucun doute qu’elle a été trompée par la société Empires qui n’a pas hésité à lui communiquer un procès-verbal de contrôle technique manifestement faux et à lui vendre un véhicule n’étant pas en état de fonctionnement et donc dangereux même pour sa vie.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 juin 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 7 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La société Empires est un professionnel.
Mme [K] agit non sur le fondement des vices cachés mais sur le défaut de conformité.
Au regard de la date de la vente le 19 décembre 2021, les textes du code de la consommation applicables sont ceux qui sont issus de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et non ceux qui sont issus de l’ordonnance n° 2021-1247 du 29 septembre 2021 qui n’ont été applicables que pour les contrats conclus à compter du 1er janvier 2022.
Il résulte des articles L. 217-1 et suivants du code de la consommation dans leur version applicable au litige que le vendeur professionnel d’un bien meuble corporel doit livrer au consommateur acquéreur un bien conforme au contrat et répondre des défauts de conformité existant lors de la délivrance et que le bien est conforme au contrat :
1° S’il est propre à l’usage habituellement attendu d’un bien semblable et, le cas échéant :
— s’il correspond à la description donnée par le vendeur et possède les qualités que celui-ci a présentées à l’acheteur sous forme d’échantillon ou de modèle ;
— s’il présente les qualités qu’un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l’étiquetage ;
2° Ou s’il présente les caractéristiques définies d’un commun accord par les parties ou est propre à tout usage spécial recherché par l’acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté.
L’article L. 217-7 du même code dans sa version applicable au litige instaure une présomption de non-conformité pour les défauts de conformité qui apparaissent sur un bien d’occasion dans un délai de 6 mois à partir de la délivrance du bien pour les biens d’occasion que le vendeur peut combattre si elle n’est pas compatible avec la nature du bien ou le défaut de conformité invoqué.
En l’espèce il résulte des pièces produites que le véhicule Peugeot 208 immatriculé [Immatriculation 5], a été vendu au prix de 7 600 euros avec des défaillances mineures mais que dans le cadre d’une expertise amiable et contradictoire du 6 septembre 2022 soit 9 mois après l’achat, il est apparu que le véhicule’présentait :
— un tuyau de climatisation retour évaporateur déformé au niveau du passage de roue,
— un passage de roue droit déformé,
— un tuyau de climatisation arrivant au condenseur n’étant pas dans la position normale,
— les prises de capteur d’admission et boîtier papillon cassées,
— un puit de jauge déformé et la jauge cassée,
— la durite sortie radiateur percée avec une fuite importante,
— les goussets avant remplacés et les soudures ne présentant pas un aspect correspondant aux normes du métier,
— le support moteur arrière anti-couple non aligné,
— le collier d’échappement déformé,
— la roue gauche plus descendue que la droite les roues pendantes,
— un défaut moteur et d’airbags indiqués au tableau de bord et que suite à l’interrogation des calculateurs et à l’usage de l’outil diagnostique, le défaut moteur apparaissait fugitif et lié à la sonde lambda amont et le défaut d’airbags apparaissait comme étant la conséquence d’un problème du calculateur d’airbags.
L’expert précisait en outre que l’historique du véhicule montrait que ce dernier avait subi un accident de la circulation et avait fait l’objet d’une procédure Véhicule Endommagé (VE), que l’examen du véhicule lors de la réunion d’expertise avait mis en évidence que les réparations n’avaient pas été réalisées dans les règles de l’art et rendaient ce dernier impropre à la circulation avec en particulier un passage de roue avant droit qui n’avait pas été réparé, le circuit de refroidissement moteur qui comportait une fuite importante et surtout le système de sécurité passive (airbags) qui n’était pas fonctionnel.
Il ajoutait que pour que le véhicule soit vendu et ainsi refaire un nouveau certificat d’immatriculation, il fallait que la levée d’opposition soit réalisée par un expert agréé VE qui avait suivi les réparations et validé que le véhicule n’était pas dangereux pour la circulation, ce qui n’était pas le cas.
Il s’interrogeait sur l’intégrité des longerons qui pourraient comporter des déformations non visibles facilement, soulignait que le problème d’alignement du moteur était suspect et précisait que malgré sa demande, le vendeur n’avait pas fait parvenir le rapport pour la levée d’opposition et que les recherches sur ANEA PARTAGE et STAN SIDEXA n’avaient pas permis d’obtenir des informations sur le véhicule, ainsi que la levée d’opposition.
Il en concluait que le véhicule vendu présentait de multiples désordres, dont certains avaient un caractère de dangerosité, et rendaient ce dernier impropre à la circulation.
De son côté la société Empires soutient qu’elle ne savait pas et que rien n’établit que les désordres étaient présents lors de la vente. Il importe peu s’agissant d’une action en garantie de conformité que le vendeur professionnel ait ou non connu le défaut. Ce moyen est donc inopérant.
Elle produit le procès-verbal de suivi VE qui lui a certes été envoyé le 24 décembre 2021 après la vente à Mme [K] mais a été établi avant soit le 2 décembre 2021 par un expert du département 91 et mentionne que les réparations sont conformes lesquelles ont bien été réalisées avant la vente. Toutefois et dès lors que la société Empires ne détenait pas ce rapport au moment de la vente même s’il avait été établi avant cette vente, elle se devait de procéder à des vérifications plus poussées.
Elle verse aussi aux débats le rapport de conformité après réparation du véhicule endommagé du même expert lequel ne liste pas les travaux mais indique seulement que les réparations sécuritaires prévues par le premier rapport d’expertise du 21 juin 2021 réalisé dans le département 44 ont été effectuées.
La carte grise montre que le véhicule était propriété d’un particulier et a été vendu le 14 juin 2021 à la SARL BF Auto avant d’être revendu le 1er octobre 2021 à la société Empires qui l’a ensuite revendue à Mme [K]. La facture produite par la société Empires a été payée le 6 décembre 2021 et porte sur la réparation du capot ailes avant droite et gauche et parechoc avant, la remise en peinture et montage, le changement support moteur supérieur droit, le changement du cache carburateur, le montage du radiateur eau et la purge du radiateur.
Les autres désordres ne sont pas listés mais surtout ces éléments corroborent le rapport en ce qu’ils démontrent que le véhicule avait bien été accidenté avant la vente à Mme [K] et le rapport établit que les réparations n’ont pas été faites correctement. Les désordres subis par Mme [K] sont également corroborés par un devis de juin 2022 qu’elle avait fait réaliser avant même de contacter son assureur et que l’expert soit saisi et qui porte notamment sur un forfait diagnostic, le support de bloc moteur et le radiateur, désordres qui sont en lien avec les réparations listées sur la facture acquittée le 6 décembre 2021.
L’antériorité à la vente résulte du fait que le véhicule a été accidenté et a fait avant la vente l’objet d’une procédure de véhicule endommagé et de réparations qui portent en partie sur les désordres listés par l’expert.
L’importance des désordres qui rendent le véhicule dangereux et impropre à l’usage habituellement attendu d’un véhicule et ce malgré les réparations effectuées et l’absence de proposition d’échange doivent conduire à confirmer la résolution de la vente en application des dispositions de l’article L. 217-10 du code de la consommation dans leur version applicable au litige. Il y a également lieu de le confirmer en ce qui concerne les modalités de restitution.
Mme [K] fonde ses demandes de dommages et intérêts sur l’article 1217 du code civil qui lui permettent, le bien livré étant non conforme de demander réparation des conséquences de l’inexécution. Elle justifie avoir déboursé la somme de 540 euros pour faire expertiser le véhicule ce qui est une conséquence de la non-conformité et le jugement doit être confirmé en ce qu’il a condamné la société Empires à lui payer cette somme.
Elle sollicite également des dommages et intérêts pour préjudice moral sur ce fondement comme sur celui du dol.
Si les man’uvres ne peuvent être établies, le véhicule ayant bien disposé d’un rapport de sortie de procédure de véhicule endommagé, il reste que le fait d’avoir acquis un véhicule s’étant avéré dangereux doit conduire à considérer qu’elle a bien subi un préjudice moral justement apprécié par le premier juge et à confirmer le jugement sur ce point.
Le jugement doit également être confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
La société Empires qui succombe doit être condamnée aux dépens d’appel et il apparaît équitable de lui faire supporter les frais irrépétibles d’appel engagés par Mme [K] à hauteur de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant en dernier ressort par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Condamne la société Empires à payer à Mme [K] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Empires aux dépens d’appel ;
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
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