Infirmation 10 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 10 janv. 2026, n° 26/00217 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 26/00217 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00217 – N° Portalis DBVX-V-B7K-QWWF
Nom du ressortissant :
[O] [P]
LA PREFETE DU RHÔNE
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
[P]
LA PREFETE DU RHÔNE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 10 JANVIER 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 1er janvier 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assisté de Emeraude LOLLIA, greffier,
En présence du ministère public, représenté par CLADIERE Amélie, Avocat général, près la cour d’appel de Lyon,
En audience publique du 10 Janvier 2026 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de [Localité 3]
ET
INTIMES :
M. [O] [P]
né le 05 Avril 1987 à [Localité 5] (ALGÉRIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 3] [Localité 4] 2
Comparant, assisté de Maître Cécile LEBEAUX, avocat au barreau de Lyon, commis d’office
Mme LA PREFETE DU RHÔNE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Geoffroy GOIRAND, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 10 Janvier 2026 à 13H00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, assortie d’une interdiction de retour pendant un an a été prise à l’encontre d'[O] [P] le 7 février 2025 et notifiée le 19 février 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Le 30 décembre 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement d'[O] [P] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement précitée.
Par ordonnance du 3 janvier 2026, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a rejeté la requête en contestation de l’arrêté de placement présentée par [O] [P] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pendant une durée de vingt-six jours. Cette décision a été confirmée en appel par ordonnance du 6 janvier 2026.
Suivant requête du 7 janvier 2026, [O] [P] a saisi notamment au visa de l’article L. 742-8 du CESEDA le juge du tribunal judiciaire de Lyon d’une demande de mainlevée de sa rétention administrative à raison de l’intervention d’une décision du tribunal administratif de Lyon rendue le 2 janvier 2026, ayant statué sur la notification de son obligation de quitter le territoire français qui a été retenue comme ayant été effective le 29 décembre 2025.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 8 janvier 2026 à 18 heures 59, a ordonné la mainlevée immédiate du placement en rétention administrative d'[O] [P].
Le ministère public a relevé appel de cette ordonnance le 8 janvier 2026 à 18 heures 09 avec demande d’effet suspensif en soutenant au visa de l’article L. 743-11 du CESEDA que le juge du tribunal judiciaire ne pouvait considérer qu’un élément nouveau était survenu depuis les décisions rendues les 3 et 6 janvier 2026 par le juge du tribunal judiciaire et du délégué du premier président ayant statué sur le moyen tiré d’un défaut de base légale.
Il soutient que si la notification par lettre recommandée avec demande d’avis de réception de l’obligation de quitter le territoire français a fait l’objet d’une mention «pli avisé et non réclamé», il est présumé comme ayant été notifié et il appartenait à [O] [P] de signaler ses changements d’adresse.
Le ministère public a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée.
Par ordonnance du 9 janvier 2026, le délégué du premier président a déclaré recevable et suspensif l’appel du ministère public.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 10 janvier 2026 à 10 heures 30.
[O] [P] a comparu et a été assisté de son avocat.
Le conseiller délégué a relevé d’office que les termes de la requête en mainlevée comme des articles L. 743-11 et L. 743-18 du CESEDA au regard d’une autorité de la chose jugée attachée aux décisions du 3 et 6 janvier 2026 doivent conduire à l’examen primordial de la recevabilité de la demande de mainlevée, nécessitant la démonstration de circonstances nouvelles de fait ou de droit.
Mme l’avocat général a de nouveau sollicité l’infirmation de l’ordonnance déférée et la prolongation de la rétention administrative en s’en rapportant à la requête d’appel du procureur de la République de [Localité 3]. Elle demande de prononcer l’irrecevabilité de la requête en mainlevée à défaut d’être fondée sur des circonstances nouvelles de fait et de droit. Elle ajoute qu’il est erroné de considérer que le tribunal administratif a examiné la question de la date de la notification de l’obligation de quitter le territoire français dans son jugement du 2 janvier 2026.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée et tout en soutenant également l’irrecevabilité de la requête en mainlevée s’associe aux moyens d’appel du ministère public.
Le conseil d'[O] [P] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir pour soutenir la confirmation de l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire.
[O] [P] a eu la parole en dernier.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et aux conclusions et requête d’appel, comme pour l’exposé des moyens à l’énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIVATION
Comme l’a relevé à bon droit le premier juge, les termes combinés des articles L. 743-11 et L. 743-18 du CESEDA doivent conduire la personne retenue qui présente une demande de mainlevée de sa rétention administrative à caractériser des circonstances nouvelles de fait ou de droit survenues ou révélées depuis les dernières décisions ayant statué sur cette mesure de contrainte.
En l’espèce, la légalité de l’arrêté de placement en rétention administrative a été examinée par le juge du tribunal judiciaire et par le conseiller délégué de la première présidente dans leurs ordonnances des 3 et 6 janvier 2026, et la lecture de cette dernière décision révèle comme l’a motivé le premier juge, que la décision rendue par le tribunal administratif de Lyon le 2 janvier 2026 avait été portée à la connaissance du conseiller délégué.
L’autorité de la chose jugée attachée aux décisions rendues sur l’examen de la légalité de l’arrêté de placement en rétention administrative nécessite en effet que tels éléments soient justifiés, le juge du tribunal judiciaire comme le conseiller délégué ayant été saisis sans équivoque de la question de la régularité de la notification de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français, constituant la base légale du placement en rétention administrative.
Il est vainement recherché dans les pièces jointes à la requête en contestation d’autres éléments de nature à être considérés comme nouveaux ou révélés depuis cette dernière ordonnance du 6 janvier 2026. La lecture du jugement rendu par le tribunal administratif de Lyon le 2 janvier 2026 ne permet pas plus d’y identifier qu’il ait été statué sur cette question de la régularité de la notification de l’arrêté dont la légalité a été examinée.
En l’absence de cette démonstration d’une circonstance nouvelle de fait ou de droit, la requête en mainlevée était irrecevable.
L’ordonnance entreprise est ainsi infirmée en ce sens.
PAR CES MOTIFS
Infirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée et statuant à nouveau,
Déclarons irrecevable la requête en mainlevée présentée par [O] [P].
Le greffier, Le conseiller délégué,
Emeraude LOLLIA Pierre BARDOUX
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